Refus par le Conseil de vérifier et enregistrer
l'Edit de main levée des biens en faveur des ecclésiastiques du Béarn. Lou 29 de juin 1618, per lou Conseil, crampes assemblades, y opinan lou seig' de Laforce, ton vistes las lettres patentes en forme d'edict, en datte à Paris au mes de septembre 1617, portan restablissemen gênerai de l'exercici de la religion catholique romane, en toutes las villes, bourgs et locqs deu présent pays, en losquaus nou es estât encoere remetut, et, de plus aban, malhebade de touts et chascuns lous biens éclésiastiques, en fabour deus Evesques et autres éclésiastiques de lad. religion, et l'arrest baillât, en conséquence deud. Edict, au Conseil d'Estat de Navarre, lou 2 de feure; darre passât, à la commission deu medix jour y alligade, per loquoal arrest Sad. Ma j estât ordonne que lous ministres, seminaris, collège, professeurs, regens et escoliers praubes, garnison et officiers et touts autres ci daban assignats sur losd. biens éclésiastiques, seran doresenaban pagats suus touts lous revenus ordinaris et extraordinaris, tant de son domani que de Bearn; que aquet qui a baillai per lou remplacemen deusd. biens éclésiastiques concisten en lou rebengut, si bien ordinari et extraordinari et partides casualles de los comtats, viscomtats, baronies d'Armagnac et Foix. Bigorre, Marçan, Tursan, Gabardan, Nebousan, Lautrec, Captius, Aspect, Aure, Nestas, Magnoac et Barousse et donation de lasd. terres, seguien l'Edict remetut ab lou précèdent et susd. arrest expedit aud. mes de septembre, adressât à las cours de parlemen de Tholose et Bourdeaux, et lous arrests de lasd. cours suus la vérification et enregistremen deud. Edict, dattats deu 4 et sieis de décembre, si bien darrer passats, las oppositions baillades per lous deputats de las Eglises de Bearn, doman-
dans deboutar losd. Evesques de l'interinement et lasd. lettres patentes et arrest toquan la malhebade et restitution deus biens eclesiastiques, comme estan contre lou for et regiemen deu présent pays et au service deu Rey, bien et repaus de sons sujets ab despens, oppositions et productions deus sindics deu pays ab charge expresse deus Estats généraux per lasquoalles demanden que, seins aber esgard aud. arrest et lettres patentes concernens la malhebade obtengude per susprese per losd. eclesiastiques, et en tant que besoin sera, las declaran per non abengudes, deboutar et privar losd. eclesiastiques de lad. religion romane de l'effeit et utilitat dequeres, comme directemen contraris au servici deu Rey, foor, coustumes, libertats et priviledges deu présent pays et leur inpausar silenci perpétuai ab inhibitions ausd. eclesiastiques de ci après perseguir talles et semblables provisions (?) à peine d'estar punit s comme perturbateurs deus repaus publiq; lou diser et oppositions deu percuraire eclesiastique et las conclusions deu percuraire gênerai.
Lou Conseil, vist lous Edicts, lettres patentes et déclarations reiterades et veriiicades safens, tant de Sa Majestat à présent régnante que deus Reys, sons prédécesseurs, de glorieuse mémoire, en fabour de sons sujets habitans deu présent pays, fasens profession de la R. P. R., déclare non y a loc de procedir à la vérification deud. Edict concernen lad. malhebade, ni susd. arrest de remplacemen; abans, Sa Majes tat es très humblemen supplicade de lexar las causes en Testât per lou bien de son servici, affermissemen de son Estât et repaus de sons sujets. Et neanmeins es feit très expressemeu commandemen à touts habitans deu présent pays, de quinhc qualitat et religion que sien, de se retirar en lours maisons, viver en bonne pats, union et concorde, lous uns ab lous autres, juus lou benefici et observation deus Edicts de Sa Majestat, safens publiquats et registrats, chens se provoquai1 ni offensar suus lou sujet de la religion ni autremen à peine aux contrevenens d'estar punits comme infracteurs deud. Edict et perturbation deu repaus publiq.
320. — Le Conseil n'accepte ni les lettres de jussion ni celles de remplacement des biens ecclésiastiques du Béarn Lou 5 d'octobre 1 (>1 8, per lou Conseil, crampes assemblades, ton vistes las lettres de jussion expedides per lou Rey en datte à S. Germain en Lave, lou 25 de juillet 1618, per lasqualles es feit très exprès commandemen de procedir à là publiquation, enregistremen et entière exécution tant de l'Edict sur la malhebade deus biens eclesiastiques deu présent pays en t'abour deus Evesques et autres eclesiastiques fasens profession de la religion catholique romane que de l'Edict de remplacemen, nonobstant l'arrest safens baillât lou 29 de juin darrer passât, ab lou diser contienen greuges deus sindics deu pays, las oppositions deus deputats de las Eglises reformades de la garnison de Navarrens, de l'Académie d'Ortés et deus jurats de lad. ville, concludens demandans declarar lasd. lettres de jussion per non abengudes, déboutai- losd. Evesques et autres eclesiastiques de lad. religion catholique romane de l'efïeit et utilitat dequeres et de lours poursuites et que lod. arrest deu 29 de juin sortira à effeit, las conclusions deu percuraire eclesiastique demandan aussi entretenir lod. arrest et que las causes damoraran en Testât; las requestes presentades per lous patrons laïqs et deputats de la R. P. R. aus fins que lou percuraire gênerai et susd. Evesques remetin aban toutes causes lou caher per lour présentât à Sa Majestat, déclarât en l'Edict de lad. malhebade et susd. arrest deu 5 de juin 1617, mentionat en lad. jussion per lour estar lou tout communiquât per inpugnar et dedusir de lour dret et las conclusions deu percuraire gênerai.
Lou Conseil, avant passar outre, ordonne que Sa Majestat sera très humblemen suppliquade de probedir aux interests de sons sujets fasens profession de la R. P. R., seguien lous Edicts deus Reys, sons predecessors, et lous siens propis et à talles fins sie son bon plaser de lous audir et neanmeins per meter fin à las fréquentes poursuites deusd. eclesiastiques per lou repaus deus sujets de Sa Majestat, ordonne que lour re~ meteran lou caher déclarât en l'Edict de sad malhebade et lou percuraire gênerai, l'arrest deu 25 de juin 1617 mentionat en lad. jussion.
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3S1. — Assemblée de 80 à 90 protestants à Pau pour députer à Loudun. Le Conseil ne l'approuve pas et ordonne, qu'elle se sépare aussitôt. Lou 21 d'aoust 1619, per lou Conseil, crampes assemblades, fou délibérât sur la proposition feite per las gens deu Rey, qui an dit qu'une grande assemblade mixte, composade de ministres, anciens et gentilhomes entro au nombre de 80 à 90 personnes, es presentemen convoquade en la présent ville per probedir, ainsi qu'es bengut à lour notici, à la nomination et eslection de lour per se trobar en l'assemblade qui se deu tenir à la ville de Lodun en France, et per ço que lour judgen lad. assemblade illégitime per estar defectuose de la permission de Sa Majestat, en tal cas requeride, eu m entro à présent non en ayen feit apparer, ço qui es de tout necessari, conformément aux édicts et ordonnances de Sad. Majestat, saffens verificats et registrats, et mesmes à las libertats deu presen pays, requerin commandemen très exprès estar feit à lad. assemblade, remeter incontinen la permission de Sa Majestat, si aucune en an, et à faute dequere, far que se ayen chacun de lour à se retirar en lours maisons ab inhibitions de far degune deputation ni procedir à ulteriors actes, à peine de nullitat et cassation et d'estar perseguits et punits comme infracteurs deus edicts et libertats publiques.
Lou Conseil fe commandemen à las gens de lad. assemblade de far apparer et remeter per daban lou Conseil la permission de Sa Majestat et brebet de l'assemblade generalle, en cas en ayen entro l'une hore après miey jour, passade laquoalle hore et à faute de aber satisfeit, declarade lad. assemblade illégitime et tout ço qui s'en es enseguit et contrari aux edicts de Sa Majestat, fasen très exprès commandemen à las gens de lad. assemblade de se separar et retirar en lours maisons, à peine d'estar procedit contre de lour, comme infractours deusd. edicts, et lou présent sera notificat à la diligence deu percuraire gênerai, en la personne de l'un deus deputats de l'Eglise, per lou purmer hucher, greffier ou clerc sus ço request.
