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XXVni. — Kt sy aucun fi'ère ou sœur en larticle de la mort est trouvé pi'opriétaire de (juel(iue inœul)le particulier et de son vivant il ne le révèle au maistre, nul divin office ne luy est deub et doiht estre ensepvely ou ensepuelye conime excommunié ou excommuniée.
XXIX. — P]t sy de son vivant colla estoit venu en lumière luy sera imposé pœnilance dejœusnes de quarante iours pendant lequel tems il mengcra à terre et chascun vendredy fera' abstinence au pain et à baue pour après recepvoir l'absolution.
XXX. — Tiendra le maistre dudicthostel Dieu une fois la sepmaine cliappittre pour regarder et ad viser auec les sœurs des aiïaires de la maison et de ce quy sera expédient pour la nécessité dicelle etaussy pour la réformation, correction et punition d'entre eulx et se accuseront eulx estans aulx chappitres. Sera tenu ledict maistre aller et soy trouver deulx fois la sepmaine en la salle des pauvres pour les visiter et interroger en diligence scavoir sils sont bien diligemment et humainement receuz, sustentez et entretenus et ce sub obligatione divini Judicii en charger son ame et conscience.
XXXI. — Seront les frères et sœurs tenus faire honneur et prester et donner obédience à leur maistre comme à leur supérieur et à leur maistresse sur peine de punition arbitraire.
XXXII. — Ne pourront lesdictes sœurs avoir varletz ou serviteurs en ladicte maison oultre le nombre certain et déterminé par leur règle.
XXXIII. — Les sœurs beuvront, mangeront et dormiront séparément davec le maistre prebstre et clercqs quy auront lieu particulier et séparé du reffectoire et dortoir dicelles relligieuses lesquelles ne pourront communiquer en secret ensemble ny en lieu suspect et sans deulx tesmoings pour le bien.
XXXIV. — Ne pourront lesdicts maistres et sœurs donner, eslargir et aulmosner des deniers et biens et dicelle maison à leurs parons et amys, serviteurs et meschines et ne se pourront trouver aulx nopces ny tenir enfïans sur fons sans notre consentement ou de nostre vicaire.
XXXV. — Sera ledict maistre incontinent après son eslection et confirmation tenu de faire inventore solempnol des reliquaires, canctuaires, calices, livres, ornemens et ustensiles estant en icelle maison et ledict inventaire recoller chascun an pour scavoir et cognoistre la vérité, laugmentation ou diminution.
XXXVI. — Pour éviter à toulte propriété incommode audict hostel Dieu avons ordonné que les inventoires faictz et recollez, tiltres et chartes seront mys en un coffre fermant à trois clefs dont le maistre, la maistresse et une des religieuses quy sera depputée par elles en
I auront chascun une.
XXXVII. — Et affin que nul nait excuse de garder quelque argent pour la nécessité ordonnons que le maistre dudict hostel Dieu pourvoira aux nourritures, vestiaires, licts, couvertures et toultes aultres choses nécessaires pour les pouvros et relligieuses et aultres personnes servant audict hostel Dieu des deniers et reuenus dicelluy et contraindra tant que faire pourra les relligieuses et tous aultres
' dicelle maison de eulx acquicter avec luy en leurs charges et offices
tant touchant les mallades que aultroment et enjoingnons aulxdits
I maistre et aultres dessubs dicts de eulx emploierde toult leur pouvoir
sans y rien obmettre et en sorte que plainte ny inconvénient en advienne.
XXXVIII. — Et pour ce que gens de relligion se doihvent non seullement abstenir de mal faire ordonnons que le maistre ny aultre naura issue dudict hostel Dieu synon par la porte commune et sera fermée Ihuis s'il sen treuve par lequel lesdicts maistre ou aultre pust sortir quant il lui plairoit.
XXXIX. — Nul ne pourra entrer en ladicte maison mesme les parens des relligieuses sans le congié du maistre ou maistresse pour parler à elles lesquelles ne pourront sortir pour aller traicter les mallades en la ville ou pour aller voir leurs parens.
XL. — Et liront ces statulz en chappitre de mois en mois avec les antiennes reigles affîn que lobservation diceulx ne soit négligée.
XLI. — Ces choses susdites des reigles de ladicte maison ont esté renovelleez, establies et confirmeez par Nous entendans les augmenter ou diminuer selon que le cas le requerra cy après soubs le bon plaisir de Nostre Saint Père le Pape ou Monseigneur son rêvé- : rendissime légat en France.
Donné à Amyens le troisiesme jour de septembre mil cinq cent j quatre vingt unze.
Par mondit seigneur révérendissime evesque d'Amyens (1).