Sur le 25' art. le Conseil se réserve la pour l'audience
des Comptes des administrateurs des despences, bien que les Evesques essoient d'y assister, sans aucun frais, ce qui tourne à dommage des pauvres. Plaise à V. M. attendu la qualité de tel œuvre, ordonner que vostre appointement sortira à effect.
Accordé.
12. Lesd. Evesques par touts leurs cahers précédens ont supplié V. M. du restablissement général des affaires éclésiastiques en vostred. pays. Ils ne peuvent à présent moins faire pour le devoir de leur charge que de continuer avec toute humilité la mesme requeste et mesmement la faveur (1) qu'il vous a pieu de répandre (?) depuis naguères aa)lix éclésiastiques de vostre royaume de France pour le bien qu'ils ont en Béarn toutes fois sur cette démarche (?). Si V. M. n'estoit point disposée à ce faire, la supplie très humblement de vouloir cependant restablir leurs chapitres et chanoines, sans l'assistance desquels ils ne peuvent faire leur fonction épis-
copale et en ce faisant assigner à chacun desd. chanoines
une pention annuelle et suffisante pour leur entretènement, si V. M. ne les veut restituer en leurs biens.
S. M. ne peut, quand à présent, pourvoir au contenu en ce présent article.
13. Item, d'autant que lesd. Evesques ne peuvent estre de pire condition que les patrons laïqs du pays, qu'il leur soit permis de pourvoir aux cures de leurs collations et ordonner que lesd. cures jouiront du revenu d'icelles, comme les curés présentés par les patrons.
Idem.
14. Et pour ce qu'il y a plusieurs fondations appelées obits pour prier Dieu pour les âmes des trépassés dont le revenu est
(1) Textes illisibles à cause de l'empâtement de l'encre.
assis sur certaines rentes en argent appellées refief, lesquels obits ne sont pas célébrés, à cause que le trésorier éclésiastique tire led. revenu, tellement que les intentions des fondateurs sont par ce moyen en souffrance (?). Plaise à V. M. donner main levée dud. revenu aux éclésiastiques pour faire le service auquel lesd. refiefs sont destinés.
Idem.
15. Aussi vous plaise faire inhibitions et deffences à touts vos sujets de proposer à l'assemblée des Estats dud. pays aucun affaire concernant la religion, ni rien qui en dépende et ausd. Estats de délibérer là dessus, et ordonner qu'aucune poursuite desd. affaires en cour ou ailleurs ne se faira aux despens communs dud. pays, ains des particuliers qui y prétendront intérest.
S. M. fait très expresses inhibitions et deffences à touts ses sujets, tant catholiques que de la H. P. H., proposer en l'as-< semblée des Estats de son pays de Béarn aucun affaire concernant la religion ni rien qui en dépende et ausd. Estats d'opiner sur les propositions qui en pourront estre faites; enjoint S. M. au sieur de Laforce. son lieutenant général aud. pays, d'y tenir la main et faire procéder contre les contrevenans, comme infraetcurs desd. Edicts; ordonne en outre S. M. qu'aucune poursuite des affaires de la religion, ni en cour, ni ailleurs, ne sera faite aux despens communs dud. pays, ains des particuliers qui y prétendent intérest, lesquels s'adresseront aud. S" de Laforce, son lieutenant général, dont il donnera (uns à Sad. M. pour y estre pourvu, ainsi qu'il appartiendra par raison, faisant aussi très expresse deffence de depputer ni envoyer aucune personne vers elle, sans au préalable avoir permission de Sad. M. ou dud. S'' de Laforce. son lieutenant général.
