‹ Histoire de l'Hôtel-Dieu Saint-NicolasChapitre 18 sur 36 · POTIER · texte numérisé non relu

POTIER

Registrées, oy le Procureur Général du Roy, à Paris en Parlement le xxr jour de novembre lan mil cincq cent soixante dix neuf (1).

Statuts de l' Hôtel-Dieu de Montreuil revus par Geoffroy de la Marthonge

Geoffroy de la Martonie par la grâce de Dieu et du sainct siège apostolicque, evecque Damions aux maistre, maîtresses et religieuses de Ihostel Dieu et saint Nicolay en Monstrœul en cestuy nostre diocèse, salut et bénédiction. Tout nostre soing et principalle sollicitude depuis que par la permission divine nous avons esté promeu à ceste charge et dignité épiscopalle a esté et est de sy bien veiller et pourvoir par

(x) A I Case i.

tout Mostre dicte diocèse quy est ample et de longue estendim que IhouiKMir de Dieu, la Saincte reli<;ion et ioy catlioli([uc, ajjoslolicque et roinaiue y soit saiucteiiient et reli|^ieuseiuent niaiuLeiiuo pai* la prédicaLiou de la saincte parolle de Dieu et extirpation des hCîrésies et cori'ection des mœurs, les(iuelles facillement sans la ^n-ande diligence des pasteui's sontcorumpus par la malice du tems et altéi-ez au prc^judice du publicq j)rincipallement os maisons de religion où est taite la profession des saincts vœux aux(iuels nous nous sommes toujours monstre singulièrement zélés et allectionnez comme chascun par ce devant a pœu juger et cognoistre par nos fidelles et salutaires coniportemens

fermens discors et divisions du maistre et de la

maistresse

' avons incontinent

faict informer et procéder par les voies de justice et affin que les choses soient faites selon le droict avons faict venir, veu et entreveu les antiennes reigles et vostre maison et icelles corrigé, augmenté et diminué selon la forme que nous envions présentement signeez de la main de nostre secrétaire et scelleez de nostre cachet, voulons et enjoignons que doresnavant en vostre chappitre ordinaire vous en laciez lecture et que suivant iceux vous vous reigliez et confbi'miez en tout et partout en toutes choses qui surviendront en vostre maison tant pour le spirituel que pour le temporel sur peine d'innobédiejico et aultres peines ([uy mérite dinnobédience faicte au prélat quy sont les censures ecclésiastiques el aultres contenues esdictes reigles.

I. — Craignez Dieu et gardez ses commandemens. Aimez Dieu sur toutes choses, habitez en vostre maison unanimement et d'une mesme volonté. Aiez tous ung cœur et une ame en Dieu. Naiez rien de propre ains toultes choses vous soient communes. Vivres et vestemens vous soient donnez par le maistre non pas égallement à tous car lung est plus infirme que laultre, mais selon quil est dit aux Actes des Apostres à ung chascun selon sa nécessité. Après le decedz du maistre lun des frères ou aultre de bonne et honneste vie sera esleu pour estre maistre par le commun consentement du chappitre ou de la plus saine partie lequel sera confirmé par Nous et nos successeurs evesques damyens comme supérieur auquel esleu et confirmé tous ceulx de la maison presbstres et sœurs seront tenuz obéir en Jesu Grist et en toultes :hoses nous obéir. En cas de fauUe quy le mérite nous pourrons pulir... destituer ledict maistre, et les religieuses eu cas de faulte seront )ar Nous transféreez et aultre lieu sy la maison et faculté dicelle le )œuvent porter.

II. — Sera esleu ung procureur pour recœuillir et garder les deliers sil sen trouve quelqu'un idoine synon ladicte charge sera baillée i ung estranger ou demœurera en la charge du maistre selon que par 'advis du couvent sera trouvé le plus expédient. Affin que ladicte naison ne soit oultre raison chargé de trop grand nombre de frère et œurs qui voudront cy après y estre receus. Nous ordonnons que à 'advenir avec le maistre ne soit receu quun prebstre idoine à célèbres es divins offices et ung clerc(i pour les aidier et supporter et dores lavant six religieuses. Voiez sy le revenu de la maison le pœult porter

et sil ne le pœult porter ne sera avec le maistre que ung prebstre et ung clercq celuy des deulx qui sera le plus utile. Ghascune des sœurs sera fondée suffisamment de vingt livres parisis de rente annuelle pour le moins applicable au couvent et non aultrement et de ce la cognoissance nous en est réservée avant que lesdictes sœurs facent profession, lesquelles seront saines, fort et bien disposeez de leurs corps pour compétement exercer les offices de la maison.

