CAHIER ET EDÏCT DE MAINLEVÉE DES BIENS ECCLÉSIASTIQUES DE BÉARN
Au Roy. seigneur souverain de Bearn. Sire, Les catholique? de tous Estats de vostre pays et souverainetté de Bearn, vos très humbles, très obéissants et très (idelles subjects et serviteurs, vous remonstrent en toute humilité qu'il auroit ey devant pieu au feu roy Henry le Grand, vostre [1, v°] père, que Dieu absolve, restablir par manière de provision l'exercisse de la religion catholique en une partie dudit pays. Néanmoins ce restablissement provisionnel ayant esté recogneu fort defï'ectueux par les supplians, ils auroient esté constraints de luy
(1) Encore un document de premier ordre, jusqu'ici inconnu, el qui paraîtra dans la Revue archéologique de .M. l'abbé Annat. Ce document se trouvait en possession de M. l'abbé Tailhade, curé de Rivehaute, décédé en 1920.
(2) Salefranque écrit toujours caher au lieu de cahier.
(3) En marge dans le cahier; nous indiquons la pagination de ce cahier. Copie du P. Lassalle.
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en représenter par plusieurs et diverses fois les deffauts, sur lesquels Sa Majesté, selon sa prudence et bonté naturelle, leur auroit tousiours donné quelque espèce de contentement, mais non tel qu'il eust esté à désirer, pour le bien de la religion et pour le soulaigement de ses subjects catholiques. Au moien de quoy, ils auroient percisté en leurs très humbles requestes envers Sa Majesté, laquelle enfin pressée de leurs raisons et désireuse de descharger pour ce regard sa conscience, leur auroit promis, peu avant son deceds, de les restabiir gennerallement et remmettre bien tost l'Eglise [f. 2, r°] catholique en son ancien lustre dans ledit pays, lieu de sa naissance, comme elle avoit desya commancé de faire en faveur des sieurs evesques d'Acqs et de Tarbe, qui toutesfois n'estoient point en cella sy considérables que les supplians. Mais la mort prévenant ses bons et louables desseins et le ravissant non moins à l'Eglize qu'à la France, les catholiques sont demurés désollés et privés du fruict de ses sainctes promesses. Une chose toutesfois les console, Syre, qu'il vous a laissé son hérittier, soubs la sage conduite et bon advis de la Reyne, voslre Mère, et, par conséquent, comme ils espèrent, exécuteur de s«s pieuses intentions, ce que les supplians croyoient devoir arriver desya, dès l'année dernière, qu'ils s'estoient rendus en ceste ville de Paris, a mesme fin qu'a présent, avec les sieurs evesques d'Acqs et de Tarbe [f. 2, v0]. Mais les troubles advenus despuis en ce royaume et en vostre dit pays ayant non osté, comme ilz estiment, ains seullement retardé l'exécution d'une sy bonne œuvre et sy digne de vostre piet'té, lesdits suppliants se viennent derrechef jetter aux pieds de vostre Mayesté, pour luy représenter le misérable estât de sondit pays et le peu d'asseurance qu'il y a pour ces bons et fidelles subjects, tant de l'une que de l'autre religion, surtout despuis les derniers mouvemens, sy voslre Mayesté ne les pourvoit de remèdes nécessaires et convenables, de mesme qu'elle a trouvé bon de faire pour le bien de la paix en faveur de ceux de la religion prétendue refformée en son royaume de France. De quoy ilz la supplient très humblement, le tout au contenu des articles suivans :
[F. 3, r". | I. Premièrement, ilz représentent a vostre Mayesté qu'il y a pins de cent parroisses en vostre dit pays qui demurent entièrement privées de l'exercisse de la religion catholique despuis quarante six ans. Et celles où il a esté ordonné que ledit exereisse seroit restabli, les unes jouissent de ce bénéfice, mais fort pauvrement'., d'autant que le bien de l'Eglise estant saisy soubs vostre main, et les evesques, leurs chapitres et quelques curés n'en retirans que certaines petites pensions, il leur est impossible d'y faire le service divin avec l'honneur et la decense requise. Les autres ne s'en prevallent point encores pour ce que ceux de la R. P. R. (1) retiennent les anciennes églises des catholiques, comme sy elles avoient esté basties pour eux, qui fait, entre autres choses, que les evesques et les patrons [f. 3, v°] ecclésiastiques sont de pire condition pour les nominations et provisions aux bénéfices qui despendent d'eux que les patrons laicques en ceux qui sont à leur présentation et que plusieurs catholiques, ne jouissans point dans ledit pays de la mesme liberté pour ce qui regarde l'exercisse de leur R. P. R., sont constraints d'y vivre et mourir misérablement sans pasteurs, sans sacremens et sans aucune assistance, au lieu d'y pouvoir servir Dieu et vostre Mayesté, comme ilz ont fait autresfois. Au moien de quoy, vostre Mayesté est très humblement suppliée d'y remmettre les affaires de l'Eglise, tant pour ce qui concerne le service divin que pour le regard de la jouissance des biens, droicts. prérogatives et prééminences des personnes, en l'ancien estât. et tel qu'il estoit avant le changement advenu audit [f. 4, r°] pays pour le fait de la religion; restablissant des à présent l'exercice de la religion catholique en toutes ses parties par toutes les villes, lieux et endroicts dudit pays, comme il a esté fait cy devant au royaume de France par l'édict de Nantes; baillant pleine et entière mainlevée aux ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, de tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles, qui seront encore entre voz mains, et rendant aux evesques et autres ecclésiastiques l'entière prescéance et voix de délibérations, dont leurs prédécesseurs jouis-
(1) « Religion prétendue reiïormée. »
soient avant ledit changement, tant aux Estais généraux qu'au Conseil ordinaire dudit pays.
Le Roy a fait mainlevée aux ecclésiastiques de Béarn ie tous leurs biens et, sur ce, est intervenu arrest en son Conseil
selon sa forme et teneur
II. Et d'autant que les rois, voz prédécesseurs, peuvent avoir donné par forme de gratifficàtion ou autrement des biens appartenais à l'Eglize, qui sont [f. 4, v°] encore aujourdhuy en pied, vostre Mayesté est très humblement suppliée ordonner, attendu la nature desdits biens qui sont inaliennables, qu'ils seront incontinent rendus et restituez ausdits ecclésiastiques, les donnations d'iceulx demurans assez récompensées de leurs services, en ayans joui paisiblement comme ilz ont fait jusques icy.
Sa Mayesté accorde qu'ils rentreront en la jouissance et pocession des biens vendus en rendant le prix des acquéreurs, 'fraix et loyaux.... El pour ceux <jui ont esté donnés, Sa Mayesté ordonne au commissaire quy se transportera sur les lieux, de s'informer de la quallité et valeur d'iceulx pour, sur son rapport, on y pourvoira, ainsy que de raison.
III. Et pour les biens qui auront esté baillés en fiefs ou emphiteose payable à vostre Mayesté, subroger les ecclésiastiques en vostre lieu et place, sy mieux ilz n'ayment entrer en leurs pocessions en payant ce qui aura esté légitimement et de bonne foy despendu, à raison desdits biens; mandant à vostre Chambre des Comptes, establie à Pau, au garde du trésor et au procureur ecclésiastique, de rendre tous les papiers, filtres, registres, doccumens, appartenans [f" 5 r°] aux églises et les lemmettre incontinent entre les mains desdits evesques.
Sa Mayesté accorde la subrogation en son lieu, et à cestc. fin. tous papiers concernons les emphiteosées et baillées en fiefs rendues aux ecclésiastiques, ensemble tous les autres filtres, papiers à eux appartenans.
