‹ Histoire de l'hérérie de BéarnChapitre 28 sur 48 · chapitre VII · texte numérisé non relu

chapitre VII

Du progrès de Vhérésie.

La commission en faveur du cardinal d'Armagnac contre les hérétiques et que la Reynesembloit donner (3), pour le bien de l'Église, sembloit devoir produire quelque bon effect à son avantage. Cella pourtant n'opéra rien, à cause que la Reine protégeant l'hérésie, ne souffrit pas que le cardinal exécutât sa commission. Il se fist quelque député (?)à Lescar oi^i ny la Reyne ny l'évesque ne souffrirent pas que la vérité feust connue, ny que Barran fut puny de ses crimes ; au contraire le cardinal ayant esté constraint de se retirer,

(1) Dans le texte, interdit.

(2) Ceci est le titre de documents non produits.

(3) Dans le texte, avoir.

— cela Reyne fist un édict qui defïend à ses subjets de faire des sermens sur le Livre Missel et deffend de porter le bassin en l'église, ny demander aumosne après le sermon, ny pour autre que pour les pauvres; ordonne que les églises seront communes aux hérétiques et catholiques; qu'en cas de maladie du ministre, les hérétiques se pourront assembler en l'église pour y faire des prières publiques, et qu'aussy les catholiques en pourront faire de mesme ; qu'on ne pourra faire du déplaisir au ministre; quand un des ministres preschera, le curé cessera de faire son office, sauf au cas il preschat idolâtrie, c'est à dire la doctrine catholique ; qu'en ce cas, la prédication luy sera deffendue. Les régens seront examinés par le ministre, avec commandement exprès, tant au Conseil qu'à l'évesque, de faire garder et observer cest édict. Fait à Nérac le 19 juillet 1561. Publié et enregistré au Conseil le 30 juillet et le 21 février de la mesme année.

Plus en cette mesme année la Pieyne, estant à S'-Germain, escrivit à l'évesque qu'elle entend que ses sujets soient réduits à la connaissance de Dieu et de leur salut par le ministère de la parole de Dieu; sur quoy la Picyne dit qu'elle s'est employée de tout son pouvoir et vouloir que ses ordonnances soient observées; se plaint que le curé de Moneing et autres prestres y ont contrevenu ; qu'un moine avoit prêché l'idolâtrie et des blasphèmes en l'église de Nay et que le ministre de Pau avoit été malmené dans le temple ; commande à l'évesque de communiquer cette lettre au Conseil affin que ces délits soient punis; déclare Sa Majesté qu'elle pourvoiera sur la nourriture des ministres establis par elle dans le Béarn afin d'y prescher. Et l'évesque porta cette lettre au Conseil où elle feust luee et registrée.

En 1562, le Roy Antoine (1) descéda, lequel estant catholique faisoit obstacle aux desseins hérétiques de la Reyne, son espouse, laquelle pourtant avoit avancé les choses à ce point que les églises estoient communes aux hérétiques et catholiques — soubs prétexte délibéré de conserver (2) plusieurs églises abandonnées — , des autels démolis, des chapelles abatûes, les offices (3) de la religion catholique, interdits en plusieurs parroisses, touts les catholiques

(1) Antoine de Bourbon, mari de Jeanne d'Albrct. blessé grièvement au siège de Rouen, mourut aux Andelys, le 17 novembre 1562.

(2) Dans le texte, confirmer.

{'.\} Dans le texte, libertine. La phrase ne se suit pas.

décriés comme des idolâtres et leur foy comme des blasphèmes. C'est ce qu'elle tist; et mena les choses à ce point, sans aucune déclaration escrite de sa volonté, sans qu'il feust permis à personne de se plaindre. Cella fist que les Estais portèrent leurs déclarations avec un cayer à la Revue, laquelle leur octroya ses lettres patentes en forme de déclaration, portant qu'elle représente tous ses sujets, habitans en ce pays, pour ses tidelles sujets, de quelle religion qu'ils soient, leur permet de choisir une d'elles, telle que bon luy semblera, pour la professer avec toute liberté, et déclare qu'elle veut que les choses touchant les religions demeurent en Testât qu'elles estoient alors, sans pourtant que l'exercice de la catholique, ny rien qui peut en dépendre, puisse être restably dans les lieux où l'exercice se trouvera supprimé.