323. — Lescun exhibe l'autorisation royale du 24 mai 1019. Le Conseil en réfère au procureur général. Loud, jour 21 d'aoust 1019, per lou Conseil, crampes assemblades, fou biste la copie deu brebet en l'arrest précèdent déclarât, remetui suus lou bureau per lou s' de Lescun, conseiller, aben charge de l'assemblade aud. arrest mentionade, autreyat per Sa Majestat en labour de sons sujets fasens profession de la R. P. R. dattat à Amboise lou 24 de mai darré passât, collationat à l'original per Musclari. conseiller et secretari deu Rey, et audit lou percuraire gênerai.
Lou Conseil ordonne qu'acte sera feit de lad. remission au pee deud. arrest, et neanmeins ordonne que per ci après et lasbets que ladite assemblade obtiendra ou se voulera servir de pareils brebets, à mesmes fins que aquet qui es estât remetut, sera tengude remeter aquet en maas deu percuraire gênerai avant de procedir à l'exécution dequet per estar représentât au Conseil.
323. ■ — Prières et feux de joie ordonnés par le Roi, à l'occasion de la victoire de ses troupes au Pont-de-Cé contre les rebelles soutenus par sa mère Marie de Médicis. Lou 27' d'aoust 1()20 per lou Conseil, crampes assemblades, fou viste la lettre de Sa Maj estât, adressade au Conseil suus la datte au pont de Sees (1), lou onsal don présent mees, signade Louis et contre signade de Lomcnie; et audit sus ço lou percuraire gênerai.
Lou Conseil ordonne qu'au contengut de lasd. lettres, doman à oeyt hores de matin, en la présent ville per touts lous sujets de Sa Majestat, fasens profession tant de l'une que de l'autre religion, seran rendudes gracies à Diu et feites prières publiques extraordinaris en lous temples de lad. ville en reconexence de l'heurous succès deus affaires de Sa Majestat et deu benefici de la pats qui lui a plagut baillar à sons sujets et que à la sortide de lasd. prières, sera feit foec dei joye au daban lou Castet et temple de lad. ville, en signe de démons-
(1) Le Pont de Gé est à quelques kilom. d'Angers.
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tration de la joye publique, et per lou regard de las autres villes, bourgs, vais et locqs comptaux deu présent pays a mandat aux jurats de las villes et locqs, ministres et rectours dequets, lendoman après la réception de la copie deu présent. far lasd. prières publiques et foecs de joye à hore extraordinari, chacun en la ville et locq, ainsi que lour toque; et affin que personne non en posque pretender cause d'ignorance, ordonne que aquet sera legit et publiquat à crit publiq per lous locqs et cantons accoustumats de la présent ville, mandan au percuraire gênerai en far las diligences et en rapportai' lous expleits.
324. — Avis de V arrivée du roi à Bordeaux. Affaire, de la main levée. Le Conseil se réunira, après rassemblée des ecclésiastiques à Pau, pour envoyer des députés au roi. Lou 15 do septembre 1620, per lou Conseil, crampes assemblades, fou délibérât snus la proposition feite que Sa Majestat se deu render en la ville de Bordeaux penden lou 20 deu présent mees, ensemps suus la lettre per Sa Majestat tremetude au sr de Casaus, purmer presiden, dattade deu sieis deu corren. suus l'affaire de la malhebade, laquoalle sere estade exibidc suus lou bureau per lod. sieur de Casaus, en viste per lou Conseil.
Lou Conseil a commetut lous sieurs de Gilo.t et de Lendresse, conseillers, per se transportai- en diligence en lad. ville de Bourdeau, ou autre part on Sad. Majestat sera per far, au nom deu Conseil, las protestations d'obédience et de soubmissions de fidellitat et servici deguts à Sa Majestat; et per lou regard deu contengut en lad. lettre, ordonne que, après que l'assemblade eclesiastique qui es presentemen en la présent ville aura députât vers Sa Majestat, sera procedit à nomination de deputats deu Conseil vers Sa Majestat, seguien et au contengut de lad. lettre.
325. — Le Conseil décida d'envoyer des députés à Bordeaux : MM. Dupont et Dufour, et de se rendte auprès du Roi pour recevoir ses ordres. Lou 23 de septembre 1620, uer lou Conseil, crampes assemblades, fou délibérât sur la lettre deu Rey treiuetude au Conseil en datte à Bourdeau, lou 21 deu
présent mes de septeme, portant commandemen de nominar et tremeter vers Sa Majestat aucuns deud. Conseil per venir receber de Sa Majestat l'ordi que lour veulera départir suus l'affaire de la malhebade.
Lou Conseil a commetut lous sieurs Dupont et Dufour, conseillers, per se transportai- en la ville de Bourdeau, ou autres punts on sera Sa Majestat, et receber loud. commandemen qui plasera à Sa Majestat lour départir et lous rapportar au Conseil per y prestar lou respect et obédience degude.
336. — Délibération sur la lettre du roi, envoyée de Bordeaux (23 septembre 1620). Lod. jour, crampes assemblades, fou délibérât sur la lettre deu Rey, tremetude au Conseil, en datte à Bourdeau deu 22 deu présent mes, portant, après commandemen, de continuai- la sceance de justisie ordinari, nonobstant que, seguien lou foor, las afferes se degossem baillar, lou 20 deu présent mees.
Lou Conseil ordonne que las afïarres (1) son différides et que lou cours de la justice continuara, tant au Conseil qu'en las cours deu senescal et jurats deu présent pays, tant entro per lou Conseil y sera probedit, seguien la volontat de Sa Majestat, à la charge neanmeins que quoan lasd. fieves (2) seran baillades, duraran autant de temps qu'es accoustumat et ordonnât au procuraire (3) gênerai tremeter incontinen copies deu présent an-est en lasd. cours deu senescal et jurats et rapportai- las diligences fens oeytene.
327. - Le Conseil ordonne aux étrangers de sortir de Pa\u où ils veulent protester contre redit de main levée (5 octobre 1620). Lou cinq d'octobre 1620, per lou Conseil, crampes assemblades, y opinan lou seigr de Laforce, fou délibérât sur la réquisition deu percuraire gênerai tendente à far des-
(1) Mot illisible.
(2) Mot que nous ue comprenons pas. {'â) D'ordinaire à Bayonne, percuraire.
lodgear de la présent ville touts aquets qui s'y sont transportais et qui y arriben d'hore en hore per sollicitar contre la malhebade, sauf aquets qui s'y seran renduts ab vocation légitime per evitar lous inconveniens qui s'en poden enseguir.
Lou Conseil fe commandemen à touts personadges, non habitans ni domiciliats en la présent ville, de sortir fore dequere et se retirar en lours maisons, passade l'une hore après miey jour, sauf à d'aquets qui son estats deputats per lous Estats et colloques deu présent pays sur lou sujet de lad. malhebade, losquoaus deputats de las Eglises non poderaii excedir lou nombre de quinse personnes de chacun colloque, à laquoalle eslection de deputats sera procedit entro à lad. hore, sur peine aux contrevenens d'estar procedit contre de lour à la rigour de dret et ordonnât que lou présent arrest sera proclamât per lous cantons accoustumats de la présent ville.
328. — Le Conseil se décide à publier et enregistrer lous les édits et lettres de jussion. Lou 12e d'octobre 1620, per Ion Conseil, crampes assemblades, fou vist l'Edict de Sa.Majestat suus la malhebade en labour deus eclesiastiques deu présent pays en datte à Paris deu mees de septeme 1617; autre Edict de remplacement (1), deu medix mees et an; arrest deu Conseil privât de Sad. Maj estât ab la commission y attachade deu 2 de feurer 1618; lettres de jussion deu 25 de. juillet après seguien et autre jussion deu 17 de septeme 1620.
Lou Conseil ordonne que, seguien lasd. lettres de jussion, lod. Edict de malhebade deud. mees de septeme 1617; Edict de remplacemen deud. mees et an et arrest deu Conseil privât de Sa Majestat ab la commission deud. 2 de feurer 1618, seran legits et publiquats et registrats per estar lou contengut en aquet goardat et observât, seguien lour forme et tenour.
(1) Par l'édit de remplacement, Louis XIII donnait 78.000 livres pour indemniser les réformés des biens qu'on leur enlevait.
