CHAPITRE X
La suite des progrès de V hérésie jasques à la suppression finale de Vexercicc de la Religion calholique.
On trouve qu'en ces temps sy difliciles, quelques-uns de la noblesse de Réarn catholiques se sont ligués entre eux pour appuyer aux Estais la religion, à cause de quoy le baron de Gerderest (i) escrivit à Tévesque de Lescar une lettre par laquelle il le supplie, de la part de la compagnie, qui avoit esté le saluer après la séparation des Estais, en son evesché, de nommer en vertu du zèle qu'il avoit pour la foy catholique, pour la place du scindicq vaquante, un bon affidé pour le party calholique. En cette mesme année 1568, on assembla les Estais en la ville de Pau, au mois de Juillet où Luger (2), fort calholique, t'eusl esleu pour un des scindicqs généraux, selon le désir du baron de Gerderest. Les Estais firent de grandes instances à la lleyne touchant les atTaires de la religion catholique, mais estants séparés et leur conclusion renvoyée pour un autre temps, ils feurent reconvoqués au mois d'avril -1568 (3) en la ville de Pau, èsquels l'évesque de Lescar feust comme constraint de se trouver après que la Reyne lu y eust envoyé sa littière pour luy osier tout prétexte de ses incommodités qu'il prenoit affin de ne sy trouver pas.
En ces Estais (4), Claude Picgin, évesqué d'Oloron, feut obligé contre son honneur et sa conscience, de s'obliger envers la Reyne de traduire les textes latins de la sainte Escriture qui se lisent à la messe, en langue vulgaire, pour après que la Reyne qui se disoit, au commencement de la reformalion prétendue, sujette aux ordres de l'Eglise et la première parroissienne, auroit approuvé et authorisé cette traduction et sa version, les prestres auxquels il seroit permis de célébrer la messe, t'eussent constraints de la célébrer en
(1) Bordenave donne des détails sur une conspiration dans son Hi>il. de Béarn, p. "126. Gerderest fut une des victimes du fameux massacre de Navarrenx, en 1569.
(2) Martin de Luger.
(3) C'est-à-dire pour avril 1509, nouveau style. Nous avons résumé les détails de cette session orageuse dans le Protestantisme en Béarn, p. 135.
(4) Cela est une erreur. Ilégin ne parut pas aux États d'avril 1509; mais il assista à ceux du mois d'août précédent. Le 13, il avait demandé l'autorisation d'expliquer le dimanche aux fidèles les épitres et les évangiles en béarnais. Ihid.^ p. 129. On verra plus bas, cependant, aux registres du Parlement, ([u'il avait promis une traduction des Évangiles à la reine.
langage béarnais, contre l'usage et la detîence de l'Eglise. La Reyne donna pareillement aux seuls prêtres, curés ou viquaires, [pouvoir] d'exorter les peuples, au prône seulement et non ailleurs, parce que, disait-elle, ils sont les seuls qu'on reconnoit esLre pasteurs en l'Église romaine, defîendant à touts autres, de prescher, ny de faire aucune sorte de fonction de pasteur. Elle permit de réciter au peuple les seuls commandemens du décalogue et non ceux de 'l'Église ; permit aux curés et vicaires de visiter les malades, lever les corps morts, es lieux oii l'exercice de la religion catholique n'estoit pas supprimé, mais non pas aux autres, vêtus de surplis avec des croix et de l'eau bénite, deffendant de chanter par les rues, sans préjudice de faire des prières es maisons particulières, ou bien au-dedans des églises, mais non pas des processions fors l'enceinte des églises et des cimetières joignans icelles, esquelles l'exercice de la religion catholique n'esloit pas supprimé. Permet aux évesques de pourvoir aux bénéfices-cures, esquels l'exercice [de la religion] catholique n'est pas supprimé, supposé qu'ils dépendent de leur plaine collation, et non autrement, voulant que touts autres, non cures, demeurent esteints et supprimés par la mort de leurs possesseurs. Et quand aux autres bénéfices-cures et non cures patronnés, la Reyne donne pouvoir aux patrons dy pourvoir de plain droit et d'en bailler des titres à qui bon leur semblera, les délivrant de toute l'obligation qu'ils avoient de s'adresser aux évesques afin de prendre tittre de leur main. Elle dettend de faire des questes publiquement et consent qu'il y ait deux régents en chaque lieu considérable, l'un desquels pourra estre catholique, mais à cette condition que le formulaire qui lui sera baillé par l'évesque pour enseigner les enfans sera approuvé par la Reyne plutost que d'estre réduit en usage (1). Elle laisse aux évesques la prévention es procès sur causes matrimoniales entre des parties toutes catholiques. Enfin, elle redonne au Conseil la juridiction qu'elle luy avoit cy-devant ostée touchant les mariages, avec cest avantage qu'elle veut que les appellations des évesques ressortissent au Conseil et non ailleurs. Ne voulant que les sinodes et consistoires usent d'aucune juridiction, mais qu'ils se contentent (2) des admonitions et exhortations portées par la parole de Dieu.