Il sembloit, après ces lettres, que Testât de l'Eglise catholique ne pouvoit empirer ol que ces lettres, lesquelles estoient ainsy qu'un contract entre la Ilevue et ses subjects, dévoient la detïendre de tout autre préjudice pour la conserver en ce peu de liberté qu'elle possédait alors. La Revue néanmoins ne cessa d'avancer ses desseins à l'avantage de Thérésie; car incontihent après la séparation des Estais, elle fist saisir les rentes des confréries; les ornemens des chapelles, mesme des églises paroissiales, feurent interdits, et les rentes et ornemens d'icelles saisis et vendus. Elle créa un Conseil qu'on nommoil ecclésiastique pour la direction de ces biens ecclésiastiques saisis, un receveur général, appelle diacre général, affin de faire recepte du provenu et de la dépence, suivant les ordres de ce Conseil, obligé de jurer en la forme contenue dans le registre.

La Reyne, qui ne songeoit à rien tant qu'cà l'avancement de Thérésie, avoit la suspicion de l'exercice de la religion catholique. Croyant de porter du repos à la conscience de ses sujets, elle fit une nouvelle déclaration par laquelle elle permit à chascun de ses subjets, de quel âge et qualité et sexe que ce soit, de choisir telle des religions à laquelle son inclination le portera, delTendant aux pères, mères, tuteurs et curateurs, et autres, qui ont des sujets à leur conduite, de les divertir de cette liberté ny leur donner autres mouvemens que celuy que le sort leur inspirera. Le second chef est que pour oster tout prétexte de noise sur la validité ou invalidité des baptêmes et mariages célébrés au passé et qui se célébreront à i'advenir, elle les déclare touts valables en quelle religion qu'ils ayent été célébrés, mesme en la i)rétendue réforme, quoyque les

cérémonies pratiquées en la catholique n'y ayent pas été observées. Cette liberté prétendue n'estoit qu'une véritable impiété, laquelle sembloit avoir quelque sorte de justice en ce que le prétexte sur lequel elle estoit fondée n'estoit que le désir du repos publicq et la tranquillité parmi les compatriotes; mais ce n'estoit pas le dessein de la Reyne, laquelle ne songea qu'à l'avancement de l'hérésie par les préjudices qu'elle faisoità l'Église. Ce qu'elle fist bien paroistre par ses lettres patentes du 28 octobre 1564 par lesquelles, outre la communauté des églises et les saisies ordonnées des biens ecclésiastiques, elle déclare qu'elle veut que touts les ecclésiastiques qui voudront se jetter en la religion prétendue réformée, et tous ceux qui voudront aussy se marier, contre la promesse qu'ils auront faite à Dieu de ne se marier pas, garderont leurs bénéfices et percevront le revenu d'iceux, estants de la religion prétendue réformée et mariés, de mesme qu'ils faisoient estants catholiques et non mariés, avec cette seule condition de résider sur les lieux. C'est en outre ce qu'elle dit avoir déclaré de contre (?), devant l'octroy de ces lettres.

