XXXVI. Les ministres de la religion prétendue reform
vostredit pays retirent tous les ans six mil livre- rie vostre Mayesté pour les employer aux aumosnes, tant en laveur de^ pauvres de la religion que des catholiques dudit pays ainsy que sont tenus rie faire par la responce au premier cahier de Tours de l'an mil six <en^ cincq Lesquels pauvres catholiques hien qu'ils y soient en beaucoup plus grand nombre que les autres, neantmoins en reçoivent la moindre part ou rien do tout. C'est pourquoy et pour obvier à mille abu^ quy sy peuvent commettre plaize a vostre Mayesté t 37 v ordonner que la moitié desdites six mille livre- sera mise entre les mains desdits évesques lesquels s'assembleront tous les ans comme font lesdits ministres pour le- distribuer aux pau-
i Différence <Ie traitement i, souligner, même sous J.ouj- XIII.
vres catholiques de leurs diocèzes. Et par ce moien vostre Mayesté, inonstrant un pareil soin des uns et des autres, les obligera de plus en plus à vivre en paix et union entr'eux, pour ce qui regardera le bien du pays et le service de vostre Mayesté.
Attendu que le Roy a rendu aux évesques et autres ecclésiastiques les biens de patrimoine de l'Eglize, pourvoir [ont] à Ventretènement des pauvres, comme il est porté par les saincts canons.
XXXVII. Après la saisie des biens et revenus de l'Eglise faite audit pays de Béarn, en l'année mil cincq cens soixante neuf, un procureur y fut estably par la [f" 38] feu reyne Jeanne, qui fut appelle ecclésiastique, pour conserver et deffendre lesdits biens, contre ceux qui prétendoient y avoir quelque droict. Du despuis, plusieurs procéz ont esté intentes par diverses personnes contre ledit procureur en ceste qualité, une bonne partie desquels il a perdus, ou pour n'y avoir aporté tout le soin qu'eussent peu faire les vrays maistres et propriétaires desdits biens, ou pour n'avoir esté pourveu de papiers, tiltres et autres instructions à ce nécessaires, ou peult estre pour avoir les adverces parties les juges plus favorables en leur endroict qu'il n'eust esté à désirer pour l'Eglise, laquelle demureroit, par ce malheur, privée de plusieurs if" 38 v°] grands biens, droicts et revenus quy luy appartiennent yrayement, s'il n'y estoit pourveu comme de raison. C'est pourquoy vostre Mayesté est très humblement suppliée, qu'en restituant lesdits ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers comme aussy les maistres des fabriques, envers tous arrests, sentences et jugemens donnés contr'e.ulx, ou par voz lieutenants généraulx. ou par vostre Conseil ordinaire de Pau. mi par les juges du séneschal, sans qu'aucune prescription puisse leur estre objectée, attendu qu'ils n'estoient ny ne pouvoient estre en cause, il luy plaize déclarer tous les arrests pour non advenus et ordonner que lesdits évesques et autres ecclésiastiques pourront deffendre de nouveau, alléguer I 39] et produire ce que bon leur semblera, pour la justification et conservation de leur bon droict.
Les ecclésiastiques se pourront pourvoir, dans trois ans, contre tous jugemens et arrestz, nonobstant tons laps de temps.
XXXVIII. Par la responce au neufiesme article du cahier de l'an mil six cens huit, le feu roy Henry le Grand, vostre père, auroit ordonné en son Conseil de Navarre que les évesques précèderoient tous ceux du pays, réservé le lieutenant général et le premier présidant. Et vostre Conseil de Pau, en vérifiant ceste responce, auroit encore réservé le second présidant, ce quy est contraire, non seullement à ce quy se practiquoit anciennement en Béarn, avant le changement y advenu pour la religion, car ks évesques y avoient le premier rang et mesmes audit Conseil ordinaire, comme il se veriffiera,' sy [f° 39 V] hesoin est. par plusieurs arrests dudit Conseil; mais aussy à ce quy s'observe en vostre royaume de France. C'est pourquoy lesdits évesques, après avoir protesté, comme ilz ont fait autresfois, qu'ils ne reeerehent point en cella l'advantage de leurs personnes, ains l'honneur de Dieu et ce quy est deuh à la religion, ils supplient très humblement vostre Mayesté, en les rétablissant aux rangs et honneurs dont ilz jouissoient anciennement audit pays, ordonner qu'ils y précéderont mesmes le premier présidant.
Après le retour du commissaire y sera pourveu.
XXXIX. Combien que despuis qu'il pleust au feu Roy, vostre père, remettre lesdits évesques en leur jurisdiction, ilz n'ayent jamais connivé aux vices des ecclésiastiques [f° 40] qui leur sont subjects dans ledit pays, ains en ayant fait faire une exacte justice; néanmoins quelques-uns de vos subjets, lors qu'ils penssent avoir quelque occasion de se plaindre desdits ecclésiastiques, au lieu d'avoir recours aux évesques ou à leurs offîciaux pour en avoir réparation, ilz s'adressent au Conseil ordinaire ou aux juges du séneschal ou bien aux procureurs généraux et particuliers des parsans, qui sont quasy tous de la religion prétendue refformée, ausquels ils font faire des informations secrettes, lesquelles rapportées et décrettées a prize de corps, le plus souvent pour choses de néant, lesdits ecclésiastiques sont menés et conduits ou plustost trai-
nés dans 'les prisons, à la honte et déshonneur de l'ordre et au grand [f° 40 V] préjudice de la jurisdiction quy a esté rendue ausdits évesques. Plaize à vostre Mayesté, deffendre à tous voz suhjects de s'adresser doresnavant, pour ce regard, à d'autres personnes qu'aux évesques ou à leurs officiers; et à voz procureurs généraux et particuliers des parsans, d'informer sur les plaintes qui leur seront faites contre lesdits ecclésiastiques à peine de nullité; comme aussy vostre Conseil ordinaire et juge du séneschal, d'en prendre aucune cognoissance; leur enjoignant de renvoyer les parties qui s'adresseront à eux par devant lesdits évesques, quy ne manqueront point de leur faire rendre une hriefve justice et avec moins de fraix qu'en aucun autre lieu, au hien et soulagement de voz suhjects.
