EDIT DU ROY
f^ORTANT Etablissement de l'Hôpital Général pour le Renfermement des Pauvres Mendians de la Ville et Fauxbourgs de Rouen.
Donné à Versailles au mois de Mai 1681.
Vérifié en Parlement^ les Chambres assemblées, le vingt-troisième Juin ensuivant.
LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU , Roy de France et DE Navarre, à tous presens et à venir, Salut. Comme les Loix divines et humaines obligent tes Habitants des Villes et Paroisses de secourir leurs Pauvres dans leurs nécessités spirituelles et corporelles, nos très- chers et bien aînés les Echevins et Habilans de nôtre Ville de Rouen, pour satisfaire à ce devoir indispensable, auroient dès Tannée 1534, commencé de prendre un soin particulier des Pauvres Valides de nôtredite Ville. Et notre Cour de Parlement de Rouen, de son côté pour apuyer un si louable dessein, auroit rendu divers Arrêts, et notamment dans les années 1544. 1551. et 1555. par lesquels on auroit établi un Bureau composé d'un certain nombre de Directeurs et d'Administrateurs, tant pour l'œconomie el administration de l'Hôpital des Valides de notredile Ville, que pour juger el terminer sommairement et gratuitement les Procès et différends de peu d'importance qui regardoient les Pauvres. Desorte que lesd. Administrateurs, par les bons Reglemens qu'ils ont faits et qui ont été autorisés par ledit Parlement, ont assisté non seulement les Pauvres familles de ladite
Ville dans leurs maisons, mais ils ont fait leurs efforts pour empêcher la mendicité et l'oisivelé, comme les sources de la plus grande part des desordres. Néanmoins Texperience ayant fait connoîlre, que pour venir à bout d*un si grand dessein il y avoit de la nécessité de renfermer les Pauvres, notredite Cour de Parlement auroit rendu divers Arrêts, et entr'autes deux des 6. Mars 1646. et 8. de Mars 1654. par lesquels lesdits Administrateurs auroient été autorisez à les faire enfermer dans Tenclos dudit Hôpital, pour être élevés dans la pieté, et aprendre à travailler pour gagner leur vie. Lequel ordre depuis ce tems-là a été exécuté avec beaucoup de succès par les soins continuels desdils Directeurs et Administrateurs. Néanmoins comme ledit Hôpital se trouve seul chargé de toutes les nécessités publiques de ladite Ville, sans secours d'aucun autre Hôpital, et que d'ailleurs les charités diminuoient, il n'étoit plus en état de subsister , si par nos lettres patentes du 10. Juin 1676. nous n'eussions eu la bonté de lui accorder une imposition sur la Viande qui se consume dans ladite Ville. Mais ayant été reconnu par la suite, que quoique ce Droit aye beaucoup augmenté le revenu dudit Hôpital, il n'est pas suffisant pour en soutenir les dépenses qui augmentent tous les jours. Nous aurions par Arrest de notre Conseil d'Etat du 7. Juin 1679. ordonné, qu'il seroit incessamment fait une Assemblée générale dans ladite Ville, en présence du sieur Pellot Conseiller en nos Conseils et Premier Président au Parlement de Rouen, et du sieur le Blanc Conseiller en nos Conseils, Maître des Requêtes ordinaire de notre Hôtel, et Commissaire départi en la Généralité de Rouen, pour trouver les moyens les plus doux et les plus convenables pour faire subsister ledit Hôpital, renfermer les Pauvres, et empêcher entièrement la mendicité, pour leur avis raporté avec le Procès verbal de
ce qui auroil été fait, êlre ordonné ce qu'il aparliendroit. A quoi ayant satisfait dans diverses Assemblées générales et particulières des principaux Habitans de ladite Ville, dont plusieurs se sont tenues en la présence de notre amé et féal le sieur Archevêque de Rouen. On auroit trouvé que les expediens les plus convenables et moins à charge au Public, éloient de retrancher la plus grande partie de l'aumône des Pauvres Familles, et de renfermer les Pauvres qui le voudroienl être, à cause de l'abus qui est presque inévitable dans les distributions particulières, d'établir outre cela un meilleur ordre encore pour Tadministration dudit Hôpital, de donner plus de pouvoir et d'autorité à ses Directeurs et Administrateurs qu'ils n'ont, et de nous demander quelques grâces et privilèges, de pourvoir aux autres choses nécessaires mentionnées audit Procez verbal et avi8 : Et enfin ils nous auroient très humblement suplié d'accorder nos Lettres sur ce nécessaires. Et comme nous avons toujours protégé de si saints et de si utiles établissemens, et que nous desirons continuer notre protection à l'Hôpital Général de Rouen, et l'affermir par nos grâces, et par notre autorité, comme étant dans une des principales Villes, et des plus importantes de notre Royaume. A CES CAUSES, et autres à ce nor.s mouvans, de l'avis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité Royale, avons dit et ordonné, disons et ordonnons par ces présentes signées de notre main, Voulons et nous plaît.