Ces violences faites à l'Église catholique causèrent des séditions à Arthez (i), contre le président Lavigne, lequel feust empesché de faire certaine saisie par les habitans du lieu contre lequels il fist son verbal. A Morlane (2), dont le Conseil ordonna d'informer, il mit soubs la garde des jurats du lieu, tant la personne du ministre, et ceux de sa famille, et de tous ceux qui se trouveroient aux presches auxquels à ces fins, il feust enjoint d'assister es jours ordinaires, comme es jours desquels ceux de cette religion fairoient la cène, les defîendant de toute injure qu'on s'efforceroit de leur faire, à peine d'estre punis comme complices des tumultes et des coups qui se pourroient commettre contre eux. On en excita mesme dans la ville de Pau dont le Conseil ordonna des informations; et comme les officiers du Conseil, pour faire plaisir à la Reyne, s'estoient touts faits hérétiques, ils résolurent encore de fréquenter les presches et mandèrent pareillement aux jurats de sy rendre assidus affin d'attirer à cella mesme le peuple par leur exemple, suivant l'édict de la Reyne.

(■1) Arthez, chef-lieu de canton dans l'arrondissement d'Orthez (B.-Pyr.). (2) Village du même canton d'Arthez.

C'est poui'quoi le Conseil régla les heures du cûniniencement et de la lin du prêche. La Reyne avoit lait venir des ministres en grand nombre. Le plus fameux estoit nommé Yiret (1), venu de Genève (2). On lui faisoit des avantages autant ou plus qu'à six ministres ensemble. Son scavoir le faisoit respecter parmy ses consorts. Il fist un livre sur la distinction de la juridiction ecclésiastique d'avec la laïque que les ministres envoyèrent à la Reyne. Ils prétendoient que la connaissance et la juridiction touchant les mariages leur appartenoient exclusivement et au Conseil qui jugea conformément (3) en ceMa par arrest du mois de may 1556, et cassa procédure faite contre eux sur une question de mariage, avec deffenses d'en faire de semblables ny d'enti'eprendre rien à leurs dépans affin après de les remettre par devant le magistrat (4.), ainsy que de mesme l'on jugea qu'ils estoient en .... (5) en la prétention qu'ils avoient de la connaissance souveraine de la dignité des personnes par la cène, de mesme que dans le droit de destituer et de transporter des ministres, et leur erreur (6). Et cella jugé en 1564.

La déclaration de 1564 cy-dessus rapportée, qui déclare les baptêmes et mariages célébrés par des ministres aussy valables que ceux qui auroient esté célébrés en l'Église catliolique par des prêtres, n'auroit pas mis du repos es consciences contre les troubles qui y avoient jette les questions de religion, car il se trouva que plusieurs avoient fait rebaptiser leurs enfans, ce qui feut le sujet d'une fort ample déclaration de Monsieur de Gi'aniont, alors gouverneur, qui detïend de réitérer ce sacrement, soit qu'il eust esté célébré dans l'Église prétendiie réformée par des ministres ou

(1) Pierre Viret, né à Orbe, en Suisse, en -ISii, formait avec Calvin et Bèze le trépied de l'Évangile. Calvin l'envoya à Pau après Merlin en 1564. 11 mourut à Orthez en ib~i. Voir sur ce ministre, son testament, sa veuve et le mariage de sa fille, nos Documents, II, p. 224.

(2) Genève, ville principale de la Suisse française, d"où vinrent tous les premiers ministres béarnais. Voir l'Introduction de nos Documents, II.

(3) Dans le texte : qu'ils croient.

(4) Dans le texte : que de receroir les dépens.

(5) Dans le texte, 1618.

(6) Texte impossible à mettre au point.

dans la catholique par des prêtres, curés ou vicaires, à peine de la vie (l), tant contre les rétracteurs du baptême que contre ceux qui présenteroient à cella les enfans, suivant les lois et constitutions anciennes.

