‹ Histoire de l'hérésie de BéarnChapitre 8 sur 16 · Lettres patentes de Louis XIII sur la paix. Am · texte numérisé non relu

Lettres patentes de Louis XIII sur la paix. Am

nistie plénière en faveur du duc de Laforce (mai 1616). Louis par la grâce de Dieu, etc.. Nous déclarons que nous tenons et réputons led. s' de Laforce, ses enfans et autres gentilshommes, et générallement touts ceux qui les ont suivis, pour nos bons et loyaux sujets, et sur la déclaration qui a esté faite, de la part du s' de Laforce, nous estimons que tout ce que lui et ses gens ont fait, géré et négocié, tant dedans que dehors son gouvernement, par son commandement, en tout ce qui regarde les armes, la justice et finances, a esté fait avec bonne intention, pour nostred. service, ne voulant que ceux qui les ont assistés en puissent estre recherchés par nos officiers; lesquels sr de Laforce, ses enfans et autres qui l'ont assisté, se désisteront et départiront néanmoins, tlès ci-après, de tous traités, négociations, intelligences, jonctions et associations qu'ils pouvoient avoir fait, tant dedans que dehors led. pays, avec quelques personnes et pour quelque cause et prétexte que ce soit, autrement qu'il leur estoit prescrit par les édicts, leur deffendant de continuer ni de faire ci après aucune levée ou imposition de deniers, congrégations illicites ou de levées d'hommes et autres actes d'hostilité non permis par nos ordonnances, sur peine de désobéissance et d'estre punis comme i ii tracteurs de nos ordonnances. Et quand à ce qui concerne les finances, voulons que les receveurs qui pendant cesd. troubles ont esté establis par led. sr de Laforce, soient tenus

remettre les comptes ou estats qu'ils auroient receus par devant lui ou ceux qu'il auroit commis à cest efïect en nostre Chambre de Comptes de Pau dans trois mois après la publiquation de ces présentes, à laquelle nous enjoignons de le recevoir sans autre examen, si ce n'est pour en vérifier les omissions du faux emploi, s'il y en a, et pouvoir faire à nos receveurs un estât ou receu des deniers qui doivent tomber en nos receptes pour le reste de ceste année, aux comptes desquels nous leur ordonnons et enjoignons allouer ce qu'ils fairont apparoir avoir payé jusques à la publiquation de l'acte que nous avons envoyé de l'accord et traité de paix en vertu des ordonnances dud. s' de Laforee. Voulons et entendons que ceux qui auront esté par lui commis tant à la re cepte et maniement desd. deniers qu'autres chargés de la province s'abstiennent désormais de la fonction d'iceux et en laissent la libre jouissance à ceux qui en ont esté ci devant par nous pourveus. Comme aussi pour obliger d'autant plus led. sr de Laforee et ses enfans à continuer envers nous le service qu'ils nous doivent, nous les avons restablis et restablissons par ces présentes en touts les estats, offices, gages et droits y attribués qu'ils «voient de nous aud. royaume de Navarre et souveraineté avant les présens mouvemens, Voulons et nous plaist qu'ils en jouissent plainement et paisiblement; pour cet efïect avons révoqué et révoquons par ces présentes toutes commissions, licences et provisions que nous avons octroyées pendant ces derniers mouvemens au préjudice dud. sr de Laforee et de son fils comme de nul efïect et valeur, anullans par touts actes qui peuvent estre réservés de la présentation desd. commissions et provisions es cours souveraines et subalternes dud. gouvernement et seront rayés des registres. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens de nostre Conseil ordinaire et cour souveraine de Béarn par ces présentes... qu'ils fassent lire et enregistrer et le contenu en icelles garder et observer, obligeant... cesser touts troubles et empechemens et châtier les contrevenans. Car tel est nostre plaisir... Avons fait mettre nostre scel... Donné à Blois, au mois de mai l'an de grâce 1616, et de nostre règne le sixiesme. Signé : Loris. Et au repli. Par le Roy, sgr souve-

rain. De Loménie. Registrées, Bouleau, avec le grad sceau y pendant (1).

— Lou 9 de juin 1616, crampes assemblades, estan lou seignour de Laforce, fou délibérât sur la présentation deud. edict feite per lou percuraire gênerai. Lou Conseil ordonne que lod. edict sera publiquat et enregistrât... gardât et observât, segon la forme et tenour et... registres, audience extraordinari sera tengude et copie deud. edict sera tremetude à touts lous judges de las cours deu présent pays

per prestar... et neanmeins que per gracies à Dieu, et la

présente portade per lod. edict et per la prosperitat de Sa Majestat et continuation de lad. pats, pregaris extraordinaris seran feites per toutes las villes deu présent pays... (2).

303. - Défense d'assister aux assemblées de La Rochelle et de Montauban. Lou sieis d'avril 1617, crampes assemblades, fou délibérât suus la proposition deu percuraire gênerai que aucuns personadges son estats deputats en l'assemblade qui es presentamen en la présent ville per se trobar en las assemblades de La Rochelle et de Montauban. Lou Conseil fe inhibitions et deffences son feites à toutes gens deu présent pays de se trouvai- en aucune assemblade qui se tien en France, sauf précédente permission deu Rey verificade... (2).