329. — Edît de main levée des biens ecclésiastiques de Béarn {septembre Kil7). Louis, par la grâce de Dieu, Roy, etc., à touts ceux qui ces présentes verront, salut. La piété, l'honneur, et la gloire de Dieu, le titre que nous portons de Roy très chrétien, de fils aîné de l'Eglise, et le zèle que nous avons tousjours eu au service de sa divine bonté, nous obligent, maintenant que nous avons prins en main la conduite et maniement des affaires de nostre Estât, de mettre à exécution pour la décharge de nostre conscience la volonté que le feu Roy, nostre très honoré seigneur et père, et nous, depuis nostre avènement à la couronne, avons eu de donner la niain levée à touts nos sujets éelésiastiques de nostre pays souverain de Bearn des biens qui avoient esté par eux saisis du temps de la Reyne Jeanne, nostre ayeuille, sur le revenu desquels ont esté payés jusques à présent les gages des cours souveraines, entretenemant des garnisons, pentions des ministres et autres dépenses et charges de nostre d. pays et pour cet efîect, ayans favorablement receu le caher qui nous a este présenté par les Evesques et autres éelésiastiques de nostre souveraineté concernant le restablissement de la religion catholique, apostolique, romaine en toutes les villes et bourgades de nostre d. pays et la jouissance du revenu des biens éelésiastiques par les Evesques, Chapitres, abbés et autres bénéficiers ausquels ils appartiennent. Pour ceste cause et autres considérations à ce nous mouvans, savoir faisons qu'après avoir fait voir en nostre Conseil où estoient aucuns princes de nostre sang, autres princes, ducs, pairs, officiers de nostre couronne et principaux d'icelluy, lesd. cahers et requestes des prélats, gentilhommes et autres nos sujets dud. pays de Béarn. faisans profession de lad. religion catholique, apostolique, romaine, de l'avis de nostred. Conseil et de nostre certaine science, plaine puissance et autorité royalle, nous avons dit. statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons par ces présentes, signées de nostre main, que lad. religion catholique, apostolique, romaine sera establie es villes, bourgs bourgades et autres lieux de nostred. pays souverain où elle ne l'a encore esté, et que les biens meubles, immeubles, terres, seigneuries, justices, dixmes, rentes et revenus et généralle-
ment touts autres droits appartenans aux Evesques et éclésiastiques séculiers et réguliers dud. pays de Béarn, qui, au susd. changement, t'eurent saisis et sont encore en nos mains leur seront rendus et restitués, nonobstant qu'ils ayent esté réunis à nostre domaine, et iceux leur avons donné et donnons plaine et entière mainlevée et délivrance, voulons et nous plaist qu'ils en jouissent plainement et paisiblement et ainsi que de droit leur appartient à commencer du jour et teste de la Chandeleur prochaine 1618 et que led. revenu jusqu'aud. jour soit employé, ainsi qu'il avoit accoustumé suivant nos estats, et par ce moyen nous demeurons déchargés dud. jour de feste de Chandeleur de la somme de 20.904 livres et autres sommes, grâces et bienfaits dont nous les avons gratifiés par forme de pension annuelle depuis et en conséquence du restablissement de lad. religion catholique, apostolique, romaine en nostred. pays, sans que leur possession et jouissance de leursd. biens et revenus ils puissent plus estre troublés et empêches en quelque sorte et manière que ce soit; mandons et ordonnons à ceste fin au sieur de Laforce, conseiller en nostre Conseil d'Estat, capitaine de cent hommes d'armes, de nos ordonnances, gouverneur et nostre lieutenant général en nos royaume de Navarre et pays souverain de Bearn, qu'il tienne la main à l'observation de nostre volonté, n'entendans néanmoins en rien altérer ni diminuer les grâces et faveurs que nostre d. feu seigneur et père et nous avons conféré à nos sujets de lad. souveraineté de quelle qualité et condition qu'ils soient, qui estoient payés des gages, appointemens, pentions ou gratifications sur le revenu desd. biens éclésiastiques, à quoi nous avons entièrement pourveu par nostre Edict que nous avons fait expédier pour cet effet. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenans le Conseil et Cour souveraine de nostre pays establie à Pau, Chambre des Comptes et touts autres qu'il appartiendra, que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, garder et observer inviolablement et à nos procureurs généraux aud. Conseil et Chambre de Comptes, requérir et demander pour nous tout ce qu'ils recognoistront utille et nécessaire pour l'exécution de cesd. présentes ausquelles en tesmoignage de ce afïin que ce soit chose ferme et stable à
tousjours nous avons fait mettre nostre scel, sauf en autres choses nostre droit et l 'autrui en toutes. Donné à Paris au mois de septembre l'an de grâce 1017 et de nostre règne le huictiesme. Signé Louis et au repli : Par le Roy, seigneur souverain de Béarn. Signé de Loménîe. Et au marge, Veu par BulUon, avec le grand sceau en cire rouge y pendant.
330. - Edit de remplacement allouant 78.000 /. aux Réformés comme indemnité des biens rendus (septembre 1617). Louis, par la grâce de Dieu, Roy, etc. à touts presens et à venir, salut. Pour décharger nostre conscience et rendre à un chacun ce qui lui appartient, nous avons accordé aux Evesques et autres éclésiastiques de nostre souveraineté de Béarn, mainlevée des biens éclésiastiques qui avoient esté saisis par la Reyne Jeanne, nostre ayeuille, en mesme temps aussi voulans traiter favorablement nos sujets faisans profession de la R. P. R. qui estoient assignés et payés sur le revenu desd. biens éclésiastiques, de leurs gages, appointemens, taxations et pour toutes autres causes, nous avons résolu de leur ordonner pareil et semblable revenu sur le domaine que possédoit le feu Roy, nostre très honoré seigneur et père, auparavant son avènement à la couronne de France et mesme sur les terres et seigneuries propres de lad. seigneurie de Béarn, lesquelles avoient accoustumé compter en nostre Chambre des Comptes de Pau auparavant l'année 1007 et ce jusques à la somme de 78.000 livres, à laquelle se sont trouvés monter lesd. deniers éclésiastiques par chacun en faisant de faict somme commune. Pour ces causes et voulans faire ressentir à nos sujets de lad. R. P. R. de nestred. souveraineté de Béarn les effeets de nostre bonté et bienveillance envers eux et faire en sorte qu'ils ne reçoivent aucun préjudice de la mainlevée accordée ausd. éclésiastiques et pour autres causes et considérations à ce nous mouvans, savoir faisons qu'ayant fait mettre cest affaire en délibération en nostre Conseil où estoient aucuns princes de nostre sang, autres princes, ducs, pairs, officiels de nostre couronne et principaux seigneurs de nostre Conseil, de l'avis d'icellui et de nostre certaine science, plaine puissance et autorité royalle,
nous avons dit, statué, déclairé et ordonné, statuons et ordonnons par cestui nostre Edict perpétuel et irrévocable que conformément à ce qui est porté par l'arrest de nostre Conseil d'Estat donné à Fontenebleau, le 25 juin dernier, nous voulons et nous plaist que les gages, pentions des ministres, séminaires, collège, professeurs, régens, escoliers, entretènement des pauvres et autres dépences pour la discipline desd. de [laj R. P. R. et generallement tout ce dont ils jouissoient ci devant, leur soit continué et le payement desd. sommes faits ausd. mesmes termes et par les mesmes officiers qu'auparavant lad. mainlevée accordée, comme aussi aux compagnies des cours souveraines de nostred. pays de Béarn et à touts ceux qui auparavant estoient payés de leurs gages et appointemens sur les deniers provenans desd. biens éclésiastiques par les mains du trésorier général de nostre maison de Navarre qui ci devant faisoit les payemens et aux fins que plus commodément ils perçoivent les émolumens, gages et entretenemen, nous affectons par ces présentes au payemen d'icelle les revenus tant ordinaires qu'extraordinaires, mesmes les parties casuelles des comptés, vicomtes et baronies de Foix, Bigorre, Marcan, Tursan. Gabardan, Nebousan, Lautrec, Capcjeux, Aspect, Aure, Nestas, Mogno[a]c et Barrousse, ensemble les donations desd. terres, sans qu'à l'avenir, pour quelque cause et occasion, ils soient troublés en lad. jouissance. Voulons en outre pour facilliter et asseurer leurs payemens que les comptes desd. terres soient rendus à nostre Chambre des Comptes de Pau, ainsi qu'il se faisoit anciennement et auparavant lad. réunion de l'année 1607, à laquelle toutesfois nous n'entendons déroger que pour le fait des finances et dont l'attribution et cognoissance avoient esté données à ceux de Nérac et d'autant que le revenu desd. terres ci dessus spécifiées ne monte que la somme de 64.000 1. et qu'il est besoin de faire remplacement de la somme de 78.000 1., affin que nosd. sujets de Béarn ne reçoivent préjudice quelconque de lad. mainlevée, nous affectons par ces présentes le revenu tant ordinaire qu'extraordinaire de icellui comté d'Armaignac jusques à la concurrence de 14.000 1. que nous voulons estre employée en charge locale sur les estats qui en seront dressés au receveur desd. comtés, lequel mettra lad. somme de 14.000 1. es mains
rîud. trésorier général de Navarre pour icelle, employer au payemen des charges de lad. souveraineté, sauf qu'il en puisse estre fait aucun divertissement pour quelque cause et occasion que ce soit, et affîn que nos officiers de nostre d. souveraineté de Béarn ayent pareil pourvoir et titre de se faire payer ces deniers provenans des susd. terres, par nous baillés en remplacement qu'ils avoient sur ceux qui touchoient le revenu des biens éclésiastiques, nous leur avons donné et donnons pouvoir de saisir et rassembler... explican le contenu ausd. contraintes et commissions de nos officiers, sans qu'il leur soit besoin d'obtenir placet, insu ni pareatîs. Mandons à ces fins à touts gouverneurs et lieutenans généraux de nos provinces, baillifs, sénéchaux et touts autres qu'il appartiendra, qu'ils leur donnent tout aide et main forte, lorsqu'ils en seront requis pour l'exécution des contraintes, commissions et arrests de nostre Chambre de Comptes à Pau, concernant l'effet de leurs charges. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenans nostre Chambre de Comptes à Pau, que ces présentes iis fassent lire, publier et enregistrer, garder et observer inviolablement et à nostre procureur général en lad. Chambre de requérir tout ce qu'il recognoistra pouvoir l'exécution de nostre volunté. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable, nous avons fait mettre nostre scel à cesd. présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Paris au mois de septembre l'an de grâce Kit 7 et de nostre règne !e huictiesme. Signé Louis. Et au repli : Par le Roy, seigneur souverain de Béarn. De Lomcnic. Et au marge : Veu par Bullion, avec le grand sceau y pendant (1).
