‹ Histoire de l'hérérie de BéarnChapitre 29 sur 48 · IJ · texte numérisé non relu

IJ

Sur le fait des prébendiers d'Arthès (1), sera escrit aux dits prébendiers qu'ils viennent deux ou trois pour entendre ce que Sa Majesté entend leur proposer. Délibéré à Pau, au Conseil ecclésiastique, le 21 mars 1563, et exécuté de touts les Conseils suivans, sur les procédures et comptes présentés par M« Nouguez, procureur d'Ossau, sur les meubles par luy vendus des confréries de la vallée d'Ossau (2), calices d'argent qu'il a portés, commis à Messieurs de Lavigne et de Fenario pour les voir et faire compter, pour après, les délivrer au trésorier Larose.

Délibéré à Pau, au Conseil ecclésiastique, le 22 mars 1563. De mesme par délibérations de ce Conseil, du 22 may, 6« juin et autres suivans ; sur la remonstrance de M'' de Larose, trésorier, toucbant les calices des confréries qui sont en ses mains, feust arrêté qu'il taira estimer les dits calices par M. Fenario, parle maistre de la Monnaye (3), et en taira faire monnoye pour l'employer selon sa charge.

Fait à Pau, au dit Conseil, le 14 septembre 1564.

Idem aux Conseils suivants.

44. — [Vente (rornemenls sacerdotaux à Bellocq.] Sur la requette présentée par les Conseils de Bellocq (4), a été arretté que deux chapes de damas et une de velours et un treillis de fer qui sont èsmains de M« Saubat Dabadje seront vendus ; et les deniers, ensemble ce que le dit Dabadie reste devoir, de la ferme de la dite cure, mis ès-mains de M^ Antoine de Larose, pourestre employés suivant Testât. Et sera le dit Abadie à ce contraint. A Pau, au dit Conseil, le 22 mars 1563.

Veûes deux requettes, l'une des jurais de Bellocq, à ce qu'il leur soit loisible de vendre les custodes, calices et patènes, pour employer ce qui en sortira à la faction de l'orloge. — L'autre par Mo Pierre Paraige à ce que certains instrumens et grosses qu'il a fait sur l'affaire des confrairies luy soient taxés. Délibéré qu'il

(1) Arthez, chef-lieu de canton.

(2) Ossau, vallée de Béarn, comprenant les cantons actuels d'Arudy et de Laruns.

(3) Il y avait en Béarn les monnaies de Pau et de Morlaas, et celle de Navarre à Saint-Palais. Tous ces textes sont inédits.

(4) Bellocq, bourg du canton de Salies, où l'on voit encore les ruines d'un ancien château royal.

sera répondu au prochain Conseil. Fait à Pau au dit Conseil, le 22 septembre 15()i.

45. — [Dislribulion du produit des ventes mahilièrcs ecclésiastifjiies.] Siiv [e département des deniers des meubles des temples d'Oloron, Moneing et Orthez, vendus par M'' de Lavigne, par commission de la Reyne, oi'donné, attendu le dire du dit sieur d'Etchard, que la distribution en sera faite, et ralïaire communiquée à Monseigneur de Gramont à sa prochaine vende. Délibéré à Pau, au dit Conseil, le 9 novembre 1564.

Sur l'article contenant que le curé de Carresse (1) retient les accoutrements (2) et autres choses dédiées au service papistique, sans vouloir les rendre aux jurats. Arresté qu'il y sera pourveu par les commissaires. Fait à Pau, au dit Conseil, le 15 mars '1564.-

46. — Extrait des registres du Parlement. [Sur la liberté de conscience.] Jeanne, par la grâce de Dieu, etc., etc., à touts aqueds qui las présentes veyran, etc. Au surplus, cum per cy d'aban per tenir nostres suhjets en repaus, et que perrasou de la diversitat de religions, nou vengoussen en querelles, agossem feyt ordonnances à requeste deus Estais, per lasquoalles abem permetut a un chascun de nostre dit pays de viver on livertat de conscience', cheins estar conslret de seguir contre lour volontat l'une religion plus que l'antre, abans demouraran en livertat de seguir aquere à laquoalle lour esprit, lour inclination, lous porte et que, despuix en ça, nous ayam entendut que y a plusieurs pays et mays, tutours, curatours et autres qui an charge de famille, qui constreignen de seguir plus l'une que l'auti'e, lours filhs, fdles, mouilhes, servidours, et autres qui an sous lour charge et autrement lous emparar de se rangear à la religion qui lour semble meilloure.Per so es (3) que nous desirans y provedir, fasem inhibitions et deffences à touts nostres suhjets de constreigner per force ny paraules rigourouses lous qui an en lour charge, de léchar une religion per seguir l'autre, mes lous lechar en lour libertat de seguir Irréligion à laquoalle lour esprit lous incline. Et per so que

(•1) Vilhige du canton de Salies.