303. — « Lettre à Messieurs du Conseil », relative à la paix publique (1617). De par le Roy, seigneur souverain de Rearn. Nos amés et féaux, nostre lieutenant général, etc. 8' de ce mois. Le proces-verbal que vous nous avés envoyé avec icelles, nous ayans esté représenté, nous aurions veu ce qui est... mais... selon le deu de vos charges, en tout ce qui concerne le bien de nos affaires et la tranquillité publique, de. sorte qu'en estans demeurés fort satisfaits, nous avons... estrc raisonnable de vous le tesmoigner par ces lignes et vous enjoindre de continuer à l'avenir et de faire rigoureusement

(Il Tout le commencement èl plusieurs passages sont illisibles. (2) La fin du texte est illisible.

punir ceux qui contreviendront à vos arrests et jugemens, affin de retenir en leur devoir par la crainte de pareille puni tion ceux qui -contreviendront à nos édicts et ordonnances en commettant des actes contraires à nostre service, lequel nous est en si singulière recommandation que nous sommes très asseurés que vous continuerés à faire tout ce qui pourra dépendre de vostre vigilance, mesmement sans que nous vous le commandions. Si n'i faites faute, car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le 24 avril 1617, Signé Louis. Et plus bas. De Lomé nie.

304. — Autre lettre contre les assemblées des religionnaires. De par le Roy. Nos aînés et féaux, nous vous avons ci devant fait entendre combien nous tenions à ce que vostre conduite et pareillement le désir que nous avions que, selon le deu de vos charges, vous continuiés à nous bien servir aus cas (?) à faire rendre sentence en entier et punir ceu>: qui contrairement à nos arrests intervenus sur quelques assemblées, pour retenir entièrement les sujets de nostre ressort en leur devoir par la crainte de pareille punition. C'est pourquoi nous nous contentons de le vous ordonner encore derechef et de vous tenir avisés de faire ce que vous jugerés importer le bien de nos affaires, vous asseurant que vous n'i fairés faute, puisque très expressément nous vous le commandons et que vos charges et conscience vous y obligent. Donné à Paris, le 25 avril 1617. Signé Louis. Et plus bas. De Lomé nie.

305. — « Extrait des registres du Parlement. Extrait des articles 4, 5, 6 et 8 du caher présenté au Roy par ceux de\ la R. P. R. au pais souverain de Béarn, responxfu à Fontainebleau, le 22 d'octobre 1611 ».

Art. 4. -- Représentent à Vostre Majesté que sur led. article de leur caher, respondu à Paris, le 27 febvrier 1604, le nombre de leurs pasteurs ayant esté limité à 60, sauf à augmenter, s'il estoit besoin ; qu'il y a plusieurs églises destituées de ministres avec une notable incommodité et ruine de conscience des habitans des lieux où il y souloit avoir pasteur, du temps où ils estoient tenus payer pour 80, en quoi leur nécessité est urgente et partant supplient très humblement V. M. augmenter le nombre des pasteurs de dix et ordonner aux gens de vostre Chambre des Comptes à Pau les coucher en Testât pour l'année prochaine et par dessus du nombre de soixante.

Et au marge dud. article, est escrite ceste responce qui s'ensuict, servant tant pour led. article que pour le sixiesme, ci après escritt

Responce. Encore que S. M. ne soit tenue d'augmenter les pentions desd. ministres, néanmoins pour tesmoigner à sesd subjets sa bienveillance, leur accorde la somme de 1.800 1. pour estre distribuée par chacun an aux 60 ministres, couchés sur Testât éclésiastique dud. pays, servans actuellement, à raison de 30 1. à chacun d'eux et ce pour augmentation de leurs gages, pour laquelle partie de 30 1. chacun, S. M. veust et ordonne qu'ils soient couchés conjointement avec leurs gages en Testât éclésiastique qui se dressera pour Tannée prochaine, qui commencera le premier jour d'octobre.

Art. 5. --Et parce que ci devant, et dès longtemps, du vivant du défunt Roy, quand nostre Eglise estoit destituée... (1)

(1) Quelques lignes illisibles.

personnes capables et principalement pour y réunir le colloque de l'église vaquante, charger l'un des pasteurs d'icelluy de visiter l'église destituée, lequel pour les frais extraordinaires qu'il fait soit à l'entretien d'un cheval, ou autrement, resçoive 100 1. par an pour son droit de visite qui estoient prinses sur lesd. deniers éclésiastiques qui revenoient bons sur les gages affectés au pasteur de l'église destituée et que depuis peu d'années on a retranché lad. subvention de 100 1. au grand préjudice du pauvre peuble qui demure sans nul exercice. Ils supplient très humblement ordonner que le pasteur qui sera député pour visiter une église vaquante sera payé desd. 100 !. à l'accoustumée

Et au marge dud. article est escrît : Accordé.

Art. 6. — Et parce que la pluspart des pasteurs vivent en une extrême nécessité pour n'avoir, ceux qui sont mariés, que 450 1. de gages, et ceux qui ne le sont pas, que 390, gages qui leur feurent constitués, il y a plus de 25 ans, depuis lequel temps toutes choses ont augmenté de prix, de sorte qu'il leur est impossible de s'entretenir à si petits gages. Supplient très humblement leur augmenter à l'avenir jusques à 500 1. à ceux qui sont mariés et à ceux qui ne le sont pas, jusques à 450 1. pour les exempter de nécessité qui viendroit au mespris du ministère.

Art. 8. — Supplient aussi ordonner qu'à l'avenir, comme pour le passé, les deniers éclésiastiques soient employés à l'entretien des pasteurs et de lad. académie et au paiement de la garnison de Navarrens, sans que, pour quelque occasion que ce soit, ils puissent estre divertis à d'autres usages, ains soient employés par préférence à l'aquit desd. charges, et affin que les supplians ne soient en peine annuellement, comme ils le sont, à rechercher une ordonnance pour le payement des 6. 000 1. que le deffunet Roy ordonna estre prinses sur les deniers de la donation que led. pays lui fait pour l'entretien de 60 escoliers que S. M. vouleust estre entretenus au lieu des escoliers que les patrons de la religion estoient obligés de présenter. Ils supplient très humblement V. M. ordonner aux receveurs de lad. donation, icelle bailler annuellement à Me Jean de Bordenave, payeur desd. écoliers, et par mesme moyen mander au sieur Martin, trésorier général de

la maison de Navarre, aquitter desd. 6.000 1. lesd. receveurs qui les auroient payées sur le simple receu dud. de Bordenave, sans qu'il soit besoin à l'avenir d'autre ordonnance que la responce qui sera faite par V. M. sur le présent article.