Premièrement, que le renfermement général desdits Pauvres sera incessanment continué par les Directeurs et Commissaires qui seront nommez pour l'Hôpital des Pauvres Valides, aussi* tôt après la publication des Présentes.
Lesquels Directeurs et Commissaires seront composez du sieur de Medavy Archevêque de Rouen, du sieur Pellot Conseiller en nos Conseils et Premier Président en notre Cour de Parlement de Normandie, tous deux comme Chefs et Administrateurs perpétuels dudit Hôpital eux et leurs Successeurs. De cinq Commissaires des Compagnies de notredite Ville qui ont accoutumé d'en nommer : Savoir, deux du Parlement, un de la Grand'Chambre et un des Enquêtes, et les trois autres Commissaires des trois autres Compagnies. De deux anciens Echevins, quatre Quarteniers, et des Trésoriers des Pauvres. Lesquels Commissaires seront nommés par leurs Compagnies pour le lems de deux ans, sans qu'ils puissent être continués, à l'exception du sieur Auber, lequel attendu ses grands et longs services qu'il a rendus audit Hôpital, sera Administrateur sa vie durant pour la Grand'Chambre ; et après sa mort, on en nommera un tous les deux ans pour la Grand'- Chambre, comme il a été dit ci- dessus. El à l'exception aussi des Quarteniers, qui continueront pendant trois ans suivant l'usage. Et que le Procureur Général du Parlement pourra assister toutes les fois qu'il avisera bon être aux directions et assemblées dudit Hôpital comme un des Directeurs ; lesquels Directeurs et Administrateurs auront et prendront leur séance, ainsi qu'ils ont accoutumé.
HL
Et d'autant que nonobstant l'établissement dudit Hôpital, et au préjudice de divers Arrêts du Parlement, on voit dans notredite Ville plusieurs Mendians et Vagabons y affluer de toutes parts, et mendier publiquement tant pendant le jour que la nuit, dans les Eglises et par les rues, ce
c|ui cause du désordre dans ladite Ville, et empêche qu'on i^e fasse des aumônes audit Hôpital. Nous ordonnons que toutes les personnes valides de Tun et Taulre sexe âgés de seize ans et au-dessus, qui auront la force nécessaire pour gagner leur vie, lesquels seront pris mendians dans la Ville et Fauxbourgs de Rouen, seront enfermés dans les lieux préparés séparément pour les personnes de Tun et Tautre sexe pendant quinze jours, ou autre lems plus long que les Directeurs jugeront à propos, où il leur sera donné uniquement nécessaire à la vie, et y seront employez aux travaux les plus rudes qu'il sera possible et que leurs forces pouront porter. Que ceux qui après y avoir été renfermés pendant ce tems, seront pris mendians une seconde fois, seront renfermés pendant trois mois dans les mêmes lieux. Et en cas qu'ils soient pris ensuite mendians une troisième fois, qu'ils y seront renfermés durant un an : Et s'ils sont pris une quatrième fois, qu'ils y seront renfermés pendant le reste de leur vie, sans qu'ils en puissent sortir pour quelque prétexte que ce puisse être, même en cas de maladie. Ordonnons que les hommes et garçons de vingt ans et au-dessus, qui en sortiront par quelque voye que ce soit, après y avoir été renfermés pour la quatrième fois et seront pris mendians, ou qui ne voudroient point travailler aux ouvrages ausquels on les voudroit apliquer, seront conduits au Bailliage pour être condamnez aux Galères à perpétuité par les Officiers dudit Bailliage en dernier ressort, dont nous leur donnons tout pouvoir par cesdites Présentes. Et pour les femmes et filles qui seront prises mendiantes une quatrième fois après être échapées desdils lieux, ordonnons qu'elles seront renfermées plus étroitement dans les lieux destinez à cet effet.