(1) C'est-à-dire avant (plus tôt) d'être mis en pratique.
(2) Dans le texte « consultent ».
La Reyne a réduit enfin la religion catholique en ce misérable estât, en sorte qu'il ne luy reste plus de liberté; que non-seulennent touts les mistères sont (I) prophanés, les évesques obligés de sacrifier aux idoles (?), mais mesme s'estant trouvé que quelque prestre avoit célébré la messe dans une des églises de Lescar, le procureur général de la Reyne se plaignist de cela dans le Conseil oi^i estoit le lieutenant général de la Reyne, fit ordonner qu'il en seroit informé comme d'un crime, car la Reyne avoit osté quasy tout exercice de la religion catholique de ses Estais. Le Roy de France soustenoit l'authorité de la catholique dans la France, dans laquelle il vouloit extirper la prétendue réformée par la force de ses armes, contre lu résistance de ses sujets hérétiques, opposans leurs armées à celles du Roy. Le Roy de France et la Reyne de Navarre avoient véi'itahlement deux volontés opposées, mais celles de l'un et de l'autre, toutes deux, avoient un mcsme principe; c'est à scavoir la conscience poussoit la Reyne à l'extirpation de la religion de ses i)ères et à l'exaltation de la nouvelle, et la conscience poussoit le Roy (2) de travailler à l'appui de la foy catholique et à l'extirpation de l'hérésie. Cette dilTérance se remarque : en ce que la Reyne, qui sur ce point estoit obéie dans ses Estais, empêchoit qu'on rendit au Roy cette obéissance dans les siens. Elle avoit fait ligue dans la France avec les princes et faisoit avec eux la guerre contre le Roy pour la protection (.3) de la religion prétendue réformée, comme disent les histoireset la lettre du Conseil à M''de Lescar.
Le Roy se résolut aussy d'attaquer la Reyne dans ses Estais, tant afin d'y restablir l'exercice de la religion catholique que pour faire diversion de guerre. On dit que le Roy gaigna quelques subjets de la Reyne catholiques. Le seigneur baron de Luxe, de Navarre, récent commission affin de s'emparer du royaume et du pays de Réarn, affin de les mettre soubs la protection du roy de France. C'est ce qui feust escrit par le baron d'Arros sur ce sujet (4) à l'évesque de Lescar, et ensuite par l'évesque d'Oloron.
Preuve.
8S. — Lettre du baron de Gerderest à Vévesque de Lescar. Monseigneur. L'assurance que de vostre grâce vous plust me donner à
(1) Le verbe manque au texte.
(2) Ici le roi est toujours le roi de France.
(3) Dans le texte, prrtention.
(4) Dans le texte « suspété ».
