‹ Histoire de l'imprimerieChapitre 17 sur 43 · TOME II. 1i · texte numérisé non relu

TOME II. 1i

mérite, et qui sait la valeur de son nom. Il exigea que chaque volume, formant l'équivalent de vingt-deux feuilletons ou île six mille lignes, les bonis rie lignes compris (et il y en a heaucoup dans ses romans), lui serait payé sur le pied de 3,500 francs par volume, soit 63,000 francs par an pour les dix-huit volumes, ou 315,000 francs pour les cinq ans. Ces conventions furent arrêtées par deux actes sous seing privé.

Mais les douces espérances dont s'étaient tiercés les deux gérants ne tardèrent pas à être déçues. Une foule de journaux: le Soleil, le Siècle, la Patrie, l'Esprit public, le Commerce, la Mode, prétendirent avoir droit aux laveurs de M. Dumas, et déclarèrent avoir en portefeuille ries ouvrages qu'il leur avait livrés. Ils annoncèrent même les époques auxquelles ils devaient publier ces romans dont la propriété leur appartenait. C'était un torrent qui allait déborder de toutes parts : de là préjudice immense pour la Presse et le Constitutionnel, qui avaient promis à leurs lecteurs le privilège exclusif pour eux et leurs ayants cause de lire, pendant cinq ans, les romans de M. Dumas.

11 y avait donc infraction aux deux traités. Pour pouvoir les notifier aux autres journaux et à M. Dumas, alin d'engager ensuite un procès, il fallut les faire enregistrer : ce qui coûta 7,000 francs. Pendant ee temps-là, l'auteur continuait à vendre des romans à droite et à gauche, écrivait des pièces, fondait un théâtre à Paris, un autre à Saint-Germain, voyageait, quittait l'Espagne pour l'Algérie et ne songeait

pas plus aux volumes, qu'il avait pris l'engagement de livrer au Constitutionnel cl à la Presse, qu'à l'arriéré littéraire doit il était redevable envers ces feuilles pour l'année 1843.

M. Alexandre Dumas plaida lui-même sa cause devant le tribunal, dans un plaidoyer, curieux à plus d'un titre, et qui

peindra mieux que nous ne pourrions le faire les mœurs littéraires de l'époque.

« Messieurs, dit-il aux juges, j'ai désiré me présenter en personne devant vous et vous parler de mes affaires, parce que les circonstances qui m'amènent ici ne sont pas seulement une affaire d'homme à domine, d'intérêts à intérêts, maïs une espèce de duel d'honneur a honneur. Je regrette donc de ne pas voir à cette audience mes adversaires ; je serai obligé de tirer en l'air, et la balle, au lieu de leur traverser le corps, tombera sur leur nez. Le lendemain du jour où j'ai signé le traité en vertu duquel on me fait ce procès, le Constitutionnel et la Presse publièrent une note dans laquelle ils annonçaient que j'avais assuré aux deux journaux ma collaboration exclusive. Cela n'était pas vrai, et la preuve, c'est que j'ai encore quatre-vingts volumes à livrer à d'autres libraires.

« Voici le nombre de lignes que je devais: pour Monte- Christo, trente mille; Vingt ans après, vingt-quatre mille; le Vicomte de Bragelone, trente-six mille ; le Chevalier de Maison-Rouge, vingt-quatre mille ; le journal le Commerce, vingt-quatre mille; la Pairie, six mille; M. Cadot, six mille; M. Dumonl, douze mille ; Y Histoire de la peinture, etc. ; le tout enlin formant un total de deux cent vingt mille lignes. Il y a là peut-être de quoi effrayer les plus hardis. Si MM. les académiciens (ils sont quarante) étaient mis en demeure d'en produire autant, ils feraient banqueroute à coup sûr. Au surplus, le procès qu'on ine fait aujourd'hui me servira à ré- |H)ndrc à un grand nombre de calomnies que j'ai déjà poursuivies ailleurs. Ici le gérant du Constitutionnel se trompe. Au rebours de madame de Sévigné, qui disait qu'une femme met toujours sa pensée la plus chère dans le post-scriptum d'une lettre, M. Véron avait oublié le post-scriptum du traité,

cl l.i réserve que j'y ai mise. Je ne pouvais livrer an Constitutionnel et à la i'resw une seule ligne avant la résiliation de mon traité avec Dujarier. Cependant, M. Véron vint un jour me trouver : c'était le 15 août, je me le rappelle bien.