(2) Ornements et vêtements d'église.

(3) Le texte est ordinairement èes au lieu de es; erreur ou manie de SaleiVanque ou de son copiste.

nous desiram que lou pur servicy do Diu sie entertiengut en nostre dit pays, ainsi que es en la Gleyse rolburmade, abem déclarât et declaram touts baptêmes et maridadges, feyts et à far en acquere, bons et valables, et mesme que (i), sy las cérémonies de la Gleyse romana y eren entertiengudes, et tous enfans nascuts et à nascber dequets légitimes. Dades à Pan, lou 28 de may 1564. Jeanne, Et plus bas, Marlrel.

47. — Extrait des registres du Parlement de Pau. [Résidence des bénéficiers.] Jeanne, per la gracie de Diu, Reyne de Navarre, Dame souviranne de Béarn, salut. Comme entre autres choses, nous ayons déclaré de bouche, que touts bénéficiers, prestres et non prêtres, mariés et non mariés, qui se sont rangés et se rangeront à l'Église chrétienne réformée, jouiront des fruits de leurs bénéfices pendant leur vie, pourveu que les dits bénéficiers, tant de l'Église réformée que de la romaine, fassent leur résidence es lieux de leurs bénéfices, et qu'à faute de résider, leurs fruicts soient saisis et distribués aux pauvres. Et estant avertie que plusieurs jouissent de leurs dits bénéfices, sans faire aucune résidence, se tenant à leur aise loin de leurs bénéfices, nous désirans y pourvoir, avons déclaré et déclarons que nostre volonté est que la dite ordonnance soit ordonnée et exécutée et que, etc. Car tel est nostre plaisir.

Données à Vandôme (2), le 24 octobre 1564, l'évesque d'Oloron présent. Jeanne. Et plus bas. Poeyferrer. Après la lecture desquelles le sindicq en demanda copie.

48. — Extrait des registres du Conseil Ecclùsiaslique. [Biens de la confrérie d'Arthez.'] Sur la ferme des deniers de la confrairie, dite du Saint-Esprit, d'Arthez, le dit sieur de Lavigne, commissaire, a rapporté son procès-verbal et a esté ordonné que le dit sieur de Lavigne mettra son dit procès-verbal au net pour le porter à Monseigneur le lieutenant général à son retour d'Aygues Caudes (3) pour pourvoir sur les faits de rébellion prétendue,

(1) Le sens est : Tout sacrement administré par les réformés est valide, même où le culte catholique subsiste et continue.

(2) Vendôme, sous-préfecture de Seine-et-Oise. Antoine de Bourbon en était le seigneur ; ses ancêtres étaient ensevelis dans la collégiale de cette ville.

(3) Eaux-Chaudes. Station thermale préférée de Jeanne d'Albret.

comme il avisera. Et au surplus, sera enquis sur la contravention aux ordonnances sur les écoUes.

Fait à Pau, au dit Conseil, le 6'' juin 1^:64.