Accordé et de f\ fonces faites aux juges d'en cognoistre, sinon de pouvoir informer, à la charge du renvoi) par devant le juge de l'Eglise.
XL. [f° 41 | Par la responce au quatorsiesme article du cahier de Paris de l'an mil six cens trois, le Roy vostre père avoit ordonné que les catholiques condamnez à la mort pourroient estre assistés et consolez par des personnes ecclésiastiques. Mais pour ce que durant que les catholiques sont détenus prisonniers ou lors que, par arrest dudit Conseil, ils doivent estre appliquez à la question, ils sont destitués de ceste assistance et n'ont pour tout secours que les ministres de Pau, quy les va prescher et exhorter en toutes ces occasions, à cause de quoy il retire tous les ans, de vostre Mayesté, par les mains du thrésorier ecclésiastique, cent livres d'appoeintement, oultre ses gaiges ordinaires; attendu que vostre [f° 41 v "] Conseil de Pau est sy exact observateur de voz reiglemens faits pour les catholiques, qu'il ne les estendroit jamais en leur faveur aux cas cy dessus espécifiés, s'il n'estoit expressément déclaré; et affin que lesdits catholiques soient traictés, dans ledit pays, aussy favorahlement que ceux de la religion prétendue refformée. Plairra à vostre Mayesté ordonner : que lors qu'ils seront dettenus prisonniers, tant es prisons de Pau qu'en autres dudit pays, ils pourront y estre exhortés, visités et confessés et consolés par les prehstres, curés et au-
- 10! très personnes d'Eglise, commises à eeste fin par les évesques, et mesines y entendre la saincte messe, selon qu'il sera jugé à propos par lesdits évesques; mandant à [f" 42] vostredit Conseil, de ne taire jamais appliquer à la question aucun catholique que premièrement il n'ayt esté confessé et exhorté par un homme d'Eglize et non par le ministre, comme a esté fait jusques icy; offrant lesdits ecclésiastiques user de ceste charité envers les prisonniers misérables, gratuitement et sans en demander autre récompense que celle qu'ils en espèrent de Dieu.
Les catholiques condamnés à mort seront assistés et consolez par ttes prebstres Et entend Sa Maijesté que les prebstres ny les ministres assistent à la question, ni) les visitent dans les prisons, sinon par la permission des juges.
XLI. Sur ce que, par la responce au deuxiesme article du cahier de Fontainebleau de l'an mil six cens cincq, le feu Roy vostre père avoit ordonné, qu'au cas lesdits évesques se trouvassent estre prévenus en matière criminelle, ils seront jugés par les juges ecclésiastiques, [f" 42 v "] Et les Estats de vostredit pays, composez quasy de gens de la religion prétendue refformée, par le dix et huitiesme article de leur cahier de l'an mil six cens six, auroient demandé au contraire qu'ils fussent jugez par vostredit Conseil ordinaire de Pau, attendu, disent-ils. que lesdits évesques n'ont point de supérieur ecclésiastique dans ledit pays et que le sieur archevesque Daux ny peult venir pour les juger; car ils supposent, en personnes bien instruietes des loix et coustumes de l'Eglize, que ledit sieur archevesque est en cella leur juge légitime. Là dessus, le feu Roy, en son Conseil privé de Navarre, avoit respondu que la précédante responce auroit lieu, à la charge que le métropolitain establiroit des viccaires dans ledit pays. Mais [f 43] lesdits évesques supplient très humblement vostre Mayesté de considérer la conséquence de ceste affaire. Et comme ils ne débattent point en cellà leur propre cause ny leur intérest particulier, car ils espèrent que Dieu ne les abandonnera point tant qu'ils commettent aucun acte indigne de leur qualité, ains la cause et intérest de tous les évesques, lesquels ne pou vans estre jugés par le sieur archevesque, moins le peu-
vent ils estre par les viccaires généraux, comme il est notoire. C'est pourquoy il plairra à vostre Mayesté, nonobstant la demande desdits Estats et l'apostille quy y a esté mise, ordonner : que la responce faite au second article du cahier de Fontainebleau tiendra; et en expliquant ce qu'elle a [f° 43 v°] entendu par ces parolles : ils seront jugez par les juges ecclésiastiques, déclarer n'avoir eu autre intention que de renvoyer le jugement desdits évesques, en matières criminelles, aux juges qûy leur sont assignez par les saincts canons et décrets de l'Eglize, assçavoir au Conseil provincial et au pape.
Sa Mayesté ordonne, conformément a\u cahier de 1605, que les évesques seront jugés suivant les concordats et la forme des autres évesques de France.