16. L'appointement qu'il vous a pieu ci devant ordonner ausd. Evesques pour leur entretènement n'est pas suffisant pour supporter les charges de vivre suivant leur qualité. Plaise à V. M. accorder d'abondant à chacun d'eux une pention annuelle de 500 escus sol sur lesd. trésoriers éclésiastiques. Ils continueront de prier Dieu pour maintien et conservation de
V. M. Ainsi signés, Jean Dabadie, Evesque de Lescar. Maitie, Evesq. d'Oloron.
S. M. ne peut pourvoir, quand à présent, sur le contenu du présent article.
Fait au Conseil d'Estat du Roy, tenu pour les affaires de Navarre et Béarn, à Paris, le 9 février 1608. Fontanier.
SECOND CAHE.R (1)
S76. — Sur le premier chef de l'appointement donné
sur le premier article du caher des Evesques de Béarn de 1605... divisé en cinq... concernant le revenu des biens éclésiastiques appartenans aux éclésiastiques de Béarn... et l'autre... establi aux fabriques de l'Eglise. Plaise à V. M. permettre aux éclésiastiques qui seront... titulaires desd. bénéfices ausquels tels baux appartiennent, ensemble aux comm... fabriqueurs et... de retirer à perpétuité les biens alliénés, appartenans ausd. bénéfices et fabriques, en remboursant les aquéreurs du sort principal, frais et loyaux coûts, sans qu'aucune prescription centenaire, ni autre, leur puisse estre opposée.
Accordé.
2. Sur le 2° chef dud. appointement concernant le temps de la jouissance des éclésiastiques qui seront pourveus de la nomination des patrons de la R. P. R., plaise à V. M. déclairer que l'année se comptera depuis le premier d'octobre, temps auquel se commençoit l'année des enfans présentés au rolle... (2) et que le terme au prorata couché en la modération (?) du Conseil se prendra depuis led. jour premier d'octobre.
Rien.
(1) Caher pour cahier.
(2) Illisible.
3. Sur le 3e chef, concernant la translation du service catholique de la ville de Navarrens dont l'église est de juspatronat laïq,... il lui plairra ordonner sur... et fermier d'icelle.
Le Roy ordonne que l'exercice de la religion catholique [existe] à A libertin, Espiuic (?), exepté Xavarrens, par certaines considérations et jusqu'à ce qu'autrement en soit ordonné.
4. Sur le 4e chef, plaira à S. M., que les compatrons des bénéficiers présentés... (1).
Accordé.
5. Aussi, d'autant qu'il a esté escrit du pays que le bruit commun estoit que l'ordre (?) du Conseil avoit prorogé le terme de présentation aux patrons de la R. P. R., plaise à V. M. révoquer lad. prorogation, au cas elle soit, et ordonner que l'arrest dud. Conseil du 29 aoust sertira à effect. Signés, Dabadie, évesque de Lescar; Maitie, évesque d'Oloron.
En faisant apparoir du contenu au présent article, y sera pourveu.
Fait au Conseil d'Estat du Roy tenu pour les affaires de Navarre et Béarn, à Paris, le 9" février 1608. Fortanier.
277. — ■ Cures. [Requête en béarnais des évêques de Lescar et d'Oloron, en faveur des catholiques habitant les quatre villes et les vingt bourgades où leur religion est rétablie et sur les points dont on vient de parler] (Illisible).
— Sur l'apostille deu 7e art. Lou Conseil ordonne qu'aquere sera verificade et publiquade per lous clerqs compres en lod. art. tant solemen.
Sur l'apostille deu 8 Lou Conseil ordonne que las gens de l'une et de l'autre religion useran de tennis decens et convenables en touts actes tant publiqs que particuliers chens degune offence.
Sur l'apost. deu 9 art. Lou Conseil ordonne sera publiquade et verificade, sauf que l'appel sera jugeât en lou pays
(l) Illisible.
per lou viquari gênerai rien sgr métropolitain ou per autre judge qui per lui sera cometut et députât.
Sur l'apostille deu 10 art. Lou Conseil ordonne que aquere sera verifieade et publiqnarie à la charge que lous s" evesques tiendran reng après lous presidens deu Conseil.