49. — Ejctrait des registres du Parlement de Pau. [Protection accordée au ministre de Morlamie.] Lou 21 d'Avril 1565, fou délibérât sus la requeste presentade per lou proucurayre gênerai. Restât que sera enquérit per M" Bernard de Laborde, procurayre particulier d'Orthes, sus lou contiengut de la requeste etcontreventions feytes à las ordonnances réaies per lous jurats de Morlane (1) et autres tialjitans deu dit locq, diligentament et fidelament rapportats, so que feit et troubat, en aura perfait (2), après estar procedit sus la punition deus contrevenons. Et cependent es très expressament enjoignit aux jurats de Morlane et à cascun de lour, assistir à las prédications deu ministre per tenir et autrement obedir à las ordonnances realles et de Monseigneur lou loctenent gênerai, surs peine de la v.itte (3) ; non obstans (4), lou Conseil a mettut et l)aillat, met et baille aux dits jurats en garde lou dit ministre de la paraule de Diu de Morlane et sa famille et touts autres qui viendran au temple deu dit Morlane, lou jour de Pasquoa prochain, vienen, per celebrar la sainte Cène, à la charge et condition, sy aucun tort, ni dommadge es feit et inferit au dit ministre, ny sa famille, ny autres qui se assembleran, en lou dit locq, per lou dit exercicy de la religion, d'en responder de lours testes ; et son sy bien feytes inhibitions et deffenses aux vesins et habitans deu dit Morlane, et cascun de lour, de injuriar ny maltrectar lou dit ministre, ny autres qui se assembleran à la dite Cène, sien deu présent pays ou autres, ny lour far nybaillar aucun empechamentà célébration de la dite Cène ny autre exercicy de la dite religion, sie lou jour de Pasquoa ou autres, sous peine de la vitte (5). Et es ordonnât per la célébration de la Cène, se fara paisiblement per lous personnadgcs de la religion, atin que lous uns non empechen lous autres en l'exercicy de lour religion, despuix

(1) Morlannc, gros hourg du canton d'Arzacq.

(2) Dans le texte, j^er jjaix.

(3) « Sous peine de la vie. » Il n'existe pas de procès de condamnation à mort pour faits de religion ; mais la pénalité était édictée.

(4) Dans le texte, receviens.

(."■)) Encore menace de mort.

sept bores entre à nau de matin. Et sera intimât lou présent arrest aux dits jurats en personne ou en personnes de Jours domestiqs. Et affiction (I) de la copie deu présent en las portes, tant deu temple deu dit Morlane ou deu portan dequet, per lou purmer huissier, bayle ou loctenent, sus sos requerit, l'un se transpourtan surs la juridiction de l'autre; de que sera feite vertadere relation et exploit. Actum à Pau, en Conseil souviran, lou dit jour et an.

50. — Extrait des registres du dit Parlement. [Ordre d'abattre les mais et suppression des danses publiques.] Lou sept de may 1565, per tous Messieurs de las crampe civille et criminalle, es estât commetut aux jurats de Pau de far abatter tous mays (2) qui se son plantats en la dite ville, lou i)resent mes de may (3) ; et aussi de defîender toutes dances publiques, et aussy d'informar de touts tumultes qui se sont esmoguts. Et, en tant que de besoin, de far inhibitions et detïences aux habitans de la dite ville de contrevenir à las ordonnances de la Reyne; et aussy es commetut à Monsieur lou Président Barlholomey, apperat l'avocat général, far abatter lous mays en la ciutat de Lescar, et en toutes autres parts deu présent pays de Bearn, et far inhibitions et defîenses à touts personnadges de contrevenir à las ordonnances reailes et far cessar toutes dances publiques et y probedir ou bien referir au Conseil. Actum à Pau, en Conseil souviran, lou dit jour et an.

51. — Extrait des regit^trcs du dit Parlement. [Le Conseil assistera aux prèclws.] Lou sedxe décembre 1564, fou restât que de cy en daban, lous dits seignoiu^s deu Conseil se troubaran à la prêche chascun jour, quoan en y aura, qui se commensara lous jours accoustumals, enter sioix et sept bores deu matyn, et seraaccabade entre sept et oiieyl bores (4). Et es mandat aux jurats de la présente

(1) « Affiction » sig-nifie tiffichng-o.

(2) On voit ici que l'usai^e de planter des mais (grands troncs d'arbres) en signe de i-éjoiiissance et comme amusement, était fréquent en Béarn. L'austérité de Jeanne d'Albret les fait enlever et interdit les danses publiques : ceci valait mieux que cela.

(3) Ces arbres s'appelaient mais: parce qu'ils avaient été plantés dès le Icr mai.

(4) Les prêches avaient lieu de (i à 8 heures du matin. Les membres du Conseil étaient oblitrés d'v assister.

ville de Pau de s'y trouvar et y venir assislir, segiiin lou edict de la Reyne ; à d'aqiieres (1ns lou sera intimât por lou greffier. Délibérât à Pau au dit Conseil souviran, lou dit jour et an.

3S. Extrait des registres du Conseil ecclésiastique. [Sur un livre de Viret.] Sur les lettres de Sa Majesté et de M. d'Arros, lieutenant général, tendans aux tins que le livre que feu M'" Viret a fait, touchant la distinction de la jurisdiction civille d'avec l'ecclésiastique, soit envoyé promptement par ce Conseil à sa dite Majesté. Sur quoy a été avisé qu'on attendra la voniie du dit seigneur, lieutenant général, pour estre pourveu à ce dessus.