XLII. Despuis que l'exercisse de la religion catholique a esté remis dans vostredit pays et que les patrons, tant de l'une que de l'autre religion, ont esté constraints de présenter aux bénéfices dont ils estoient patrons ou le croyent estre, lesdits évesques, quy ne pensoient alors qu'à ce que l'exercisse de la religion catholique fut par tout restabli et non à la conservation ' [f" 44] de leurs droicts, la jouissance desquels leur estoit refï'usée. peuvent avoir conféré plusieurs filtres à diverses personnes quy leur ont esté présentées par ceux quy se disoyent estre patrons et ne l'estoient point, estant lesdits bénéfices de collation ordinaire. Plaize à vostre Mayesté, au cas il apparoisse d'ailleurs que ceux qui sont appelles patrons n'ont point légitimement jpuy de ce droit de présentation, devant ny depuis lesdits troubles, ordonner : que tels tiltres, conférés par lesdits évesques ou leurs grands viccaires, ne pourront préjudiciel" en aucune façon aux droits de l'Eglize, ny en acquérir ausdits patrons aucun nouveau; ains seront lesdits tiltres, pour ce regard, pour non advenus et lesdits évesques admis à conférer ces bénéfices, pleno jure, comme faisoient [f" 44 v"] leurs prédécesseurs, à telles personnes qu'ils en jugeront capables et suffisantes.
Accordé pour V advenir seullement, sans que les provisions accordées cy devant puissent servir de tiltres contre le droict quy peult appartenir aux évesques. - -
XLIII. Le feu Roy. vostre père, par sa responce au dousiesme artiele du cahier de Fonteinebleau de l'an mil six cens cincq, auroit déclaré que les ordonnances desdits évesques faisans leurs visites seront exécutées par provision, nonobstant oppositions ou appellations quelconques. Ce que vostre /fconseil ordinaire avoit veriffîé avec ceste modification, s'il n'y avoit appel en cas d'abus. Et despuis Sa Mayesté, ayant levé ceste modification par la responce au septiesme article du cahier de Paris de l'an mil six cens huit, vostredit Conseil ordinaire l'auroit veriiïîée par (sic) les seuls clercqs, laissant les jurats, les ouvriers des églises [f° 45] et générallement tous les autres paroiss[iens] en liberté d'appeller en cas d'abus et d'arrester, en ce faisant, l'exécution des ordonnances desdits évesques consernant le reiglement et police des églises en leurs diocèzes. Ce qui préjudicaroit grandement à la discipline ecclésiastique que lesdits évesques tachent de remettre dans ledit pays, s'il n'y estoit pourveu par vostre Mayesté; d'aultant qu'il n'y auroit marguillier ni parroissien quy pour esluder les ordonnances desdits évesques ou de leurs viccaires généraux et faire que leurs malversations demurassent impunis, ne se servit de cest appel en cas d'abus, à la honte desdits évesques et scandale des gens de bien, quy verront par ce moien les vices et les désordres en quelque façon tolérés. [f° 45 v"] Plaize à vostre Mayesté, nonobstant ladite modiffication d'appel en cas d'abuz et restrinction ausdits clercqs. déclarer que les ordonnances desdits évesques et de leurs grands viccaires, faisans leurs visites, seront exécutoires contre toutes personnes par provision; sans préjudice, à ceux quy s'en sentiront grevez, de relever puis après leur appel et d'en poursuivre la justice comme bon leur semblera.
Sera suivie la responce du cincquiesme octobre du cahier de 1608. Et en ce faisant, que les appellations comme d'abuz, interjettées par les prebstres et autres personnes ecclésiastiques, en matières de discipline ou correction ou autres pures personnelles (sic) et non depandantes de réalitté, n'auront aucun effet suspensif) ains passeront oultre les juges d'Eglise, nonobstant icelles.
XLIV. Le sieurs évesque d'Acqs en particulier représente à vostre Mayesté, qu'il auroit pieu au feu roy vostre père lui rendre et restituer l'église des Jacobins de la ville d'Orthez, en son diocèse, affin que les catholiques y puissent avoir l'exercisse de leur religion, suivant l'arrest qui en avoit esté donné en vostre Conseil privé de Navarre, le cincquiesme de mars [f° 46] mil six cens neuf. En vertu de laquelle concession, ledit sieur évesque se seroit opposé à la démolition que, sans aucune nécessité, ceux de la R. P. R. de ladite ville vouloient faire de ceste église, dans laquelle Gaston Phœbus, seigneur souverain de Réarn, entre autres illustres personnes, estoit enterré (1), pour en faire une place publique. Mais vostredit Conseil ordinaire, sans avoir esgard à sa juste et pieuze opposition, porta son arrest du (en blanc) qui l'en auroit déboutté avec despens. En suitte duquel arrest, ladite desmolition a esté faite, au deshonneur de l'Eglise catholique et grand mespris de vostre personne et de vos arrests. Plaize à vostre Mayesté ordonner que ces desmolitions par lesquelles ce bastiment, auquel le malheur des guerres civilles avoit en partie pardonné, a esté achevé de ruiner [f° 46 v°], seront réparées aux despens de ceux de la R. P. R. de ladite ville, sauf a eux leur recours contre qui appartiendra.
[Apre] s que Sa [Ma]yesté aura [est]é informée par son p[rocur]eur général au Conseil de Béarn [du] motif dudit [a]rrest quy a ordonné ladite [des]molition, y [se]ra pourveu [comme] de raison.