Enjoignons aux Bourgeois de notredile Ville de Rouen, leurs Domestiques et autres de retenir les Pauvres qui iront mendier à leurs portes, soit de jour ou de nuit, jusqu'à ce qu'ils en ayent averti les Directeurs et Commissaires dudit Hôpital pour les faire arrêter par leurs Officiers, aux fins de leur imposer les châlimens ci-dessus, pour l'exécution desquels pouront lesdils Directeurs et Commissaires avoir dans Tenclos dudit Hôpital, Poteaux, Carcans, Prisons et Basses-fosses comme ils aviseront bon être, sans que l'apel puisse être reçu des Ordonnances qui seront par eux rendues pour le dedans dudit Hôpital.
Deffendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient de donner Taumône manuellement ausdits Mendians dans les rues et lieux ci-dessus ; nonobstant tout motif de compassion, nécessité pressante ou autre prétexte que ce puisse être, à peine de cent sols d'amende au profit dudit Hôpital. Et que pour cet nffet lesdits^ Directeurs et Commissaires pouront avoir tel nombre d'Officiers et Gardes commis à la recherche desdits Mendians qu*ils jugeront à propos ; lesquels pour leur défense pouront porter armes convenables, comme il sera jugé nécessaire par lesdits Commissaires; et ne leur sera dit injures ni fait aucuns mauvais traitements par les Habilans de ladite Ville, de quelque condition qu'ils soient, leur enjoignant au contraire de leur prêter main-forte, et de contenir leurs enfans et domestiques, à peine d'en répondre et de payer en leurs propres et privez noms, les amendes qui seront jugées : et en cas de contravention par les Habitans, il y sera pourvu
incessamment par les Juges ordinaires sur les plaintes desdits Directeurs et Commissaires.
Que les Geôliers des Prisons de ladite Ville et Fauxbourgs seront tenus de recevoir les Mendians qui leur seront baillés en garde par lesdits Officiers et Gardes dudit Hôpital, jusqu'à ce qu'ils puissent les transférer dans ledit Hôpital; ce qu'ils feront dans les vingt-quatre heures par forme de dépôt et sans être écroûez.
El afin que lesdits Mendians et Vagabonds n*ayent lieu de refuge en ladite Ville et Fauxbourgs, faisons très- expresses défenses à tous Propriétaires et Locataires des maisons, de les loger ni retirer chez eux après la publication des Présentes, à peine de cent livres d'amende pour la première fois; de trois cens livres pour la seconde ; et de plus grande en cas . de récidive : le tout aplicable au profit dudit Hôpital ; pour raison de quoi ils pouront être contraints en leurs biens et par emprisonnement de leurs personnes en vertu de cesdites Présentes.
Ne poura ledit Hôpital recevoir les Filles et Femmes débauchées par force, que par Ordonnance de Justice, soit du Parlement ou des Juges ordinaires, et en payant pension, dont Ton conviendra avec les Directeurs.
Comme il ne suffit de fournir de nouriture corporelle aux Pauvres qui seront enfermez dans ledit Hôpital : mais
encore que l'obligation desdits Commissaires est de veiller au spirituel, leur permettons d'avoir tel nombre de Prêtres qui sera nécessaire pour l'instruction desdits Pauvres et leur administrer les Sacremens, lesquels Prêtres seront reçus par le sieur Archevêque de notredite Ville ou ses Grands-Vicaires de Tagréement desdits Commissaires.
Que les Quêtes journalières qui se font dans les Eglises des Paroisses et Monastères de notredite Ville et Fauxbourgs de Rouen, et celles qui se font de six mois en six mois par les Maisons des Habitans d'icelle seront continuées ; et seront les Curez desdites Paroisses invitez d'y assister et exhorter les Peuples de donner suivant leurs biens et facultés. Enjoignons aux Curez, Vicaires ou Prêtres assistans les Malades en leur maladie, de les exhorter de faire donations et legs testamentaires audit Hôpital, et aux Notaires même de les en avertir quand ils recevront leurs Teslamens, lesquels Notaires ou autres qui auront reçu lesdits Testamens ou autres Actes, où il y aura des legs, en envoyèrent les extraits ausdits Commissaires sans frais.