IV. El quand aux biens temporels vendus et aliénnés, encore que les formallités en tel cas requises n'y ayent point été gardées, et par conséquent que les ecclésiastiques de Béarn soient en cellà plus considérables que ceux de France; veu mesmement les grandes pertes et ruines qu'ils ont d'ailleurs souffertes dans ledit pays; néanmoins ilz se contentent de suplier. comme ilz font, très humblement, vostre Mayesté, qu'elle leur accorde, en faveur de l'Eglise, une pareille grâce pour ce regard qu'elle a fait cy devant au clergé de France, assçavoir : que lesdits ecclésiastiques puissent retirer lesdits biens des mains des achepteurs. pour puis après en jouir, eux ou leurs herittiers, par l'espace de dix et huit ou vingt ans, à conter despuis le jour du rachapt, lesquels [f° 5 v°] dix huit ou vingt ans passés, lesdits biens retourneront à l'Eglise, qui autrement en demeureront à jamais aliennez.
Accorde, en rembaurssarit les frais, impences et meilliorations, selon l'instruction, quy en sera baillée au Commissaire, depputé à cest effect.
V. En oultre, il plairra à vostre Mayesté ordonner que toutes les églizes, sans distinction de recueillies (1) aussy que de non recueilhies, seront rendues aux catholiques, en tous les lieux dudit pays, tant es diocezes de Dacqs et de Tarbe qu'en ceux d'Olofon et de Lascar, pour y faire le service divin à la façon ancienne et suivant les réigles de l'Eglize catholique, apostholique et romaine; car ayant esté basties, dottées et consacrées à ceste fin, il n'est pas juste qu'elles soient employées pour le service d'une religion contraire; attendu mesmement que plusieurs bons catholiques et de maison y ont esté enter-
(lj Dans le texte, recueillir.
réz, que tnesme y ont fondé des chapelles et érigé des [f° 6] autels, soubs l'invocation de divers saincts. Les noms desquels y demurent encore aujourd'huy, nonobstant les risées qu'en font ceux de la R. P. R., à la charge toutesfois qu'ils seront premièrement pourveus, à despens communs, de maisons commodes, pour y faire l'exercice de leur religion, sy tant est qu'il se trouve en ces lieux un nombre suffisant de personnes qui en facent profession.
Toutes les églises seront rendues aux ecclésiastiques à la charge portée par lesdits articles [5, 6, 7] (1).
VI. Ce que les supplians adjoustent expressément, d'autant que vostre Conseil ordinaire, soubz prétexte de ceste clause, qui a esté cy devant mise en la responce de leurs cahiers, que ceux de la R. P. R. seront préalablement pourveus de bastimens comodes pour l'exercice de leur religion, a accoustumé de condamner indifférement les habitans des lieux dans lesquels le feu roi Henry le Grand avoit [f° 6 vn] voulu que l'exercice de la religion catholique fut remis, à faire bastir un temple pour ceux de la R. P. R., devant que les catholiques puissent jouir de leurs anciennes églizes; jaçoit (2) qu'il n'y ayt aucun quy face profession de ceste R. P. R. en ces lieux là, ou qu'ils y soient en sy petit nombre qu'il ne soit nullement raisonnable d'entrer en ceste despence, aussy inutille que domageable à voz subjects, pour l'amour d'eux.
VII. Et n'obste ce que les sieurs de vostre d. Conseil de Pau, disent ordinairement pour soustenir leurs arrests, assçavoir : qu'encores qu'il n'y ait point à présent des personnes qui facent profession de la R. P. R. en ces lieux là, néanmoins qu'avec le temps il y en pourra avoir, car en ce cas, et s'il se trouve seullement dix personnes, oultre le ministre, en chacun desdits lieux [f° 7 r°], qui soient de ceste religion, les habitans catholiques d'iceux leur offrent et se sousmettent de leur
(1) Un tiret mené en bordure de la marge étend la réponse du roi à ces trois articles.
(2) Jaçoit, quoique.
achepter ou faire bastir des maisons propres et comodes, à fraiz communs, pour l'exercice de leur religion, dans le terme qu'il sera advisé ou, a faute de ce, de leur laisser les anciennes églizes.
VIII. L'églize cathédralle de Lascar est une ancienne églize bastie par Sans (1) Charlamaigne et. despuis, refaite par Gaston de Phcebus. un de voz ancestres. et dotée par plusieurs de vos prédécesseurs seigneurs souverains de Béarn; dans laquelle les roys de Navarre avoient jadis esleu leur sépulture, comme les roys de France à Sainct Denis; et, de fait, il se trouve, pour ne parler point de plus haut, que Henry second et Margueritte de Vallois. sa femme, sceur de feu roy François le Grand, vos bisayeulx. y sont enterrés. Ce qui oblige vostre Mayesté d'en avoir un soin plus particulier, comme [f° 7 v°] aussy lesdits suppliants, de vous présenter, comme ilz font, en toute humilité, pour la descharge de leurs consciences et pour l'honneur et le service qu'ils vous doivent, que, despuis les premiers troubles advenus en Béarn pour le fait de la religion, cette églize. avec toutes les autres églizes du pays, ayant esté occupées par ceux de la R. P. R., ils ont esté sy peu soigneux de l'entretenir que tout le chœur en est tombé par terre et les sépulchres des roys de Navarre, voz prédécesseurs, qui v estoient, par conséquent, sont demurés couverts soubs les ruines (2), au grand regret de tous les bons catholiques; ce qui tourneroit mesme au deshonneur de vostre Mayesté. sy les choses y demuroient plus long temps en cest estât déplorable. C'est pourquoy il vous plairra ordonner : que ladite églize sera rebastie au plus tôt et. qu'à ceste fin, il sera prins chasque année trois mil livres des deniers de [f° 8 r" ! la donnation que vostre pays de Béarn vous fait tous les ans; lesquelles seront mises entre les mains de l'évesque. du chappitre et des jurats catholiques de la ville de Lascar, joint à eux, un ou deux conseillers de vostre Chambre de Comptes
(1) Saint.
(2) Texte précieux pour nous indiquer l'orientation exacte du caveau des rois de Navarre, mais pas assez précis, pour nous en faire connaître l'emplacement véritable.
de Pau, à la diligence desquelz, elles seront employées pour la répparation de ladite églize, jusques à ce qu'elle se trouve rebastie comme elle estoit auparavant; et pour cest effect il sera dressé un mandement au thrésorier de vostre dit pays ou à tel autre qu'il sera advizé par vostredit Conseil privé. Ce sera, Sire, une œuvre digne de vostre piété et pour laquelle vostre Mayesté recevra mille et mille bénédictions du Ciel et de la terre.
Sera le lieu visitté par le commissaire, quy sera à ce depputté, et, son procès verbal rapporté au Conseil, y sera pourpeu, ainsi/ que de raison (1).
IX. Cemitieres. — Par le sixièsme article de l'édit de l'an mil eincq cens quattre vingts dix et neuf, il est porté que les cemitieres seront [f° 8 v"] rendus aux catholiques es lieux où l'exercice de leur religion leur est accordé. Sur quoy ledit Conseil ordinaire de Pau vous auroit fait entendre que le peuble catholique dudit pays ne prétendoit point empêcher que lesdits cémitières ne déminassent communs à ceux d'un? et d'autre religion, supposant que s'estoient les seuls évesques qui s'y affermissoient ; [ce] qui auroit esté cause que le contenu dudit article auroit esté renvoyé aux sieurs dudit Conseil pour y estre par eux pourveu, ainsy qu'ils verront estre affaire; lesquelz estans tous de la R. P. R. ne fairoient point difficulté d'ordonner que les cémitières demureroient communs aux uns et aux autres, nonobstant la différance de religion. Ce qu'ayant esté practiqué despuis ce temps là, les catholiques ont expérimanté, à leur grand regret, les grands inconvénient qui s'ensuivent d'une telle communauté de cémitières [f° 9 r"]; car il se rencontre souvant que les catholiques, faisant prier Dieu sur les sépulchres de leurs païens tréspasséz, suivant la doctrine et coustume ancienne de l'Eglize, ceux de la R. P. R. viennent ensevelir les corps de ceux qui sont décédez faisans profession de leur religion et, voyant les cérémonies desquelles les catholiques usent en tel cas, ils s'en moquent et en font des risées, au grand escandalle du peuble
(1) Qu'est devenu ce procès-verbal?