Et au marge dud. article est escrit : Accordé. Collationné par moi, de Loménie, ainsi signé.

306. — Réponse favorable du roi aux demandes du Cahier des réformés de Béarn (janvier 1614). Louis, par la grâce de Dieu. Roy, etc., à touts présens et avenir, salut. Nos sujets faisans profession de la R. P. R. en nostre d. pays souverain de Béarn, nous ont fait dire et sçavoir (?) que le 22 octobre 1611 nostre bon plaisir feut de respondre les 4, 5, 6 et 8 articles du caher qu'ils nous présentèrent dans l'extrait ci attaché soubs le contrescel de nostre chancellier, nous suppliant très humblement leur en faire espérer nos lettres de confirmation à ce qu'ils en puissent jouir conformément ausd. responees. A quoi inclinans favorablement, savoir faisons que de l'avis de la Reyne, nostre mère régente, très honorée dame et mère, et de nostre grâce spéciale, plaine puissance et auctorité royale, nous avons confirmé et approuvé, confirmons et approuvons par ces présentes les asseurances (?) ausd. articles aprouvés et nous plaist que en considération d'icelles ils jouissent plainement et paisiblement sans aucune difficulté, restriction ni modification quelconque, soubs quelque prétexte que ce soit. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens de nostre Conseil et cour souveraine de Béarn establie à Pau, Chambre de comtes aud. lieu, que ces présentes ils auront à vérifier, en leur forme et teneur et du contenu en icelles et à nos d. res... ils fassent jouir et user nosd. sujets plainement et paisiblement, sans souffrir leur y estre fait aucun empeschement. Mandons en oultre aux gens

de nosd. Comptes que, suivant la responce aud [faite], ils

ayent à employer en Testât... de Béarn de la présente année les 150 1. d'augmentation de gages par an que nous avons ordonner à chacun des 60 ministres de la R. P. R. de nostred. pays souverain, conjointement avec leursd. gages, de laquelle nous voulons et entendons qu'ils jouissent chacun an à commencer du premier jour d'octobre de lad. année 1611.

Mandons à ceste fin aux trésoriers éclésiastiques de nostre pays souverain que, sans aucune difficulté, ils payent et délivrent comptant des deniers, tant ordinaires qu'extraordina«res, de leurs charges, à chacun desd. 60 ministres, lesd. 30 1. d'augmentation, tant des deux années escheues le premier jour d'octobre que de la présente et suivantes, conformément ausd. responces et en rapportant par devers chacun d'eux ces présentes en coppie d'icelles vivement collationnées pour une fois seulement, nous voulons lesd. gages estre déduits et rabatus de leurs charges et receptes. passés et alloués en la mise ei dépences de leurs comptes par lesd. gens de nos Comptes ausquels mandons ainsi le faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir, nonobstant touts arrêts, règlemens, ordonnances, raandemens, deffences à ce contraires, ausquelles et aux dérogatoires d'icelles, nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, signées de nostre main et afin que ce soit chose ferme et stable, nous y avons fait mettre nostre scel. sauf en autre chose nostre droit et l'autrui en toutes Donné à Paris, au mois de janvier l'an de grâce 1614, et de nostre règne le 4'. Signé, Loris. Et sur le repli : Par le Roy, seigneur souverain, la princesse régente, là mesme présente. De Loménie. Et scellées à double queue de cire jaune en pendant.

L'édict du mois de mai 1616 est ci-dessus.

307 — « Extrait des 1, 2, 3. 4. 24 et 25 articles du caher présenté au Roy par tes députés des églises prétendues réformées de France assemblées à Grenoble par permission de Sa Majesté, respondu à Lodun. » (1616). Au Roy. Sire, les députés des églises prétendues réformées de vostre royaume, assemblés par vostre permission en vostre ville de Grenoble, remercient très humblement V. M. de ce qu'en leur permettant de s'assembler de touts les endroits de vostre royaume et pays de son obéissance, il leur a donné le moyen qu'ils n'avoient point eu depuis vostre majorité de réitérer les protestations de leur très humble, très entière et très fidelle affection au service de V. M., recognoissant qu'ils y sont très estroitement obligés tant par le droit de leur naissance que par la présente religion de laquelle ils font profession, laquelle

leur enseigne qu'il n'i a nulle puissance, quelle qu'elle soit en terre, qui les puisse dispencer de la très humble obéissance qu'ils doivent à Sa Majesté et du serment de fidellité qu'ib: ont à son service.

Supplient ensuite très humblement V. M. de trouver bon de ce que s'estans trouvés ensemble et ayant ouï les plaintes qui leur ont esté faites de divers endroits de ce royaume des inexécutions et contreventions à vos édicts de pacifiquatàon et les demandes que les provinces ont jugé devoir estre présentées en toute humilité à V. M. pour le bien de vostre service, repos de cest Estât et conservation desd. églises, ils ont entre toutes lesd. plaintes et demandes, fait choix des principalles et plus urgentes qu'ils ont estimé tellement importantes et nécessaires qu'ils ont jugé devoir estre représentées avant toutes choses à V. M. et la supplier très humblement leur en envoier responce favorable avant leur séparation.