(1) Cet édit a été publié en grande partie par Puyol : Louis X11I et le Béarn, p. 397.
331. — Edit du roi ordonnant que le traitement des ministres et autres, à cause de la main levée, sera pris sur les biens du Bèarn et le domaine royal. 2 février 1618. Extrait des registres du Conseil d'Estat de Navarre. Sur ce qui a esté représenté au Roy en son Conseil d'Estat de Navarre que par son Edict du mois de septembre dernier, pour les causes et considérations y conteneues, Sa Majesté avoit accordé aux évesques et autres eclésiastiques de la souveraineté du Béarn, main levée des biens eclésiastiques qui avoient esté saisis par la royne Jeanne, son ayeule, et afin que les ministres, séminaires, collège, professeurs, régens, escoliers, pauvres, garnisons, officiers et touts autres, qui ont esté ci devant assignés sur lesd. biens eclésiastiques pour leurs gages, pentions, appointemens et entretenement, ne puissent recevoir aucune perte ni dommage à cause de lad. main levée, elle auroit aussi à mesme temps par autre son édict dud. mois pourveu au remplacement de la somme de 78.000 1., à laquelle s'est trouvé monter le revenu desd. biens eclésiastiques, et pour cest efïect affecta les revenus, tant ordinaires qu'extraordinaires, mesme les parties casuelles d'offices des comtés, vicomtes et baronies de Foix, Bigorre, Armagnac, Marsan, Tursan, Nebous.an, Lautrec, Captius, Aspect, Aure, Nestes, Magnoac et Barousse, ensemble les donations, ainsi qu'il est plus bas à plain déclaré esd. édiqts vérifiés es cours de parlement de Tholose et Bourdeaux, les sixiesme et 14 décembre derniers; mais d'autant que lesd. ministres, séminaires, collège, professeurs, régens, escoliers, pauvres, garnisons, officiers et autres pourroient doubter de la volonté de Sad. Majesté, l'assurance entière qu'elle veust qu'ils ayent du payement de leursd. gages, pentions, appoinctemens et entretenement, non seulement sur lesd. terres baillées pour remplacement, mais aussi sur touts les revenus, tant ordinaires qu'extraordinaires, de son domaine de Béarn, attendu qu'il n'en est fait expresse mention par led. édict, s'il ne leur estoit sur ce pourveu. Le Roy estant en son Conseil a ordonné et ordonne que lesd. ministres, séminaires, collège, garnison, officiers et autres qui ont esté ci devant assignés sur lesd. biens éclésias-
ticques seront à l'avenir payés de leurs gages, pentions, et appoinctemens et entretenement sur touts les revenus ordinaires et extraordinaires, tant dud. domaine de Béarn que cellui que Sad. Majesté, a baillé en remplacement desd. biens éclésiasticques, lesquels pour cest effect elle leur affecte, qu'à l'avenir, sans qu'il n'y puisse estre fait par Sad. Majesté ou ses successeurs aucun divertissement à leur préjudice, pour quelque cause ou occasion que ce puisse estre. Fait au Conseil d'Estat de Navarre, tenu à Paris, le 2 février, dans l'an de grâce 1618, et de nostre règne le neufiesme. Signé Louis. Et plus bas. Par le Roy, seigneur souverain de Béarn, de Loménie. Et au repli. Yen par Bullion, avec le grand sceau y pendant.
332. — Rappel du Cahier des catholiques. Requête des évêques et des abbés sur leur entrée au Parlement, accordée, aux évêques seuls. 19 octobre 1619. Le caher des catholiques est ensuite en 48 articles, respondus par le Roy, et accordés, sauf le 38e, auquel ils demandoient de pouvoir s'assembler pour les affaires de la religion, à l'exemple de ceux de la R. P. R., ce que le Roy déclara ne vouloir accorder par la responce mise au marge dud. article.
Ensuite est une requeste des évesques et abbés respondue favorablement par le Roy qui accorda l'entrée, scéance et voix délibérative au parlement, tant aux évesques qu'aux abbés; mais le parlement ayant registre lesd. édicts, arrests, aveus (?) et responces, il modifia touchant lad. entrée, et en l'accordant aux évesques seulement, ordonnant des remonstrances au regard des abbés sur lesquelles le Roy déclara que lesd. abbés n'auroient pas entrée au parlement, ce qui rapporté par les députés, feut registre le 19 octobre 1619. Appert sur le registre.
338. — Edit d'union de la Navarre et du Béarn à la couronne de France et de la chancellerie de S. Palais au parlement de Pau, avec mi-partie de juges, en cause de religion.
Octobre 1620. Louis, par la grâce de Dieu, Roy, etc. à tous présens et à venir, salut. Le soin que nous prenons du soulagement, repos et seurté de nos sujets et encore de l'observation des loix et coustumes de nostre royaume nous à fait jetter les yeux, tant sur les terres que nous possédons, de nostre royaume de Navarre que de nostre souveraineté de Béarn, et considérant qu'elles sont posées aux extrémités de la France et par conséquent exposées aux invasions des estrangers, nous souvenans d'ailleurs que par le traité fait à Lodun, 1616, nous accordâmes à ceux de la R. P. R. l'union de leurs églises à celles de France, en conséquence de ce que nous avions résolu d'unir nostre d. pays de Béarn à nostre couronne, estans bien informés que nostre très honoré père le Roy Henri le Grand avoit avant son desceds commencé lad. union de toutes les terres qu'il possédoit avant que la succession de ce royaume lui feust escheue; maintenant que nous sommes en nostre d. pays, ayans recogneu ce qui est plus important pour le bien d'icellui, nous avons estimé y devoir apporter un ordre par lequel nous puissions prévenir les malheurs et inconvéniens qui arriveroient si, par défaut d'hoirs masles de nostre maison royalle, lesd. pays estoient par succession à des princes estrangers, qui seroit leur ouvrir une porte pour entrer en nostre d. royaume (1)
la ruine et la désolation sur nos sujets, ce que nous avons jugé ne pouvoir faire plus commodément qu'en unissant tant lad. couronne de Navarre que pays souverain de Béarn à nostre couronne de France, ensemble les justices souveraines desd. deux pays en un corps et parlement composé en sorte que la justice y puisse estre exercée de manière que ceux de l'une et de l'autre religion, qui sont aud. pays, en puissent estre contens et délivrés des soubçons qu'ils pourroient [avoir] d'ailleurs. A ces causes, de l'avis des Princes estans près de nous, officiers de nostre d. couronne et principaux de nostre Conseil, et de nostre pleine puissance et autorité royalle et souveraine, nous avons par cestui nostre édict perpétuel et irrévocable uni et incorporé, unissons et incorporons lad. couronne et pays de Navarre et nostre d. pays et
(1) Effacé et illisible.