cette dernière assemblée d'Estats, le zèle que vous portez à ceux de votre religion et le désir d'avancer ceux qui vous sont très-humblement serviteurs, m'ont incité à vous escrirc la présente, et par icelle vous prier très-affectueusement que sy jamais avez délibéré faire [quelque chose] pour moy et pour toute la compagnie (1) qui, à l'issue des Estats, en votre évesché, prinsmes congé de vous, qu'il vous plaise ne donner la voix de l'eslat de scindicq, au lieu de Prato (2) ou autre, que', au préalable, n'ayons, vous et moy, conféré ensemble, vous asseurant que [je] ne vous prie de ce sans grande occasion. Et me semble bon de réserver cella pour un qui soit et loyal et très humble serviteur à vous et à moy et à toute la patrie, de laquelle autres fois il a été appelle à semblable estât, luy assurant que puis naguères luy ay fait refuser condition et party honnorable expressément pour le garder pour le service du pays (3), ainsy que je vous fairai entendre à vostre première venue des Estats, laquelle attendant prieray le Créateur vous donner, Monsieur, une parfaite santé, très longue et heureuse vie, et à moy votre grâce, laquelle, je salue par mes atreclionnées recommandations. De Mauvezin (4), une de vos (5) maisons, ce 12 Novembre. Vostre obéissant cousin à vous faire service. Gaston deBéarn(6). Et au-dessus. A Monsieur, Monsieur de Lescar.
83. — Leltro de la Reyne à Vèvesque de Lescar. — Mon oncle. Voyant que vous n'estes point arrivé encore icy pour le fait des Estats, selon l'assignation qu'en avons faite, j'ai pensé que ce pouvoit estre faute de monture que vous aviez retardé vostre parlement; à cette cause, afin que vous n'ayez point d'excuse de vous en venir, je vous envoyé une littière et vous prie ne faillir incontinent [vous] acheminer pour me venir trouver. A toute [haste], supplie le Créateur vous tenir, mon oncle, en sa très sainte garde. De Pau, le 4 Avril 1568. Vostre bonne niepce. Jeanne. A mon oncle, Monseigneur de Lescar.
(4) Mauvaise lecture.
(2) Il figure souvent et long-temps.comme syndic des Etats.
(3) Tout ceci est bien confus. Il s'agit de Martin de Luger, qui n'est pas, en somme, désigné nommément.
(4) Sans doute le château royal de Bigorre, acheté naguère par M. Bibal et généreusement donné à Y Escale Gaston Phébus.
[p) Peut-être l'évêque de Lescar tirait-il quelque revenu de ce lieu. (6) On voit par là que le baron de Gerderest était apparenté à la famille rovale de Béarn.
84. — Extrait des registres du Parlement de Pau. {^Ordonnance sur la /'(^i/V/Jo)?.) Jeanne, par la grâce de Dieu, Régine de Navarre (1), Dame souviranne de Béarn, etc, etc.
Las gens deiis très Estais, en lour assemblade generalle deu 28 juillet darrer passât, nous auren feyt plusieurs remonstrances, tant sur Testât de la religion que de la justice et policie, surs que nous aurem feit conferir per auguns notables personnadges ab las gens deusdils Estats, et davantadge nous medix en personne en aurem tractât ab lour, pei- lour tar clarauient entender lou désir et intention que nous abern d'establir un bon ordy et reglar tallament toutes causes que Diu sie honnorat et servit, cum de nous aussy lou requereix nostro dit pays, demourasse en tranquillitat. Et d'autant que la dite assemblade d'Estats per certanes occasions sere estade interrompude et la conclusion dequets dilTerideet remetude à la prochamc convoquation, ton cause que las responces per nous feytes, non seren estades expedides, mes bien communiquades aux Estats, lousquoaux despuix en la subséquente assemblable, en nostre présente ville de Pau, lou 4 d'avril darrer passât, per la continuation deusdits précédons, nous auren feit supplicar treshumblement que las responces foussen redigides en lettres patentes et bien publicades et observades, so que lour aurem accordât per l'intègre et bonne afïection que nous pourtam à nostres susdits (2) subjets. Per so sçaber fasem que, après aber suus lou tout délibérât en nostre dit Conseil privât, nous abem, per provision, et tantentroquesuus las occurrences qui surviendran,nousayem avisât sy y aura aucune cause à adjustar ou modiiicar, statuit et ordonnât et déclarât, sçaver es que per lou regard de la livertat domandade per las gens deu tiers Estats de la prédication aux locqs on à présent se fé l'exercicy delareligion romane; que,attendut que tous rectours ou viquaris deus locqs son aqueds qui lous de la religion romane pretendin estar leurs pastours, aqueds, et non autres de la dite religion, pouderan en leurs prônes soulamens exhortar lou poble et far entender lous commandamens de Diu, comprees au Decalogue, oraison dominicale et simbole deus apostous, en lengoa vulgari deu pays, segon lou formulari qui lous en sera baillât per lous evesques en nostre dit pays; comme aussi sera feyte distribution aux dits rectours et viquaris deus Es^angiles et Epittres deus
(1) Dans le texte, ce commencement est en français.