catholique dont il est arrivé souvant de grandes querelles; d'ailleurs, il est prohibé par les saincts décrets d'avoir corninunion de sépulture, après la mort, avec ceux qui ont vescu en une autre croyance durant leur vie. De sorte que c'est un fait de conscience, non seullement aux ecclésiastiques, mais aussy à tous les catholiques, de voir que les cémitières, qu'ils sçavent estre (1) saincts et sacrez, soient violez, à escient et sans aucune [f" 9 v°] nécessité, par la sépulture de ceux de la R. P. R.; lesquels encore ne semblent estre portés à désirer cette communauté que pour incommoder lesdits catholiques, attendu que par leur propre doctrine, tous lieux leur sont indifférens pour ce regard. Ces raisons. Sire, ayant esté considérées en partie par le feu Roy vostre père, de très heureuse mémoire, firent que respondant aux vingt et sixiesmc article du cahier de Fontanehleau, en l'an mil six cens cincq. il envoya eeste matière aux Estats généraux du pays. Mais pour ce qu'il est certain, qu'estant lesdits Estats composez, comme ilz sont, industrieusement presque de personnes de la R. P. R., ilz ne recquerront jamais rien qui ne soit en faveur de leur religion et au préjudice de la catholique, il plairra à vostre Mayesté, sans avoir esgard à l'arrest de vostre dit Conseil ordinaire, ny à la responce faite audit article vingt [f" 10 r" ] et sixièsme, ordonner : qu'au contenu dudit sixièsme article de vostre édict de l'an mil cincq cens quattre vingts dix et neuf, tous les cémitières seront rendus aux catholiques, sans que ceux de la R. P. H. y puissent estre ensevelis, souhs quelque couleur ou prétexte que ce soit; et ce, tant en lieux où l'exercice de leur religion est desya restabli qu'en tous les autres dudit pays, auxquels vostre Mayesté accordera une pareille grâce; après toutesfois que ceux de ladite R. P. R. auront esté pourveus, à despens communs, de lieux propres pour y enterrer leurs morts.
Y .sera pourrai, conformément au huitièsme article du réiglement et déclaration de sa Mai/esté, sur certains articles de Védict de 1599. pagina 2(i; et ce faisans : les cémitières rendus aux catholiques et, par mesme moien, pourveu à ceux de la
d) Dans le texte estoint.
R. P.. R. des places commodes pour leur sépulture, qui seront prinses en lieux appartenans à sa May esté ou au commun, s'il en y a en comodité: et, à faute de ce, seront les cémifières partagez, sy mieux n'ayment les catholiques en fournir à leurs despens (1).
X. Et au cas il se trouve quelqu'un qui vueille aller au contraire de vostre ordonnance, après qu'elle aura esté [f° 10 v"] leùe et publiée en vostre Conseil ordinaire, comme il est arrivé quelquesfois; attendu que lesdits évesques et leurs officiaulx ont droit de cogiioistre des sépulchres violez, par le huitesme article du l'or, rubrique de jugement (2), et que ce droit là leur a esté restitué par l'édict fait à Limoges, l'an mil six cens cincq, vériffîé par le Conseil ordinaire, touchant la jurisdiction ecclésiastique : Plaize à vostre Mayesté en interdire à tous autres juges la cognoissance, mandant néantmoins a vostre Conseil ordinaire et à tous autres vos officiers et subjects prester main forte ausdits évesques, lors qu'ils en seront recquis par eux, pour l'exécution de ce qu'ils auront en cella ordonné, conformément à vos édicts et aux saincts canons et décrets de l'Eglize catholique.
La cognoissance des sépulchres violés à cause de la différance de religion ne peut appartenir aux ecclésiastiques, ains au plus prochain juge royal, auquel sa Majesté en attribue1, toute jurisdiction.
[F0 11] XI. Par le mesme article, vériffîé et publié en vostredit Conseilh ordinaire et confirmé despuis par la responce au sixiesme article du cahier de Paris, mil six cens trois, et par celle de 1'onzièzme du cahier de Fontenebleau, mil six cens cincq, comme aussy par celle du sixiesme article du cahier de Paris, mil six cens huit, il est porté que les fabriques des églizes dont les jurats ont eu cy devant la mainlevée, seront employées aux usaiges pour lesquelz elles ont esté premièrement fondées, sans pouvoir estre les deniers divertis
(1) Solution vraiment équitable, dont Henri IV était coutumiei* Louis XIII ne l'imita pas.
(2) Hubricu de jud jument, artigle 8.
ailleurs, soubz quelque couleur ou prétexte que ce soit. Néantmoins ledit Conseil, par son arrest de l'onziesme de janvier mil six cens quatorse, a ordonné que les jurats du lieu de Bordes, de l'une et de l'autre [f° 11 v°] religion, esliront deux hommes, l'un catholique et l'autre de la R. P. R., pour estro regens audit lieu, lesquels seront payez des deniers de la fabrique; et par autre arrest, il a ordonné que la moytié de la fabrique de Moncaup sera baillée à ceux de la R. P. R., pour estre employée à la répparation de leur temple; autant en a esté fait de la fabrique du lieu d'Ousse et d'autres. Ce qui est contrevenu directement à l'édict, d'aultant que les fabriques ne furent jamais destinées à telles fins par leurs fondations, ny par la disposition du droit canonique, ains seullement aux répparations des églizes, à l'entretien du luminaire, achapt de livres et autres ornemens nécessaires pour le service de l'autel. Plaize à vostre [f 12 r°] Mayesté : nonobstant lesdits arrests et autres à ce contraires, comme est celluy qui a esté donné sur la vériffication du sixiesme article du Cahier, mil six cens huit, par lequel il est dict que les deniers provenans des fabriques seront employés pour la répparation tant des églizes des catholiques que des temples de ceux de la R. P. R , déclarer : que toutes les fabriques seront rendues aux catholiques pour estre employées à l'entretenement et répparation de leurs églises, tant seullement, et non aux gaiges de regens desdits lieux, ny à la répparation des temples de ceux de la R. P. R., contre la nature et quallité de tel bien.
Accordé, nonobstant lesdits arrest z de Pau.
XII. Et d'autant que ledit Conseil ordinaire, [f° 12 v°] vériffiant la responce' de l'unzièzme article du cahier de Fonte nebleau, de l'an mil six cens quinze, a aussy jugé que les deniers provenans des fabriques seront distribuez par les jurats des lieux, tant catholiques que de la R, P. R., plaize à vostre Mayesté déclarer : que le maniement et disposition desdites fabriques sera baillée au curé et seuls jurats catholiques; lesquels esliront non les gardes ou collecteurs des deniers communs des lieulx, comme il se fait bien souvant, mais un ou deux ouvriers, qui recevront les deniers desdites fabriques et l'emplovront pour l'églize, par l'ordonnance du curé et des
jurats catholiques, sans que les jurats de la R. P. R. y puissent estre appeliez, ny en prendront [f° 13] eognoissance, non plus qu'ils n'en baillent point aux jurats catholiques, des deniers qui se recueillent dans leurs temples; et, en oultre, que lorsque les ouvriers rendront les comptes des fabriques ou que les jurats s'assembleront pour en ordonner, le curé, comme représentant en cella l'évesque, y présidera.