En 1566, la Reyne ne voulant plus observer son édict fait à l'intercession des Estats en 1562, en fist un nouveau, du concert des ministres et de plusieurs personnages, ainsy qu'elle dit, zélateurs de l'honneur et gloire de Dieu, par lequel elle deflend aux évesques de pourvoir aux bénéfices, veut que les patrons confèrent tous ceux de leur nomination à des personnes de la religion prétendue réformée dont elle establit l'exercice en touts lieux et règle les heures de l'exercice dans les églises, veut que touts autres bénéfices non patronés soient supprimés, dès qu'ils vaqueront, et leurs rentes saisies et receûes par le diacre général susdit ; deffend de faire des questes, de faire des processions publiques, de porter des croix, de faire des prédications, de sonner les cloches, de prescher et de faire aucun exercice de religion catholique dans les lieux esquels il avoit esté deflendu. Le tout, attendant qu'estant sur les lieux, elle puisse faire la purgation entière de l'idolâtrie romaine et ycelle chasser hors du pays pour la descharge de sa conscience. Cest édict est datte à Paris en juillet 1566 par lequel aussy la Reyne évoque à soy et à son Conseil privé touts procez meus et à mouvoir sur matière de mariages, affin d'y estre jugés.

Les scindiqs du pais demandèrent communication de cest édict affin de s'opposer à son exécution. Ils en furent déboutés. Et après la publication, faite en audience, ils firent des oppositions à son exécution pour estre préjudiciable à la chose publique, contraire aux coutumes du pays et à plusieurs ordonnances, tant de la Reyne mesme que de ses prédécesseurs, et particulièrement à son édict de 1563. Les évesques de Béarn, leurs chapitres et l'abbé de la Reule firent aussy des oppositions à cest édict, nonobstant lesquelles le Conseil en ordonna l'observation.

Preuve.

38. — Extrait des registres du Parlement de Pau. [Ordonnaiice de Nérac. 156J]. Jeanne per la gracie de Dieu, Reyne de Navarre, Dame souveraine de Béarn, etc., etc.

(1) Pénalité qu'on jugera sévéro aujourd'hui

Article premier. — Ne voulons (lu'aucLm de nos sujets soit obligé de jurer le serment qui pourra estre ordonné, sur le livre Missel, mais sur les Evangiles ou Vieux Testament (l).

Article '2^ — Nous voulons qu'aucun soit obligé de porter le bassin ('2) qu'à la lin du sermon, dépendons de demander que pour les pauvres.

Article 3'^. — Eu cas de maladie du ministre, ceux de la religion se pourront asseinl)ler au temple (3) et y faire des prières publiques, detïendant de leur y donner aucun empècbement et que les catholiques en pourront user semblablement.

Article 4''. — Ordonnons que les ministres qui doivent arriver en ce pays, selon nos ordonnances, seront mis es lieux où besoin sera, deffendantà tous nos sujets leur mesfaire (4), ny leur causer aucun préjudice ny déplaisir.

Article 5«. — Et quand le ministre preschera, ne voulons que le curé s'y puisse mesler (5) ; et au cas que l'on preschât idolâtrie (6), voulons que la chère (7) luy soit deffendue.

Article 6^. — Et voulons que touts régens, avant d'estre receus, soient examinés par un ministi'e.

Enjoignons à nostre cousin l'évesque de Lescar (8) et à nos amés et féaux, nos conseillers tenant nostre Conseil ordinaire, le faire observer de point en point, le faire publier et enregistrer. Car tel est nostre plaisir.

Donné à Néracq, le 19 juillet 1561. — Signé : Jeanne.

Publié et enregistré, le 30 du dit mois et, en outre, le 21 Février.

(1) Le Missel et le Te i;jititr renfermaient les formules sur lesquelles les catholiques prêtaient serment ; les Écritures étant regardées par les protestants comme seule parole de Dieu, Jeanne d'Albret, de son autorité, déclare que ce sont les seuls livres sur lesquels on pouvait jurer.

(2) Le bassin est le plat des quêtes et des offrandes.

(3) Le mot « temple » doit se prendre ici dans le sens d'église en général.

(4) Faire du mal, maltraiter.

(5) Ou plutôt : « Nous voulons que le curé ne s'y puisse mesler ». (G) « L'idolâtrie » était la doctrine catholique.