(2) Dans le texte « tn''S dits ».
cinquante dus dimenches qui seran per nostre amat et féal evesque d'Oloron, seguien la charge qui en a acceptade, translatais en la lengue deu dit pays (1), et per luy aussy au dit lengoadge explicats, affin de en far perlons dits rectours et viquaris, chascun en sa paroissfe on la dite religion romane s'exerce, declaran au poble chascun dirnenche aux dits prônes; louquoal forniulari, ensemble la dite traduction ab lou surplus dont cy dessus es feite mention, seran per nous approbades, auparavant d'estar distribuides et mettudes en usadge. Et quoand à co que nous es estât représentât que es adviengut que las personnes de la religion romane, qui son malaudes, mourin cheinx consolation aucune, disem et declaram que nous non voulem empechar que las dites personnes malaudes non recebien Visitation et consolation deus rectours, viquaris et caperaas de lours parropies, en lours malaudies ; et advienen la mourt de las personnes de la dite religion romane, que lours corps dequeds, au locq ond s'en fe à présent l'exercicy de la dite religion romane, pouderan estar reilhebats et empourtats per lous caperaas deus dits locqs ab lous surplis, crouts, isop et caulcron(!2),vet estar ensevelits aux cimeteris deus dits locqs, cheins que toutesbets, en pourtan lous dits corps, pousquen lous dits caperaas cantar per las rues, ny ailhours que fens lous dits temples (3); bien pouderan far lours pregaries en basse vots, en privât et au deffens de lours maysons deus locqs susdits ond s'en fe à présent l'exercici de la dite religion romane, daban far Ihevar lou dit corps, si bon lour semble. Et per donnar ourdy surs lou feit de las processions publiques, après aber considérât las séditions adviengudes de queres en plusieurs endrets de nostre dit pays, nous abem dès longtemps feyt delîences ad aqueste cause ; nous abem dit et ordonnât que aqueds soulements qui an l'exercici de la dite religion romane pouderan far las dites processions en lours claustres et cimiter'is, joignens aqueres, cheins anar plus loin, ny per lous camps, ny per las rues et non autrement.
(i) Aucun exemplaire de ces textes béarnais n'a été conservé.
(2) Jolie énumération finissant par l'hysope et le petit ctiaudron ou bénitier.
(3) Dans les enterrements catholiques, défense de chanter au dehors des églises.
- ni -
Et d'autant que cy-devant, cum encore, continuant de redulsir las rentes deus biens ecclesiasticqs à lour purmere institution, per la neuriture deus praubes et entretenenfient deus pastours et autres obres pies, nous abem per exprès article de nostres ordonnances de juillet 15(i6, suppriniit lous dits beneficis et drets de patronat appartenens aux gentilbommis, abbats et autres patrons, et las dites rentes applicade-^ à obres pies per eo ; et aquero (1) approban, abem dit et ordonnât, voulem et nous plats que la dite supprimation tiendra, sauf et réservât per las rectouries ond s'en te l'exercicy de la dite religion romane, qui non son de juspatronat, de lasquoalles lous evesques pouderan dispensar, cum bon lour sernblara, et non de las canongies, prébendes et autres beneficis, lousquoaus, cum dit es, voulem estar supprimits per la mourt de lours pocessours. Et quoand aux autres beneficis, rectouries et prébendes, estant de juspatronat deus fasents profession de la religion refourmade, en pouyran dispensar de plein dret, cheins se adressar aux evesques ; et lous autres patrons, qui seran de la religion romane, en pouyran usar, ainsy que bon lour sernblara.
Et quoand à la juridiction pretendude per lous dits evesques, surs lous maridages, blasphèmes et paillardisses deus caperààs, nous entendem que lous dits evesques pousquen connecher per prévention de toutes matières matrimoniales enter personnes purament de la dite religion romane; et lajuridiction contentiouse, enter autres personnes, dont Tune de las partides sera de la religion reformade ou toutes dues, la conneichence en appartiendra à nostres amatset fideus, las gens tenents nostre cour souviranne, et non autres.
