CHAPITRE V
Des contradictions données à la naissance de Vltérésie.
La Pieyne faisoit ce qui se pouvoit aftin de faire que les peuples sans murmure feussent hérétiques. On usoit de toute la ruse dont on se pouvoit aviser affm de faire l'establissement de l'hérésie sans user de force, mais il estoit impossible d'y parvenir. En février 1557 (2), le Conseil (3), adverty que Barran avoit presché des
(1) Cette lettre ferme et digne, rachète bien des faiblesses de ce pauvre évêque. Il parlera de même aux États le 14 avril 1568. V. notre ouvrage Le Protestantisme en Béarn, p. 138. L'historien N. de Bordenave déclare que l'évêque Louis d'Albret fut toujours de la « faction » catliolique. Hisl. de Béarn, p. 207.
(1) Donc l.')58, l'année commençant jusqu'en l.'")71, en Béarn, le '2r> mars.
(2) Il résulte de ceci que le Conseil souverain était alors pleinement
catholique.
hérésies et des doctrines contraires à la foy catholique, vouleut que le grand vicaire de Lescar en feust adverty et qu'il y pourveut, ordonnant qu'en cas de négligence du vicaire et de l'évesque, un conseiller du Conseil estoit commis afin d'en informer, résolu d'arrester le mal en sa naissance.
Le Conseil prit encore arrest contre Barran, par lequel il luy fit defl'ences de presclier, au moins jusques au retour des Roy et Reyne. Cella feust pourtant permis à David, pourveu qu'il ne preschast rien de contraire à la foy catholique. Et feust ordonné que l'arrest seroit signifié tant à l'évesque de Lescar qu'au procureur général de ces dites matières (1) et touts presches particuliers et conventicules proscrits (2). Malgré cest arrest, Barran feust appuyé de la faveur de la Reyne et de l'évesque ; ce ministre prescha toujours et le Conseil se trouva constraint à le souffrir, comme porte la lettre qu'il escrivit en 1559. L'évesque prétend (3) qu'il déclare qu'il soutïrira que cest Henry presche, mais non pas qu'il chante des pseaumes que suivant la coutume de l'Eglise; d'oi^i chacun void (jue c'est en ce temps (|u'on commença (4) de chanter la rime de Marot (5) ou de Bèze (6).
En ce mesme temps, le Pape Pie (7) fit son légat vers le Roy et Reyne de Navarre le seigneur cardinal d'Armagnac; et les désordres de la religion ayant esté rapportez en cour de Rome, Sa Sainteté hailla commission (8) à ce cardinal contre les hérétiques. Elle le fit inquisiteur en Béarn, Navarre et Basques, avec pouvoir de faire le procez aux hérétiques obstinez, relaps, magiciens, sorciers et tons autres dogmatisans contre la foy catholique et d'employer à cest effet le bras séculier, le tout suivant les constitutions canoniques, ainsy que plus amplement appert des bulles de juillet 15.60, lesquelles feurent veues au conseil privé du Roy, le 24 septembre 1560, et publiées au Conseil et enregistrées sans opposition de
(4) Dans le texte, « maties ».
(2) Dans le texte, « prosiies » !
(3) Dans le texte, « prétante ».
(4) En Béarn.
(5) Clément Marot, 1495-1544, célèbre poète français dont les psaumes furent les premiers ctianls huguenots.
(G) Théodors do Bôze, ami et disciple de Cnivin, écrivain ot poète fécond, 1519-1605.
(1) Il s'agit de Pie IV, 1559-1505.
[H) Dans le texte, communication. ,
personne. Le sindicq du pays mesine déclara qu'il ne trouvoit rien des buUes qui t'eut contre les libériez de la province, protestant seulement qu'au cas on découvrit à l'advenir quelque chose de préjudiciable dans icelles, il en demanderoit la réparation.