(~) Il s'agit de la chaire à prêcher.

(S) L'évêque de Lescar devait donc promulguer un édit liéiéti<[U('.

— 7i — 39. Extrait des registres du Parlement. Lettre de la Reyne a Vévesque de Lcscar. Mon cousin, C'est pour le bien et repos de mes sujets que j'ai pris peine h les rendre paisibles soubs l'amour et crainte de Dieu et nostre obéissance et fait des ordonnances pour éviter séditions, pour le désir que nous avons de les voir attirés par le ministère de la parole de Dieu à sa connaissance, sçachans que quand ils Tauron't receiie, ils se comporteront en toute modestie, les uns envers les autres, qu'ils ne soient (1) envelopés d'ignorance. Et parce que leur naturel est sy rude qu'au lieu d'avancer, comme je désirerois pour leur salut, ils reculent, et que le moyen de les contenir en paix, jusques à ce que Dieu leuraye fait miséricorde, est de leur faire observer mes ordonnances pour l'observation desquelles je vous ay laissé ample commandement, tel ce me semble qu'il ne seroit besoin vous escrire, comme je fais par la présente, de faire votre devoir à faire punir ceux qui contreviendroient, comme j'ai entendu qu'a fait le curé de Monein et autres prêtres qui incitèrent (2) quelques femmes, et de fait, à interrompre la prédication du ministre, et attirer le pauvre peuple aux idolâtries, que l'on a soulfert prêcher un moine cette fête de Nostre Dame de septemljre en notre ville de Nay, qui a dit plusieurs blasphèmes (3). Et un nommé Berdoleras qui, non content de l'oustrage par luy fait à M"^ Arnaud Darvel (4), a injurié le ministre de nostre ville de Pau en plain temple, sans en avoir été puny, chose que vous sçavez estre contraire à ma volonté et ordonnances, lesquelles je veux estre gardées avec telle rigueur que les désobéissans soient punis exemplairement (5), ce que je vous prie de faire et en communiquer à notre Conseil affm d'y faire de leur part le devoir que je leur ay cy devant commandé. Autrement, je vous assure que j'y pourvoiray de telle sorte que ce sera aux dépens de ceux qui n'auront fait comte de m'obéir, comme je ferai à la nourritui'c des ministres que j'ai laissés en mon dit pays pour prescher. Sy vous avec mon dit Conseil vous donnez ordre que la

(1) C'est-à-dire : et pour qu'ils ne soient.

(2) Dans le texte : « invitèrent ».

(3) Idolâtries et blasphèmes étaient toute la doctrine catholique.

(4) Berdoleras et Darvel sont des noms mal lus par le copiste ; Monein est un important chef-lieu de canton.

(5) Pour l'e.xcuse de Jeanne d'Albret, il faut dire qu'ici elle s'adresse à Louis d'Alht'ct comme lieutenant général et non comme évèque.

commission que j'ai pour cest oflice énoncée à Lamothe, mon advocat, sorte à son effcct ; vous me fairés service très agréable aussy d'aviser à l'enlretenement tle quelques pauvres filles, M"" d'Oloron m'a promis qu'il fera résider le curé d'Angos, etc., etc. Je supplie le Créateur, mon cousin, vous donner sa sainte grâce.

De Saint Germain en Laye, le 8 octobre 1561. Votre bonne cousine et amie, Jeanne.

Presentade au Conseil, lou 4 novembre 1561.