III. — Avant que quelqu'ung soit homme, soit femme soit receu en ladicte maison il sera esprouvé ung an entier en Ihabbit ;;éculier et après lan passé sera receu en la présence de tous les frères et sœurs après avoir entendu les charges de lordre de ladicte maison avec serment quil ne donnera à aultruy ni recepvera chose quelconque j synon par le congié du maistre. 1

IV. — Et avant prendre Ihabbit de religion quiconque soit homme ' ou fille jurera que par luy ni aultruy il na donné ny promis ni faict promesse en service pourquoy il ait espéré obtenir lentrée de ladicte maison et adoncq il sera receu es mains du maistre les genoulx flex* devostement et humblement et sil est frère il baisera le maistre ( signe dhumilité et de paix et sy elle est fille elle baisera la main dexii dudict maistre et toultes les sœurs. Et ne soit receu en ladicte mais( aulcun homme marié avec sa femme aux saincts vœux de religion nest loisible à aulcune personne pour lentrée de ladicte religion d mander disner ou bancquet pour les réception et entrée. Ains cela o laissé en la discrétion et volonté de celluy ou celle quy faict profession laquelle sera tenue jui'er solcmpnellenient lobservance des saincts vœux de religion, obéissance, pouvreté et chasteté entre les mains du maistre.

V. — Le maistre par le conseil des frères et sœurs eslira une dicelles pour estre maîtresse à laquelle les sœurs et béguines attendans obéiront et elle les instruira au service de Dieu et des pauvres et les introduira en la reigle et discipline dicelluy ordre.

VI. — On comptera chascun an six fois pour le moins la recepte et despence dicelle maison devant le maistre et le conseil et ne pourront icelluy maistre et le conseil entreprendre aulcune chose quy importe isynon par ladvis du couvent et chappitro quv seront tenus obtenir de nous congié comme vendre ou achepter, engaiger au aliéner héritaige.

VII. — Le sainct service divin sera dict par chascun jour en la chapelle en la forme et manière accoustumée tant le service de la primitive fondation que celluj' quy depuis a esté fondé quy sera acquicté selon les fondations s'il y en a. i

VIII. — Quiconque scaura ses heures canoniales soit clercq ou lay il les acquictera aux heures establies mesme le prebstre et néantmoins pour certaine juste cause il en pourra estre dispensé pai le maistre.

IX. — Quy scaura les heures de la benoiste Vierge Marie les die ou chante. Quy scaura les sept psalmes penitentiaulx les dira une fois pour matines et en la fin dicelles dira une fois le psalme de de profundis pour les trespassés et pour les aultres heures il dira encoires une fois les sept psalmes et à la fin le psalme de de profundis comme dessus.

X. — Celluy quy scaura tant seullement le psalme de Miserere r/ic< Deus il le dira sept fois au lieu des matines et une fois pour chascune

desdictes heures à la charge quil dira trois fois ce verset Tibi soli peccavi et à chascuiie fois frapera sa poitrine.

XI. — Gelluy quy scaura tant seullement loroison dominicalle scavoir le Pater Noster et Ave Maria il les dii*a trente fois pour matines et pour chascune des aultres six heures dix fois et ceulx qui scavent Credo in Deuni et Credo in Spiritwn le diront devant matines, devant primes et devant compiles.

XII. — Et soit prins garde de près que nul pendant quon chantera hault et solempneilement ne interrompe son oroison sans nécessité forcée et sy quelquns ne scait Pater Noster, Ave Maria, Credo in Deum fault ([uil apprenne durant lan de probation.

XIII. — Pour chascun frère et chascune sœur quy mourra chascun prestre de ladicte maison dira trois messes. trois iours, vigilles et commendaces et nœuf psalmes et nœuf leçons, chascun clercq ung psaultier. Lesconvers et converses quy scavent les sept psalmes seullement les diront sept fois celluy qui scaura seullement le psalme Miserere le dira cinquante fois et celluy qui ne scaura que le Pater et Ave Marna le dira cent cinquante fois.

XIV. — Pendant le service divin nul ne présume parler en loratoire de la maison synon de ce quy appartient à lofflce et toult bas et peu avec les esti*angers. Au cœur dudict oratoire doibt estre lumière perpétuelle devant le Sainct Sacrement. Apres complies nul ne parle et soit tenu silence.

XV. — Au dortoir, toultes les religieuses doibvent coucher et se y retirer et nen sortent devant Iheure ordinaire sans lordonnance du Maistre. Toultes les sœurs doibvent assister à matines synoncelles quy sont exercées et sy quelqu'une faict faulte sera tenue saccuser au chappitre prochainement suivant lesquels chappitres seront tcnuz à toult le moins une fois chascune sepmaine tel jour que le maistre voira estre expédient pour la maison.