Accordé. Seront nêantmoins ouys les evesqu.es de Béarn
XIII. Or, pour ce que le bien desdites fabriques a esté tellement dissipé en plusieurs lieux de Béarn despuis les troublez arrivez dans ledit pays, soit par la mauvaise administration de ceux qui l'ont manié ou autrement; que le revenu en quelques endroicts est à peine bastan (1) pour l'entretien des seuls bastiments et en d'autres il n'y a rien du tout, ledit Conseil ordinaire a accoustumé de condamner les curez [V 13 v"l. sans aucune distinction, a contribuer pour la repparation desdites églizes. la quatrième partie de leur revenu, quy le plus souvant n'est pas suffisant pour les entretenir, ce qui constraint plusieurs curez de quitter leurs bénéfices au grand dommaige des catholiques, plaise à vostre Mayesté, sans avoir esgard aux arrests dudit Conseilh, ordonner : que les curez qui n'avoient point accoustumé de contribuer pour la répparation de leurs églisez, auparavant les troubles advenus pour la religion audit pays, n'y contribuent point à l'advenir, sy autrement il n'est advizé par lesdits évesques; non plus que ceux qui n'ont point suffisamment de quoy pour y vivre selon leur quallité et desquels le revenu n'excède point par communes années six vingts livres; [f° 14 r"] mais que les répparations se tairont par les habitans des lieux ou par tels autres que, de droit, y seront obligez, suivant qu'il se practique en vostre royaume de France.
Cella se doibi arbitrer par l'évesque, les parroissiens appeliez, et ce, selon la valeur du revenu, et non précisément au quart.
',!) Bastant, suffisant.
XIV. Vos subjects catholiques de la ville de Pau, quy y sont pour le moins en aussy grand nombre que ceux de la R. P. R., avoient cy devant obtenu, par lettres patentes du deffunt Roy, vostre père, de pouvoir avoir l'exercice de leur religion dans les fauxbourgs de ladite ville à leurs despenx. en suitte de quoy ilz avoient achepté une plasse pour leur servir de cémitière. Mais ce trouvant fort pauvres pour y faire bastir une églize et considérans que vostredit Conseil, en veriiïïant lesdites lettres, auroit honteusement [f° 14 v°] restrainct les catholiques en l'exercice de leur religion, à certains endroits du fauxbourcq; ils ont recours à vostre Mayesté, pour la supplier, comme ils font, très humblement : au cas vostre Mayesté ne trouve point à propos de leur faire rendre Féglize ancienne de ladite ville de Pau, les vouloir secourir d'une somme d'argent telle qu'elle advisera, aflîn qu'ilz y puissent faire un nouveau bastiment pour y servir Dieu et que, par ce moien. vostre Mayesté se puisse dire fondateur de ceste églize nouvelle, comme voz prédécesseurs l'estoient de l'ancienne; ordonnant, en oultre. que l'exercice de la religion catholique se faira par tous les endroicts, tant de ladite ville que des fauxbourcqs d'icelle, nonobstant ladite restrinction, c'est-à-dire que l'on y pourra porter les saincts sacremmens de l'eucharistie [f" 15 r°] et de l'extrèmontion aux malades, y aller quérir les corps des deffunts. avec l'apparat en tel cas accoustumé, et y meiner les processions et y exercer toutes les autres cérémonies quy se pratiquent en l'Eglize, de mesme qu'il se fait sans aucun trouble. Dieu mercy. en autres villes et lieux du dit pays, esquels l'exercice de la religion catholique a esté restablv.
Le Roy ayant ordonne que tontes les églises seront rendues, n'a point entendu excepter celle de Pau. ains veult qu'elle soit laissée aux catholiques, à la charge ({u'ils satisfairont à leur offre contenue au cinequièsme article du présent cahier; et, par ce moien, le libre exercice de tous leur sera laissé, et, à eux, loisible de porter par la ville et fauxbourcys les saincts sacrements et faire les autres choses par eux demandées (1).
Tl) Article très intéressant pour l'histoire de la restauration du culte catholique à Pau, après la Réforme, et dont on ignorait les détails.
XV. Les évesques d'Oloron et de Lascar avoient ol)tenu, par lettres patentes du feu Roy, pour le bien et advancement de la religion catholique, que les pères Jésuistes seroient admis dans le Béarn, pour y exercer toutes fonctions suivant les réigles de leur Ordre. Ledit Conseil ordinaire de Pau, par son arrest de l'unzièzine febrier mil six cens dix, en vériffiant lesdites lettres patentes, a réduit [f° 16 v°] le nombre desdits Jésuistes à quattre pères prédicateurs et leur a deffendu, entre autres choses, d'enseigner la jeunesse, de célébrer et d'ouyr les confessions et leur a seullement permis de prescher, rendant par ces modifications lesdits pères quasy inutilles dans le pays, au grand regret desdits évesques et plusieurs bons catholiques. Plaize à vostre Mayeslé ordonner, sans avoir esgard audit arrest, que lesdits pères, sans limitations ny restrinction aucune, pourront venir et s'establir dans ledit pays, lorsqu'ilz y seront appelles par les évesques pour y exercer leurs fonctions, de mesme qu'ils font en France.
Les lettres patentes du feu Roij sortiront leur plein et entier effect et deffencés seront faites à toutes personnes d' [en] empèeher l'exercice.
XVI. Après le restablissement général de la religion catholique au pays de [f" 16] Béarn, ce qui importe le plus ausdits évesques est la jurisdiction ecclésiastique, et bien qu'ils y ayent esté restituez en partie, tant par l'unzièzine article du règlement fait par le feu roy. sur l'édict de l'an mil cincq cens nonante neuf, que par l'édict de Limoges, du mois d'octobre mil six cens cincq. Car la cognoissance leur feut rendue : des matières purement esperituelles, comme du sacrement de mariage, des excommunications, les legs faits pour œuvres pies, des sepulchres violez, des matières personnelles où [il y ii] un clercq et un laïcq, et de la dispence des sermans, quand on demande lettres de grâce ou de respit d'une debte contenue en obligation jurée suivant le for dudit pays; du petitoire et proprietté des matières bénéficiaires et dixmes non inféodées [f H) v |; des personnes catholiques qui, en fait de religion, tiennent mauvaises oppinions et îles causes criminelles
- 17.1 des clercqs. saufs les cas privilégiez, ainsy qu'il est plus am plement déclaré es lieux susdits. Néanmoins, attendu que ce n'a esté que par manière de provision, et que, dans lesdits pays, lesdits evesques et leurs offîciaux jouissoient anciennement d'une plus ample jurisdiction, plaize à vostre Mayesté, affin d'oster tout suhject de plaintes à l'advenir, en faire un reiglement et ordonner des chefs dont lesdits evesques et leurs offîciaux soient juges competans, assçavoir : qu'oultre les susdites matières, ilz cognoistront encore, pour faire leurs charges avec la dignité requise, des fabriques et de la reddition des comptes contre les marguiliers, de toute sorte de juspatronnats ecclésiastiques [f° 17], des articles comprins aux lettres monitoires, après la révélation faite de la connexcité des matières de ceux qui transgressent les commandemens de l'Eglize; entre personnes catholiques, de tous excedz et escandalles commis dans les églises et cemitières d'icelles, des simonies, de l'appostasie, des sacrilèges, et de ceux qui mettront la main sur un ecclésiastique. Item, des actions, tant réelles que personnelles, entre les laïcqs, où il y aura submission à leur cour par commun consentement et volonté des parties; des pensions ecclésiastiques, des causes, reiglemens et comptes des hospitaux et des crimes qui seront commis devant le porche de l'églize, cinequante pas à l'entour; comme aussy qu'ils pourront faire emprisonner tous délinquants, au dedans [f° 17 v°] les maisons épiscopalles et en l'enclos de leur prétoire, jusques à condamner en amandes pécuniaires et autres peines les atteints des cas susdits. Et générallement les restablir en toutes leurs prérogatives desquelles ils jouissoient cy devant par les coustumes de Béarn, et autrement pratiquées, desquelles ils tairont aparoir; faisant très expresses inhibitions et defl'enses à tous vos juges et officiers dudit pays, de troubler lesdits evesques, juges ecclésiastiques, leurs greffiers et rapporteurs en ladite jurisdiction des causes dont la cognoissance leur appartient. Ains quand elles seront préoccupées par devant eux, elles seront renvoyées incontinent et sans délay par devant [f" 18] les evesques et leurs officiaux, bien que le renvoy ne leur en soit point demandé, attendu les grands abbus qui s'y sont commis et s'y commettent tous les jours; ou à faute de ce faire, déclarer que tels jugemens sont
dores e( desya mal donnes, nuls, incompettans et pour non h d venu s.