Sur l'apostille à l'onsal art. Lou Conseil ordonne que aquere sera verifieade et publiquade, à la charge (pie lou conseiller... en ville sera défrayât tant solamen chens aucun salari.
Sur l'apostille deu 19 art. Lou Conseil, vistes las productions feites per lou sinriic deu pays, de las libertats deu foor; réquisition de las gens deusd. Estats, tant d'une que d'autre religion, déclare no y aber loc de verificar lod. art.
Sur l'apostille deu prumer art. deu second caher. Lou Conseil ordonne que aquere sera verifieade et publiquade.
Sur las apost. deus 3 et 4. Lou Conseil ordonne que aqueres seran vérificades et publiquades.
Fait à Pau en Conseil, lou 7 de mai 1608.
278. — Ordonnance d'Henri IV accordant main-levée aux èvèques de Tarbes, Aire et Dax (30 janvier 1608). Henri, par la grâce de Dieu, etc. A nos aînés et féaux conseillers, les gens tenant nostre Conseil ordinaire et Chambre de Comptes à Pau. Le sindic du clergé des eveschés de Tarbe, Aire et Dax, nous ont fait remonstrer qu'à l'occasion des mutations et changemens avenus en nostre pays pour le fait de la religion, touts les fruits, rentes et revenus desd. bénéfices dépendans desd. eveschés, scitués en nostre royaume ou en nostre pays souverain de Béarn, ont anciennement esté saisis soubs nostre main, afermés à nostre profit. Néantmoins, en l'année 1573, sur les [réclamations] desd. Evesques, nous aurions [résolu] les maintenir en leurs bénéfices et fruits, scitués en nostre d. royaume de Navarre el pays de Béarn; mais, à cause des troubles et guerres civilles qui... Toutesfois lad. main levée n'auroit pas esté exécutée estant tousjours lesd. fénéfices demeurés saisis jusques à présent, bien que despuis nostre avènement à la couronne de France, par le 13" article de nostre Edict fait sur les remonstrances du clergé de France en l'année 1596, nous eussions accordé de rechef lad.
mainlevée ausd. S" Evesques de Tarbes, Aire, Dax, et autres, leurs fraires de France, desd. diocèses, des bénéfices à eux appartenans et scitués en nostred. roiaume de Navarre et pays souverain de Béarn, ainsi que plus à plain appert de la copie de la dernière levée et extrait dud. article, nous suppliant et requérant très humblement led. sindic vouloir faire jouir lesd. sieurs Evesques et bénéficiers de la grâce et bénéfice de lad. mainlevée, et, ce faisant, les remettre en la mesme jouissance qu'ils estoient de leurs bénéfices avant la saisie.
A ces causes et autres à ce nous mouvans, voulans favorablement traiter lesd. S1S Evesques et bénéficiers, de l'avis de nostre Conseil, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes, signées de nostre main, plaine et entière mainlevée desd. bénéfices, rentes, fruits et revenus, scitués en nostred. royaume et pays souverain de Béarn, appartenans ausd. Evesques d'Ax, Tarbe, Aire, et autres bénéficiers de France; voulons et entendons qu'ils en jouissent doresenavant plainement et paisiblement, tant et ainsi qu'ils faisoient auparavant lad. saisie et qu^iceux furent rayés des estats et aliénés (?) des biens éclésiastiques de nostre d. pays. Sy voulons et vous mandons à chacun de vous en droit soi, et comme à chacun de vous appartiendra, que ces présentes vous ayez à faire lire et publier et du contenu en icelle faire jouir et user lesd. S's Evesques et autres bénéficiers de France, plainement et paisiblement, cessans et faisant cesser touts troubles au contraire, car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques Edicts, ordonnances, commandemens, deffences et lettres à ce contraires.
Donné à Paris, le 3€ j envier 1608. Signé Henri. Plus bas. Par le Roy, sgr souverain de Béarn, Loméni'e. Et au marge : Veu par Duplessis, par commandement exprès du Roy, avec le grand sceau, et au vu des Registres, Fontanier.