Premièrement, Sire, ils supplient très humblement V. M. qu'ayans cest honneur d'estre vos très humbles et très fidelles sujets, ils puissent en toute humidité vous représenter l'extrême regret qu'ils ont d'avoir veu. depuis quelques années, révoquer en doubte la maxime essencielle de la conser vation de vostre royaume touchant la souveraineté de V. M. en icelle qu'elle tient immédiatement de Dieu et non d'aucune autre puissance, quelle qu'elle soit en terre, maxime saincte et sacrée, tenue de tout temps en cest Estât, sous laquelle il a longuement et heureusement fleuri et laquelle, estant creue, enseignée et receue pour telle entre nous et y ayanl esté religieusement jurée, redouble maintenant nos douleurs de voir qu'une doctrine contraire à la saincteté de ceste loi nous a produit de si horribles assassins de nos Roys, ce qui nous faisant hésiter en l'apréhention du péril de vostre sacrée personne, nous oblige de supplier très humblement V. M. de vouloir accorder le premier article du caher présenté par les députés des Messrs de vostre Estât, composé de plusieurs notables officiers de vostre royaume, convoqués par l'assemblée des Estats généraux, touchant la souveraineté de Vr. M. en cest Estât et condamnation des doctrines contraires ordonnées conformément aux articles et remonstrances de vostre Parlement que lad. maxime sera tenue pour la fonda-

mentalle du royaume par touls vos sujets, de quelque condition et religion qu'ils soient, jurée et signée par iceux avec deffences aux peines portées par led. article, et, en ce faisant, confirmer les arrêts donnés de temps en temps par vos juges de Parlement pour la souveraineté de vostre royaume et sécurité de la vie de nos Roys et révoquer les surscéanlces desdarrests susd., donné la licence de plusieurs escrits et disputes sur ceste matière et sujet aux faibles et malicieux esprits de se jetter aux funestes et lamentables entreprises qui s'en sont depuis ensuivies.

Et d'autant qu'il est notoire que l'introduction de cette doctrine et opinion damnable a donné le principal acheminement au damnable attantat sur la vie du feu Roy Henri le Grand, d'immortelle mémoire, et que la justice et vengeance d'icellni est l'asseurance de la vie de V. M., de laquelle dépend entièrement le bien et repos de l'Estat, ils supplient très humblement V. M. d'avoir agréable leurs très humbles prières et très ardens désirs, qu'il plaise à V. M , maintenant que Dieu l'a amenée à sa majorité, de profonder (1) la recherche de ce damnable assasinat, affin que par l'inquisition très exacte et la punition rigoureuse d'icellui, le cours de, telles entreprises diaboliques soit arresté, la tranquillité publique establie et les esprits des bons et ridelles sujets consolés.

3. Supplient aussi très humblement V. M. que, puisqu'ils ont le droit commun avec touts vos autres sujets d'est-re nés François, ils puissent encore ici représenter le ressentiment qu'ils ont du préjudice notable que peust recevoir vostre Estât en la demande qui a esté faite à V. M. par la Chambre du Clergé en laquelle ils ont subtilement attiré celle de la noblesse à la réception et publication du concile de Trente en vostre royaume qui a tousjours esté recogneu par les Roys, vos prédécesseurs, officiers de la couronne et cours de Parlement, très pernicieuse et très préjudiciable aux droits, autorités et prérogatives de vostre couronne et a mesme esté jugée telle aux Estats convoqués durant les plus grands troubles de ce royaume, outre lequel interest commun à touts vos

(1) C'est-à-dire d'approfondir.

sujets, les supplians ayans un particulier, ainsi qu'il a esté recogneu par MM. de vostre Conseil et asseurances données par les principaux d'icellui à leurs députés généraux, résidans près V. M. avec commandement de le faire entendre par toutes les églises, à savoir qu'il ne se fairoit aucune résolution par les députés des trois Ordres, convoqués par lesd. Estats généraux touchant la réception et publiquation dud. Concile, notoirement contraire à la liberté accordée ausd. supplians par vos édicts de pacifiquation, voire de telle sorte qu'ils ne peuvent subsister ensemble dans vostre royaume, lequel par conséquent pourroit estre mis et projeté à une désolation déplorable, dans laquelle touts vos sujets d'une et d'autre religion se trouveroient envelopés, au préjudice desquelles asseurances lesd. députés des chambres du clergé et de la noblesse auroient mesmes, contre vostre intention et celle du Tiers Estât, fait instance, auroient de leur propre autorité et au préjudice de celle de V. M., en la dernière assemblée, permise seulement pour la reddition des comptes de leur receveur et renouvellement de leur contract, entreprins de recevoir led. concile et le faire publier par vostre royaume, sauf en attandre la permission de V. M., mettans par une entreprise intollérable à exécution ce qu'ils n'avoient, depuis tant d'an nées, osé demander que par requeste et suppliquation, ce que les supplians qui auroient receu lesd. asseurances par lesd. députés ont tout sujet de croire avoir esté pratiqués par lesd. députés du clergé pour leur entière ruine, veu qu'au mesme temps et mesmes artifices, ils ont attiré les députés de la noblesse pour touts ensemble insister envers V. M. sur la réitération et inviolable observation du serment de son sacre portant l'extirpation des hérésies soubs laquelle clause, combien qu'à son origine elle n'aye point eu esgard à nous, néanmoins est notoire que lesd. du clergé comprenent ceux qui font profession de [nostre] religion et se sont afermis à lad. demande, sans y vouloir adjouster la réservation des édicts de pacifiquation, quelque instance et commandement réitérés que V. M. leur en ayt fait et nonobstant l'opposition formée par les gentilshommes de lad. R. P. R., députés en la chambre de la noblesse. A ces causes, Sire, ils supplient très humblement V. M. leur donner entière asseurance qu'en la responce

des cahers desd. chambres, elle leur réserve entièrement la réception et publiquation dud. concile, à l'exemple des Roys vos prédécesseurs, grands en prudence, assistés de bons el fidelles conseils, et leur déclaration que led. serment fait par V. M. à son sacre ne regarde lesd. supplians et ne doist porter aucun préjudice à la liberté de leurs consciences ni à l'effeci des édicts de pacifiquation faits en leur faveur, confirmés par V. M. à son avènement à la couronne et depuis encore renouvelles et jurés à l'entrée de sa majorité et sur ces deux points faire une ample déclaration portant deffences expresses de plus demander lad. réception et publiquation dud. concile de Trente qui l'a vérifiée en touts vos parlemens et publiée par tout vostre royaume.