Les Pvoy et Reyne écrivirent une lettre au Conseil, portant que leurs volontés sont (1) qu'à l'exemple de ce qu'a t'ait le Roy très chrétien, le jugement des mauvaises doctrines, qui tomberont en l'opinion et en la dispute de leurs sujets, soit renvoyé aux évesques de Lescar et d'Oloron, atln que, comme ils sont les pasteurs de l'Église au pays de Béarn et chargez de la direction des âmes que Dieu leur a commises, ce soit eux seuls qui donnent les décisions sur ces opinions, voulant néanmoins que la cour leur donne le secours nécessaire et qu'en cas de condamnation, qui sera prononcée par les évesques, les coupables soient mis entre les mains du bras séculier et qu'il en soit t'ait punition exemplaire pour empesclier ce qui pourroit engendrer sédition et séparation en la foy de notre mère sainte Église. La lettre t'eut escrite de la Rochelle, le 13 février 1557.
Le Conseil ne perdit pas la volonté d'estoulïer Tliérésie dans sa naissance. Il défendit à Lataulade (2), ministre, de prêcher à Pau, de quoy la Reyne feut fort faschée ; sur quoy, elle escrivit une lettre de ressentiment au Conseil par laquelle elle commande à touts les officiers, non seulement de faire prêcher cest hérétique dans l'église de Pau, mais elle leur commande d'assister à ses prédications, à peine de rébellion et de son indignation. Il avoit auparavant [esté] ordonné que l'édict du feu roy touchant la religion seroit proclamé et ol)servé et que les habitans en chaque paroisse se trouveroient à la procession du saint sacrement en la forme accoutumée, avec deffences de dogmatiser contre la croyance (3) de la foy catholique, et comme les ministres ne preschoient [pas] sans mission de l'évesque, le Conseil ordonne qu'il seroit décrété d'empêcher ce Barran de prêcher parce qu'il étoit la cause des séditions arrivées.
En ce mesme temps, ou bien peu après, la Reyne fit commandement au Conseil de luy donner avis sur trois choses : La première,
(1) Dans le texte, sans.
(2) Y. dans les Docnm. sur hi Uéforme en Bcarn, do Léon (Iadieh, dos renseignements sur ce personnage, iiiiiiistro do l)ax, on ir)70, pp. 19-34.
(3) Dans le texte, faussence !
quels fonds elle pourroit avoir afin de payer les ministres; la seconde, sy elle pourroit avec justice prendre les rentes obituaires; et la troisième, sur certain Édict qu'elle avoit mis es mains d'un conseiller; à quoy le Conseil fist responce que les ministres pourroient estre nourris aux dépens des évesques et de leur clergé, sy ces ministres preschent la parole de Dieu purement et suivant les Évangiles, disant que- les rentes obituaires ne pourroient estre saisies ny distraites à autres usages qu'à ceux pour lesquels elles avoient esté destinées par les fondateurs, affin de ne bailler occasion au peuple de sédition et de murmure, attendant que la parole de Dieu leur aprenne les abus, s'il y en a. Et quand au troisième chef, disent que le conseiller estoit absent et qu'après son retour le Conseil respondroit à ce chef; au moyen de quoy l'on voit que le Conseil qui sembloit estre subjugué par l'hérésie, ne l'estoit aucunement, que parce qu'il ne pouvoit (1) résister à la force royale, témoiguant néanmoins en cela même plus de crainte de l'indignation de la reyne que de celle de Dieu.
Et quoyque l'ordonnance des roy et reyne cy dessus raportée, la députation du pape Pie en faveur du cardinal et les arrêts susd. du Conseil deussent produire quelque fruict en faveur de la religion catholique et arrester l'établissement de l'hérésie, elle n'opéra rien à son avantage parce que l'évesque de Lescar dépendoit absolument de la volonté de la Reyne, touchant la religion, autant que pour toute autre chose. C'est pourquoy Barran prescha malgré le Conseil, et tous autres; aussi se fist-il des séditions et des tumultes dans divers endroits du pays dont le Conseil auroit fait punition exemplaire, sans ce que (2) les Pioy et Reyne, estant en France, advertis des désordrdres escrivirent au Conseil de ne faire rien que des informations et de contenir les peuples en paix jusques à leur retour en Réarn et que cependant les prisonniers fussent eslargis et mis en pleine liberté.
On demande d'où vient que la Reyne, laquelle notoirement estoit hérétique, se tenoit pourtant sy soumise aux ordres de l'Église dont elle se séparoit par sa doctrine; d'où vient en outre que les ministres, qui prétendent avoir une vocation extraordinaire, ne vouloient rien faire sans l'aprobation et mission de l'évesque. Les uns répondent que la première résolution de ces hérétiques estoit
(1) Texte douteux.