279. — Requête de S. Diharse, chanoine de Turbes, pour l'entérinement desd. lettres patentes (9 mai 1609). M* Saubat Diharee, calonge de Tarbc. sindic et percuraire des Srs Evesques de Tarbe, Aire, Dax, et autres beneficiers deu reyaume de France, supplicant per far interinar certanes lettres patentes per lour obtengudes de Sa Magestat, portans malhevade deus l)iens don jouiben en lou présent pays, aban la manmise generalle deus biens eclesiastiques, et lous percuraire gênerai et eclesiastique soustenens en la cause. Lou Conseil, en interinan lasd. lettres patentes per ço qui regarde lous biens purement eclesiastiques, com son las desmes, prémices, et autres de medixe nature de lasquoalles losd. eclesiastiques jouiben auparaban la saiside generalle, ordonne que lasd. lettres seran registrades et que losd. eclesiastiques jouiran deu contengut en aqueres per tal regard; chens préjudice neanmeinx à Sad. Maj estât de prener sur losd. biens talle portion que veira estar fasedor per lou bien et son serbici de manutention de son Estât et per lou regard deu bien temporal, com son los fins seignoriaux, juridiction et autres drets, attendut l'incorporation dequets l'eite au domani de Sad. M., despuix 40 ans ou environ, et que de dret, concernens lous eclesiastiques, non son capables de tenir talle importance (?) de biens, abans son obligats d'en boeitar las maas, (juoan en seran requerits, et deboutats, per tal regard, losd. eclesiastiques de l'utilitat de lasd. lettres et manutengut deffinitivement lod. percuraire gênerai en la possession deusd. l)iens, seins despens, sauf lous judiciaus qui seran pagats per lod. supplicant. Fait à Pau, en Conseil, lou 9 de mai 1609.
280. — Lettres patentes il' Henri IV, autorisant A. de Maytie, évêque d'Oloron et abbé de Lucq, à racheter le temporel de l'abbaye (19 lévrier 1608). Henri, par la grâce de Dieu, etc. A touts ceux qui ces présentes verront, salut. Nostre aine et féal conseiller en nostre Conseil privé des [affaires] de Navarre, le s' Evesque d'Oloron, nous a fait remonstrer que nos-
tre nomination dernière (1) à la pention de l'abbaye de Luc, scituée en nostred. pays souverain de Béarn, diocèse d'Oloron, de laquelle le domaine temporel avoit esté vendu par les commissaires à faire la vente des biens éelésiastiques de nostre d. pays, et d'autant que parmi ceux de lad. abbaye, il y a des bois de haute futaie, lesquels les aquéreurs font touts les jours dégrader et couper, ce qui seroit un perte irréparable pour lad. abbaye et à l'exposant abbé commandataire, s'il ne lui estoit sur ce pourveu de nos lettres et semblablement icelles nous requérans.
A ces causes, desirans très favorablement traiter led. sr Evesque et conserver, autant qu'il nous sera possible, led. bien éclésiastique, de nostre certaine science, plaine puissance et autorité royale et souveraine, avons permis et permettons aud. S1 Evesque, en qualité d'abbé, de rachepter à perpétuité tout le domaine temporel de lad. abbaye, ci devant alliéné, en remboursant par led. les acquéreurs, tant du sort principal que de leurs frais et loyaux coûts; et pour ce, qu'à cause du peu de moyens qu'il a de son chef pour faire led. rachapt, nous lui avons permis et permettons de dresser et distraire à perpétuité les droits de rachapt de certaines pièces particulières des appartenances de lad. abbaye que l'exposant croira moins utilles, pour estre les deniers employés au rachapt tant des bois que des préries et autres piesses plus utilles à lad. abbaye, le tout suivant l'Edict de 1600. à la charge que ces ventes seront faites au plus offrant et dernier enchérisseur et de faire auparavant publier par les marchés plus prochains lesd. ventes, lesquelles, ainsi faites, nous voulons et entendons que les achepteurs jouissent des revenus à perpétuité, comme de leur propre bien et héritage, sans qu'ils y puissent [estre] inquiétés à présent et en l'advenir, soubs quelque prétexte que ce soit. Si donnons en mandement à nos aînés et féaux les srs et les gens tenans nostre Conseil ordinaire et cour souveraine de Béarn, scéans à Pau, que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, et du contenu en icelles faire jouir led. S1 Evesque d'Oloron, abbé susd. Car tel est nostre plaisir, nonobstant touts Edicts, ordonnances,
(1 ) Sujet sans verbe.