« Mon cher Dumas, me dit-il, nous venons d'avoir le mal- « heur de publier un roman qui a renouvelé pour nous les a plus beaux jours de désabonnement au Constitutionnel ; <• i! nous faudrait donc une chose amusante et spirituelle. . . e Sans vous, nuus sommes perdus; je n'ai d'espoir ([n'en « vous, et il nous Tant quelque chose dans huit jours- . . »

a Huit jours! lui dis-je; je suis bien occupé. En effet, j'habitais Saint-Germain: J'avais trois chevaux en mouvement continuel, trois domestiques et le chemin de fer continuellement occupés à porter de la copie. M. Véron me demandait, en outre, un service. Il y allait, disait-il, de la vie de sou journal. Je lui promis un volume qui devait contenir six mille lignes. Vous allez, lui dis-je, prendre cent trente-cinq feuilles de grand papier; je n'écris que sur du grand papier; vous allez les numéroter, les parafer vous-même, cl jeudi prochain je vous livre l'ouvrage. Je lins parole. »

Après les répliques, l'avocat du roi, M. de Mongis, conclut aux dommages-intérêts et a la contrainte par corps.

« La contrainte par corps que nous réclamons, disait-il en terminant, est nécessaire. Nous le demandons à regret, mais il faut que force reste à la loi et aux conventions régulièrement formées, li ne tiendra d'ailleurs qu'à M. Humas de briser dans les mains de ses adversaires l'arme que vous allez leur confier. Sa conscience lui dira plus haut que votre jugement qu'il peut garder sa liberté en gardant sa parole; il reprendra sa fortune et sa renommée, et ne perdra rien sans doute à s'appuyer sur le respect dû a la foi jurée. ■

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ii de huit mois et demi pour se t ([lie le manuscrit du premier déclarait débiteur, c'est-à-dire

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la continuation des Mémoires d'un médecin, serait remis au créancier dans les six semainesdii jour du jugement; lesantres de mois en mois, jusqu'à parfaite libération, sans préjudice du courant, etc., etc.

Ne dirait-on pas qu'il s'agit dans toute cette procédure d'une fabrication de sucre indigène ou d'une livraison de denrées coloniales !

On trouve, il est vrai, dans les siècles précédents, des exemples de prolits littéraires plus élevés encore; niais ces émoluments avaient surtout leur source dans la popularité des ouvrages, dans leur immense succès, et ne s'obtenaient d'ailleurs qu'avec le temps.

Le livre de Fénclon, Têlêmaqve, ne donnait en moyenne que ii centimes de droit d'auteur par exemplaire; et cependant, imprimé à 12 millions d'exemplaires, il a rapporté la somme énorme de 1,680,000 francs, tant à l'auteur qu'à ses héritiers.

l'n autre ouvrage, Paul et Virginie, n'eut pas un succès moins prodigieux. En 1833, les héritiers de Bernardin de Saint-Pierre touchaient encore des droits considérables d'auteur.

Tous les ouvrages, à leur apparition, ne se classent pas si haut dans l'opinion et dans la librairie. La ConcordUt chrono-

logica du père Labbe esl un excellent livre. Colberl le fil imprimer au Louvre en cinq volumes in-folio, et eu fixa le prix à 00 francs. Le public ne le goùia pas et Colbert le donna à Cramoisy i|ui abaissa le prix à 12 francs; mais il n'en vendit pas davantage. 11 en envoya 300 exemplaires a la beurrerie, el au bout de trente ou quarante ans on s'est avisé que c'était un bon livre cl on l'acheta 100 francs île plus.