Et au marge est la responce : Le Roy n'a entendu au serment qui s'est fait à son sacre comprendre ceux de la R. P. R. vivons en son royaume soubs le bénéfice des édicts.

4. Et d'autant que par lesd. demandes et infinis autres actes la passion desd. srs du clergé tendante à la ruine entière des supplians se fait clairement recognoistre et qu'il n'est raisonnable qu'ils soient leurs juges, puisqu'ils sont leurs parties formelles, il plaise à V. M. ordonner que les éciésiastiques abstiendront du jugement et cognoissance des afaires qui concernent les supplians, qui se traitent au Conseil de V M., ensemble les autres conseillers dud. Conseil soient suspects et que la cognoissance d'iceux demure aux princes, officiers de la couronne et autres conseillers d'Estat de V. M., qui ont de tout temps esté congneus instentionnés au bien et respect de cest Estât et couronne; aussi pour les mesmes raisons, ils la supplient de considérer que la principalle fonction du bien de vostre pays et souveraineté de Béarn consistant au jugement des différens qui surviennent entre vos sujets de lad. souveraineté qui, sur presque touts [ceux] de lad. religion, il n'i a point apparence que les éclésiastiques du païs qui n'ont jamais eu entrée aud. Conseil y soient admis, comme les évesques d'Oloron et de Lescar et un chanoine dud. Lescar se sont esforcés de nouveau de s'i introduire.

Et ay.i marge est la responce. Les éclésiastiques... qu'il setraite au Conseil du Roy des affaires des supplions qui concernent l'observation des édicts et autres grâces à eux accor-

dées et comme en leur corps d'éclésiastiqiie peust avoir intcrest; il en sera usé ainsi à l'avenir. Et quand à ceux du Béarn. il y sera respondu ci-après sur l'article qui en fait mention.

Art. 24. Et pour ce qu'il y reste... très estroite union de doctrine et discipline entre les églises de vostre royaume et celles de vostre pays de Béarn... dud. pays se sont trouvés es assemblées politiques de ce royaume, notamment en celle de Milhau, tenue en 1573, et en celle de Ste-Foy, tenue peu de temps après, et depuis en la dernière assemblée de Sauraur et que le Roy Henri le Grand, qui estoit le seigneur souverain dud. pays et protecteur de la R. P. R. de France, se trouvoit... la proposer es assemblées précédentes pour y déduire les intérests des églises de lad. souveraineté, comme aussi... V. M. du 25 novembre 1610, au préjudice de quoi les députés dud. pays qui se sont... interrogés en la présente assemblée poursuivis criminellement au Conseil dud. pays de Béarn, quoiqu'il n'eut jamais esté fait aucunes poursuites contre les évesques et autres éclésiastiques dud. pays qui de tout temps se trouvent es assemblées convoquées par l'archevesque d'Aux, tant pour députer à l'assemblée générale du clergé de France que pour leurs autres affaires... et que de freiche mémoire ils ont fait par leur demande d'ample corps des Estats gêné raux de ce royaume qui... expressément chargé leurs... que l'évesque d'Oloron ayt esté député par les suffragans dud. ar chevesque d'Aux en l'assemblée du clergé de France en laquelle il est de présent. A ces causes, ils supplient très humblement V. M. faire cesser les poursuites qui se font aud. Conseil contre lesd. députés de Béarn... lesd. responces et prétentions trouvent bon que les églises prétendues réformées de lad. souveraineté continuent en toute liberté à députe^ ausd. assemblées politiques et éclésiastiques, sauf en deman der autre permission que celle qui est accordée aux églises et mesmes qu'elles puissent assigner et convoquer dans lad. souveraineté le sinode national desd. églises de France qui se convoque tour à tour en chacune des provinces et dont la convoquation leur a esté attribuée à leur tour par le sinode national de Rouen (1).

(1) Texte en grande partie illisible et inintelligible.

Responce. S. M. pour bonnes considérations se contente que les députés de lad. R. P. R. dud. pays de Béarn se puissent trouver avec ceux de France en toutes les assemblées éclésiastiques et politiques qui seront permises par S M. et cesseront toutes poursuites qui ont esté commencées pour ce sujet.

25. Et comme il a pieu à Y. M. confirmer à l'entrée de sa majorité les édicts de pacifiquation et autres ordonnances ci devant accordées aux églises réformées de ce royaume, ils la supplient vouloir aussi accorder de mesme aux églises de vostre d. pays de Béarn leur foi, sans faire une déclaration expresse de la volonté qui porte confirmation de tout le contenu en PEdict fait en 1599 pour le restablissement de la religion catholique dont il n'y avoit eu aucun exercice auparavant par l'espace de trente ans et plus et au règlement an mesme temps pour estre irrévocable et en confirmation dud. Estât, reiglemens faits par le Roy de France en la responce du caher des églises du 19 octobre 1602 et par V. M. par lettres patentes du 25 novembre 1610 et 22 octobre 1611, avec promesses qu'il ne sera rien innové ni altéré en Testât desd. églises et sans avoir aucun esgard à la main levée généralle requise par le clergé de lad. souveraineté, qui est directement contraire aud. Edict, règlement et patentes, et qui ne peust estre octroyée sans la ruine entière desd. églises... (1) Au marge. Accordé.