Suivant les Arrêts de notredite Cour de Parlement de Rouen, défendons toutes distributions publiques ou particulières qui se font aux Pauvres dans les Inhumations : Voulons que ceux qui désireront faire aumônes aux Pauvres, les mettent es mains desdits Commissaires ou du Trésorier dudit Hôpital General, pour être distribuées par leur avis, ainsi qu'ils jugeront à propos.
Que tous les dons et legs faits par Contrats, Testamens et autres dispositions faites en not redite Ville et Faubourgs, en termes généraux aux Pauvres ou à la Communauté des
Pauvres sans aucune autre délégation, seront et apartien-
dront audit Hôpital Général.
Que les Cotisations (]ui ont été faites sur les Abbaïes, Prieurés, Monastères, et personnes possedans biens Ecclésiastiques dans notredite Ville et Fauxbourgs de Rouen, par les Arrêts dudil Parlement de Rouen, et dont la possession est établie depuis long-tems , feront exécutées à l'avenir, ainsi qu'elles ont été par le passé.
Comme aussi qu*en confirmant et renouvellant la Déclaralion d'Henry II. Tun de nos prédécesseurs Rois de Tan 1556. particulièrement pour la Province de Normandie, et conformément à la Déclaration pour les Hôpitaux Généraux des Villes de Paris, Lyon, Tours, Caën et autres Hôpitaux, et Arrêt du Conseil du 15. Décembre 1676. toutes les aumônes de Fondation, soit en Argent, Pain, Vin ou autrement, dont les Communautés Séculières, Régulières, et même les Particuliers de lad. Ville et Fauxbourgs sont chargées envers les Pauvres, soient et apartiennent audit Hôpital, et mises es mains desdits Commissaires, aussi bien que tout le revenu des Aumôneries des Abbaïes et Prieurés qui sont dans notredite Ville et Fauxbourgs dudit Rouen et autres bénéfices qui d'ancienne fondation sont tenus de faire aumônes publiques, seront réunies et incor-
porées audit Hôpital General. Et que lesdits Commissaires pourront aussi disposer des revenus et biens des Hôpitaux de S. Martin, S. Vivien et Jerico au profit dudit Hôpital General, pourvu toutefois que lesdits Hôpitaux n'apartiennent pas à l'Ordre de Notre-Dame de Montcarmel et de S. Lazare.
Que suivant les Arrêts de notredite Cour de Parlement et l'usage dudit Hôpital, il sera permis d'avoir des Troncs, Baffins, grandes et petites Boë»es en toutes lesdites Eglises, Monastères, Magasins, Comptoirs et Boutiques des Marchands, Hôtelleries et lieux des Coches de ladite Ville, et autres endroits où Ton peut être excité à faire charité pour lesdits Pauvres, ainsi qu'il a été pratiqué par le passé entre ledit Hôpital et l'Hôtel -Dieu.
Que tous les Marchands prenans Lettres de Hance en l'Hôtel-commun de ladite Ville de Rouen, pour jouir des Franchises et Immunités d'icelle, continueront de payer audit Hôpital le droit sur eux imposé, conformément à l'Arrêt dudit Parlement comme il se pratique à présent, lequel sera reçu par le Greffier de ladite Ville avant la délivrance desdiles Lettres.
xvn.
Déclarons apartenir audit Hôpital General, à Texclusion des héritiers collatéraux, les Biens-meubles que les Pauvres auront lorsqu'ils auront été reçus audit Hôpital General. Comme aussi ceux qu'ils auront aquis dans ledit Hôpital General, et non ceux qui leur pouroient être échus d'ailleurs. Et seront lesdits Pauvres après qu'ils auront aquis ou
leur sera échu des facultés suffisantes pour vivre hors la mendicité, ou qu'ils auront trouvé le moyen de gagner leur vie, tenus de se retirer dudit Hôpital pour vivre de leur travail ou du bien qui leur sera survenu, sans qu'ils puissent mendier, sur les peines portées par cesdites Présentes. Et à l'égard des pauvres qui tomberont en maladie, qu'ils seront portés et reçus en l'Hôtel-Dieu de la Madeleine de nolredite Ville de Rouen, pour y être pansez et médicainentez gratuitement, sans que pour cela ledit Hôtel-Dieu puisse prétendre aucun droit à leurs meubles, à l'exception des habits dont ils seront revêtus lorsqu'ils y seront
transferez .
