PREUVE
Le caher des Estats de 1607 est la preuve du chapitre précédent.
287. — Lettres patentes de Louis XIII, accordant en Béarn les mêmes droits aux deux religions (25 novembre 1610). Louis, par la grâce de Dieu, etc., à touts ceux qui ces présentes verront, salut. Depuis nostre avènement à la couronne, nostre intention a tousjours esté de faire aimer et sentir par effect à touts nos sujets d'une que d'autre religion, comme nous n'avons rien plus à cœur que de suivre les traces et d'imiter les actions du feu Roy, nostre très honoré seigneur et père, que Dieu absolve, et les entretenir en bonne paix et harmonie mutuelle soubs l'observation des Edicts et reiglemens sur ce faits, ce que nous avons pratiqué en l'endroit de nos sujets et gens faisans profession de la R. P. R., leur ayant octroyé nos lettres de confirmation de touts Edicts, lois et déclarations que nostre d. seigneur et père auroit fait en leur faveur; et d'autant que nous désirons user de la mesme gratification à l'endroit de ceux de nostre pays souverain de Béarn qui font profession de la R. P. R. pour leur faire cognoistre par un égal traitement nostre bonne volonté et inclination à ce qui est de leur bien et par mesme moyen les convier à se conserver au zèle et affection qu'ils ont tousjours tesmoigné à nostre service, sçavoir faisons que par l'avis de la Reyne régente, nostre très honorée dame et mère, nous avons dit, déclaré et. ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist que l'ordre establi en nostre d. pays de Béarn, depuis l'Edicl du restablissement de la religion catholique, apostolique, romaine, faite en l'année 1599, articles et déclarations depuis
(1) Citation à peine indiquée des Mémoires de Lescun.
observées, en conséquence d'icelluy, par ceux de la R. P. R. seront exécutés, gardés et observés, et pour cest etïect que nos sujets de la R. P. R. de nostre d. pays souverain jouiront de tout ce qui aura esté octroyé, soit par les responces mises en leur caher et lettres en conséquence d'iceux expédiées tant pour ce qui regarde l'exercice de lad. religion catholique, apostolique, romaine, et générallement pour tout ce qui leur a esté accordé sur les estats de nos finances. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers tenans nostre Conseil ordinaire et cour souveraine de Béarn, gens de nos Comptes aud. lieu et touts nos autres justiciers et officiers qu'il appartiendra que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer et le contenu en icelles garder et observer de point en point, selon leur forme et teneur, sans souffrir qu'il y soit contrevenu. Car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy, à ces présentes signées de nostre main avons fait mettre nostre scel. Donné à Paris, le 25 novembre 1610 et de nostre règne le premier. Signé : Louis. Et plus bas. Par le Roy, seigr souverain de Béarn, la Reyne régente, sa mère, présente. De Loménie. Plus bas registrée De Fontanier, avec le grand sceau de cire rouge y pendant. —
A Pau, en audience publique tengude lou 2 jour deu mes de feurer 1611 per mi secretari ordinari deu Conseil, présent lou percuraire gênerai, lasd. lettres patentes fon legides de mot à mot et per lou Conseil fou appuntat en far acte et que aqueres seran registrades aux registres deu Conseil per jouir lous supplicans de l'effeit et utilitat dequeres. Et au dors sera metut Lecta, publicata et registrata. Estandau, sur lou registre.
288. — Lettres patentes de Louis XIII rétablissant Arnaud de Maytie, èvèque d'Oloron, et le chapitre en leurs anciens droits (8 mars 1611). Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France, etc., à touts ceux qui ces présentes verront, salut. Nostre amé et féal conseiller en nostre Conseil d'Estat et privé de Navarre, Messire Arnaud de Maïtie, Evesque d'Oloron, nous a remonstré qu'ayant pieu au feu Roy, Henri le Grand, nostre très honoré seigneur et père, que Dieu absolve, le restablir es honneurs, fief, justice et droits de seigneur nié-
diat appartenans par moitié tant aud. sr Evesque que son chapitre en la ville de Ste Marie et St Pé de Catron en Béarn dont il auroit paisiblement joui depuis dix ans jusques à présent: qu'ayant led. chapitre esté restabli, en nostre d. pays souverain de Béarn, il auroit désiré que son d. chapitre et chanoines fissent leur résidence en lad. ville de Ste Marie, avec le lustre et splendeur convenable à leurs qualités, tant pour la descharge de sa conscience que pour l'affection qu'il porte à son chapitre. Sur quoi, il nous auroit très humblement supplié restablir lesd. chanoines en la moitié de chacuns les droits et hommages de seigneur médiat dont le chapitre jouissoit... de toute ancienneté et avant le changement de la religion catholique et romaine en nostre d. pays. A ces causes, après avoir fait voir en nostre Conseil d'Estat le consentement dud. sgr Evesque y attaché, et receu (?) le scel et contrescel de nostre chancellerie, et de l'avis de la Beyne régente, nostre daine et mère, de nos plaine puissance et autorité souveraine, avons remis et restabli, remettons et restablissons par ces présentes signées de nostre main lesd. chanoines de l'Eglise cathedralle de Ste Marie d'Oloron en la moitié de touts et chacuns les droits et honneurs de seigneur médiat de lad. ville de Ste Marie et de St Pé de Catron pour en jouir plainement et paisiblement, ainsi qu'ils en jouissoient avant led. changement, à la charge néanmoins que le baille de lad. ville sera fait et créé par led. sr Evesque, seulement sa vie durant et sans que ses successeurs évesques puissent prétendre pareil droit. Voulons aussi et nous plaist que les jurats, qui ont esté créés par led. sr Evesque exerceront leurs charges, comme ils ont fait et ont accoutumé de faire en lad. ville de Ste Marie et St Pé de Catron et qu'en aucun changement desd. jurats, le seigneur (?) ne procède à nouvelle élection et création d'iceux conjointement avec led. sr Evesque, ainsi qu'il [estoit d'usage] avant led. changement. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers tenans le Conseil ordinaire et Conseil souverain de Béarn à Pau que ces présentes ils fassent publier .. garder et observer et du contenu en icelles jouir et user... Donné à Paris, le 8 mars 1611 et de nostre règne le premier. Signé Louis. Et plus bas. Par le Boy, sgr souverain, la Beyne
régente sa mère. Lomënie. Et plus bas enregistrées. Fontanier. —
Per lou Conseil et crampes assemblades, ton legides las requestes deux canonges et chapitre d'Oloron, demandan que lasd. lettres sien legides, publiquades, [segont] l'usadge per jouir, au contengut dequeres, de lour dret.