Et per lou regard deus dits blasphèmes et paillardisses deus dits caperààs tant solaments, lous dits evesques en counecheran aussy per prévention; et las appellations de lours judjamens, tant en la dite matière de blasphèmes et paillardisses qu'en causes matrimonialles, ressortiran immédiatement en nostre dite cour souviranne, laquoalle en counechera et decidara en darrer ressort affln que nostres subjets non sien distraits fore de nostre dit pays.
(1) Dans le textP, en acqitere.
Nous abem aiissy déclarât que en cbascun locq de ville y poudera aber entre au nombre de dus regens qui seran, l'un de la religion reformade, et l'autre de la romane, lousquoaus seran examinais per las gens de nostre dite Cour souviranne; ordonnam que per lous dits evesques lour sera baillât un formulari louquoal, au préalable que sie mettut en lumière, sera per nous vist et approubat. Abem déclarât vouler que nostres dites ordonnances portant prescription de las (Juestes deus mendicans seran observades; toutesbets que en lous locqs ond lous dits mendicans an accoustumat de questar, y poudera aber un personnadge eslegit perlons juratsqui, cheins questar, recebera en sa niayson, et non ailbours, las charitats qui on voulera départir aus mendicans, et aquero tant entro que per nous autremens y sera probedit.
Davantage, suus so que per lous dits Estats nous es estât reinonstrat, incontinent, au feyt deus sinodeset concistoris, disem, declaram, et, esclarcin touts douptes, non entendem attribuir aucune juridiction aux dits sinodes et concistoris per punitions, mulctes et amendes, mes soulament que pousquen usar de las admonitions et exortations permetudes et pourtades per la palaure de Diu, et non autrement, ny à plus avant, etc.
Dades à Pau, lou 13 de juillet 1568. Jeanne.
Et plus bas : Per la regine souviranne de Bearn, estant présente en son Conseil, ainsi signât. Marlret.
84. — Extrait des registres du Parlement [sur les messes célébrées à Lescar]. Lou 24 novembre 1568, per Messieurs d'Arros (1), capitaine et gouverneur général per las armes, et Messieurs d'Etchard (2), président, Bordenave-Cassou, Espona, H. de Marca (3),
(1) Le baron Bernard d'Arros fut nommé lieutenant général de Béarn, à Nérac, par Jeanne d'Albret, le 3 août 1568. V. nos Dociim., II, p. 212.
(2) Dans un Becueil de provisions (V office, on dit : « Nota que ledit d'Etchart a été receu conseiller et on ne trouve pas comment il a été fait président», Bidl. de la Soc. de Pau, t. XXIV, p. 62; mais dans un Mémoire manuscrit s»)- le Parlement de Pau {Docum. part.), on dit, à la p. 503, que Jean d'Etcliart fut « receu à la place de Pierre Bartholomey » créé président le 31 octobre 1552. Bulletin, t. XXXV, p. 48.
(3) Jérôme de Marca, grand-père de notre célèbre historien, catholique ardent, président au Conseil souverain; il figure souvent dans les documents de l'époque.
^ llo — Laniote, Feiiario, Tisnèes, Gilot (1), Casenave (2), suus la remonstrance t'eite per lou procurayre gênerai, contienen que, despuix l)aacq de jours, certaines misses eren estades dittes en la ville de Lescar, contrevenen à l'accord et establissement arrestat en lous darrers Estais, enter la Régine, dame souviranne de Bearn, et lous très Estats, et réquisitions per lou dit procurayre feites, restât sera et inqiierit deu tout per lous dits sieurs de Marca et Tisnees, qui ad aqueres lins son comettuts, lousquoaux et lou dit procurayre ab lour se transpourtaran en la dite ville de Lescar et autres parts ond besoing sera, per aqui pronqjteniens, et à la plus grande diiigencie qui far pouyran, procedir à la dite inquisition.
Actum à Pau, en Conseil, lou dit jour et an. Signé sur le registre. B. d'Auros.