souveraineté de Béarn, Andore et Do[n]esan, terres qui en dépendent, et nostre couronne et domaine de France, pour estre doresenavant censés membres d'icelle et de mesme nature et qualité que les autres membres de nostre d. couronne et domaine, sans néanmoins desroger aux foors, franchises, libertés, privilèges et droits appartenans à nosd. sujets dud. royaume et pays de Béarn que nous voulons leur estre conservés, ni desroger aucunement, en tant qu'il seroit besoin, pour l'effect des présentes; et pour la justice souveraine desd. pays, avons uni les officiers de la chancellerie de Senpalais à nostre d. Conseil de Pau et ordonné que cellui qui sera pourveu au lieu du vice chancellier dud. Sempalais, qui est à présent, entrera comme troisiesme président, et les conseillers dud. Sempalais, nos procureurs généraux aud. Pau semblablement, comme conseillers et nostre advocat aud. Pau avec nostre advocat et procureur général aud. Sempalais, siéieront aud. Pau et exerceront lesd. charges, qui touts ensemble s'appelleront doresenavant le Parlement de Pau, pour juger souverainement et dernier ressort en la mesme forme et avec pareil pouvoir et autorité et jouir des mesmes honneurs, prérogatives et privilèges que nos autres parlemens, et ce sans qu'il leur soit besoin d'autres provisions, en général ni en particulier, et afin qu'ils puissent avoir plus d'occupation et encore pour le soulagement de nostre pays de Soûle, avons icellui attribué à nostre parlement de Pau, et icellui pour cest effect distrait de nostre parlement de Bourdeaux. Et d'autant que nous jugeons que nos sujets catholiques plaidans contre ceux de la B. P. B. pourroient avoir quelque soubçon contre les juges dud. parlement pour estre la pluspart de lad. religion, nous voulons en ce cas, s'ils le requièrent, que leurs procès, tant civils que criminels, soient jugés par égal nombre de juges de l'une ou l'autre religion, voulons en outre et ordonnons que désormais les arrêts et procédures de nostre d. cour de parlement soient faits en langage françois (1). Si donnons en mandemant à nos amés et féaux conseillers les gens tenans nostre d. Conseil ordinaire et cour souveraine de Béarn par nous présentement stabli en
(1) A noter ici la suppression du béarnais, comme langue officielle.
parlement; que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, exécuter, garder et observer sans qu'il y puisse estre contrevenu en quelque sorte que ce soit. Car tel est nostre plaisir. Et afin que ce soit chose stable, nous avons fait mettre nostre sceel à cesd. présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes. Donné à Pau au mois d'octobre, l'an de grâce 1620, et de nostre règne le onsiesme. Signé Louis. Et au repli. Par le Roy, seigneur souverain de Béarn, de Loménie. Avec le grand sceau en cire verte en pendant et au recoin, visa.
Lou 20 octobre 1020, per lo Conseil, crampes assemblades, fon vistes lasd. lettres patentes. Lou Conseil ordonne que lasd. lettres patentes seran legides, publiquades et enregistrades per estar lou\ contengut en aqueres goardat et observât et neantmeînx que juus lou bon plaser de Sa Magestat, tous advocat et percuraire gênerai de la Basse Navarre faran la fonction de lours charges de percuraires généraux en la crampe civille et criminalle.
334. — Prestation du serment par le roi devant les Etats. Serment des sujets. 19 octobre 1620. Louis, par la grâce de Dieu, Roy, etc. à touts ceux qui ces présentes verront, salut. La coustume de ce pays ayant esté telle que les Princes, à leur nouvel avènement, jurent et prometent à leurs sujets de leur estre bons seigneurs et maistres, les maintenir en leurs foors, coustumes et libertés, rendant justice à touts sans distinction ni acceptation de personnes, et les sujets aussi le serment de fidellité et hommage auquel ils sont tenus et employer leurs vies et biens pour la manutention de l'Estat et de sa personne, nous qui du nom de Juste nous voulons renommer, voire avantager au dessus de touts autres dont les princes se flattent, par nos actions de mériter. Avons bien volontiers preste de nostre part et receu de nosd. sujets le serment en tel cas requis et ordonné pour en mémoire de ce le présent acte en estre expédié et rendu publicq. Pour ces causes, savoir faisons que nous avons, en pleine assemblée des Estats par nous ce jourd'hui mandés et convoqués, juré et protesté, jurons et protestons au Dieu vivant de vouloir conserver et maintenir nostres d. sujets de nostre d. pays
souverain en touts leurs foors, privilèges et libertés, afïin que comme ils ont receu lesd. privilèges de nos prédécesseurs, ils en puissent user et jouir à l'avenir. Ayans aussi receu et accepté les sermens et soubmissions, foy et hommage de leur fidélité qu'ils nous ont rendus, ainsi que plus au long il est contenu es foors et coustumes de ce d. pays. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens de nostre Conseil ordinaire et cour souveraine de Béarn que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer pour y avoir recours quand besoin sera. Car tel est nostre plaisir; en tesmoin de quoi, nous avons fait mettre le sceau à ces présentes. Donné à Pau, ce 19 octobre l'an de grâce 1620 et de nostre règne le onsiesme. Signé, Louis. Et au repli. Par le Roy, seigneur souverain de Béarn, de Loménie. Avec le grand sceau y pendant. Registre le 23 février 1621, sur la requeste des sindics de Béarn.
335. — Des Mémoires de M. de Lescun. Page 10. Asseurément pour l'avoir veu, que Messieurs les députés généraux l'ont chargé... de l'assemblée, ce qui feut fait.
Page 13. Après les rapports, il fut proposé par le capitaine Lamote, s'il seroit à propos d'appel 1er en l'assemblée Messieurs de Laur en qualité de capitaine du parsan et de Brasselai, en qualité de gouverneur du château d'Ortès, qui y feurent appelles et prestèrent le serment d'union des Eglises avec les autres sermens au cas requis.
336. — Des Registres. — Arrêts sur Ncwarrenx, Orthez, les gens de guerre, les plaintes d'Athos et d'As pis, la vallée d'Ossau (1620, 1621). Lou 12 de décembre 1620, per lou Conseil, crampes assemblades, fou viste la lettre deu seigr de Poyane, gouverneur per lou Rey en la ville de Navarrenx, de datte deu jour de ger, responsive à la lettre deu Conseil de medixe datte, et audit lou percuraire gênerai, lou Conseil a commetut lous s" de Laugar et de Claverie, conseillers, per se transportar en lad. ville et autres endrets deu pays, on besoin sera, per informai' secrettement et en diligence de ço qui es avengut en lad. ville de Navarrenx, acertar deu feit appendent et dépendent, provedir en toutes vies juridiques
a ço que loud. seigr de Poyanne ou autres capitaines qui commanden en la garnison de lad. ville, ayen à remeter la coneixence et judgemen de la cause en maas de la justici, seguien las ordonnances de Sa Maj estât, foors et costumes deu présent pays et far facilitai- l'exécution de ço dessus, commetut lou seigr evesque de Lescar à las fins susd. Feit à Pau, loud. jour et an.
— Loud. jour per lou Conseil, crampes assemblades, fou viste la lettre deus jurats d'Ortes, datte deu jour de ger. Lou Conseil a commetut lous seigrs de Livron et de Sencric, percuraires généraux, per se transportai' en lad. ville et provedir ab lous capitaines qui commanden en la garnison dequere sur lou contengut en lad. lettre per lou repaus deus sujets de Sa Majestat et bien de son servici.