provisions et règlemens à ce contraire. En foi et tesmoin de quoi, à ces présentes signées de nostre main, pour y mettre le sceel. Donné à Paris, le 19 février 1608. Signé Henri. Et plus bas. Par le Roy, sgr souverain de Béarn, De Loménie avec le grand sceau y pendant.
281. -- Jussion. Lettres de « jussion » du roi au Conseil souverain sur la lettre précédente (30 septembre 1609). Henri, par la grâce de Dieu, etc. A no>> amés et féaux conseillers du Conseil ordinaire et cour souveraine de Béarn, scéant à Pau. Nostre aîné et féal conseiller en nostre Conseil d'Estat et privé de Navarre, le s' Evesque d'Oloron nous a fait ci devant remonstrer qu'à nostre nomination, il a esté pourveu par Nostre S. Père le Pape de l'abbaye de Luc, scituée en nostre d. souveraineté de Béarn, au diocèse dud. Oloron, et qu'à ceste considération, nous lui avions par nos lettres patentes du 19 février permis de rachepter à perpétuité, comme abbé, tout le temporel aliéné et de vendre le droit de rachapt de certaines piesses moins utilles pour les deniers en provenans estre employés au rachapt des autres piesses plus utilles, lesquelles lettres vous ayans esté présentées, vous auriés refusé de les vérifier et par vostre arrest du 18 juillet débouté led. sr Evesque de l'exercice d'icelles. A ces causes et autres à ce nous mouvans, nous voulons et très expressément enjoignons que sans avoir esgard à vostre d. arrest et conclusions de vostre procureur général, vous ayés à faire lire, publier et exécuter lesd. lettres et presser (?) d'unir led. S' Evesque d'Oloron, lui permettant de rachepter le domaine de lad. abbaye, en qualité d'abbé d'icelle, ainsi qu'il est porté par nos d. lettres que nous voulons estre suivies de point en point, suivant leur forme et teneur, sans attandre de nous un plus exprès commandement, qui vous serve de finale et dernière jussion. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le dernier de septembre 1608. Signé Henri, avec le sceau pendant, renvoy (?) par arrest du 18 mars 1609. Mais i! faut remarquer que ceste jussion n'estoit pas pour estre précédée immédiatement... (1) que ce l'eut par d'autres précédentes.
(1) Cette fin de phrase est illisible.