XVI. — Chascune prendra une discipline privement pour chascune sepmaine et non plus synon avec permission du maistre de peur que cela soit réputé à présomption.

XVII. — Le maistre tiendra chappitre aoyant la plainte de la faulte quil faudra punir pour le bien de justice et le salut du pœnitent pour amour fraternelle etsy quelqungqui aura esté reprins se mesconteate de la plainte contre luy faicte il doilbt estre puny grief veinent du maistre et du chappitre mais des offenses du maistre nen sera taict en chappitre parcequil y préside et nous seront réservez pour en connoistre.

XVIII. — Quyconque révélera les secretz du chappitre estant convaincu il encourt la peine telle quil mangera à terre du pain et boira de leaue et du potaige seulement jusques à tant quil aura satisfaict à la volonté du maistre et cependant nul ne parle à luy synon celuy quy administrera ce quy est nécessaire pour lame et pour le corps et donnant les disciplines pour les faultes commises sera gardé cest ordre que le prebstre et sil est lay il sera puny devant tous les frères et sy cest une fille elle sera menée à part devant toultes les religieuses, les hommes exclus. Personne idiotte ou hors daage nest tenue assister aulx chappittres que par le commandement ex près du maistre. Les confessions des personnes de ladicte maison seront receues au plus apparent lieu de lesglise depuis le soleil levant jusques au soleil couchant.

XIX. — Les hommes et les femmes dorment séparément et ne soit aulcunement permis aulx hommes entrer au dortoir des femmes ny aulx femmes es cambres des hommes sans l'exprès congé du maistre lequel ne pourra user de ceste liberté synon par bonne et juste cause. Et néantmoins sera sa chambre du toult sépai'ée du dortoir des religieuses de sorte quils ne pourront entrer lun sur laultre de jour ny de nuict.

XX. — Et où de présent les chambres seroient basties de telle sorte que le maistre et religieuse auroient entrée et issue lun sur laultre. seront lesdictes ouvertures fermée. Les hommes dorment avec braie. et chemises et les femmes avec chemise et chascune à part et non deux en un lict, au dortoir des prebstres nul estrangé couchera.

XXL — Seront aussy les enfermerures de la maison distinctes et séparées pour les prebstres et pour les sœurs et aultres domestiques lesquels auront tous garde quand ils seront mallades pour estre pensez selon la nécessité de la malladie de quoy la charge en demœurera au maistre.

XXIL — Les mallades avant destre receus enladicte maison seront confessez et selon la nécessité religieusement communiez puis mis au lict et comme ceulx de la maison mangent selon leur nécessité et la facultez de la maison iusque à ce quils soient retournez en santé <lors seront sitost mis hors de la maison ains y seront sustentez sept iour après de crainte de la récidive et ne seront lesdits mallades jamais sam relligieuse quy veillent,

XXIIL — Les jours du dimence, mardy et iœudy pœuvent les frères et sœurs menger chair, les aultres iours ils sabstiendront toutes l'ois sy les festes de Nativité, de Nostre Seigneur, de la Circoncision, l'Epiphanie, de la benoiste Vierge Marie, de tous les saincts, du patron ou dédicace des lesglise escheoit au lundy ou mercredy ils pourront menger chair et hors de leur couvent aulx mesmes jour et pareille ' permission est donnée aulx dictes relligieuses en cas de malladie.

XXIV. — Ghascun jour au disner et au souper sera leue une saincte leçon au refïectoire pendant lequel tenis sera tenu silence.

XXV. — Le vestement sera distribué à ung chascun par la discrétion du maistre selon les facultez de la maison et la qualité des personnes sans aulcuns excès et quy recepvra ung nouvel habillement ou chaussure rendra le viel à la maison.

XXVI. — Nest permis à aulcun sortir de la maison sans le congii du maistre ou de la maistresse quy baillera co-npagnie propre affiu qu'il ne sorte seul. Ne pourra aussy menger en la ville sans ledict congié. Ains au refïectoir auquel lieu il n'apportera viande aulcune pour menger que celle quy sera présentée ny emportera viande de ladicte table. Toutesfois la maistre pour le regard des viandes pourra dispenser avec lesdicts frères et sœurs que nentendons à pesché mortel pour ce regard synon en cas de contempnement.

XXVII. — Sy aulcun prebstre ou sœur met la main violente en son frère ou sœur ou clercq ou ait espandu sang autrement que par jeu il sera tenu iœusner sept iours continuelz et manger à terre et se l'air; absoubdre par le maistre et sil y a énorme illésion ou mutilation de membre il sera mys hors de la maison ou puny griefuement par ingénient du maistre et du conseil et absou par mesme advis et sil sttrouve homicide commis fœu, larcin, adultère au péché de Sodomie, s'il est convaincu sera mys hors de la maison.

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