40. Extrait des registres susdits. [Ordo)inance sur la liberté de conscience, 1564]. Johanne, per la gracie de Diu, Reyne de Navarre, Dame souverane de Bearn, etc., etc. A touts aqueds qui las présentes veyran, salut (1). Une de las causes que nous abem toutjour agut en plus grande recommandation, es estât de mantenir nostres sujets en talle union et assistance, lous uns envers lous autres, que non adviengousse, sy es possible, augune désunion et division, mes ainsy queds sien touts units juus un medix prince, et juus medix foors et coustumes, agoussen aussy une mutue et commune dévotion de se render obéissons à nostres ordonnances et commandamens ; cum, de nostre part, nous abem toutjour agut intention et volontat de lous conservar et mantenir en talle libertat et protection de corps et de biens, que ets non foussen en l'un ny en l'autre forçats contre rason ; de que la forme que nous et nostres prédécesseurs, de gloriouse memorie, abem tengut en nostres Estats, tendens la man à prender lours requestes et à ver, en audience et justicie publique, à reparar lous excès et greuges, an, entroà présent, rendut lour tesmoignage que non a poble ou nation au monde qui plus se pousque laudar de la facilitât et equitat de lour prince ; seguien la qualle sancte et laudable costume (2), abem feyt convoquar et assemblar nostres Estats au 12 jour deu présent mes en nostre ville de Pau et entendut de eigds quoauques doulences (3) et greuges, dont tant generallement que au nom d'aucuns particuliers lour se plaignen per las altérations et cambiamens que lous afiars (4) de la religion, d'un constat et d'autre, aben apourtades, estants en ([uoauques villes et loqcs las

(1) Nous avons publié cet Édit dans nos Docion. et IjUjI., I, p. 82.

(2) Dans le texte : « confiance ».

(3) Dans le texte : « douleurs ».

(4) Dans le texte : « officiers ».

misses interdites, lous aiitaas abbatuts, corn eigds pensaben de aLithoritat(l), et per acqueres surviengut enter nostres subjets, beaucoup de dilïerens et discordes, port d'armes et assemblades. illicites, dont la conséquence nou s'en pourré judgear que très perniciouse, sy nou y ère per nous mettut quauque ourdi [régime et provision] (2) ; sus que, abem agut l'avis de beaucoup (3) de grands et notables personnages de nostre Conseil privât ; et nous estant entro aqui sousmetude et accomniodade que d'en parlar nous medixe, et a far plusiours begades confërir per auguns deus plus spéciaux personnatges de nostre dit Conseil, ab nostres dits Estats qui touts son estats d'avis et troubat bon per contenir nostres dits sujets, tant d'une que d'autre religion, en ofticy, lous far viver paisiblement ensemble, cheins que la distinction de las dues religions et oppinions lous separien de l'obédience qui nous deben, lous tenen touts esgalement noustres bons et leyaux subjets, et diser declarar et ordonnar so qui s'en seq.

Sçaver fazem que nous, seguien acquêt lour bon conseil et en satistasent à la requeste de nostres dits Estats, abem per las causes et rasons susdites, et per autres grandes et bonnes considérations à d'aquo nous mouvens, voulut et ordonnât, voulem et ordonnam, et nous plats que las causes de la religion demourien en Testât qui son cà présent ; que sço qui es estât excedit contre nostre ordonnance et coramandaments, ou verbal les ou per escriut, après que nous en auram degudament feit informar, sera réparât, et lous transgressours punits, segon l'exigence deu cas ; que touts nostres sujets indiferament, de quigne religion et qualitat que sien, pousquen viver en liberlat de conscience : sçaver lous de la religion romane, anar librement et franquament ond l'exercice de lour dite religion se fase lasbets de l'assemblade de nostres dits Estats, cbeins que toutes bets eigds entreprenguen de res reparar et innovar et remeter sus de las dependences de lour religion aux locqs on las misses son estades ostades et autres cérémonies interdites ; cum, au semblable, lous de la reiigion refourmade demouraran en pareille livertat de conscience et fai'an lous exercicis de religion aux locqs qui lour son estats et seran per nous establits.

(1) Dans le texte des États, il y a : « autoritat pribade ».

(2) D'après le texte des Vocum.

(3) Ici le texte porte : « lour capitaine » inintelligible, au lieu de « beaucoup « que nous restituons d'après le registre des Etats de Béarn.