308. — « Extrait des 7 premiers articles proposés par nos seigneurs les princes aux députés envoyés par le Roy en\ la Conférence de Lodun avec les responces faites par eux ausd. articles et depuis approuvés par S. M. »

1" art. Qu'il soit fait une recherche bien exacte, de touts ceux qui ont participé au détestable parricide commis en la personne du feu Roy, Henri le Grand, de très glorieuse mémoire, et par S. M. mander à touts de son royaume de faire publier le décret du concile de Constance contre ceux qui ont. attenté cela... et celui de la Sorbonne donné sur le renouvellement dud. décret.

(1) Fin du texte illisible.

Et au marge, responce : Le Roy désire plus que nul autre la recherche et punition de ceux qui ont participé au détes table parricide de la mort du feu Roy, son père, comme y ayant plus d'interest que tout le reste de son royaume... Du sien et avis de la Reyne, sa mère, a tousjours commandé et ordonné aux cours de Parlement et à son procureur général de faire toutes poursuites et recherches dud. exécrable crime, ce que S. M. réitérera de et par. . et commandera expressément à son Parlement et procureur général de recevoir touts avis nécessaires de la... et qui lui seront rapportés sur ce sujet pour en faire la poursuite et punition et spéciallement aud. procureur général de faire de son chef tout ce qui peust estre du devoir et de sa charge. Et quand au décret du Conseil de... du fait d'exécution... de la vie des Roys et princes souverains, S. M. escrira à touts les évesques de son royaume, leur faisant entendre que son intention est qu'ils le fassent publier dans leurs diocèses.

Art. 2. Et attandu qu'au préjudice des volontés et exprés mandement du Roy et de la Reyne, sa mère, quelques officiers sont réputés avoir usé de nonchalance et négligence en la recherche des auteurs dud. parricide, il plaise à S. M. faire expédier présentement une commission... au Parlement de Paris, ensemble toutes lettres et dépêches nécessaires pour la recherche dud. parricide... avec injonction aux gens du Roy de tenir la main à l'exacte exécution des volontés de S. M. sur ce sujet.

Et du marge, la responce : Cest article est accordé estant conforme à l'intention de leurs Majestés, aux commandemehs qu'elles en ont ci devant faits.

3. Que le premier article du caher du tiers Estât de France soit accordé et les choses nécessaires pour l'observation et exécution d'icellui expédiées.

Responce. Le Roy ayant commandé de lui représenter ces! article, lorsqu'il respondra au caher des Estats généraux, pourvoira sur le contenu en icellui avec l'avis de nos seigneurs les princes du sang et autres princes, ducs et pairs de France, officiers de la commune, principaux de son Conseil et aucuns de ses cours de parlement qui y seront par eux envoyés suivant le commandement que S. M. faira dire et présenter.

4. Que toutes surscéances de l'exécution des arrêts du Par lement de Paris intervenus ci devant sur la seureté de la personne sacrée du Roy, l'indépendance de sa couronne et de son autorité souveraine, soient leues et lesd. arrêts solennellement renouvelles et toutes déclarations qui pourroient avoir est^ faites et envoyées hors le royaume au préjudice d'icelles, déclarées nulles, comme contraires aux lois fondamentales de l'Estat.

Responce : Lesd. surscéances et déclarations ont esté ordonnées en la présence de la Reyne, sa mère, et des princes, ducs et pairs de France, officiers de la couronne et autres principaux srs du Conseil de Sa Majesté, estans auprès de sa personne avec grande eognoissance de cause; même délibération de provinces, considérans... du feu Roy, son père, concernant sa mémoire, conserver et entretenir, pour le bien et grandeur de son royaume, toute bonne correspondance avec N. S. P. le Pape et le sainct siège apostolique, sans avoir fait pour cella aucune déclaration préjudiciable, ni désavantageuse à son autorité royale ni à sa puissance... et de l'indépendance de son royaume, et par le Roy, par le prudent conseil du Roy, de la Reyne. sa mère, a toujours esté désireux et longtemps pour tenir que touts autres, comme le requiert son intérest qui surpasse touts les autres; ce néanmoins S. M. ordonne que la surscéance ordonnée par les arrests du Conseil, du sixiesme de janvier 1615, sera levée à condition que ce qui reste à exécuter de l'arrest ou délibération du Parlement .. sauf exécution (1).

5. Que l'autorité de l'Eglise gallicane soit conservée et ne permette qu'il soit entreprins sur ses droits, franchises et libertés.

Responce an mar(/e. Le Roy a plus de soin que touts autres à conserver, comme ont fait les Roys. ses prédécesseurs', l'autorité et les droits, franchises et libertés de l'Eglise gallicane.

6. Que ce qui a esté fait par le clergé pour la publiquation du concile de Trente sans l'autorité du Roy, soit réparé et les choses remises en l'état qu'elles estoient auparavant.

(1) Illisible et inintelligible.

Au marge est la responce. Ce qui a esté fait par le clergé sur la publiquation du concile de Trente n'a esté avoué par S. M. et n'a eu aucune suite, et ne permettra qu'il soit encore rien fait, ni après ('?), ni contre son autorité.

7. Que les Edicts de pacifiquation, articles, décrets, brevets et déclarations, responces es cahers annessés et actes (?) faits du depuis en conséquence et interprétation d'iceux, tant par le feu Roy que le Roy à présent régnant, en faveur de ceux de la R. P. R., seront observés et exécutés et que présentement il soit favorablement pourveu sur les cahers par eux ci devant présentés à S. M. à Tours et à Poitiers.