Fait au dit Conseil ecclésiastique le S»-' avril 1571.

53. Extrait des registres du Parlement de Pau. [Affaires de mariage.] L'onzième mars 1506, fou vist lou proucès de Guicharnaud Danglade, de Geronce, supplican per perseguir certaine opposition de maridage et far portar certaine procédure feite per lous concistoris de las gleyses reformades d'Oloron et de Geronce en Jeusbaig contre Gratianne de Barber, de Barcus, lou proucurayre gênerai interpausan. Restât, viste la déclaration et consentimen de Jean de Snpersantis ( i), advocat de la dite Gratianne, Ion cinq deu présent mes, en audience publique, en vertut de sa procuration du 25 de février darrer passât, l'acceptation deu dit consentiment et déclaration feite per Sorberio (2), advocat deu dit Danglade, a relaxât et relaxe lou dit Danglade de l'opposition per la dite Gratianne feite à las anonces (3) deu dit maridage d'entro lou dit Danglade et Brune de Bonnefon, fins et conclusions par elle contre lou dit Danglade preses et rapourtades. Et ordonne que lou dit maridage, comme legitim, tirara outre et perfeira, la dite opposition nonobstant, clieins dcspens per la (4) cause ; et disen dret surs las conclusions deu procurayre gênerai, a déclarât et déclare nulle la procédure faite per lou consistory de la gleyse reformade deu locq

(1) Jean de Supersantis, fameux partisan catholique Aspoix, qui se distingua dans les guerres de religion. Voir N. de Borden.wk, Hist. de Bcarn, passim.

(2) Bernard do Sorberio, avocat catholique, nommé au Conseil souverain par Terride. Docidu. el ljil)l., II, p. 25-4.

(3; Nous avons ajouté au texte [à lus] anonces. (•4) Dans le texte : c despens de }ne cause ».

- 86 - • de Geronce (1) en Geusbaig (2), lou darrer passât ab tout so (3) qui s'en esenseguit et, en tant que de besoin es, l'a cassade et casse, fasent inhibitions et defïences à las gens deu dit concistory de en far de talies et semblables et de proucedir plus outre en pareilles matières, que la réception de la soulette opposition ; et acquere recebude, lous es mandat incontinent en avertir lou magistrat per y probedir, audides partides, comme de dret et rason, reservan de diser dret surs lou damouran de las conclusions deu dit procurayre gênerai, après en aber communiquât à la Reyne ou à Monsieur de Gramont (4) son loctenent général. Actum à Pau, au Conseil souviran, lou dit jour et an.

S4. — Des registres du dit Parlement. [Extrait des ordonnances de i566.] Jeanne, par la grâce de Dieu, Reyne de Navarre, Dame souveraine de Béarn à touts présents et advenir salut.

Comme après la scéance tenue du sinode général de notre pays et souveraineté de Béarn, ceux du dit sinode nous ayent fait faire des remonstrances, etc., etc., nous avons, par l'avis de notre trèscher et bien aimé cousin, le sieur de Gramont, nostre lieutenant général, gens de notre Conseil privé et autres notables personnages et zélateurs de l'honneur et gloire de Dieu, fait, dit et statué, faisons, disons et statuons les ordonnances qui s'ensuivent, etc.

Article 3''. — Et parce que les gens de nostre dit Conseil ordinaire, qui sont à Pau, et autres nos juges en nostre dit pays, se sont attribués la connaissance des procès intentés pour le fait des mariages, lesquels, pour certaines considérations, nous ne voulons estre par eux jugés, mais par les gens de nostre Conseil privé, establi en nostre abscence, en nostre dit pays, nous avons révoqué et révoquons à nous et à nostre personne touts procès intentés et

(i) Géronce, village du canton de Sainte -Marie-d'Oloron.

(2) Le Josbaig est une vallée comprise dans les arrondissements d'Oloron et d'Orthez.

(3) Le texte donne ici et ailleurs les formes insolites sro pour so, scen pour s'en, ees pour es. Nous ne les avons pas adoptées.