Que touts excès qui, d'une part et d'autre, poden estar estais commetuts, sous "prétexte de religion, encoeres y agousse port d'armes, assembiades illicites, et vies de feyt, demoureran esleints, perdonnats etabolits, cum de feit nous lous perdounam, quittam et abolim. Et per aqueig efTeit, inpausam silencie perpétuai à noustre procurayre gênerai, probedit que toutesbets que non y aye aucune cause deus caps de crim de lèze inajestat. Et perde plus en plus, entretenir lous moyens de queste union en laquoalle nous desiram, cum dit es, que noustres dits sujets visquen, que sie defTendut, cum nous defTendem très expressament à touts noustres sujets, de quigne religion que sien, de nonse injuriar ou provoquar per convicis et mesdisences, lous uns lous autres, sous peine à d'aqueds qui y contrevienderan et seran mouvedonrs de la querelle et injurie, d'estar punits seguien la rigour de las ordonnances per nous suus co cy devant feites, Sy donnan en mandamen à nostres amats et fidous las gens de nostre Conseil ordinary, seden en nostre ville de Pau, senechal de Bearn, sons loctenents, noustres advocat et procurayre generaus, et touts autres qui appartiendra, que aqueste nostre présente déclaration lour fassen legii", publiquar et enregistrar en lours cours, juridictions etauditoris, et acquere far observar, entretenir et gardar, et deu contiengut en aquere far jouir et usar plainement et paisiblement acqueds qui appartiendra, fasent cessar touts troubles et empèchamens au contrary, car tel es noustre plaser. En testimony de que nous abem à las présentes signades de noustre maan, feit metter et pausar lou saget de noustres armes. Dades à Pau, lou second jour de février 1568. Jeanne. Et plus baix, per la Régine, Dame Souveranne de Bearn. Messieurs de &ramond, de Lacaze, de Lachassetière, et autres, de son Conseil privât présents (1). [Contresignât : Martret.)

41. — Extrait des registres du Conseil ecclésiastique. [Organisation du Conseil ecclésiastique.] La Reyne estant absente, Monsieur de Gramont, lieutenant gênerai, présidera au Conseil de l'Eglise.

(1) Tout compte fuit, les divergences de mots sont assez nombreuses dans ce texte et celui des États de Béarn ; l'orthographe varie sensiblement, Salefranque se souciant peu de reproduire les textes littéralement; mais, au fond, les deux copies se valent presque, car il ne peut être question ici de textes orit'iniuix.

M. de Bonnclont, Salette, Casa (1), Lavigne, Lamothe, Fenario, Tisnées, Balhères (2), Dareau (3), Etchard, Larrose, receveur pour le deiib de sa charge, les quattre d'iceux pour le moins, en absence des autres, et outre, y assisteront deux ministres, s'ils se trouvent en la ville. Le jour du Conseil sera le jeudy, heure du midy, en la chapelle ancienne du chasteau. La Reyne tiendra pour agréable, s'il luy plaist, ce qui sera ordonné au dit Conseil par le fait des églises, non concernant les' affaires des consistoires ny du ministère. Les ministres, catéchistes et régens des collèges seront payez par quartiers, sans attendre autres mandements. Et s'il arrive qu'aucuns ministres, catéchistes ou régens, soient esclus par les ministres et retenus pour le pays de Béarn, seront payez depuis le temps de leur réception, à pareils gages que les autres. Toutesfois les ministres ne procéderont à nouvelle eslection pour nouveaux lieux qu'ils n'ayent premièrement entendu du dit Conseil s'il y a fonds pour les frais des nécessités des églises. Le Conseil pourra ordonner jusques à la somme de dix écus pour une fois et parce qu'il pourra advenir (4), faute de ministres par mort ou autrement, ou autres nécessités; et plus grands frais que de dix écus, Sa Majesté en sera avertie pour y pourvoir. Les gens du Conseil ne se pourront abscenter sans laisser nombre suffisant pour le tenir, à peine à chacun abscent d'un tiers, tant applicable aux pauvres. Le receveur général des deniers de l'Église rendra compte touts