// ne se peut changer, quand à présent, au restablissement de la jurisdïction ecclésiastique en Béarn et, pour cest effect, le reiglement fait par le feu Roy sera observé et suivy.
XVII Combien que la cognoissance des mariages ayt esté rendue, comme dit est, ausdits évesques, toutesfois vostredit Conseil ordinaire de Pau ne laisse pas d'en eognoistre, tant en première instance que par appel, au préjudice de l'Eglize et des consciences; car, prenant le sâinct sacrement de mariage quasy comme un contract civil, ils desnie [f" 18 v°] ausdits évesques le renvoy des causes matrimonialles, ainsy qu'il en a usé au procès de Bernade de Monpelat et Jean Darioule, parties catholiques, habitans du lieu d'Asson, le quinziezme may mil six cens quatorse. En oultre, a jugé le neufiesme fébrier mil six cens quinze, avoir esté mal cogneu par l'official de Lascar sur les fiansailles laites entre Fortis de Ferrer, alias du Clercq, du lieu de Sainct Jacme, et Marie de Tolo, du lieu d'Anoye, et remis la cause et les parties en Testât ausquelles elles estoyent auparavant la sentence dudit officiai, s'en réservant l'entière cognoissance. Comme aussy a sépparé ce lien de mariage à cause d'adultère, commis par la femme, et a permis au [f" 19] mary de se remarier, ainsy qu'il a jugé par arrest du vingt uniesme fébrier mil six cens quatorse, en faveur d'Abel de Barat, du lieu d'Arudy, et d'Arnaud du Puts, de Las Claveries, par autre arrest du vingt et deuxiesme may mil six cens quatorse. Et d'avantaige déclarer ny avoir point de mariage, lors que le mary, pensant espouzer une pucelle, trouve et descouvre, quattre ou cincq mois après la consommation du mariage, avoir espouzé une p., ainsy qu'il a esté jugé le neufiesme fébrier mil six cens quinze, par appel interjectté de l'official de Lascar en la cause de Jeannot Darreglat et Jeanne de Perrer, du lieu du Boscqdarros et, par ce moien, a permis aux parties de se remarier. Sépare encore le lien [f 19 v°] de mariage, à raison de la longue absence de mary, sans qu'il conste de sa mort, et quoy qu'il y ayt des enfans dudit mariage, permettant à la femme de se renia-
rier ailleurs, comme il en a usé en faveur d'Anne d'Arramon, du lieu de Beuste, par arrest du neufiesme décembre mil si\ cens quatorze, et de Marie den Faur, du lieu d'Ahère, appelantes de l'official de Lascar. Tous lesquels arrests, baillés entre personnes catholiques, sont directement contraires à la doctrine, canons et saincts décrets de PEglize catholique, apostholique et romaine, tellement que lesdites parties ne peuvent en concience acquiesser ausdits arrests, moins les confesseurs les absouldre de leurs adultères f 20 et concubinages, s'ils ne se résolvent et promettent de faire pénitence de ce péché. ny les curés les endurer au service divin pour le grand escandale qu'ils causent à noz églizes. Vostre Mayesté est très humblement suppliée de casser et annuller les susdits arrests et autres semblables, qui se trouveront avoir esté donnés en matière de sacremens contre la créance de l'Eglize catholique, et. déclarant pour non advenu tout ce qui pourroit estre arrivé en conséquence desdits arrests, remettre les parties en Testât qu'elles estoient lors des sentences desdits offlciaux; avec defï'enses audit Conseil ordinaire de prendre désormais aucune jurisdiction, cour ny cognoissance sur les matières qui sont de la jurisdiction ecclésiastique, soubs quelque couleur [f° 20 v ou prétexte que ce soit; ordonnant que les appellations qui seront relevées des sentences des officiaux ressortiront. non au Conseil ordinaire de Pau, mais au sieur archevesque Daux, comme elles faisoient autresfois et auparavant ses [roubles advenus audit pays pour la religion.
Le Roi ordonne que le Conseil de Béarn jugera les enuses des catholiques, suivant le droit canon; auquel seront faites defjences de prendre aucune cognoissan.ee des causes purement spirituelles et, à cest effect, que les appellations et sentences des officiaux seront relevées par devant le supérieur ecclésiastique ; et. en tant qu'il touche la cassation requise des arrests mentionnez audit article, y sera fait droict [qu]and aucun [des] particuliers [se p}laindra.
XVIII. On allègue, en defï'ense desdits arrests, que sur la fin de l'article dix et septiesme du premier arrest, [est dit] que les reiglemens faits par les prédécesseurs de vostre Mayesté demureront en leur force et vigueur pour les articles ausquels il
n'est point desrogé par cest edict. Soubz prétexte desquelles parolles et de la responce que le feu Roy avoit faite au premier article du Cahier présenté par ceux de la religion [f° 21] prétendue refformée, en l'année mil vi c. un, vostre Conseil ordinaire de Pau estime avoir droit de cognoistre, non seullement des sacremens de mariage entre personnes catholiques, mais aussy de les juger selon les ordonnances de la feu reyne Jeanne, comme sy [depuis] le restablissement de la religion catholique dans ledit pays, il n'estoil pas assez desrogé pour ce regard à telles et semblables ordonnances; d'ailleurs la cognoissance des mariages, entre autres choses, ayant esté restituée au juge ecclésiastique, ledit Conseil n'en a peu ny n'en peut cognoistre; et, lors mesmes qu'il a cogneu par appel, comme il en a fait jusques icy, pour le moins debvoit-il tousjours, saufs correction, juger les catholiques selon leurs loix et non pas selon les loix de Genève; autrement lesdits catholiques ne peuvent estre dits avoir esté rem[is] [fu 21 v°] dans le Béarn, comme ilz ont esté, pour y vivre selon leur religion, ains y sont forcez et viollantéz contre leurs consciences. Plairra à vostre Mayesté, en cassant et annullant tous les arrests donnés par vostredit Conseil de Pau au préjudice dudit restablissement et remettant lesdits catholiques au premier estât, ordonner que d'oresnavant vostredit Conseil les jugera, en toutes choses qui regarderont la religion et dont la cognoissance lui appartiendra, suivant les canons et décrets de l'Eglize catholique et non suivant les ordonnances de feu reyne Jeanne ou autres de vos prédécesseurs qui s'y trouveront contraires, ausquelles pour ce regard sera expressément desrogé.
Idem, nonobstant le vingt septiesme article de nonante neuf, (/un porte que le Roy entend que les reiylements de ses prédécesseurs demureront en leur force et vertu pour les articles ausquels n'est desrogé par ledit édict et article vingt cinequiesme de la responce du cahier, de l'an mil six cens un.