Permettons aussi ausdits Directeurs et Commissaires de prendre des Héritages et Maisons adjacentes dudit Hôpital pour l'augmentation et commodité d'icelui en payant par eux la juste valeur, suivant l'estimation qui en sera faite, en cas que les Propriétaires voisins refusassent d'en traiter à l'amiable, sans que pour toutes les choses ci-dessus et Contrats qui en seront passés en conséquence, et donation tant pour le passé qu'à l'avenir, ils soient tenus nous payer aucun droit d'indemnité, d'amortissement, cens. Rentes et Treizièmes, dont nous déchargeons ledit Hôpital Général. Le tout seulement pour la Maison et Enclos d'icelui , sans préjudice toutesfois de l'indemnité des Seigneurs pour les biens par eux amortis, si aucuns se trouvent mouvans, rele*
vans ou tenans d'eux.
Accordons audit Hôpital le droit de faire bâtir Volières et Colombiers à pied. Moulins a vent ou à eau, si besoin est, dans l'étendue dudit Hôpital et autres lieux en dépendans, sans qu'il puisse être donné aucun empêchement.
Permettons pareillement audit Hôpital Général, de faire faire et fabriquer dans icelui toutes sortes de Manufactures, icelles vendre et débiter sans être sujettes à aucune visite dans rilôpital, ni de payer aucuns droits. Et d'autant qu'au fait d'icelle il est de nécessité que lesdits Commissaires y apellent des Artisans qui montrent leur Art et Métier ausdits Pauvres, afin que ceux qui auront été choisis s'y portent avec plus de zélé et d'affection. Ordonnons qu'après y avoir travaillé six ans , et qu'ils auront été reconnus avoir bien instruit lesdits Pauvres, ils soient présentez par lesdits Commissaires au Lieutenant Général ou Vicomte dudit Rouen, selon la connoissance à eux attribuée par les Arrêts et Réglemens, pour être reçus Maîtres ausdits Arts et Métiers comme repu lés suffîsans et capables. Le tout gratuitement et sans qu'il puisse être présenté par lesdits Commissaires plus d'un tous les ans pour chaque Métier, et en vertu du certificat qui sera fait au Bureau, et signé pour le moins de six Directeurs.
Voulons aussi que le Corps des Apotiquaires et Chirurgiens, donnent chacun deux Compagnons de leursdits Corps capables pour servir gratuitement audit Hôpital, et y assister les Pauvres et les Officiers domestiques d'icelui, pour les indispositions communes des Pauvres, et les maladies ordinaires des Officiers et domestiques : Et après le lems de six ans lesdits Compagnons Apotiquaires et Chirurgiens gagneront pareillement leur Maîtrise sur les certificats de six Directeurs , et auront les mêmes Droits et Privilèges que tous les autres Maîtres.
Voulons pour la plus grande conservation des Biens, Affaires, Droits, Exemptions et Privilèges dudil Hôpital Général, que tous les Procès et différends concernant icelui, tant pour les Biens et Droits, Proprietez, Revenus, exécution des Présentes, et autres choses généralement quelconques, circonstances et dépendances en demandant ou défendant, même en cas d'intervention où ledit Hôpital soit interressé pour matières personnelles, réelles ou mixtes, soient conformément à Tusage de THôpital Général de Paris et de THôtel-Dieu dudil Rouen, traités en première Instance, tant en la Grande Chambre du Parlement de Rouen , qu'en la Cour des Aides dudit lieu, selon la qualité desdits Procès et différends , sans qu'ils puissent être traduits et commencés ailleurs ni par-devant autres Juges tels qu'ils soient dans l'étendue et ressort desdites Cours, en attribuant pour cet effet à lad. Grand'Chambre dudit Parlement et Cour des Aides toute Cour, Juridiction et connoissance, chacun à son égard, et icelle interdisons à toutes autres Cours et Juges, à l'exception des Décrets qui se feront devant les Juges ordinaires.
Que toutes les Expéditions dont ledit Hôpital Général aura besoin à la grande et petite Chancellerie, seront délivrées gratuitement audit Hôpital.
Enjoignons aux Greffiers de toutes Juridictions ordinaires et extraordinaires de ladite Ville et Faiixbourgs de Rouen, d'envoyer audit Hôpital les extraits des Arrêts, Jugemens, Sentences et autres Actes où lesdits Pauvres auront intérêt.
et pareillemenl aux Notaires d'icelle Ville et Fauxbourgs,
qui auront reçu des Testaments, Contrats et autres Actes
concernant lesdits Pauvres : le tout gratuitement et sans
frais, à peine d'en répondre par les réfusans en leurs propres
et privez noms.