— Lou 29 de dexembre 1620, crampes assemblades, y opinant lou seigr de Laforce, fou délibérât suus las requestes presentades per lous deputats de las églises P. Réf. deu présent pays et jurats de Luc et Vielesegure, joints ab lour lous sindics deu pays tendentes aux fins sie informât deus excès manteguts de portai- règlement, per provision, aux desordis qui se commetin touts lous jours au présent pays per las gens de guerre establits per Sa Majestat en garnison. Lou Conseil ordonne que lasd. requestes seran remetudes en maas deus seigrs de Laugar et de Claverie per vaquar seguien lour commission à l'information suus ço fasedoure, et neanmeins sien feites inhibitions et desfences à toute sorte de gens de guerre qui sont fens lou présent pays, de res exigir d'aucuns habitans per lour neuritut ni autrement, chens pagar, seguien la voluntat de Sad. Majestat et particulièrement sien feites inhibitions aux capitaines en las garnisons de permeter que lous soldats vexin ni pilhin lous sujets de Sad. Majestat juus quin prétexte que sie, à pêne d'estar procedit contre de lour, comme personnes vagabondes et perturbateurs deu repaus publicq et que lou présent arrest sera publiquat à la diligence deu percuraire gênerai et copies tremetudes tant aux jurats que percuraires partïculars qui en raportaran. l'expleit fens oeytene.
— Lou 4 de jener 1620, per lou Conseil, crampes assemblades, fou délibérât suus la lettre tremetude per Sa Majestat
aud. Coneil en datte à Pequigni lou 20 dexembre proche passât portan renvoi aud. Conseil de l'attentat feit en la ville de Navarrens juus las conditions declarades. Lou Conseil ordonne que per procedir aud. affaire, seguien l'intention de Sa Majestat, que lous capitaines qui an feit las procédures et qui son présentement en la ville d'Orthès, remeteran aqueres per daban lou Conseil, et toutes auditions et pesses concernen led. affaire, et lou présent arrest lour sera notificat per un deus huchers auquoal es mandat en rapportai- expleit et se chargeai' de las pesses qui lour seran deliuvrades per lous d. capitaines.
— Lou 10 de jener 1621, per lou Conseil, crampes assemblades, y opinan lou seig' de Laforce, fou délibérât suus las plaintes deus habitans d'Atos et Aspis, toquan lous excès et violences commetuts per plusors personadges armats et assemblats. Lou Conseil a commelut lous seignrs de Laugar et Claverie, conseillers, per se transportai" sur lous locqs et aqui informar deusd. excès ab pouder de decretar la formation fasedoure, arrestar lous coulpables et lous far condusir, juus segure garde en la présente ville, et en cas sien à Sauveterre, sommar los capitaines qui y commandent de livrar aquets en maas de la justici, lou tout per lou servici de Sa Majestat et soulagemen de sons sujets.
— Lou 12 jener 1621, per lou Conseil, crampes assemblades, y opinan lou seig' de Laforce, fon audits sieis jurats de l'une et l'autre religion, deputats de la Vallée d'Ossau suus las assemblades feites en lad. vallée et délibérations preses en aqueres et embiades et portades aux loqs de lad. vallée. Lou Conseil ordonne que de lasd. assemblades, resolutions preses en aqueres, envois (?) feits au loq de lad. val, sera enquérit per lou percuraire gênerai contre lo/us auteurs de lasd. assemblades et portadour de lasd. délibérations, et néanmoins son feites inhibitions à tous lous sujets de Sa Majestat, tant de l'une que de l'autre religion, nomademen aux habitans de lad. val d'Ossau far aucunes assemblades, juus quin prétexte que sie, far aucune resolution, aquere portai, ni enbiar, far garde chens l'exprès commandemen deu Rey ou son loctenen gênerai à peine d'estar punits comme infracteurs deus edicts de Sa Majestat et perturbateurs deu repaus
publiq et ordonne que lou présent arrest sera publiquat en lad. val d'Ossau ans loqs d'Arudi, Bielle et Laruns à la diligence deu percuraire gênerai.
337. — Arrêts sur Navarrenx, Bensin, le port d'armes, la reddition de Mongiscard, le désarmement de Laforce, les désordres des soldats, les ouvriers du fort de Mongiscard, le transfert du Parlement à Arudy. 1621. Lou 19 de jener 1621, per lou Conseil, crampes assemblades, vistes las lettres de Sa Majestat, tremetudes au Conseil, de dacte deu 25 de décembre darrer passât et audit lou rapport deu seigrs de Laugar et de Claverie, de la procédure et inqueste per lour feites suus l'entreprese de la ville de Navarrens. Lou Conseil, affin de satisfar à la volontat de Sa Majestat, ordonne que, au jugement deud. affaire, interviendran ab lou seigr de Casaus, presiden, Dufour, Laugar et de Claverie, conseillers, Ions sieurs de Gohenexe, conseiller en la chancellerie de Navarre, et de Abbadie, percuraire patrimonial deu présent pays, qui seran avertits de se trouvar en la présent ville, lou 25 deu présent mees à lasd. fins, et çopenden ordonne que lous feits justificatius concernens Pees de Vilhère, de Bielenave, et Perre de Biri, de Navarrens, seran extreits, que lour nominaran testimonis et que las inquestes justificatives et sur la vertat deu feit seran feites per lous seig™ de. Laugar et de Claverie, qui à talles fins se transportaran on besoin sera.
— Per lou Conseil, crampes assemblades, y opinan lou seigr de Laforce, fou délibérât suus la proposition deud. seigr suus lous avis à luy embiats per lou seignr de Poyane, gouverneur de Navarrens, et autres de divers endrets, Lou Conseil fe très exprès commandemen au sieur de Bensin et autres qui ab luy son lodgeats en la tour apperade de Sales Mongiscart de sortir incontinen dequere, lui deffend d'y far aucune fortification à peine d'estar procedit contre lour comme rebelles à Sa Majestat et perturbateurs deu repaus publiq, deffen aussi à touts lous sujets de Sa Majestat de lour portar aucune fabour, ni aide, commande à toutes personnes qui sont en pied, de quelle religion qu'ils soient, de se retirer en
leurs maisons, vivre paisiblement, sans s'armer (1), juus quin prétexte que sie, seins exprès commandement de Sa Majestat, ou de son loctenen* gênerai, au contengut de las lettres patentes de Sad. Majestat defenden à touts estrangers d'entrar en lou présent pays en armes ni assemblades autres qui sont en las garnisons establides per Sa Majestat, et ordonne que lou présent arrest sera notificat per un deus bûchers aud. sr de Bensin, si pod estar appréhendât en personne ou per ailiction (2) de la copie au pee de lad. tour ab intimation que faute d'obedir, incontinen l'autoritat et armes de Sa Majestat y seran emplegats per lui seigr de Laforce, loctenen gênerai, fasen très exprès commandemen à touts lous habitans deu presen pays, tant de l'une que de l'autre religion, per ço far lui pasar l'obédience degude, à la charge juus las medixes peines. Feit à Pau, le cinqual de mars 1621.
— Lou 15 deud. mees, per lou Conseil, crampes assemblades, fou délibérât suus la lettre tremetude au Conseil per lou sr de Poyane, gouverneur de Navarrens, portan avis de la reddition deu fort. Lou Conseil ordonne que lous srs de Casaus, presiden, de Loyard et de Lendresse, consrs, fon commetuts per representar au seigr de Laforce que la cause de son arménien estan lhebade et lod. fort rendut, lui debe congediar toute sorte de gens de guerre per lou soladgemen deu poble et suites que lasd. armes poiren aportar. — Lod. jour, losd. srs an exécutât lad. commission et audides las rasons sus lasquoalles lod. seigr loctenen gênerai fondabe la subsistenci de sas armes, fon de noubet commetuts lous seigrs de Membielle et de Claverie per pressai* que toutes gens de guerre fossen congediats, lou tout per lou servici de Sa Majestat et repaus de sons sujets.
— Per lou Conseil, crampes assemblades, fou délibérât sur ço que nonobstant l'arrest deu Conseil, lous soldats stablits en garnison et autres habitans deu présent pays continuen la fortification au faubourq dequere. Lou Conseil fe nouvelles inhibitions aux soldats et autres tribailladors de
(1) Petits membres de phrase rédigés en français.
(2) Affichage.
continuar lour obre juus la peine de dret et d'estar punits comme contrevenens à las volontats de Sa Majestat et ordonne que lou présent arrest sera publiquat ausd. soldats et tribailladors en l'endret on lour tribaillen. A Pau, lou 23 d'abriu 1621.