(.2) C'est-à-(lii'e, saufs que.
non pas de faire schisme ny de rompre runité de l'Eglise, mais bien de demeurer en icelle, travaillant à la réformation des abus prétendus avoir été glissez dans la doctrine, mais que n'ayant peu te faire, ils ont esté constraints dé faire secte et de se retirer de la Babylone,arfin de ne participer à ses ordures. Les autres disent que le sens des hérétiques estoit qu'ayant la vocation et la mission de Tévesque, ils avoient tittre légitime pour prescher et pour enseigner. Ils pourroient se jacter (1) d'avoir une prédication légitime pour la prédication de leur opinion d'hérétique; et que, s'ils estoient interrogez par les catholiques, touchant leur vocation nécessaire sur matière de religion, ils peussent respondre qu'ils la tenoient de l'évesque catholique.
La véritable raison estoit le dessein de tromper le peuple et de faire servir cette feinte soumission, de mesme que leur hypocrite simplicité, pour tromper le peuple et réussir en l'establissement de l'hérésie'; et affin que leur prédication ayede la créance envers ceux qui l'escouteroient, ils pensent par ce moyen persuader leur opinion hérétique, pour enfin estre, comme les ouvriers de l'Évangile, lesquels occupent pour eux mesme la vigne dans laquelle le maistre les avoit envoyez affin de faire les traveaux nécessaires. Ils se soulevèrent enfin contre le maistre, le chassèrent de la vigne et se rendirent les maistres d'icelle.
Preuve.
58. — Extrait des Registres de Parlement. Lou doutzal jour de feurer 1557, à Pau, en conseil, fou ordonnât que M''^ de Lescar et son viquari seran avertits de la dogmatisation feyte à... (2) et que y metin ourdi, sens négligence (3). Cometut per enquérir, mossen de Lafargue, conseiller, à las fins degudes.
59. — Autre arrcst. Dibees, doutzal de juin 1558, perMonsenhor de Lescar et M'^ Bartholomey, Gandau, Marca, Salette, Bordenave, Poey, Capdevielle, Casa, Forono, Spone, Lafargue, fou délibérât deud. afTaire et restât que M«^ Henric cessare de predicar modestament lous dimenches et autres bonnes testes, cheins rees innovar ny revoquar en double jrol qui per Sainte Kgleyse catholique fou
(1 ) Se vanter.
(2) Dans le texte : Vountercorl !
(3) Dan.s le texte : Et en la )ir(jli(/cnce.
estât statuit, recebut, et ordonnât, que touts prêches particuliers et conventicules cessaren et sera intimât aud. s'' evesque et au procurayre gênerai. Actum à Pau en conseil, lou jour et an susd.
30. — Lettre du Conseil à Vévesque. Monsieur. On nous a dit qu'avez dit à M'' Henry qu'il fasse les prières et chante les pseaumes eu l'Église. Le Conseil nie (1) de l'avoir arresté au moins parla plus grande voix. Et quand à prier, l'on le trouve bon ; mais de chanter et innover la vieille coutume et faire(2), le Conseil n'en est d'avis, sans le communiquer au Roy. Toutes fois, vous en fairez comme bon vous semblera; et avons fait avertir M« Henry du contenu en la présente. Monsieur, nous prions Dieu vous donner bonne et longue vie. A Pau, ce 10 may 1559.
Vos humbles frères, prêts à vous faire service. Les gens tenant le Conseil pour les Roy et Reyne.
31. — Extrait des Registres du Parlement de Pau. Plus, servus servorum Dei, dilecto Georgio Sancti Laurentii in Lucina, presbytero cardinali, de Armaniaco nuncupato, ad charissimos in Christo lilios, Antonium regem et Joannam reginam Navarrse illustres, ac provinciam Renearniœ necnon Lascurrensem et Oloronensem civitates et diœceses ac Cantabriam... et etiam inferioris Navarrœ provincias... nostro et apostolicœ sedis legato a latere salutem et apostolicam bénedictionem...Datum Rom8e,apud Sanctum Petrum, anno Incarnatiohis Domini 1560, Pontificatus nostri anno primo (3).