XIX. Au deuxiesme article du premier [f° 22] édict mil cincq cens nonante neuf, il est ordonné entre autres choses, qu'en matières bénéficiâtes, le droict canon sera observé audit pays, comme il estoit auparavant le changement y advenu pour le fait de la religion, laquelle ordonnance, jaçoit que
vostre Conseil ordinaire de Pan ayt vériffié. Néantmoins lors que (|iiel(|iies bénéficiers ou curez sont attaints et convaincus de simonie, confidence ou autre paction illicite, pour laquelle suivant le droict canon, ils mériteroyent d'estre privez de leurs bénéfices et les patrons de leur présentation, tant s'en faut que ledit Conseil les en prive, qu'au contraire il les y entretient le plus souvant; ([lie s'il en prive quelqu'un, il permet aux patrons de les présenter de nouveau au préjudice de ceux qui [f" 22 v"] ont impétré les bénéfices, sur lesd[its] curez et qui en sont pourveus par les voyës ordinaires, ce qui fait que des personnes incapables deviennent tousjours saisies des curez et baille occasion aux patrons de recercher une telle sorte de gens, à la honte et deshonneur de l'ordre et au grand préjudice de la religion catholique dans ledit pays. Plaize à vostre Mayesté : deffendre à vostredit Conseil de favoriser en rien ny pour rien telz patrons ny tels présentez, soubz quelque couleur ou prétexte que ce soit et ordonner que doresnavant il jugera sur ces matières et autres semblables, alors que l'occasion s'en présentera, suivant les rigueurs du droict canon; lesquelles doivent de tant plus estre observées estroictement dans ledit pays [f° 23] que le malheur du temps y a fait naistre de grands et pernicieux désordres.
Idem que le Conseil jugera les causes bénéficialles par le droict canon.
XX. Par l'édict de l'érection du Conseil ordinaire, fait en l'année mil cincq cens dix et neuf, il est porté qu'il y aura trois conseillers de l'Eglize dans ledit Conseil, ce qui fut lors de ladite érection effectué. Tout aussy tost trois ecclésiastiques ayant esté receus audit Conseil, lequel establissement auroit duré jusques ausdits troubles que ceux de la religion prétendue refîormée, s'estans seuls faits pourvoir de ces offices comme de tous les autres dans ledit pays, les ecclésiastiques en seroient demurés privés. Vostre Mayesté est très humblement suppliée, en confirmant et renouvellant entant que besoin est ladite érection, ordonner que, vaccation advenant de ces [f° 23 v°] offices de conseillers, trois ecclésiastiques en seront pourveus pour les exercer, de mesine qu'ils faisoient ancien-
neinent et auparavant les troubles advenus en Béarn pour la religion.
Advennant vaccation aux offices, le Roi y pourvoira, en sorte que les catholiques auront subjcct de se contenter.
XXI. Par le quatorsiesme article de l'édict, de l'an mil cincq cens nonante neuf, les ecclésiastiques sont admis à toutes charges et offices indifféreraient dans ledit pays, Sur quoy ceux de la religion prétendue refformée qui estoient au temps de l'édict en possession desdites charges, affin de rendre illusoire et de nulle effect ceste concession, s'advisèrent d'obtenir du feu roy Henry le Grand, vostre père, le feu sieur de Cabignon (1) estant alors chancellier, la permission de pouvoir résigner leurs charges et offices en faveur de leurs enfans ou [f° 24] de leurs gendres, bien que tels offices leur eussent esté donnés, comme ils sont encore, gratuitement. De laquelle permission ils se sont [si] bien servis que, despuis seize ans que ceste grâce a esté concédée ausdits catholiques, il n'y en a que cincq qui ayent esté receus en tout ledit pays, soit au Conseil ordinaire, soit en la Chambre des Comptes, soit aux charges des capitaines des parsans, soit es offices des judicatures, y comprins mesme l'office de seneschal. Et sy [ainsi] tous les corps ont esté despuis ce temps là quasy renouveliez, au grand préjudice des catholiques, qui vivent cepandant en personnes privées dans ledit pays, plaize à vostre Mayesté, en révoquant la patante concernant les résignations, lesquelles du despuis on a encore trouvé moien [f° 24 v"] de faire passer en une espèce de survivance, ordonner : que nules résignations ny survivances ne seront plus adjugées en faveur d'autres que des catholiques et que, vaccation advenant desdites charges, les seuls catholiques en seront pourveus jusqu'à ce, pour le moins, qu'il y soit en esgal nombre avec ceux de la religion prétendue refformée.
[A]dnennant \v]accation, [le R]<>y aura [es]gard \audi]t article.
(1) Colignon.
XXII. Cepandant aflBri < [ 1 1 e les catholiques de Béarn nv soient point de pire condition que ceux de la religion prétendue refformée sont en France, plairra à vostre Mayesté establir une chambre mipartie dans ledit pays, en laquelle tous les procès et différens meus et à mouvoir entre les catholiques et ceux de la religion prétendue refformée puissent estre jugés et tous voz edicts et lettres patentes en [f° 25] faveur desdits catholiques veriffiée[s] conformément à ce que ceux de la religion prétendue refformée ont trouvé raisonnable leur estre accordé par l'édict de Nantes.
[Satis] faisant par [sa] Mayesté [a]u précédant article, ne sera besoin de l'establissement [r)equis aux presen»,
XXIII. Et touchant des matières esquelles l'Eglize ou les ecclésiastiques auront interest, plairra à vostre Mayesté ordonner : (pie vostredit Conseil de Pau, tel qu'il est aujourd'hui, n'en pourra prendre cognoissance soubs aucun prétexte; ains que ce soient les seuls juges catholiques de ladite Chambre mi-partie qui en cognoissent, faisant cest establissement en la forme qui sera advizé la plus convenable par vostre Mayesté.
XXIV. Par le cincquiesine article du mesme [f° 25 v°] edict de l'an mil cincq cens nonante neuf, tous les filtres des bénétices qui sont de collation ordinaire ou de patronnaige ecclésiastique ou laïcque, obtenu en Cour de Rome auparavant ce restablissement, soïit déclarés pour «ion advenus et nuls, comme impettrés au préjudice des collateurs ou patrons ordinaires. Et d'autant que ceste déclaration n'auroit esté faite que pour les seuls bénéfices, esquels pour lors l'exercice de la religion catholique pouvoit estre remis, vostre Mayesté est suppliée de l'estendre à tous bénéfices dudit pays, lesquels à l'advenir jouiront d'une pareille grâce; déclarant semblablement les filtres qui en auront esté baillez nuls et pour non advenus et accordant ausdits évesques d'y pourvoir de nouveau, nonobstant que les impétrans en ayent obtenu le visa [f° 26] d'eux ou de leurs grands viccaires ou autres évesques circonvoisins.
Le cincquiësme article de l'édict 1599 sera, tenu et gardé suivant sa forme et teneur.
XXV. Les seigneurs qu'on appelle médiats en vostredit pays ont droict de créer leurs jurats, comme bon leur semble, les prenans ou catholiques ou de la religion prétendue refformée indifféremment, pourveu que d'ailleurs ilz soient personnes suffisantes et capables pour exercer telles charges. Au préjudice duquel droict, vostre Conseil ordonne, en vériffiant les lettres patentes de l'establissement accordées par le feu Roy et par vostre Mayesté, en faveur du sieur évesque d'Oloron, de la ville de Saincte Marie et de la baronnie de Momor dont il est seigneur médiat, a ordonné que ledit sieur évesque y mettroit les jurats [f" 26 v°] mi-partie, conviant par ce moien quelques mauvais catholiques à quitter leur religion pour estre jurât, surtout au lieu de Momor où il ne s'est trouvé aucun homme cappable de cette charge, faisant profession de la religion prétendue refformée. Et bien qu'il semble que vostre Conseil ordinaire ayt en cella suivy l'intention du feu Roy vostre père, néantmoins il est véritable que, sy sa Mayesté eust esté bien informée des droits dont les seigneurs médiats ont accoustumé de jouir, elle se fut gardée de faire, pour ce regard, aucun préjudice audit seigneur évesque. C'est pourquoy il plairra à vostre Mayesté ordonner que tant luy que les autres ecclésiastiques qui seront seigneurs médiats de quelque terre, dans ledit pays, y [f" 27] jouiront des mesmes droits dont les autres seigneurs ont accoustumé de jouir es terres desquelles ilz sont seigneurs; demurant en liberté d'y mettre tels jurats qu'ils adviseront bon estre, sans différance de religion, pourveu qu'autrement ils soient capables et suffisans pour exercer ladite charge de jurât.