— Per lou Conseil, crampes assemblades, fou délibérât suus la réquisition deu percuraire gênerai tendente à ço que, viste lo construction de las fortifications de la présente ville et subsistence de la garnison qui es aux fausbourqs dequere, placie au Conseil causir et elegir une autre ville ou bourq deu présent pays, exempt de toutes armes per s'y transportar et là exercer commodemen et convenablemen la justice. Lou Conseil ordonne que se transportais, juus lo bon plaser de Sa Majestat, au bourq de Arudi, per en aquet far sa damoure et résidence et vaquar à Texercici de la justicie ab la dignitat et tranquillitat, requeren de tout entro per Sa Majestat autremen en sera ordonnât et ço dessus sera déclarât au seignr de Laforce qui sera de nobet exhortât de far cessailad, fortification et désarmai- entieremen, seguien lous commandemens de Sa Majestat et arrest deu Conseil, à lasd. fins, commetuts vers lou seigr de Laforce lous sieurs de Membielle, conseiller, et Sencric, percuraire gênerai. Feit à Pau, lou 27 d'avril 1621.
338. — Edit du roi, révoquant Laforce de sa charge de gouverneur de Navarre et du Béarn. 17 avril 1621. Louis, par la grâce de Dieu, Roy, etc. à touts ceux qui ces présentes verront, salut. Dieu, qui tient en ses mains le cœur des princes et à qui toutes les pensées sont cognues, juge quel est nostre regret, non pas de nous voir décheus de ce que nous avions espéré du sr de Laforce, gouverneur et nostre lieutenant gênerai en nos royaume de Navarre et pays souverain de Béarn, et à qui, outre les devoirs de nature, les biens et gratifications qu'il a receus de nous l'avoient obligé; mais bien qu'à son occasion plusieurs innocens pâtissent, voire aucuns coulpables, persuadés et conviés par lui à mal faire, et recognoissant que nous devons plus à la volonté divine et à nostre dignité royalle qu'à nostre particulier contentement, nous nous trouvons constraints par les déportemens
dud. sr de Laforce, contre nostre naturelle douceur, pour éviter le naufrage, à quoi plusieurs ensuite se pourroient engager et enveloper dans les mesmes crimes, l'estre aussi dans la punition, y apporter les remèdes nécessaires. C'est pourquoi nous avons résolu de couper la racine à tels maux et la jugeant en l'autorité que led. sr de Laforce exerce, la luy retrancher. Ses déportemens, en armant soubs le prétexte d'attaquer Mongiscart et conservant ses forces, la place prise et rasée, ne les licentiant, comme nous lui avons commandé, justifie bien qu'elles n'estoient levées pour ce sujet; et de ceste action et de plusieurs autres l'on peust inférer que s'il n'estoit auteur, au moins estoit-il consentant de l'entreprise de Navarrens, et son partement au jour donné pour l'exécution en est un indice véritable, et les allées et venues de plusieurs des siens à La Rochelle, traitant et négociant en une assemblée illicite et par nous deffendue, déférant à elle ses résolutions, monstrent assés quels sont ses sentimens et les troupes mises en garnison en plusieurs villes du pays et aux lieux appartenans aux éclésiastiques et autres catholiques, quels sont ses projets, la haine qu'il porte à la religion catholique. Toutes ces choses nous ayant ainsi esté représentées, nous les avons mises en la considération qu'il convenoit et pour cest effect en délibération en nostre Conseil, où elles se sont trouvées telles qu'en conscience et équité et pour satisfaire à nostre devoir, nous estions obligés d'y mettre la main. Pour ces causes, savoir faisons que par l'avis d'aucuns princes de nostre sang, autres princes, ducs, pairs, officiers de nostre couronne et principaux seigneurs de nostre d. Conseil, et de nostre propre mouvement, plaine puissance et autorité royalle, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes, signées de nostre main, led. sieur de Laforce decheu de la charge de gouverneur et de nostre lieutenant général en nostre d. royaume de Navarre et pays souverain de Béarn et à icellui en avons interdit et interdisons toutes les fonctions et attributs jusques à ce qu'autrement par nous en ayt esté ordonné, faisans très expresses inhibitions et deffenses à touts nos officiers, juges souverains et autres, capitaines des places et chasteaux et generallement à touts nos sujets de le plus recognoistre et de lui obéir sur
peine de nostre indignation. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenans nostre cour de parlement à Pau, que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, tant en leur audience et registres qu'en toutes les autres juridictions du senechal, et à nostre procureur général, d'en requérir l'exécution et faire pour icelles toutes poursuites nécessaires. Car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoi, nous avons fait mettre nostre sceel à ces présentes. Données à Paris, le 17 avril 1621 et de nostre règne l'onsiesme. Signé Louis., Et plus bas, par le Roy, seigneur souverain de Béarn, de Loménie.
339. — Edit du roi, nommant le duc d'Epernon, comme gouverneur du royaume de Navarre et du Béarn. 17 avril 1621. Louis, par la grâce de Dieu, Roy, etc., à touts ceux qui ces présentes lettres [verront], salut. Les actions des Roys, quoyque toutes grandes, ne laissent pas d'estre plus ou moins considérées et eux en rapporter le louange ou le blasme, selon ce qu'ils ont entrepris. Ce leur doit donc estre perpétuel objet que bien faire; est en eux la paix et la sécurité publique, à cause que non seulement ils la doivent garder, mais la faire respecter aux autres et les contetnir et empescher qu'ils n'entreprennent rien au préjudice de la tranquillité publique, admonestant un chacun à bien faire, si la nécessité le requiert. Nous nous sommes servis des deux premières de ces voyes envers le sr de Laforce et les voyant inutiles, ce que dans les Estats ne reçoit pas excuse, nous oblige de procéder par la troisiesme, et ne le pouvant sans confier nos armes à personne dont la valeur, l'affection, la fidellité, vigilance et longue expérience nous promettent bonne issue de ces entreprises. Nous avons jette les yeux sur touts ceux de nostre royaume et n'en ayant point trouvé qui s'en peust aquiter mieux que nostre cher cousin le duc d'Espernon, pair et colonel général de l'infanterie de France, gouverneur en nos pays d'Angomois, Sentonge, Onis, Limosin, Mets et pays Messin. Et icellui pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, à plein confians de son affection, prudence, vigilence, valeur, expérience et bonne conduite au fait des armes, nous l'avons commis, ordonné et
député, commettons, ordonnons et députons par ces présentes, signées de nostre main, pour se transporter en nostre pays de Béarn, y commander tant aux troupes qui y sont de présent que à celles que nous y envoyerons et par la force d'icelles réduire led. sr de Laforce, ensemble les places par lui ou les siens occupées, à nostre obéissance. Pour cet effect voulons qu'il lui soit permis de mener le canon, sommer et réduire à composition les places, les batre et forcer, ainsi qu'il avisera pour le mieux. Voulons aussi que les srs gentilshommes, nos officiers, lui obéissent, ensemble le sr de Poyanne et touts les autres que nous avons commandés d'y aller, et que led. sr de Poyane fasse sortir de nostre ville de Navarrenx les canons et munitions de guerre qui lui sont nécessaires pour l'exécution des choses de Sad. M., que touts les capitaines des châteaux et villes du pays ayent à lui en laisser l'entrée libre et à le recognoistre, comme ils feroient nostre propre personne. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenans nostre cour de parlement à Pau, que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, et à touts qu'il appartiendra, tant mareschaux que mestres de camp, de cavalerie et infanterie que à nostre d. cousin ils obéissent et entendent diligement ces choses touchans et concernant le bien de nos affaires et service. Car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoi nous avons fait mettre nostre sceel à ces présentes. Donné à Paris, le 17 avril 1621. Signé Louis. Et plus bas, par le Roy, seigneur souverain de Béarn, de Loménie. Ces deux lettres t'eurent registrées par arrest du 4 mai 1621.