Perchade, scindicq deu pays, après la lecture de las présentes, a acceptât acqueres en tant que convienere lou bien feit per acqueres aud. pays et lial)itans dequet. Toutesl)ets, en cas aucune cause y tousse contiengude contr-^ l'authoritat deus Pxcy et Regina et contre las libertats et fors deud. pays, non y a assentit ny consentit, abans a expressament protestât de nuilitat et de aber recours on appertiendra. De que requeri acte.
3S. — Extrait des Registres. Lettre de la Règne au Conseil. La Revne, dame souveraine de Béarn. Ames et féaux. Nous avons
(1) Dans le texte : Ne Vcride Varoir. La suite ne vaut guère mieux.
(2) Dans le texte : Coutame et faire:. Mauvaise lecture.
(3) Ce document latin est tellement criblé de fautes que nous renonçons à le publier. I^e pape I*ie IV y donne au cardinal d'Armagnac les pouvoirs d'inquisiteur dans tous les pays soumis aux souverains de Béarn et de Navarre,
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trouvé merveilleusement estrange le peu de conte que vous avez fait d'obéir aux commandemens, qui vous ont esté faits par nous en pleine assemblée, d'avoir refusé la chère à Lataulade, ministre, ce que vous ne sçaurez, en faron du monde, excuser, tant pour l'avoir (1) ouï prescher devant nous que pour avoir entendu quelle est en ce notre volonté et intention, à laquelle vous avez fait peu de respect; et n'eussiez sceu en meilleur endroit qu'en celuy cy montrer vostrc désobéissance et votre malice, laquelle esiiérons d'épuiser (2) avec le temps. Cependant, nous vous mandons et commandons que vous n'ayez à faire faute de le faire presclier au temple de nostre ville de Pau et assister tous ensemble à ses presches, à telle heure qu'il avisera cstre commode pour l'assistance des auditeurs et priez Dieu qu'il vous fasse la grâce que vostre ignorance ne soit cause d'un plus grand malheur sur nos testes, priant Dieu vous avoir sous sa sainte garde.
De Peyrehitte, ce 25 may 1561. Jeanne. PeUeller.
A nos amés et féaux conseillers, les gens de nostre conseil ordinaire à Pau.
Receue, le 27 may 1561, présents Messieurs, qui ont déclaré qu'ils obéiront aux commandements de Sa Majesté.
33. — Extrait des Registres. Par le Conseil a esté pris avis sur les trois points qu'avoit pieu à la Reyne commander estre délibéré, Et sous le bon plaisir du Roy et de lad. Dame, semble au Conseil :
Quand au premier point, que les ministres qu'il plaira à Sa Majesté ordonner en ce pays, seront par cy après nourris et entretenus aux despens de Sa Majesté et aux despens des évesques et de leurs clergés, en vivant bien et saintement, sans scandale, en preschant la parole de Dieu purement et simplement, sans dévoyer ça ny là de la vérité évangélique. Et pour ce faire, aurait chacun an, sçavoir, le ministre de Pau 250 1. et chacun des autres 150 1. pour s'entretenir eux et leurs familles, de livres, accoutremens et nourriture, à prendre sur les biens, rentes et revenus desd. évesques et de leurs clergés, le fort portant le faible, ainsy que chascun touchera et sera cotisé par eux ou par leurs députés en chascun diocèse, jusques à la concurence desd. sommes et pour tels maistres et ministres que Sa Majesté avisera estre nécessaires, précomptant et déduisant, en premier lieu, aud. ministre de Pau les 50 1. qu'a
(1) Dans le texte : l'advcnir.
(2) Dans le te.xte : Espéra)U île priver
pieu à Sa Majesté luy ordonner, sur le fisc, chacun an. Et quand au second point, de policer (1) les fondations obituaires : attendu que chacun par disposition et droit a peu disposer à sa volonté de ce qui luy appartient, le Conseil n'est d'avis que, pour cette heure, en soit rien ordonné, pour ne bailler occasion ou matière au peuple de trouble ou sédition, mesme que la prédication de la parole de Dieu continuée apprendra à tous, en peu de temps, la vérité de toutes choses, pour s'y conduire et s'abstenir des abus, s'il y en a. Et quand à l'Édict, à cause de l'absence du sieur de Frechou (2), qui l'avoit en son pouvoir, n'y a encore esté avisé; mais la compagnie le faira cy après.
Fait en la chambre du Conseil, à Pau, le 18 may 1561.