XLV. Après que lesdits évesques eurent obtenu du feu roy vostre père que l'exercisse de la religion catholique seroit restably en certains endroicts dudit pays, et, qu'en suitte de ce restablissement, le sieur commandeur de Noyé (2), patron de la cure de Garlin, eust présenté au feu sieur évesque de Lascar un prebstre pour estre curé dudit lieu, ledit prebstre estant pourveu de ladite cure se seroit adressé, pour estre mis en pocession de l'église parroissialle, au Conseil ordinaire qui auroit commis à ceste fin un du corps dudit Conseil, lequel, au lieu de faire rendre ladite églize [f° 47] audit curé, attendu
(1) Détruit et profané sous la Réforme. Vr H. de Sponde, Les Cimetières sacrez, Bourdeaux, S. Millanges, 1598, f° 82 v°.
(2) Anoye,
inesmement que ceux de la R P. R. ne s'en servoient point, lui auroit ordonné une place au milieu des champs où estoit bastie ancienneinnet une chapelle, pour y faire le service divin, après qu'elle seroit rebastie à despens communs. A laquelle ordonnance, bien que ledit curé, ou par crainte ou par simplicitté, n'ayt point contredit, ains en aye poursuivy l'exécution, encores qu'en vain, n'ayant peu obtenir jamais que ladite chapelle ayt esté rebastie, selon son désir; néanmoins l'évesque de Lascar, estant allé au mois de novembre mil six cens quatorse faire la visitte sur le lieu, a recogneu que le curé ny lesdits évesques ne pouvoient estre contents de ladite place. Comme pour ce regard il ne s'en sauroit contenter, car oultre qu'elle est fort petite pour [f" 47 v°] contenir tous (1) les catholiques dudit lieu que ceux des villages circonvoisins qui afflueront de toutes parts, elle est au milieu des champs et esloignée de voisins et, partant, mal asseurée et subjecte a estre volée par le premier quy le voudra tenter; au lieu que l'églize parroissialle est un coein de village et proche de maisons. D'ailleurs ladite église parroissialle est demurée en ruine puis quarante six ans qu'elle fut bruslée par les ennemis de la religion catholique et ny a que les murailles quy restent, lesquelles se vont despérissant de jour en jour, au grand deshonneur de l'Eglise et préjudice desdits catholiques, sy elles ne sont promptement réparées. A ceste cause et attendu que ceux de la R. P. R. ne s'en servent point [f° 48] ny ne s'en sont jamais servis, ayans une maison dans ledit village en laquelle ils ont fait jusques icy et font tous les jours leurs exercices; et qu'il est certain qu'ils n'ont demandé audit commissaire ladite eglize que pour incommoder le curé et lesdits catholiques, et non pour envie qu'ils ayent eu de s'en servir; veu que, despuis un sy long temps, ils ne se sont point mis en devoir d'y faire aucune répparation, ains ont plustost achevé d'y démolir une partie de la couverture qui y estoit. Plaize à vostre Mayesté, sans avoir esgard à l'ordonnance dudit sieur commissaire, déclarer que ladite église parroissialle sera rendue ausdits catholiques; lesquels pour le désir qu'ils ont d'y voir Dieu servy comme il estoit anciennement [f° 48 v°], offrent de la faire rebastir à leurs despens et sans qu'il
. (1) Tant..
en couste un seul denier à ceux de la religion prétendue refformée.
[Accor]dé [suiv]ant l'offre.
XLVI. Le feu roy Henry le Grand vostre père, que Dieu absolve, a cy devant donné au sieur de Laforce, vostre lieutenant général audit pays de Béarn, la puissance de nommer, vaccation advenant, à plusieurs charges et offices dudit pays. Et d'autant que ceste concession luy a esté faite en faveur de tous vos subjects indifféremment, aussy bien pour les catholiques que pour ceux de la R. P. R.; n'estant pas raisonnable que lesdits catholiques en soient excleus, comme ils le sont ordinairement, estant ces charges et offices baillez par ledit sieur lieutenant à des personnes [f° 49] faisans profession de la R. P. R., quoy qu'il se trouve dans ledit pays un bon nombre de catholiques fort suffisans et capables pour les exercer, Plaize à vostre Mayesté ordonner audit sieur de Laforce que, vaccation advenant desdites charges et offices, il luy nommera des catholiques pour en estre pourveus, jusqu'à ce pour le moins qu'ils y soient en nombre esgal avec ceux de la R. P. R.
[Le] sieur de [La]fforce [nomm]e\ra [indif]ferament \aux\ charges des [catho)liques [et ceux] de la [reli]gion [pre]tendue re\fformée].