340. — Edit du roi, nommant provisoirement Dafis, premier président du parlement de Bordeaux-, comme premier président du parlement de Pau. 10 mai 1621. Louis, par la grâce de Dieu, Roy, etc., A nostre amé et féal conseiller en nostre Conseil d'Estat et président en nostre Cour de parlement de Bourdeaux, le sieur Dafis, salut. Estant nécessaire pour faire rendre la justice à nos sujets de nostre d. souveraineté de Béarn de commettre quelque personnage d'autorité et de suffisance pour exercer la charge de premier président en nostre cour de parlement de Pau pendant l'absence du sieur de Casaus et ne pouvant pour cest effect faire meilleur
ni plus digne choix que de vostre personne pour avoir rencontré en vous toutes les qualités nécessaires pour une telle ou plus grande charge. A ces causes et à plain confians de vos sens, suffisance, prudence, expérience, fidellité et affection à nostre service, nous vous avons commis et député, commetons et députons par ces présentes signées de nostre main pour vous transporter en nostre d. ville de Pau en nostre d. pays souverain de Béarn, et là prendre le rang et scéance de premier président en nostre cour de parlement dud. lieu et en ceste qualité présider en la compagnie, rendre justice à nos sujets et faire toutes et chacunes les fonctions qui appartiennent au premier président, tout ainsi que si elles estoient ici plus particulièrement exprimées et que faisoit ou pouvoit faire led. sr de Casaus et ce jusques à tant et si longuement qu'il en soit par nous autrement ordonné et de ce faire, vous avons donné et donnons plain pouvoir, autorité, commission et mandement spécial, mandons à nos amés et féaux conseillers, les gens tenans nostre cour de parlement de Pau, de vous recevoir en ceste qualité et à faire puhlier et enregistrer ces présentes. Car tel est nostre plaisir. Donné à Tours le 10 mai 1621 et de nostre règne Tonsiesme. Signé Louis. Et plus bas, par le Roy, seigneur souverain du Béarn, de Lomènie. Registrées le 18 mai 1621.
341. — - Edît du roi, suspendant de leur charge les conseillers du parlement de Pau, Lendresse, Gilot et Laugar jusqu'à nouvel ordre. 10 mai 1621. Louis, par la grâce de Dieu, Roy, etc. à nos amés et féaux et conseillers, les gens tenans nostre cour de parlement de Pau, salut. Ayans esté bien informés du peu de devoir que les sieurs de Lendresse, Gilot et Laugar, conseillers en nostre d. cour, contenus (?) en l'exercice de leurs charges, et mesme de la mauvaise volonté qu'ils ont tesmoigné à nostre service, estant plain d'occasions importantes où ils se sont formellement opposés à ce qui estoit de nos justes intentions, nous nous sommes résolus pour éviter aux inconvéniens plus grands qui en pourroient accroître (?), de les suspendre de l'exercice de leurs charges, leur interdire l'entrée en nostre d. cour. A ces causes, nous voulons et vous mandons par ces présentes signées
de nostre main que vous ayiés à interdire ausd. s" de Lendresse, Gilot et Laugar, l'entrée en nostre d. cour de parlement, comme nous la leur interdisons, sans qu'ils y puissent doresenavant estre receus ni admis à faire aucune fonction, à peine de faux et de nullité des actes et arrêts où ils auront assisté et ce jusqu'à ce qu'autrement il en ayt esté par nous ordonné et qu'il vous apparoistra sur ce de nostre volonté, ce que vous leur fairés signifier, enjoignant à nostre procureur général de tenir la main à l'exécution de ces présentes et de les faire publier et enregistrer en nostre cour de parlement. Car tel est nostre plaisir. Donné à Tours, le 10 mai 1621, et de nostre règne l'onsiesme. Signé Louis. Et plus bas, par le Roy, seigneur souverain de Béarn, de Loménie. Registrées le 19 mai 1621. ('este interdiction feut levée par autres lettres du 26 octobre 1621.
342. — Arrêt du parlement de Pau ordonnant de célébrer certaines fêtes de l'Eglise, sous diverses peines. 29 mai 1621. Par la cour chambres assemblées, sur la proposition faite par le sieur président, qu'il juge estre important de faire observer les lestes ordonnées par l'Eglise et pour le contentement du Roy pour maintenir les sujets de Sa Majesté de l'une et de l'autre religion en bonne intelligence, évitant par ce moyen l'scandale qui en pourroit survenir. Eue sur ce délibération. La cour a ordonné et ordonne que doresenavant, suivant les foors et coustumes du pays, les festes de dimanche et de Nostre Dame, d'apostres et autres commandées, seront observées par les sujets du Roy, de l'une et l'autre religion, et, à ces fins, ceux de la R. P. R., dans les villes, bourqs et villages tiendront les boutiques fermées et ne tairont aucun travail èsd. jours qui puisse scandaliser leur prochain, à peine d'une livre morlane pour la première fois, de deux livres morlanes pour la seconde et une ley maiour pour la troisiesme, et autre plus grande, si le cas y eschoit, applicables lesd. peines à la discrétion des juges, et pour l'observation du présent arrest, la cour enjoint aux juges du senechal, jurats des lieux de le faire publier et tenir la main à l'exécution d'icellui et punir les contrevenans, à peine d'en respondre en leur propre et privé nom. Et sur ce qui regarde
les festes qui doivent estre observées particulièrement par la cour, la cour ordonne que d'oresenavant, conformément ausd. foors et coustumes, lesd. festes seront observées pour n'estre fait èsd. jours aucun acte de justice ordinaire, sans qu'il y puisse estre à l'avenir contrevenu. Fait en parlement à Pau, le 29l jour de mai 1621. Dafis.
343. — Nomination du maréchal de Thémines, comme gouverneur de Navarre et Béarn, en remplacement des Laforce, père et fils. Louis, par la grâce de Dieu, Roy, etc. à touts présens et à venir, salut. L'ingratitude du sr de Laforce, gouverneur et nostre lieutenant général en nostre royaume de Navarre et pays de Béarn, et du sr de Laforce, son fils, capitaine de gardes de nostre corps, pourveu de la charge de gouverneur à la survivance de son père, les ayans portés à telle extrémité que non contens de se rendre réfractaires depuis quelques années et désobéissans à nos commandemens, ils se sont jettes en une rébellion et félonie manifeste par la prise des armes contre nous, leur bianfacteur, qui leur avions tousjours tesmoigné nostre bonté et clémence en couvrait leurs premières fautes par un désir particulier que nous avions de les sauver des chatimens qu'ils pouvoient mériter et s'estans par ceste déloyauté rendus indignes de nos grâces, des honneurs, bienfaits, charges et offices dont nous les avions gratifiés beaucoup au dessus de leurs mérites et plus qu'ils ne pouvoient espérer, il nous est nécessaire de pourvoir ausd. charges de personnes dont la fidellité et affection à nostre service nous soient cognus. Pour ces causes, faisons savoir que de l'avis de nostre Conseil où estoient aucuns princes, officiers de nostre couronne et autres notables personnages, de nostre plaine science, puissance et autorité royalle, à plain confians de la personne de nostre cher et féal cousin le s' de Témines, maréchal de France, et de ses sens, suffisance, prudomie, loyauté, expérience au fait des armes, bonne conduite et fidélité au bien de nostre Estât, nous l'avons fait .constitué et établi par ces présentes, signées de nostre main, gouverneur et nostre lieutenant général en nostre d. royaume de Navarre et nostre pays de Béarn au lieu et place desd. srs de Laforce, père et fils, que nous en
avons déclarés et déclarons incapables, et à icellui nostre d. cousin le maréchal de Témines donnons plain pouvoir et puis de contenir touts nos sujets de nos d. royaume de Navarre et de Béarn, tant éclésiastiques, nobles que autres, en nostre obéissance et soubs l'autorité de nos commandemens, leur ordonner ce qu'il y auroit à faire pour nostre service et leur repos et conservation, selon les occasions qui s'en offriront, commander à touts capitaines et gouverneurs particuliers des villes et châteaux, ensemble aux officiers des gens de guerre qui y sont et y seront ci après, ce qui sera nécessaire pour la seurté et garde desd. places et à nos d. sujets de les faire vivre ensemble en amitié, et au cas qu'entreux survint des querelles, pourvoir promptement à la pacification, avoir soin que les chemins, ponts, passages soient libres et asseurés, faire punir par nos juges les voleurs et autres coulpables de crimes et contreventions à nos édicts et ordonnances, icelles faire observer inviolablement. tenir la main et donner toute asistance à l'exécution des arrêts rendus, décrets et ordonnances de nostre justice, comme aussi à la levée, payement, recouvrement, conduite de nos deniers es mains de nos comptables, convoquer et tenir les Estats de nosd. royaume et pays, lors et ainsi que nous lui ordonnerons, et particulièrement toutes fois et quantes que besoin sera et il jugera nécessaire, les gens d'Eglise, de la noblesse, officiers et jurats des villes, de l'estendue dud. gouvernement, recevoir et entendre d'eux en général et en particulier les plaintes et doléances, si aucunes ils ont à nous faire, pour nous en avertir et de touts autres affaires pour y pourvoir et en ordonner, ainsi qu'il appartiendra.