Responce. Le Roy fait observer et exécuter les Edicts, déclarations, articles, décrets vérifiés ou à vérifier présentement, comme aussi les brevets et responces faites par le feu Roy es cahers en faveur de ceux de la R. P. R. et les en fera jouir et de toutes autres grâces et concessions qui leur ont esté accordées par S. M. à présent régnante et de nouveau seront reveus les cahers présentés à Tours et à Poitiers pour y estre pourveu, selon qu'il est ci exprimé.

309. — Lettres du Roi approuvant certains articles des assemblées protestantes de Grenoble et de Loudun, le 6 août 1616. Louis, pai la grâce de Dieu, Roy, etc. à touts ceux qui ces présentes verront, salut. Nos chers et bien amés les députés des églises prétendues réformées, tant de ce royaume que de nostre d. pays souverain de Réarn et autres destrois et seigneuries de nostre d. obéissance, nous ont fait dire et remonstrer que nous leur ayans permis de s'assembler en nostre ville de Grenoble, en laquelle ils auroient dressé un caher contenant plusieurs demandes qu'ils nous ont depuis présenté, ausquelles nous avons respondu au marge de chacun article d'icellui, entre lesquels sont les 1er, 2. 3, 4, 24. 25, et responces sur iceux concernant les habitans de nostre d. pays de Réarn, faisans profession de la R. P. R., ayans esté par eux extraits d'icellui affin de leur estre par nous confirmés, comme aussi l'extrait signé de Lagrange des 7 premiers articles proposés par nostre très cher cousin, le Prince de Condé, aux députés par nous envoyés en la Conférence de Lodun et responces sur iceux, l'extrait ci attaché soubs nostre contre-scel.

nous ont très humblement supplié leur octroyer à cest effect nos lettres sur ce nécessaires. A ces causes,, après avoir fait voir en nostre Conseil les articles et responces et l'avis d'icellui, nous avons iceux loués, ratifiés et confirmés, louons, ratifioons et confirmons par ces présentes, signées de nostre main, voulons et nous plaist que lesd. responces sortent leur plain et entier effect pour en jouir par eux conformément à icelles. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseii lers... nostre chancellerie de Navarre, conseil ordinaire et cour souveraine de Béarn, et à touts nos autres justiciers et officiers, ainsi qu'à chacun appartiendra^ que lesd. responces sortent leur plain et entier effect et plus lectres de confirmation et contenu en in lies, ils fassent registrer et du contenu laissent jouir plainement et paisiblement, sans souffrir leur estre fait aucun trouble ni empêchement, nonobstant touts édicts, ordonnances et lettres à ce contraires. Car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoi, nous avons fait mettre nostre scel à ces présentes. Donné à Paris, le sixiesme aoust 1616. et de nostre règne le septiesme. Signé Louis. Et au repli. Par le Roy, seigneur souverain de Béarn. Loménie Scellé du grand sceau y pendant.

310. — « Ext raid des registres du Conseil d' Estât di Navarre » sur le synode tenu à Pau (1617). Rapport fait au Roy des procès-verbaux envoyés à S. M. et signés d'aucuns desd. présidens et conseillers au Conseil ordinaire et Cour souveraine de Béarn. dattes du 14 et 2-1 avril et jours suivans, sur ce qui est passé au synode tenu à Pau, durant led. temps, et en icelle Cour, en la présence du sr de Laforce, gouverneur pour S. M. aud. pays, particulièrement du partage des opinions et jugement des officiers de lad. Cour sur la respone? au 24 article des cahers de Lodun, veu led. arrest de partage du 25 dud. mois, les articles respondus à Fontainebleau eu 1601 et aud. Lodun, l'année dernière; tout considéré, le Roy estant en son Conseil, faisant droit sur led. partage et de déclarer ce qui est de sa volonté sur ce sujet, de conserver ausd. articles respondus à Fontainebleau, à Lodun et permis aux députés de la R. P. R. de Béarn, de se trouver aux assemblées éclésiastiques, qui se tiendront en ce royaume, en nom-

mant toutesfois personnes propres au Roy lesquels, avant partir du pays, obtiendront permission de S. M., qui sera par eux présentée au Conseil el en tant que touche les assemblées politiques, qui se tiendront en France, lesd. députés seroni aussi tenus, avant partir, faire apparoir aud. Conseil de Béarn de lad. déclaration desd. assemblées accordée par S. M., sans que néanmoins, en eonséquenee de la responce aud. 24e article de l'ordonnance [de] Lodun, les églises prétendues réformées de Béarn puissent prétendre de convoquer ni admettre aucuns députés de celles de France aux assemblées éclésiastiques dud. pays, ni d'y tenir aucunes assemblées politiques, sans per mission de Sad. Majesté, leur enjoignant de garder et observer le présent arrest et règlement sans y contrevenir. Fait au Conseil d'Estat de Navarre, tenu à Paris, le 1er de juin 1617. Signé Loménie.

31 1. — Lettres patentes du Roi permettant aux Béarnais de la R. P. R. d'assister aux assemblées de leurs coreligionnaires en France, mais défendant d'encourager ou d'y assister en Béarn (2 juin 1017). Louis, par la grâce de Dieu, Roy, etc., à touts ceux qui ces présentes verront, salut. Nos actions passées ont assez tesmoigné le désir que nous avons de faire vivre nos sujets en bonne union et concorde, soubs l'autorité rie nos ordonnances et que nous avons aporté tout ce qui a peu dépendre de nous pour les maintenir en cest estât. Et d'autant que nous continuons tousjours en ces saintes résolutions, et non sans prévenir ce qui pourrait en altérer ou empescher l'exécution et causer des troubles entre nosd. sujets, après avoir esté bien et duement informé du partage survenu en nostre Conseil ordinaire et cour souveraine de Béarn. sur l'enregistrement de nos lettres patentes accordées en faveur de nos sujets de lad. souveraineté de Béarn de la R. P. R. sur quelques articles par nous respondus au traité de Lodun, eu leur faveur, et pour leur faire ressentir les effects de nosd. bonté et bienveillance et mesmement en ce que pour le 24' article dud. Edict. nous avons permis aux habitans de nostre souveraineté, faisans profession de lad. R. P. R., de se trouver en toutes assemblées politiques et éclésiastiques qui se tiendront en cestui nostre royaume, par nostre permission en