Accordé.
XXVI. Ayant lesdits évesques, en faisant leur visitte, recogneu les grands abus qui se commettent ordinairement par les patrons laïcqs et autres personnes interposées par eux, en affermes de bénéfices qui sont à leur présentation; d'autant qu'en conséquence de la permission que le feu Roy leur avoit baillée, de pouvoir affermer le revenu des cures dont ils [f"
27 vn] sont patrons, ils induisent le plus souvant, par divers moiens. ceux qu'ils présentent, à leur passer bail afferme de leurs curez, les uns pour neuf, douze ou quinse ans, et les autres pour toute leur vie et encore à vil prix, contre toute disposition de droict; ilz supplient très humblement vostre Mayesté. affin de retrancher tous ces abus et les simonies et les confidences qui s'introduisent par tels moiens, ordonner : que les patrons ne pourront plus affermer les bénéfices dont ilz sont patrons, soit par eux mesmes, soit par personnes interposées, ou, pour le moins, que tous les bails affermes faits jusques icy pour plus de trois années seront réduits au trienne; lequel passé, il sera licitte aux curés d'affermer leurs bénéfices par autres f" 28] trois années seullement. à telles personnes qu'ils adviseront bon estre.
Accordé.
XXVII. Le feu Roy vostre père, en restablissant lesdits évesques d'Oloron et de Lascar en leurs diocèses, leur auroit permis d'assembler leur clergé et de tenir leur synode une ou deux fois l'année, suivant l'ancienne coustume desdits diocèses. Mais d'autant que lesdits évesques estiment, qu'oultre leur dit clergé, il seroit à propos pour le bien de la religion au point où les affaires sont à présent dans le pays, que quelques-uns de la noblesse et du tiers estât y fussent appelles et qu'ils fussent une assemblée mixte ou politique, à l'imitation de celle que vostre Mayesté permet de faire en France à ceux de la R. P. R. [f° v°] et que, sans la permission de vostre Mayesté. ils osent faire aujourd'huy dans le Béarn; mesmement pour l'exécution de ce que les catholiques dudit pays vous demandent maintenant et qu'ils espèrent obtenir de vostre bonté, plaize à vostre Mayesté leur permettre de s'assembler dans vostre dit pays, pour y conférer des affaires de la religion et autres qui les regardent, soit chacun ordre à part, soit tous ensemble, et ce, en telles des villes ou tel lieu dudit pays qu'il vous plaira et en tel nombre que vostre Mayesté jugera raisonnable.
Ne se peut accorder.
XXVIII. Par la responee au quatriesme article [f° 29] du cahier de Fontainebleau, de l'an mil six cens cincq. il
auroit pieu au feu Roy, vostre père, ordonner que villes et lieux contais où se trouveront six jurats, les deux pour le moins seront catholiques, choisis des plus capables et appareils desdits lieux et où il n'y en auroit que quattre (sic). Desquelles parolles les jurats et dépputez de la relligion prétendue réfformée prennent occasion de ne faire presque jamais, esdites villes, que deux jurats catholiques., de six, et un de quattre, njesmes en lieux où il y aura plusieurs hommes de la religion catholique, comme entre autres en la ville d'Oïoron; affîn que les résolutions des maisons communes se lacent lonsjours en leur faveur, au préjudice des catholiques et contre l'intention de sa Mayesté [f. 29 v°], qui n'entendent jamais faire de ce moins le plus. Ils eslisent encores ordinairement, pour ces charges de jurats, les personnes les moins capables et aparantez desdits lieux, contre ce qui est porté expressément par ladite responce. C'est pourquoy, et affin que les catholiques soyent traictez dans vostredit pays aussy favorablement que les autres, plaize à vostre Mayesté ordonner (pie, tant es villes que lieux contais, le nombre des jurats sera d'oresenavant esgal ; c'est à dire, (pie de six jurats les trois seroient choisis catholiques et les autres trois, s'il s'en y trouve de la religion prétendue réfformée; et de quattre, les deux; et (pie l'on y faira eslection, pour ces charges, de personnes les plus capables et aparantes quy sy rencontrent.
Accordé.
XXIX. [F" 30] En l'année mil cincq cens quattre vingts quattre, à la requeste des Estats de vostredit pays de Béarn, Madame, sœur unique du feu Roy, alors régente audit pays, auroit ordonné (pie les prébendes de juspatronnat laicque, dont le revenu n'excédait point la somme de treize livres et demie ou desquelles le capital ne monteroit point à plus haut de cent cincquante livres, seroient rayées du rôle des fermes ecclésiastiques et rendues aux patrons, pour en jouir comme de leurs autres biens; Et d'autant que lesdits Estats n'estoient quasy composez que de personnes de la religion prétendue réfformée, lesquelles ne faisoient nulle conscience de remmettre en leurs maisons ce qui a voit desya esté consacré à Dieu, contre f ,'U) v l'intention et volonté des fondateurs et contre toutes
dispositions de droit; oultre une infinité d'abuz, quy ont esté commis en cesle prétendue aliennation, plusieurs patrons ayans t'ait affermer lesdites prébandes à ce qu'il leur a pieu, affin de se les approprier par ce moien plus facillement; pour remédier ausquels abus et désordres, et affin mesmes que la conscience de ceux qui possèdent ces biens là n'en demure point chargée plus longtemps. Plaize à vostre Mayesté : ordonner que lesdits patrons seront tenus de remettre, rendre et restituer tout incontinent le fondz desdites prébandes et d'y présenter dans le terme de droict; ou à la faute de ce faire, que lesdits évesques les pourront conférer par dévoulu, chacun en son diocèse, à f 31] telles personnes qu'ils trouveront suffisantes.
Y sera pourveu par le commissaire.
XXX. Combien qu'il soit nottoire, en droict, qu'on ne peut prescrire contre çelluy qui ne peut agir, néantmoins vostre Conseil ordinaire, soubs ombre d'une prescription trentenaire alléguée soubs diverses couleurs, relaxe les particuliers des demandes que les ecclésiastiques leur font d'argent preste ou autres choses qui appartiennent à l'Eglize, auparavant les troubles advenus en'Béarn pour la religion. Pendant lequel temps, il n'est que trop notoire à tout le monde que les ecclésiastiques n'ont peu agir contre leurs débiteurs ou les détenteurs de leurs biens. Plaize à vostre Mayesté. en restituant l'Eglize et lesdits ecclésiastiques [f° 31 v°] envers toutes prescriptions, prétendus arrests et sentences données contr'eùx, et le remmettant au premier estât, ordonner qu'ils pourront demander payement des sommes ou autres choses qui se trouveront estre deubes à l'Eglize par quelques personnes que ce soit; mandant ;mx sieurs de vostredit Conseil, quy seront establis, comme il a esté dict, de rendre doresnavant là dessus et sur semblable affaire ausdits ecclésiastiques, sans avoir esgard à ladite prescription, soubz quelque couleur ou prétexte qu'elle puisse estre alléguée.
Attendu les divers troubles quy ont couru en ce royaume despuis Van 1"><>9, et que, despuis ledit temps lesdits ecclésiastiques n'ont joui) librement de leurs biens. Sa Mayesté leur accorde cincq ans, pendant lesquels ils pourront agir nonobstant le la/)s de temps quy se pourrait alléguer.