XL VII. Par la responce au quinziesme article dudit cahier de l'an mil six cens huit, le feu roy vostre père avoit deffendu à tous les subjets de proposer en l'assamblée des Estats de son pays de Béarn quelque [f° 49 v°] affaire concernant la religion ny rien quy en despendit et, ausdits Estats, d'opiner sur les opositions quy en pourront estre faites. Sur quoy vostre Conseil ordinaire de Pau. après avoir veu, dict-il, les productions du sindicq du pays, les libertés du for et la réquisition des Estats, a déclaré ny avoir lieu de vériffier ledit article. Mais avec combien de raison vostre Mayesté le cognoistra, s'il luy plaist, tout présentement. Car. oultre ce que les évesques pourroient resprendre, s'ils avoient en main les pièces produictes par ledit sindicq, ils disent que les productions sont actes quy ont esté faits ou despuis les troubles advenus audit pays pour la religion ou devant. Sy c'est d»spuis, ils
portent quand à eux la condamnation; ayant esté faits par gens de contraire religion et en un temps quy n'estoit point libre ausdits ecclésiastiques dans ledit pays. [f° 50] Sy c'est devant, les évesques jouissans alors de l'entrée ausdits Estats, il s'y pouvoit traicter des choses de la religion à leur occasion et non autrement; comme estans eux seuls personnes légitimes pour cognoistre et traicter de ces matières et non la noblesse, ny le peuble, desquels deux seullement sont aujourd'hui composez, lesdits ecclésiastiques en ayant esté retranchés par la feue reyne Jeanne, au grand deshonneur de l'Eglize, préjudice du pays et mesme notable intérest de voz finances. Car ces deux ordres demurans, comme chacun sçait, partie bien souvant sur diverses sortes d'affaires, ils sont contraints de séjourner ensemble plus long temps et quelquesfois se séparer sans rien décider; et, par conséquent, de causer une grande despense audit pays, à raison de laquelle [f° 50 v°] lesdits Estats font puis après leur donnation beaucoup moindre qu'ils n'eussent fait à vostre Mayesté. Et partant, lesdits évesques avoient un grand subject de se plaindre de la déclaration dudit Conseil et d'en demander justice à vostre Mayesté, s'ils n'avoient espérance qu'elle leur rendra, et aux autres ecclésiastiques dudit pays, comme derechef ils l'en supplient très humblement, l'entrée au palays des Estats, affin qu'eux y estans toutes dépences superfleues soient ostées et qu'on y puisse parler avec droit et raison, ce qu'on ne sçauroit faire maintenant, des affaires concernans la religion et les choses quy en despendent. Le tout, à la conservation des libertéz dudit for, au contentement desdits Estats et soulaigement [f° 51] du pauvre peuble, service de vostre Mayesté et bien de la religion.
Le Roy accorde Ventrée des Estats aux évesques [et] autres [eccles]iastiques [a quy] elle {apportaient; ensemble la [scean]ce, [pree]minence, [ran]g dont [ils jo]uyssoient [aua]nt que la ]rey[ne Jeanne [les] en eust [exc]lus (1).
(1) A noter cette restitution par Louis XIII de ses droits au premier Ordre des Etats, que l'évêque de Lescar présidait; voir plus loin la requête des évêques.
XL VIII. Finalement, Sire, lesdits évesques et autres catholiques de vostredit pays vous remonstrent en toute humilité, que toutes ses grâces et faveurs qu'ils espèrent de vostre pietté leur seront presque inutiles, si l'interposition quy a esté donnée despuis quelques années au dixiesme article des fors et coustumes dudit pays, rub. du Conseil, a lieu. Car cest article, quy contient que toutes lettres portées d'un pays estranger, auparavant d'estre exécutées, seront visées par le seigneur ou par son Conseil, est interprété contre vostre Mayesté, mesme voz [fJ 51 v° ] lettres estans déclarées estrangières et comme telles subjectes au visa, ne plus ny moins que celles qui viennent d'Espaigne ou d'Italie; bien que, par les parolles du mesme article où mention est faite du seigneur quy visera lesdites lettres, il apparoisse assez que celles quy viennent de vostre pays en doibvent estre exceptées. Nous disons, Sire, que vos grâces nous seroient inutilles, sy ceste interprétation subciste; d'autant que, s'il ne plaist à vostre Conseil ordinaire, il ne visera jamais, vos lettres, quelque jussion qu'il en reçoive ou quelque comission quy soit délivrée pour les faire exécuter; ains déboutera tousjoufs les impétrans de leurs prétentions, comme il a fait [f° 52] jusques icy lesdits ecclésiastiques de plusieurs lettres patentes que le feu roy vostre père leur avoit accordées. Or d'autant que ceste interposition, par laquelle vostre aucthorité souveraine dans ledit pays est quasy anéantie, n'a esté desseignée que contre l'Eglize catholique, à la defîence de laquelle vous debvez pensser d'autant plus que vous en estes le fils aisné et que, par les fors et coustumes dudit pays, vous y estes obligé, plaize à vostre Mayesté, en déclarant, s'il en est besoin, ladite interposition pour non advenue, pourvoir lesdits ecclésiastiques et autres catholiques des remèdes suffisans pour les faire jouir de ce quy leur sera accordé dans ledit pays, aifin que Dieu y soit servy [f° 52 v°] comme il appartient, vostre Mayesté obeie et respectée et l'Eglize catholique restablie en son ancien lustre. Et les supplians ne cesseront de lever les mains au Ciel pour la santé de vostre personne et d'heureux succez de tous voz affaires.
Ne se peult accorder.
Fait au Conseil d'Estat et privé de Navarre, tenu à Paris, le dernier jour d'aoust mil six cens dix sept. Signé Louis. Et plus bas : de Loménie,
Requeste des sieurs [ev]esques et abbéz [pour] l'entrée au [Conseil].