(4) Salefranque ne met jamais de t à Gramont. Il s'agit ici d'Antoine de Gramont, qui fut nommé lieutenant général le 22 mars 1563, après Arnaud de Saint-Gcniès. Voir Bulletin de la Sociétc de Pau, 1892, p. 96, et nos Dociim. et bibl., l, p. 63.

qui se pourront cy après intenter pour raison des dits mariages et iceux renvoyer par devant les gens de nostre Conseil privé, etc.

Article il. — Deffendons à touts moines et autres prêtres, de quel ordre qu'ils puissent estre, tant de nostre dit pays que des estrangers, de faire aucunes questes en icelluy.

Article 12. — Pareillement, avons inhibé et detîendu à tous ceux de la religion romaine, de plus faire aucunes processions publiques, de porter en publicq des croix, banières et austres basions, ains (1), sy bon leur semble, les fairont en leurs cloistres et temples et non ailleurs, leur enjoignant de se contenir modestement, sous peine de punition exemplaire.

Article 17. — Voulons qu'en touts lieux, villes et bourgs et villages de nostre dit pays, encore qu'ils ne nous appartiennent, moyennant qu'ils soient de nostre souveraineté, la parolle de Dieu soit annoncée et preschée par les ministres des Eglises réformées de nostre dit pays, deffendant de leur y donner aucun empêchement.

Article 18. — Pareillement, dellendons à touts évesques, abbés, curés, prestres, moines, d'empêcher les dits preschesou autrement interrompre l'ordre des heures pour la prédication de la parolle de Dieu que nous voulons estre précisément en temps d'esté, depuis sept jusques à huit heures du matin. Et dès lors, l'hiver, depuis huit heures jusques à neuf, sy ce n'est le jour de la Cène, qui pourra durer davantage, sans qu'aucun de la religion romaine soit admis à faire des prêches au-dedans de nostre dit pays, hors duquel nous ne voulons que les dits ministres puissent aller prèscher sans nostre congé.

Article 19. — Et d'autant qu'il seroit requis de faire une entière repurgation de l'idolâtrie romaine et ycelle chasser hors nostre pays, pour l'acquit et descharge de nostre conscience, toutesfoix, d'autant que nous désirons qu'un sy bon œuvre se perfasse en nostre présence, et lorsque nous serons sur les lieux, nous avons le tout remis à ce temps-là pendant lesquel nous espérons que la pluspart de nos subjets se rangeront soubs le joug de la parolle de Dieu et quitteront leurs superstitions et idolâtries.

(Ij Ains, vieux mot signiliant mais.

Article 20. — Deffendons aux dits prêtres, moines et chanoines faire pendant les prêches aucun enterrement, ains après et sans cérémonie.

Article 21. — DelTendons très expressément à touts prêtres de plus retourner es lieux desquels l'exercice de leur ditte religion romaine aura été terminé (1) et osté pour y faire des actes, soit en publicq ou autrement, ny' mesme de sonner les cloches, abusans par ce moyen nos pauvres subjets.

Article 22. — Déclarons et nous plait que, vaccation avenant d'aucun des bénéfices de nostre dit pays, en quelque part qu'ils soient, ils demeurent doresnavant supprimés, sans qu'il y puisse estre pourveu, ains le revenu sera réuni (2) avec celluy des pauvres des églises réformées de nostre dit pays et receu par le trésorier d'ycelles qui en demeurera comptable, comme des autres de sa charge, deffendant à touts évesques et autres personnes de plus en conférer, sy ce n'est qu'ils soient patrons laiqs, auxquels, en ce cas, nous avons permis et permettons en pourvoir tels personnages que bon leur semblera, sans qu'ils soient tenus de les présenter aux évesques, abbés ou autres de la religion romaine ; ny que ceux qui en seront pourveus par eux soient de la dite religion ; deffendant très expressément aux dits évesques, abbés et prestres, de les rechercher et inquietter, pour raison du droit de présentation, ains les laisser jouir pleinement et paisiblement de l'effet du contenu au présent article. Sy donnons en mandement à nos amés et féaux Conseillers, les gens tenant notre Conseil ordinaire, scéant à Pau, sénéchal de Béarn, ses lieutenants et gens du Conseil ecclésiastique, et touts autres justiciers, etc., etc. Donné à Paris, au mois de juillet 156G (3).

35. — Promnlgatio)i des Ordonnances de 1560. Lou 21 d'aoust 1566, en audience publique, M" Jean d'Etchard, procurayre gênerai, présenta las susdites ordonnances, requerin la publication et

(1) Dans le texte, déterminé.