282. — Lettres patentes d'Henri IV rétablissant l'éuêque et le chapitre dans l'ancienne cathédrale de Lescar (5 mars 1609). Henri, par la grâce de Dieu, etc. A touts ceux qui ces présentes verront, salut. Par nostre Edict de 1599, nous avons restabli le sieur Evesque de Lescar seulement en son diocèse pour n'avoir le bien de nos affaires peu permettre un plus ample restablissement; et parce que nous avons tousjours désire de voir et remettre, autant qu'il nous sera possible, l'Eglise ca tholique, apostolique, romaine, en nostre d. pays, en son premier lustre et splendeur et que led. évesque et chapitre ne peuvent convenablement à leurs charges faire le service divin hors leurs églises cathédrales; considérans d'ailleurs les re monstrances qui mus auroient esté faites par nostre cher et bien amé Gracian de Caplane, chanoine et député du chapitre de lad. Eglise de Lescar. A ces causes, sçavoir faisons que n'ayant rien si cher ni en si singulière recommandation que l'honneur à faire à Dieu et avancement de l'Eglise catholique, de l'avis de nostre Conseil et de nostre certaine science, plaine puissance et autorité royalle souveraine, avons dit et déclaré, disons et déclarons, voulons et nous plait que led. sr évesque, chanoines et chapitre soient remis et restablis, comme nous les remettons et restablissons par ces présentes en lad. Eglise cathédralle Nostre-Dame de Lescar, ensemble leurs maisons canoniales ( ?) et appartenances diverses pour y célébrer le service divin et y faire toutes autres fonctions concernans leurs charges, avec les mesmes privilèges, franchises, libertés et prérogatives que leurs prédécesseurs, après que, par un préalable, il aura esté baillé à frais communs à ceux de la R. P. R. un lieu propre et convenable pour y faire l'exercice de leur d. religion. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens de nostre Conseil ordinaire et Cour souveraine de Réarn que ces présentes ils tairont lire, publier et enregistrer et le contenu en icelles garder et observer et en faire jouir led. s' Evesque de Lescar, chanoines et chapitre plainement en paix. Car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoi, à ces présentes, signées de nostre main, nous avons fait apposer nostre sceau. Donné à Paris le cinquiesme mars 1609. Signé Henri. Et au repli. Par le Roy, seigneur souverain de Réarn. De Loménie.
Per lou Conseil, crampes assemblades, fou vist lou procès deus canonges et chapitre de Lescar, supplicans aux fins des far legir publiquament et enregistrar certanes lettres patentes alligades de Sa Majestad, lou siedge episcopal vaquant, situs lou restablisscmen de la religion catholique. Lou Conseil ordonne que lasd. lettres patentes seran enregistrades.
283. — Lettre de Louis XIII annonçant l'assassinat d'Henri IV, son père, et la régence de Marie de Mèdicis (14 mai 1610). De par le Roy, seigneur souverain de Béarn. Nos amés et féaux. Nous vous donnons avis du détestable acte qui a esté aujourd'hui commis en la personne du Roy, nostre très honoré seigneur et père, lequel a esté blessé d'un coup de couteau dont il est décédé. Cellui qui a commis le fait est prins, duquel en faudra sçavoir ceux qui l'ont porté en cella. A ceste cause cependant nous vous mandons et ordonnons par la présente signée de nostre main que vous ayés à prendre garde de contenir touts nos sujets de nostre pays au devoir et obéissance qui nous est deue et à faire observer les Edicts de pacifiquation, selon la parfaite confiance que nous avons de vostre fidellité et affection au repos publicq, par le tesmoignage qu'en avez rendu en ce qui a esté du bien et service de nostre d. seigneur et père. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le 14 jour de mai 1010. Signé, Louis. Et plus bas. De Loménie.
A nos amés et féaux les gens de nostre Conseil ordinaire et Cour souveraine de Béarn, à Pau.
284. - Seconde lettre de Louis XIII sur la mort de son père et les mesures prises par le Parlement (15 mai 1610). Nos amés et féaux. Dès hier nous vous donnasmes avis du triste et malheureux accident avenu en la personne du feu Roy, nostre très honoré seigneur et père. Maintenant nous vous dirons comme ce jourd'hui nous avons esté à nostre Parlement, accompagné des princes de nostre sang, autres princes, prélats, ducs, pairs et officiers de nostre couronne, où par leur avis et de nostre Parlement, ouï et requérant nostre procureur général, conformément à l'arrest de nostre d. Parlement, du jour d'hier, a esté ordonné que la Reyne, nostre
mère, sera déclarée dès à présent régente de nous et de nostre royaume pour avoir soin de nostre personne et nourriture et l'administration des affaires de nostre royaume pendant nostre bas aage. De quoi nous avons bien voulu vous donner avis, attandant que nous vous envoyions la copie dud. arrest, afin que cependant vous conteniés un chacun en l'union et l'obéissance qu'ils nous doivent et donniés avis à la Reyne, nostre mère, et à nous de toutes les occurences qui escherront par delà. Si n'i faites faute. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le 15' jour de mai 1610. Signé Loris. Et plus bas. De Lomé nie.