Au Roy et Nosseigneurs du Conseil,
Sire. Vos très humbles et très ridelles subjects et serviteurs, les évesques et abbez de vostre souverainetté de Béarn, remonstrent très humblement à vostre Mayesté, que, par [f° 53] le for et eoustumes de Béarn, l'entrée en vostre Conseil ordinaire leur est acquise avec un tel rang qu'en absence du chancellier le droict de présider leur appartient; ce quy a esté pratiqué par les prédécesseurs des suppliants, ainsy qu'il est représenté par le trent'huitiesme article du cahier. Mais da[utant] que cest article ne conclud autre chose que la prescéance es lieux publicqs et que néanmoins il importe, pour le bien de vostre service et advantaige des catholiques, que les suppliants soient maintenus en leurs anciens honneurs et privilèges, ils supplient très humblement vostre Mayesté, qu'il luy plaize ordonner : que lesdits suppliants auront l'entrée, scéance et voix déliberative en vostre Conseil ordinaire, avec les mesmes prérogatives que leurs prédécesseurs; et les suppliants continueront de prier [f° 53 v°] Dieu pour la prospérité de vostre Mayesté. Signé : Maytie, évesque d'Oloron ; de Salletes, évesque de Lascar.
Accordé aux [ev]esques et abbez [Ventr]ée et voix [déliber]ative dans le Conseil, après les presidens.
Le Roy accorde que les évesques et abbéz auront Ventrée, scéance et voix delibcrative au Conseil ordinaire, ainsy que par le for il leur est octroyé; et néanmoins, quand à la scéance, après les presidens. Signé : de Loménie.
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, seigneur souverain de Béarn, à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre Conseil ordinaire et Cour souveraine de Pau, salut. Ayans veu, en nostre Conseil d'Estat et privé de Navarre, le cahier à nous présenté par les catholiques de tous Estats de nostredit pays et souverainetté de Béarn, cy attaché, soubs le contrescel de nostre chancellerie, nous avons
sur icelluy {î° 54] déclaré nostre vouloir et intention, ainsy qu'il appert par les responces mises au marge de chacun article; lesquelles désirans sortir leur plain et entier effait, pour ces causes : nous voulons, vous mandons et très expressément enjoeignons que les articles dudit cahier, ensemble lesdites responces, vous fassies l[ire], publier et enregistrer en vos registres, p[our] le contenu en icelles estre gardé et obser[vé] inviolablement, selon leur forme et teneur; sans y contrevenir ny souffrir y estre contrev[enu] en aucune sorte et manière que ce soit, car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le dernier jour d'aoust l'an de grâce mil six cens dix et sept et de nostre règne le huitiesme. Signé : Louis. Et plus bas : par le Roy, seigneur souverain de Béarn : Loménie.
Arrest du Conseil sur [la] vérification [et la p]ublication des [ar]ticles du cahier, [port]ant que [des remons]trances seront [faites à] sa May esté [sur quelqu]es articles.
Lo dets et nau d'octobre mil sieys cens vingt [f 54 v°], per lo Conseil, crampes assemblades, fo délibérât sus lo caher, portât au Conseil de la part de Sa Mayestat per lo seignour de la Villeauclair, conseiller en sons Conseils d'Estat et privé et segretary de sons commendamens, deu darrer d'aoust mil sieys cens dets et sept, ab la commission deudit jour et an, sagerade deu saget de sa Mayestat; ensemps suus la requeste deus Evesques et abatz deu présent pays, per aber entrade et vox deliberative fens lo Conseil ab las mediches prérogatives que lors prédécesseurs, ab son appuntament au pée dequere. Restât que los articles deudit caher en nombre de quorante oeyt, responce de sa Mayestat. feytes à d'acquêts, ensemps l'appuntament de ladite requeste seran legits, publicats et registrats, seinhs prejudicy neanmeins de far très humble remonstrance à Sa Mayestat sus lo contengut {f° 55] en lous eincq, sieys, sept et quat[orsal] qui son de medixe nature, sus los o[nzal], [dets] et septal et trente oeyt et contengut [a ladite] resqueste per las difficultats qui [s'y rencontrent] (1).
(1) Complété d'après l'ouvrage : Véritable relation de ce qui c'est passé de jour en jour du voyage du Roy en Béarn... 1620, p. 10. Biblioth, -Munie , Pau, 7 e. 8.
Arrest du Conseil sur les remonstrances faites au Roy, par lequel les abbez sont déboutés de l'entrée au Conseil [et les évêques de la présidence] (19 octobre 1620) (1).
Lodit jour dets et nau doctobre mil vi c. vingt, sus las remonstrances feytes per lo Conseil a sa Mayestat, seguien l'arrest précèdent et veriffîcation et conformément a l'int[ention] de sa Mayestat, declarade a sept deus sieurs deu Conseil ordinaire fens lo Conseil privât et per los sieurs decquet et d[eu] despuix rapportade audit Conseil ordinary per lo sieur de Labilloclair (2), segretary d'Estat de sadite Mayestat, fo arrestat : que losdits abats no auran degune entrade, sceance, ny bouts deliberative fens lo Conseil, ny en l'audience; et que, quand adviendra que los presidens se trouberan absents, sie audit Conseil, sie en l'audience, qu'en [f° 55 v°] tal cas lo plus ancien conseiller qui sy trouvera présidera, encoueres que losdits evesques y foussen présents.
Arrest de la [veri/ficai ']ion du [cahier] et articles.
A Pau, en audience publieque, lo vingt et un d'octobre mil sieys cens vingt, présents et recquerens las gens deu Rey, per my sussignat segretary ordinary deudit Conseil, lo précèdent caher ab las responces au marge de chacun article, ensemps ladite requeste et son appuntament et susdite com[missi]on et arrest deu Conseil, lo tout fo legit et publicat de mot a mot et, per lo Conseil, fo appuntat en far acte et que, au dors, sera metut, legit, publicquat et enregistrât.
Testimonis : los curials et jo. Pierre Destandau, secretary Ainxi signât sus lo registre : Destandau, segretary.