Restât, vist lou diser, tant deu percuraire gênerai que, cum es escriut au pee de lad. requeste, lasd. lettres patentes seran legides et publiquades en audience et registrades... et ordonne que lou baile de lad. ville sera créât à l'avenir unidamens et conjointement per loud. sr Evesque et chapitre, condamnant lous supplicans aux despens. Feit à Pau, lou... de septembre 1611 (1).
289. — Les Jésuites Auxion, Pitard et Boucher, prêtent serment pour pouvoir prêcher dans le diocèse d'Oloron. — Lou 28 de jener 1613, au dedens nostre lodgis, per nous, Joan de Lendresse, conseiller deu Rey et commissari per lou Conseil commetut, Ramon Dauxion de la Compagnie de Jésus, prestre, a prestat serement au cas requerit, sçaber es question lui ère aperat en lou présent païs per Messire Arnaud de Maitie, évesque d'Oloron, per predicar la palaure de Diu en son diocèse, a prometut et jurât de bien et fidelemen de se aquitar de sad. charge de predicador et de non contrevenir aux Edicts et ordonances de Sa Majestat ni a las libertats deu pays. Signât suus lou registre. J. Lendresse, commissari, R. Auxion.
Lou sieis de septembre 1613, au defens nostre lodgis, per nous J. de Lendresse, consr deu Rey et commissari per lou Conseil commetut, se présenta Jean Pitard, de l'ordi de la Compagnie de Jésus, loquoal a dit et déclarât que, seguien l'Edict de Sa Majestat, se presentabe per daban loud. commissari per prestar lou juremen portât per lous Edicts de bien et fidelemen... per l'evesque d'Oloron per la prédication on lou présent pays per la présente ou autres anneyes, qui sera besoin, se ofîeribe de prestar aquet en forme pertinente. El per nousd. commissari fou déclarât de entender la sentence ( ?;
fl) Tous les points de suspension marquent d'assez longs passages illisibles.
portade per l'Edict de Sa Majestat, lod. Pitard prometou et jura, portan sa man suus l'estomac, de bien et fidèlement se aquitar de sa charge de predicadour où per loud. sr Evesque lui sera ordonnât en lou présent pays et procurar tout so qui sera de son deber per lou servici de Sa Majestat, deu bien publiq et de Testât deu présent pays et que fou mandat retener acte. Signés. ./. Lendresse, eomm", Jean Pitard.
Lou 8 de juillet 1017, au defens nostre lodgis, per nous J. de Lendresse, conseiller deu Rey et commissari per lou Conseil députât, Jean Boucher, de Peirugus, de la Compagnie de Jésus, s'es présentât et presta lou juremen au cas requerit, etc. Signât. J Lendresse, Jean Boucher.
290. — Lettres de survivance des gouvernement de Bèarn et vice-royauté de Navarre, accordées au marquis de Laforce. fils du duc. 24 avril 1613, Louis, par la grâce de Dieu, etc. (1).
291. — Procès du marquis de Laforce contre plusieurs seigneurs, à ce sujet. Lou 2 de novembre 1613, per lou Conseil, crampes assemblades, fou vist lou procès deu sgr marquis de Laforce, capit[ai]ne de las gardes deu corps de Sa Majestat, sa may et dame, concernent la vérification de certanes lettres patentes obtengudes de Sa Majestat, portantes provision et survivance de Testât de loctenen et gouverneur gênerai dou présent pays, qui es tengut et occupât de présent à tous sindics deu pays et lous sgrs comte de Gra-
mon et barons de Benac, Miossens, Gerderest et B. opposans à lad. vérification et lou percuraire gênerai, concluden et consentien Tinterinemen et enregistremen dequeres. Lou Conseil, en interinan las lettres de provision et surveillance octreyades en fabour deud. s' marquis de Laforce, de Testât de gouverneur et loctenen gênerai deu presens pays, de date à Paris lou 24 d'avril 1613, signades de Sa Majestat et contresignades Loménie ab lou gran sceau-., et lasd. lettres sien re-
(1) Illisible. On trouve au t. II des Mém. du duc de Laforce, publiées par le marquis de Lagrange, plusieurs documents sur cette affaire et sur les oppositions qui y furent faites; passim.
gistrades aux registres deu présent Conseil... lod. sr impétran, de l'effeit et utilitat dequeres après lou deeeds deud. sgr de Laforce. son pay, las oppositions au contrari feites nonobstant, seins despens.