(2) Dans le texte, réduit.

(3) On n'a pas publié encore un bon texte complet des fameuses ordonnances de 1566. Celui que donne M. Weiss dans le Bulletin du j^rotestantisme, 1891, p. 295, est loin d'être sans fautes. Nous en avons parlé dans Le Proteslcinlisine en Béarn, Pau, 1895, p. 112.

entretenement dequères et mettiit au dors « legides, publicades et et regardades ».

S6. — Protestation des syndics des États et du clergé. Lous sindicqs deu pays de Bearn dichon que lour an présentât requesle au Conseil per en al)er commission et non an pondut aber appunctament, requerin, devant la publication dequnres, lour eslar baillade commission (1) per requérir so que appartiendra per l'interest deu pays, en tant lasdites ordonnances poden estar préjudiciables à la cause publique. Et per lou Conseil fou ordonnât las dites ordonnances seran legides et publicades, per la lecture de lasquoalles, lous dits scindicqs poyran avisar sy y an intérêts. Et la dite publication leyte, lasdites ordonnances seran registrades et au dors dequères mettut legides, publiquades et regardades, et que acqueres seran observades, segon lour contience, et regardades à las cours deu senechal. Lous dits scindicqs dicbon, connechen à présent la juste occasion, que lous abe invitats requérir la dite commission, d'autant que las dites ordonnances sien grandemens préjudiciables à la cause publique comme estans contraris en plusieurs articles aux foors, coustumes et privilèges deu présent pays et à plusiours ordonnances de la dite Dame, que de sons prédécesseurs de glouriouse memorie, et signantemen à la darrere ordonnance per Sa Majestat feite à l'intercession deus Estats, surs lou feit de la religion et libertat de conscience, per laquoalle la dite Dame abe ordonnât enter autres causes, que las causes de la religion demouraren en Testât qui eren au temps deu dits Estats, à cause de que, affin que lour presencie et taciturnitat non lous pousque estar imputade, ny au pays préjudiciable, fen déclaration lour nou assentiben ny consentiben à la publication de las dites ordonnances ny exécution dequères, abans (2) protestant expressament d'en demandar réparation à la dite Dame, en remonstran per humble requeste à Sa dite Majestat lous greuges que au dit pays son inferits per las dites ordonnances, demandan à talles tins coppie dequères, supercedir, metter et tenir en suspens l'exécution dequères entro lourauran t'eit lours remonslrances à la dite Dame et de lours réquisitions estar retiengut acte.

Lou procurayre gênerai perciste à l'exécution, incisty non deber estar baillade copie.

(1) Dans le texte, comninnicalion.

(2) Abans, mais, au contraire.

57. — M« Martin de Lacu, advocat et procurayre deu seigneur évesque de Lescar, et ab procuration expresse qa'et produisy, se opposa à la publication et exécution de la dite patente et per en aber réparation en demanda copie.

58. — M'^ Pierre Arbusio (1), advocat et procurayre deu seigneur évesque d'Oloron,. et en vertut d'une lettre melhour, se opposa à la dite publication, protestant non vouler y assentir, demandan tous tenir en suspens et copie.

59. — M" Bernard de Sorberio, advocat et procurayre deu scindicq et capitol de Lescar, se opposa à l'exécution de las dites ordonnances ab procuration qui produsy et demanda copie.

60. — M'^'^ Martin de Luger (2) et Jean de Supersantis, advocats et procurayres deus scindicqs deu capitol (3) de Sainte-Marie, en vertut de lour procuration, se opposan et demandan supersedir.

61. — Lacu et Sorberio, per l'abbat de Larreule, ab procuration (4) se opposan aussy demandans coppie et supersedir cependant.

6S. — Refus du procureur général. Lou procurayre gênerai dichou (5) que lous dits seigneurs évesques, abbats et chapitres, non son recevables à se opposar à la volontat de Sa dite Majestat, sy tant es nou se bouillen monstrar (6) ministres desobédiens à d'aquere, ajustan (7) que copie nou lour sie delivrade et dichou que despuix que las dites ordonnances son arrivades, pUisionrs bénéfices son estais resignats et conferits, requerire commissary per en enquérir et saisir lous dits beneficis juus la man de Sa dite Majestat. Et per lou Conseil fou ordonnât aux dits scindicqs sera

(1) Pierre d'Arbusio, avocat catholique, nommé conseiller par Tarride, embrassa ensuite la Réforme. Nous le verrons plus loin.