A nos amés et féaux les gens de nostre Conseil ordinaire et Cour souveraine de Béarn.
285. - — Séance du Conseil souverain de Pau et enregistrement des lettres établissant le gouvernement de Louis XIII (28 mai 1610). Lou 28 de mai per lous seigrs de Gassion, président au Conseil en la crampe criminalle, Lendresse, Laugar, Casaus, Pont, Lagarde, Hespérien, Lacoste, Dufour, Mimbielle, en las crampes assemblats. Fon vistes las dues lettres de cachet, l'une deu 14 et l'autre deu 15 deu présent mes, portantes avis, l'une deu détestable parricide perpétrât en la personne deu deffunct Rey Henri, de gloriouse memorie, l'autre de ço que l'endejour, 15 de mai, sur l'avis deus Princes de sang et autres, et de la cour deu Parlement de Paris, audit et requeren lou percuraire gênerai, la Régine et mai de Sa Majestat, sere estade declarade régente de sa personne et deu royaume. Et audide la réquisition deu percuraire gênerai à ço que, vist losd. averti s semens, toutes lettres et expéditions et procurations (?) en la chancellerie deud. Conseil, sien feites juus lou nom deud. seig1 Rey Louis et que lous coins et pièces de las mounedes deu présent pays sien cambiats. Feit lou commandement requerent aux notaris deu Conseil que aux notaris particulars et graveurs de lad. monede. Lou Conseil, vistes lasd., et enseguien la réquisition deu percuraire gênerai, toutes las expéditions de lad. chancellerie seran de ci en aban feites juus lou nom de Louis, Rey de France et de Navarre, seig' souviran deu présent pays, et touts lous coins de pièces de lasd. monedes seran annihilats et gravats juus lou medix
nom, fasen commandement ausd. greffiers deu Conseil et ausd. notaris partieulars et graveurs de lasd. monedes et à chacun de lour, ainsi ac far et affin chaque et degun non i prétende cause d'ignorance, lou présent avertissement sia puhliquat en audience publique et qui sera à talles fins, et audience sera tengude, apperats lous autres, en la l'orme accostumade. Actum à Paris, en Conseil, loud. jour et an.
286. — Publication et enregistrement de lettres royales du 22 mai... — Lou 4 juin KHO, per lou Conseil, crampes assemblades, presiden en aquet lod. sgr de Laforee, gouverneur et loctenent gênerai deu Rey en son reaume de Navarre et pays soubiran de Bearn, fon vistes las lettres de cachet deu Rey et de la Régine, tremetudes aud. Conseil, en datte à Paris, lou 22 de mai darre passât, signades Loris et Marie, contresignades de Loménie, et recebudes lou jour présent; lou Conseil audit, et requeren lou procureur gênerai, conformément au dret commun et coustume, a déclarât et déclare lad. Dame, mai deu seigneur Rey, régente de sa personne et de son d. Estât souviran, penden son bas aadge; sera feit et fee lou Conseil commandemen très exprès à touts subjets de sadite Majestat deud. présent pais remeter (?) lou servici et obédience dequet à lad. Dame en lad. qualitat et afin que personne non pu pusque pretender excuse o ignorance, ordonne que lou présent arrest sera puhliquat en l'audience deu Conseil et registrat et que après seran tremetudes aux sièges deu senechal per y estar publicat et registrat à la diligence deu percuraire gênerai auquoal es mandat en rapportai- lous actes fens quinsaine. Actum à Pau, en Conseil, lod. jour et an.