XXXI. Par la responce au dernier article du cahier, que vostredit Conseil ordinaire avoit présenté en l'année mil cincq cens [f 32] nonante neuf, le feu Roy, vostre père, en son Conseil privé de Navarre, feu monsieur de Calignon (1) estant alors chancelier, auroit obligé tous les ecclésiastiques qui résideront en Béarn de prester le serment entre les mains de Monsieur le lieutenant général ou de Messieurs de vostre Conseil ordinaire, d'estre bons et fidelles serviteurs de sa Mayesté. et, qu'en leurs exortations et confessions, ilz ne cercheront que le bien et repos de voz subjects, s'abstenans de toutes parolles et actions séditieuses, ainsy qu'il est amplement déclaré par ladite responce. Or d'aultant qu'une telle sorte de sermant est nouvelle et qu'elle va au deshonneur des ecclésiastiques dans ledit pays, insinuant qu'il y a quelque subject pour lequel on devoit [f° 32 v°] entrer en deffiance d'eux, au lieu qu'ils n'y sont ny ne t'eurent jamais que voz très fidelles subjects et serviteurs; et d'ailleurs que vostre Mayesté n'exige point des ecclésiastiques en France ces sermans là, ains se contente de celluy qu'ils font à lçurs évesques, receus à l'ordre de prebstrise ou qu'ils soient pourveus de quelque bénéfice en leurs diocèses; moins encore l'exige t'elle des prédicateurs, quand mesme ils seroient Italiens ou Espaignols ou de quelque autre nation; laissant ceste forme de discipline aux ministres de la religion prétendue refformée, en conséquence de leurs nouvelles oppinions, par lesquelles, ne recognoissant point de ministre suprême entr' eux, ils font les roys chefs du spirituel en leurs royaumes, aussy bien qu'ils le sont du temporel; joint [f" 33] que lesdits ministres ne prestent pas mesme en France entre les mains de vostre Mayesté ou de voz officiers, ce sermant que vostredit Conseil a demandé des ecclésiastiques tic Béarn. Au moien dequoy et aflin que lesdits ecclésiastiques ne soient point, à présent en Bearn, de pire condition qu'au temps passé et que les ministres sont en France; pour ce regard, plaize à vostre Mayesté, nonobstant ladite responce, ordonner : que lesdits ecclésiastiques ne seront plus admis à faire ce sermant là dans vostredit pays, ains y vivront avec la mesme franchise de
il) Colignon,
liberté quy font en yostre royaume de France; ou s'ils l'ont à faire, qu'ils ne le fairont point entre les mains d'autres que des évesques ou de leurs grands viecaires.
Le Roy, quand à présent, ne peult rien changer ausdits sermons.
XXXII. F 33 v"]. Par la responce au premier article du cahier de Chambery, de l'an mille six cens, le feu roy Henry le Grand permet aux catholiques de Béarn d'avoir des maistres d'escholle et précepteurs catholiques pour l'instruction de leurs enfans; mais pour ce que quelque fois le peuhle catholique par ignorance et simplicité et d'autres fois par l'induction de quelques uns de la R. F. R., à la honte et préjudice des catholiques et de leur religion (1)...
Plaize à vostre Mayesté ordonner, suivant qu'il est praetiqué en tous les lieux de la chrestienté bien reigles et policéz, (jue nul régent précepteur ou maistre d'escholle ne sera désormais receu par les catholiques, en aucun lieu dudit [f° 34] pays, que premièrement et devant toutes choses, lesdits évesques, chacun en son diocèse, ou leurs vicaires généraux ou .autres personnes commises par eux ne Payent examiné et approuvé. Ce que lesdits évesques offrent faire gratuitement, pour l'amour de Dieu et pour le bien et profrit des âmes qui leur sont commises
Les mais très des escholes publicqu.es (tes catholiques seront examinez par les évesques gratis, [com]me ils [dis]ent
XXXIII. Far la responce au quatorsiesme article du cahier de Fontainebleau, de l'an mil six cens cincq, sur ce que lesdits évesques s'estoient plaints que vostredit Conseil ordonne et enjoeint à plusieurs communautéz de prendre des régens de l'une et de l'autre religion et les stipendier f" 34 v°] esgallement, à despens communs, bien que le nombre des enfans de la religion prétendue refformée y fut fort petit et n'aprochat de beaucoup au nombre des catholiques. Le feu Roy vostre père avoit ordonné qu'il y seroit pourveu sur les lieux par les commissaires, qui. à ces fins, avoient esté nommez par Sa Mayesté, ce qui toutesfois n'a point esté fait, ains lesdits
(lj Phrase inachevée dans le manuscrit.
régens de l'une et de l'autre religion sont stipendiez esgal.'cment des deniers communs ou d'autres bien qu'en plusieurs lieux il n'y ayt que fort peu d'enfans de la R P. R. Plaize à vostre Mayesté ordonner, au cas que ceux de la R. P. R. vueillent avoir un régent île leur religion pour eux. que lesdits régents f 'A'\ seront payes des deniers communs, s'il en y a esdits lieux au prorata du nombre des enfans de eeste religion >1>. ce qui sera pareillement observé pour les regens catholiques: et s'il n'y a point des deniers communs en ces lieux là. que ceux de la R P. R.. seront tenus de payer leur régent de leurs moiens, comme les catholiques offrent de payer le leur de leur argent propre.
Accorde
XWIY. ( >r. d'autant que les regens ne sont que pour monstrer à lire et à eserire aux enfans et que. pour leur aprendre les langues et les sciences, les catholiques sont constraints, à leur grand dommaige. de les envoyer hors ledit pays: car de les faire aller aux f 35 v collèges d'Orthez. composés de personnes de la religion prétendue redonnée oultre ce qu'il sera à craindre qu'eu y aprenant les lettres humaines, ilz n'y oblîassent la science divine, lesdits catholiques ont reeogneu. par le passé que leurs enfans y faisoient fort peu de proffit. C'est pourquoy et affin qu'ils soient traictéz dans ledit pays aussi favorablement que ceux de la religion prétendue refformée. plai/.e a vostre Mayesté ordonner qu'un collège composé de régens catholiques sera estahly en telle ville catholique qui sera trouvée la plus propre et convenable, dont la direction appartiendra à Févesque dudît lieu comme il se practique partout ailleurs; et pour, l'entretien dudît collège, assigner une partie de ce qui 1 36] se despend inutillement en celluy d'Orthez, àssçavoir : la pension de dix enfans. nommés par vostre Mayesté. pour estudier audit collège et les douze cens livres qui sont employées chacun an pour biblyotèque. en faveur des régens dudit collège d'Orthez.
Permis aux catholiques d'estabKr un collège, sy bon leur semble à leurs despens.
1 Ceci n'est rien moins que la Proportionnelle scolaire, demandée par leb évéques.
XXXV. Comme en vostre royaume de France le feu Roj vostre père auroil trouve bon de donner des villes de seurté à ceux de la R P. R et establir des garnisons, en leur faveur lesquelles sont continuées encores aujourdhuy plaize à vos- Ire Mayesté : attendu que ceux de là R. P I-;. ont dans vostredit pays toutes choses eus hcJ la justice les armes [1 ■'
les finances et toutes les villes et veu ce quy y est arrivé- en ces derniers troubles, dont elle n'est que trop informée, accorder ausdits supplians une pareille grâce quelle a fait a ceux de la R. ÏJ. H en France et de huit villes closes qu'il y y dan^. ledit pays leur en donner les quattre asscavoir : Oloron, Lascar, Orthez et Sauvaterre .ive.- des garnisons entretenu* deux canons en chacune desdites villes et munitions suffisantes, qui seront tirées de vostre \ille de Navarrenx; flans lesquelles villes les catholiques se puissent retirei et y vivre en toute asseurance sans préjudice a ceus de là religion pi duc refTormée dudit pays quy ne se -ont point desparti- ou quy ne. se despartiront point a l'advenir de robéissance et fidéllité qu'ils doivent a vostre t ';,', Mayesté, de sy ; si bon leur semble.
Ne se peuli I