vertu du bénéfice de nos Edicts et articles et ceux des Roys, nos prédécesseurs, et qu'icellui partage soit survenu en ce qu'aucuns de nostre Conseil ordinaire désiroient que nosd. lettres t'eussent enregistrées purement et simplement et les autres l'ayent pareillement approuvé en y adjoutant toutefois que touts ceux de leur ressort qui avoient esté nommés pour se trouver esd. assemblées, avant de s'y acheminer, seront tenus de leur faire apparoir de la permission que nous aurions donné pour lesd. assemblées et que lad. responce qui se pourroit estendre, ne permette ni tollere à ceux de lad. souveraineté de convoquer en leurs sinodes et provinces voisines, comme ils ont t'ait, et en cella contrevenu à nos Edicts e! ordonnances ni tenir aud. pays aucunes assemblées politi ques. Savoir faisons qu'ayant fait délibérer sur cest affaire en nostre d. Conseil, de l'avis d'icellui, de nostre certaine science, plaine puissance et autorité royalle, avons, en accordant led. partage, dit et déclaré, disons et déclarons, par ces présentes signées de nostre main que conformément aux réglemens ci devant faits par le feu Roy, nostre très honoré seigneur et père, et responces faites aud. traité de Lodun, que les députés de lad. R. P. R. de nostre d. pays souverain de Réarn se pourront trouver dans toutes les susd. assemblées politique0, et éclésiastiques qui se tiendront en ce royaume en nommant personnes à nous agréables, lesquels, avant partir dud. pays, obtiendront permission de nous, qui sera par eux présentée aud. Conseil devant lequel ils soient aussi tenus faire apparoir de la permission que nous aurons accordé à ceux de nos tre d. royaume pour les assemblées politiques, n'entendant néanmoins que lesd. députés de Réarn puissent prétendre de lad. permission aucun droit de convoquer en leurs sinode.1: particuliers les provinces voisines, ni itenir aud. pays aucunes assemblées politiques, sans nostre permission, sur peine d'es tre procédé à l'encontre d'eux, comme criminels de lèze Majesté, rebelles et désobéissans à nos commandemens; et pour ce que nous avons esté avertis qu'en aucunes desd. assemblées, ils ont preste serment d'union es associations du tout préjudiciables à nostre autorité, nous voulons estre procédé par mesmes peines à l'encontre de touts ceux qui signèrent ou jurèrent ci après les Jigues et associations offensive ou deffen-

sive desd. assemblées comme très préjudiciables au bien de nôstre service et grandeur de noslre Estât, et pour faire ressentir à nos sujets plus'tost les efîects de nostre clémence que la rigueur de la justice, nous voulons, pour bonnes et grandes considérations, oublier le passé en pareilles occurrences et le tout demeurer esteint et aboli, comme nous les esteignons et assoupissons, pourveu qu'à l'avenir ils se contiennent dans les bornes du respect et l'obéissance qu'ils nous doivent, sans rien entreprendre au préjudice d'icelles. Si donnons en mandement à nos aînés et féaux les gens itenans nostre Conseil ordinaire et cour souveraine de Béarn que ces présentes ils fassent lire, observer et à notre procureur général y tenir la main et faire toutes poursuites, réquisitions et diligences nécessaires, en tesmoin de quoi nous avons fait mettre nostre scel à cesd. présentes. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le 2' jour de juin 1617, et de nostre règne le huictiesme. Signé Louis. Et au repli, par le Roy. sgr souverain de Béarn Signé de Loménie.

31 S. — Le Conseil de P(iu ordonne V enregistrement des précédentes lettres, le 4 juillet 1617 (Texte béarnais). Per lou Conseil, crampes assemblades, ton vistes las dictes patentes autreiades per Sa Majestat en fabour de las Eglises reformades deu présent pays dattades à Paris, l'un au mees de joaer 1614 et l'autre lou 6 d'aoust 1616, ab lous extreits de certans articles deus cahers respondits à Fontenebleau et Lodun y alligats, l'arrest deu Conseil privât à Paris lou premer de juin darrer passât de 'as patentes en conséquence ab las causes d'exposition deus depuitats de las Eglises reformades i\eu présent pays, lou diser deus sindics de Bearn et adbis (?1 deu percuraire gênerai. Lou Conseil ordonne que lou tout sera legit. publiquat et enregistrât, goardat et observât, segon lour forme et tenour, nonobstant lasd. oppositions. Fait à Pau, lou 4 de juillet 1617.

313. - Salefranque ne nous a pas conservé le Cahier des catholiques du 31 août 1017. Il nous a été communiqué par le R. P. H. Lassalle, de Bétharram, que nous remercions bien, et qui l'a trouvé à la suite d'un Recueil des Procès verbaux de mise en possession des biens ecclésiastiques, qui fut faite après la main-levée de 1617 (1 ). La réponse du roi Louis XIII aux articles de ce Cahier des catholiques, servit souvent de règlement pour la restitution des bien ecclésiastiques, du diocèse de Lescar et de la partie béarnaise du diocèse de Dax.

[F. 1, r".] S'ensuit le cahier (2) présenté au Roy par les catholiques de Béarn avec les apostilles au marge, sur lequel la mainlevée des biens ecclésiastiques et restablissemeni de l'exercisse île la religion catholique fut accorder. (31 août 1617.)

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