Le cahier cy dessus escript |f" 56], contenant quarante huit [articles] avec les apostilles au mar[ge] présenter au Roy avec l'app ..... et arrest du Conseil ,
(1) En marge.
(2) De La Ville-aux-clercs.
escript en cinquante six feuillets, comprinse cette cy; a esté extrait.....
et cbllationné par moi dit Ducamp, greffier, délivré audit seigneur evesque et chapittre a[vec] sa procédure. Ducamp, greffier.
Le troisiesme décembre mil vi e. quarante trois, par Monsieur du Pont, conseiller du Roy en sa Cour de p[arlement] de Navarre, co[missai]re par sa Mayesté député pour l'exécution] de l'edict de mainlevée, et par Monsieur de M[esples], conseiller du Roy en la mesme Cour de parlement, député par app[ointem]ent du vingt quatriesme mars dernier..... taxer, avecq ledit sieur du Pont, la présente procédure, coppie du cahier, au pied d'icelle, a M' David Ducamp, procureur du Roy, cy devant greffier en la cour, laquelle procédure et cahier, ayant esté veue et....,
par lesdits sieurs du Pont et de Mesples, conseiller
par eux esté taxée, audit Ducamp, a la somme de [cent] cinquante livres;... précédante assignation baillée an sieur Da-
made, scyndicq du chapitre, et de Laforcade
du clergé, a ce jourhuy a voir taxer ladite pro[cedure] ; laquelle somme de cent cinquante livres... a..... .... Ducamp par le [sieur] de La Fitte, thresorier du...
et des deniers de sa recepte et lesdits sieur:; commissaires
Signé, et moy notaire en la cour soubsigné,
Dr Pont, commissaire.
Mesples, commissaire.
par mandement desdits s[ieu]rs co[mmissai]res. VCOIX, no[tai]re (1).
(1) Document incomplet.
314. - Défencc (iu.v étrangers de se rendre à Orthez, aux jurais d'Orthez de les recevoir, etc. 28 mai 1618. Lou 28 de mai 1618, crampes assemblades, fou délibérât sur la proposition feite per lou percuraire gênerai, qu'en la ville d'Ortes, juus prétexte de l'assemblade ordinari eclesiastique qui se accoustuma far à la Pentecoste per l'examen deus escoliers, auguns deputats de sieis ou sept provinces de France s'es son renduts aqui, per brut commun, divers y son atten duts. seins permission de Sa Majestat. Lou Conseil fe inhibitions et deffences aux jurats d'Ortes de receber aucuns deputnts estrangers et très exprès commandement de congediar incontinen aquets qui y son arribats, et ausd. deputats de sortir de lad. ville et deu présent pays, et se retirar en lours provinces, à peine ausd. jurats d'en responer en lour propi nom et ausd. deputats en cas de contrevention de estar procedit contre lour. comme desobediens, au commandement de Sa Majestat et infractions de sons Edicts et ordonna que lou présent arrest sera notificat en diligence, tant ausd. jurats qu'ausd. deputats per charge deu présent Conseil auquoau es mandat s'y transportai' incontinen et transportai- sons Estats.
315. - Déclaration de nullité, par lettres patentes, des assemblées de ceux de la R. P. R. qui ne sont pas autorisées. 29 mai 1618. Lou 29 de mai 1618. crampes assembladesfc y opinant lou seignor de Laforce, gouverneur et loctenen gênerai, fou délibérât, sims las lettres patentes, juus lour datte à Paris, llou 21 deu présent mees. presentades per lou percuraire gênerai, portantes que Sa Majestat, avertide qu'au préjudice de sons Edicts, aucuns de sons sujets de la R. P. R., tant de France que de Bearn, an résolut de tenir dens la ville d'Ortes une assemblade, chens la permission de Sa Majestat. préjudiciable à la tranquillitat publique. Per y remediar, Sa Majestat déclare per sasd. lettres patentes toutes las assem-
blades, qui seran feites per sons sujets de ladite R. P. R., de quinhe qualitat et condition que sien, autres que aqueres qui lour seran permetudes per sons Edicts et dont ayen expresse permission de Sa dite Majestat, illicites et contre son autorital et servici et per tal las defïend suus peine de desobedience, speciallement aquere qui se tien ou deu estar tengude en lad. ville d'Ortés, juus quinh prétexte, quihhe calitat; et en cas se troubasse ouverte ou commeinçade, commande très expressemen à d'aquests qui y seran de se separar incontinen, seins y far aucun séjour; et, en cas de desobedience, mande à sons judges et officiers d'en informai", à la requeste deu percuraire gênerai, de procedir extraordinaremen contre lous autours de lad. assemblade que lour qui y eran ou s'y troubaran, comme infractours de sons Edicts et criminels de leze Majestat, requerin lod. percuraire estar ordonnât que lasd. lettres patentes seran legides et publiquades et registrades seguien aqueres.
Lou Conseil ordonne que lasd. lettres patentes seran legides, publicades et registrades et lou contengut en aqueres observât de punt en punt, mandan aux sujets de Sa Majestat, dequenh estât et condition que sien, d'y obedir incontiînen juus las peines y contengudes et neanmeins que lasd. lettres seran publiquades en las cours deu senescal deu présent pays, nomademen en la ville d'Ortes, lo jour de doman en audience extraordinari, à la diligenci deu percuraire gênerai auquoal es mandat en rapportai1 lous expleits à aquets à qui appertiendra.