Faisons très- expresses défenses à tous Huissiers et Sergens de faire aucuns Exploits, Sommations ni Significations concernant ledit Hôpital , ailleurs qu'au Bureau d'icelui, avec défenses de les faire aux Commissaires en particulier ni en leurs maisons, à peine de nullité.
Et afin qu*à l'avenir la prestation du serment que doivent faire les Trésoriers dudit Hôpital soit plus auten tique, voulons qu'eux et leurs successeurs fassent ledit serment au Parlement de Rouen, et soient présentés par notre Procureur Général en icelui. Et que dorénavant la nomination desdits Trésoriers soit faite par l'Assemblée générale 4es Vingt-quatre du Conseil de THôtel-Commun de la dite Ville de Rouen, comme il en est usé pour les Administrateurs de l'Hôtel -Dieu. Et le Greffier, Sergens et autres Officiers continueront de faire le serment en la Juridiction dudit Bureau, comme il est accoutumé.
xxvn.
Pour éviter que lesdits Commissaires et Trésoriers des Pauvres ne soient distraits d'un service si important pour les Affaires et Procès, qui leur pouroient survenir de quelque nature qu'ils puissent être. Nous leur accordons à chacun en particulier le privilège de Committimus aux Requêtes du Palais dudit Rouen, pour pendant le tems de leur ser-
Vice seulement, y évoquer toutes les Causes qu'ils pouroient avoir devant tous Juges et Juridictions de ladite Province de Normandie.
Voulons aussi que les Directeurs et Commissaires soient exemts pendant leur Adminislratinn seulement, de Tutelles, Curatelles , de Fortifications , Gardes aux Portes : Et que pour les Greffiers, Officiers et Domestiques dudit Hôpital, lis jouissent aussi des nrêmes privilèges pendant qu'ils seront en exercice seulement, à la réserve toutesfois du Droit de Commit timus , et n'auront seulement que droit de Garde gardienne par-devant le Bailly de Rouen ou son Lietlenanl audit lieu, pour quelque somme de deniers que ce soit, pour les Causes qui seront hors l'étendue de la Vicomte.
Seront lesdits Greffier, Agent des Affaires, Sergens, autres Officiers et Gardes préposés pour arrêter lesdits Mendians nommés et reçus par lesdits Commissaires à la pluralité des voix, qui pouront les destituer en cas qu'ils ne fassent leur devoir.
Et où ledit Hôpital se trouveroit surchargé desdits Pauvres, et hors d'élat de pouvoir subvenir à leurs nécessités manque de fonds, lesdits Commissaires seront obligés d'en avertir lesdits Sieurs Archevêque et premier Président, et Procureur Général dudit Parlement , pour être fait assemblées générales en l'Hôtel Commun de ladite Ville, aux fins en leur présence d'être pourvu ausdites nécessités ainsi que de raison.
Voulons que les Directeurs et Administrateurs puissent faire tous Réglemens de Police et Statuts non contraires aux Articles ci-dessus, pour le gouvernement et direction dudit Hôpital Général ,. tant au-dedans d'icelui et lieux en dépendans, soit pour l'établissement et subsistance^ ou pour les mettre en leur devoir, qu*au -dehors pour empêcher leur mendicité publique ou secrète.
Et afin qu'à Tavenir la Maison où sont et seront renfermés lesdits Pauvres, et autres lieux en dépendans, porte le titre du nom d'HopiTAL Général des Valides de ladite Ville de Rouen, et soit reconnue être sous notre protection, Nous permettons qu'il soit mis une inscription et un écusson de nos Armes sur le portail de ladite Maison et membres en dépendans, comme à celles de Fondation Royale. Si DONNONS EN M AN DEMENT à uos amcz et fcaux les Gens tenant notredite Cour de Parlement de Rouen, et à tous autres nos Justiciers qu*il apartiendra, que cesdiles Présentes ils.ayent à enregistrer purement et simplement, et du contenu faire jouir ledit Hôpital Général, et icelles faire garder, observer et entretenir selon leur forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empèchemens au contraire. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Présentes. Donné à Versailles au mois de May, Tan de grâce mil six cens quatre-vingt un : Et de notre Règne le trente-huitième. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, Phelypeaux. El scellé d'un grand Sceau de cire verte en lacs de soye rouge et verte.