(1) Arnaud de Case, reçu conseiller en 1574, fut remplacé par Jean Dhereter, le 9 décembre 1578, dit la liste 'des conseillers du parlement ; mais du 8 février au 5 mai 1570, de Case, conseiller et maître des requêtes de la reine, fit la vente des biens ecclésiastiques de l'évèché de Lescaret des environs. Arch. B.-P., B. 2161. Nous en avons publié le procès-verbal dans la Réforme en Béarn, au tome XXX des Arch. hist. de la Gironde. Il fit pareil inventaire pour Morlaas, Lembeye, Montaner, Garlin et Thèze. Cf. La Réforme en Béarn. Procès-verbal. (Bibl. méridion., 2e série, VI). Toulouse, E. Privât, 1901, in-8o.

(2) « Provisions d'un oftice de conseiller en faveur de Bernard de Balher, juge du sénéchal au siège de Pau, à la place de Fortis d'Espona, décédé du 19 sept. 1571 ; receu le 20 octobre. » Bull, de la Société de Pau, t. XXIV, p. 65.

(3) Provisions d'un office d'avocat général en faveur de Pierre de Garros, à la place de Guillaume Dareau, décédé, du 12 octobre 1571, receu le 16. » Bull, de Pau, ihid.

(4) Dans le texte : avertir.

les ans au cotnnicncciiieiit de janvier. Et pour ce qu'il y aplusie:urs qui ont reçeu des deniers, seront tenus compter, présent le receveur général, qui se chargera du devoir de leur compte. Les comptes seront rendus au lieu du Conseil. Les délibérations qui se prendront chacun jour en absence du dit seigneur de Gramont luy seront rapportés. Fait à Pau, le 20 jour du mois de mars 1563. Signé Jeanne. î]t plus bas. Par la Reyne, Martret.

4S. — Le sernienl quon fa'ira faire aux diacres et autres qui ont le maniement des biens ecclésiastiques. Je promets et jure de servir tidellement Dieu et son Église en la charge qui m'est donnée et ne serviray aucune nouvelle et fausse doctrine, mais suivray celle qui est approuvée par les Églises réformées de Béarn, selon la confession de foy de celles de France et le cathéchisme de Genève, d'autant que cella est fondé en la parole de Dieu, et garderai les ordonnances ecclésiastiqves passées par les sinodes de Bearn, authorisés par la Pveyne, afin que tout se fasse par bon ordre. Je jure d'administrer tidellement les biens ecclésiastiques sans en appliquer aucune chose à mon profit. Je promets et jure de maintenir l'honneur et profit de la Reyne, d'obéir à ses cominandemens, aux magistrats et coustumes du pays, sans toutesfoix préjudicier à l'obéissance que Dieu veut que je lui rende. Et en général, je jure de m'acquitter du devoir de mon office, servant fidellement Dieu et son Église.

43. — [Vente des biens des confréries.] Tous les meubles des confréries (1), de quelque qualité qu'ils soient, seront vendus sur les lieux, sy faire se peut, appelles les jurais des lieux, et l'argent qui en proviendra, ensemble les deniers des rentes des dits confréries, seront mis entre les mains de M« Antoine Larose, pour en partie estre distribués aux pauvres des dits lieux et autres usages pies et saints, ainsy qu'il sera avisé par le Conseil de l'Église. Et préalablement, sur le rapport de l'indigence par les jui'ats des lieux, les ministres ou diacres après luy, seront pareillement vendus touts meubles et autres choses servans aux cérémonies papistiques (2) des lieux et temples réformés selon l'Évangile, et, l'argent qui en proviendra, distribué comme dessus.

(1) Dans le texte « confrères ».

(2) Les biens mobiliers des églises catholiques seront vendus.

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