316. - Lettres patentes (te Louis XIII déclarant nulles et illicites les assemblées des gens de la R. P. R. et principalement celle d'Orthez, 21 mai 1618. Louis, par la grâce de Dieu, Roy, etc., à touts ceux qui ces présentée lettres verront, salut. Par nostres patentes du 28 avril dernier, enregistrées en nostre cour et parlement de Bourdeaux et Chambre de l'Edicl establie à Nérac, nous aurions pour les considérations y contenues déclaré toutes les assemblées faites par nos sujets de la R. P. R., de quelle qualité qu'elles feussent, autres que celles qui leur sont permises par nos Edicts et dont ils auroient expresse permission de nous, illicites et contre nostre
autorité et comme telles, nous les avons deffendues sur peine de désobéissance. Ce néanmoins, nous sommes avertis qu'au mespris de nos Edicts et des susditz deffences, nosd. sujets de lad. R. P. R., tant de France que de Bearn, ont résolu d'en tenir une dans nostre ville d'Ortés. Et ne voulant souffrir telles entreprises contre nostre autorité et de si dangereuse conséquence, nous avons estimé nécessaire d'y remédier promptement par la puissance qu'il a pieu à Dieu de nous donner.
A ces causes, nous avons d'abondant dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes signées de nostre main toutes les assemblées qui seront faites par nosd. sujets de lad. R. P. R., autres que celles qui leur sont concédées et esté permises par nosd. Edicts et dont ils avoient expresse permission de nous, illicites et contre nostre autorité, icelles avons deffendu et deffendons sur peine de désobéissance, speciallement celle qui se tient ou doit estre teneue en nostre d. ville d'Ortés soubs quelque prétexte que ce puisse estre. Que si elle se trouvoit ja ouverte ou commencée, nous ordonnons et commandons très expressément à ceux qui s'y trouveront de se séparer et se retirer incontinent, sans y faire aucun séjour et, en cas de désobéissance, nous mandons à touts nos juges, officiers, d'en informer, à la requeste de nostre procureur général ou ses substituts et procéder extraordinairement contre les auteurs de lad. assemblée et ceux qui se trouveront en icelle, comme infracteurs de nos Edicts et criminels de lèze Majesté.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenans nostre Conseil ordinaire et Cour souveraine de Bearn, que ces présentes ils fassent enregistrer et le contenu en icelles observer de point en point et à nostre procureur général aud. Conseil de faire toutes poursuites aux peines de nos Edicts. Mandons en outre à nostre amé et féal conseiller en nostre Conseil d'Estat, le sieur de Laforce, gouverneur, tenir la main à lad. exécution et user de l'autorité que nous lui avons commise en sorte que nous y soyons obéis. Car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoi nous avons fait mettre à ces présentes nostre scéel. Donné à Paris, le 21 mai, Tan de grâce 1618 et de nostre règne le huictiesme. Signé : Louis. Et plus bas. Par le Roy, seigneur souverain de Béarn, signé : De Loménie, avec le grand sceau y pendant.
317. - Le Conseil ordonne à ceux (\ui sont venus à Pau en grand nombre, pour Varrivêe de M. Renard, de quitter la ville aussitôt. 13 juin 1B18. Lou 13 de juin 1618, per lou Conseil, crampes assemblades, y opinan lou seignr de Laforce, gouverneur et loctenen gênerai deu Rey, fou délibérât sur la proposition deu percuraire gênerai, qui a dit que despuix deux jours un grand nombre de gens de diverse religion, de toute qualitat et condition, se jugnants en la présent ville, sus la nouvelle de la vengude deu sieur de Renard et prétexte de la malhebade, accordade per Sa Majestat aux éclésiastiques de Bearn, et en outre que en toutes hores en y arribe et es en danger que per l'animositat et diverses affections en arrivasse quauque desordi, qui se poire rende commun per tout lou pays, si, de bonne hore. non y ère probedit, requerin à talles fins, plagosse au Conseil far commandement ausd. personadges de boeitar la ville et se retirar en lours maisons, sauf à d'a(juets qui, estans interessats en lad. malhebade, poiran aber vocation légitime per y debater et deputar deux ou très de lour.
Lou Conseil fe très expies commandement à toutes personnes, de quinhe qualitat et condition et religion qui sien, non domiciliats en la présent ville, de sortir dequere per tout lou jour et se retirar en lours maisons, exceptât aquets qui an charge et vocation légitime; ordonne que lou présent arrest sera legit et publiquat en lous cantons accoustumats de la présent ville.
318. — Le Conseil empêchera M. Renard de remplir sa mission. Lou 18 de juin 1018, per lou Conseil, crampes assemblades, y opinan lou seigr de Laforce, fou délibérât sus las dues requestes presentades per lous sindics deu pays et deputats deu sinode, tendentes à far remeter au sieur de Renard, conseiller d'Estat, certaine commission ou, à faute de ce, probedir à far cessar lous troubles que sa vengude et damore apporte au pays; et çopenden lou inhibir de procedir à aucune exécution ni res attentai- en vertut de sa commission ni autremen; et sus ço audit lou rapport deu percuraire gênerai commetut per lou Conseil vers loud. sieur per dues diverses bega-
des per lui baillar coneixence de lasd. requestes et las déclarations deud. sieur Renard.
Lou Conseil déclare non y aher loeq per lou présent de far la rémission requeride et neanmeins ordonne que degune commission non sera executade, seins estar au préalable visade per lou Conseil, seguien lous foors et libertats deu présent pays.