(2) Syndic des États, catholique ardent qui alla mourir à Toulouse. Voir N. DE BoRDENAVK, Hist. (le Béam et Navarre, pp. 2'iU et suiv.

(3) Capitol, chapitres de Lescar et d'Oloron.

(4) Le premier Ordre des États (le clergé) protesta donc contre les ordonnances de 1566.

(5) Nous l'avons déjà remarqué : DicJioii, dichon, formes gasconnes et ici étranges, pour dixo, dixon.

(6) Monstrar, mot ajouté pour le sens.

(7) Dans le texte « acista ».

baillade coppie, declaran lous dits seigneurs evesqiies non recevables comme opposans, mes seguien lours dites réquisitions, coppie lour sera baillade de las dites ordonnances, lasquoalles seran pbservades de pu net en punct et enquérit de la contrevention ad acqueres per un deus seignours deu Conseil, de que es mandat retenir acte. Et lou dit procurayre gênerai a retirât las dites procurations et lettres.

63. — Extrait (les registres du dit Parlement. [Ordonnance de Grainont contre les rebnplisaiils sous peine de mort.^^ Antoni deGramont, seignour deu dit locq, clievalier de l'ordi deu Rey, très chrestiaan, capitany de cinquante hommis d'armes, de sas ordonnances, loctenant gênerai de la Régine Dame, souvirane de Rearn, à touts acqueds qui las présentes veyran, salut. Gum ainsy sie que toutes las fautes qui arriven (1) en touts lous royaumes et pays sien insupportables, las grandes et énormes, affin que aven une prompte fin ab lous authours dequeres, et las mendres, affin que non prenguen racine et non devienguen semblables à las prumeres et partant apparliengue au magistrat d'exterminar las unes et las autres, néanmoins sy son de diligence en aqued endret, deu d'autant plus estar vigilen que la conséquence pot estar plus grande. Et per ainsy, cum lou servicy de Diu es plus recommandable que toutes las autres causes deu monde et lou salut de las animes plus estimable que tout lou reste, per so que la purmere partide tend à un estât eternal, et l'autre es transitory et de paucq de durade. Per so es que nous, estant avertit de la faute énorme et détestable que esadviengude en lou présent pays de Rearn per lou rebaptisamen (2) de aucuns enfans, que talle cause es estade troubade de tout temps, tant contrary à l'honnour de Diu et au salut deus hommis, que per plusieurs conciles fondats sur la parole de Diu, ,es estât delîendut de far tais rebaptissemens, et per plusieurs sanctes leys et constitutions son estats judgeats dignes de mourt touts acqueds qui lous faren. Nous voulen obviar, en tant que en nous es, à coque, per la continuation dequet l'ire de Diu nou sie contre nous, comme a accoustumat d'estar per la transgression de sas ordonnances, en l'obédience de lasquoaus luy prend son

('!) Dans le texte, uvieren.

(2) Dans le texte, « restablissenient ». Le mot " rehaptisemen » se trouve plus bas.

bon plaser, abem, précédente mature délibération deu Conseil, inhibit et deffendut à toute manière et condition de gens de la présente souverainetat, si en aben charge, de baptisar ou de presentar à baptisar, ou de estar tesmoins ; et per las présentes lour inhibem et deffendem surs la peine autrement statuide, qui es de mourt(i), de rebaptisar, presentar à rebaptisar, ny estar testimonis per rebaptisar tous enfans qui desja auren estats baptisats ou per lous ministres ou per tous rectours ou vicaris, de laquoau peine declaram coupables non soulament lous rebaptisadours, présentatours au rebaptesme ou testimonis apperals à d'aquët, mes aussy touts acqueds et acqueres qui per menades et pratiques secrettes, per promesses, menaces ou autres vies, indusiran ou attentaran à induisir aucun ou aucune à far lous dits rebaplisemens, présentations ou testimoniadges. Ad aqueres tiis (2), sy donnam exprès mandament à las gens tenens lou Conseil ordinary de far publicar et enregistrar las présentes et exécutar acqueres de punct en punct et en outre deputam lous evesques de remonstrar à lours rectours et viquaris de non attentar au prejudicy de las présentes, conformément à las leys et constitutions anciennes surs so feytes, et de far enseignar lous parroissiens de la importance deu présent, etc.

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