En Angleterre, ce n'est guère qu'au xviir3 siècle que les ouvrages oui pris de la valeur. Quand Milion eut écrit le Parodia perdu, aucun libraire ne voulut l'acheter, aucun lecteur ne témoigna le désir de le connaître. C'est à grande peine que Milion, aveugle, put obtenir cinq livres sterling pour un ouvrage dont le mérite, révélé plus tard par Addison, fit réaliser à l'éditeur un bénéfice de plus Je 400,000 fr. Flelding vendit son roman «Améto 25,000 fr. ; Robcrtson, son histoire de Charles-Quint, 100,000 fr.; Anne RadcluT, chacun de ses romans 20,000 fr. Ou a calculé que Byrou avail reçu de ses libraires 493,000 fr. ; il csl aussi de notoriété publique, en Angleterre, que Walter Scott a gagné sur ses romans plus de 2 millions.

Dans l'antiquité, c'était souvent par des gratifications que l'on récompensait les travaux des historiens el des poètes. Hérodote reçut, dil-on, un don de dix talents (environ 54,000 fr. de noire monnaie actuelle) pour les récils dont il donna lecture aux Grecs assemblés à l'occasion des jeui olympiques. L'histoire romaine contient de nombreux exemples de ces sortes de rémunérations. On rapporte qu'Oppfe» reçut de Septime Sévère et deCaracalla un statère d'or pour chacun des vers de ses poèmes sur la chasse et sur la pëcli''' qui, d'après Suidas, n'en contenaient pas moins de 20,000. En France, l'autorité s'est toujours montrée généreuse

envers les auteurs. Henri Estienne obtint du roi Henri lit 1,000 écus pour son livre sur la PréceUence du langage français. Colletet reçut 600 livres de Richelieu pour six vers faisant la description d'une pièce d'eau du jardin des Tuileries. On ne finirait pas s'il fallait rappeler tous les dons qui ont été faits aux hommes de lettres par nos souverains et nos hommes d'Elal les plus éminents.

Depuis le cardinal de Hielielieti surtout, la nation a appris à considérer la littérature comme une partie de ses gloires, et à confondre les grands écrivains avec les autres grands hommes. Nos rois, sans en excepter ceux qui ont cru avoir le plus à se plaindre des effets de l'imprimerie, n'ont pas pensé différemment. Racine a revu de Louis XIV plus de 210,000 livres, non compris le produit d'une pension. Boileau en avait une aussi sur la cassette du roi. Chapelain, qui fut chargé par Golhert de dresser la liste des savants que Louis XIV voulait récompenser, recevait lui-même une pension de 1,000 livres. Les libéralités de Louis XV envers les gens de lettres ne furent ni moins nombreuses ni moins considérables. La Convention nationale, elle-même, conserva, sous ce rapport, les traditions de la monarchie; elle accorda jusqu'à 100,000 livres d'indemnités aux sciences et aux lettres, dans une seule année.

Toutefois, il faut convenir que le génie littéraire, grâce aux libraires éditeurs, a bien plus de facilité aujourd'hui que dans les temps passés a fonder sa réputation en conservant une indépendance honorable. C'est ce que M. de Lamartine a judicieusement exprimé en répondant a des toasts portés en son honneur dans un banquet que lui offrirent, le 30 janvier 1833, les éditeurs de ses œuvres. « Ce n'est pas seulement, dit-il, la gloire de leur nom que

les poêles, les historiens, les publicistes doivent à cette profession des éditeurs (pie j'ai appelée autrefois la noblesse des industries. Ils leur doivent quelque chose de plus, Messieurs, ils leur doivent, dans les temps modernes, cette indépendance de sentiments, cette dignité de earaclère et ectte fierté d'attitude devant la puissance, qui conviennent si bien à cens qui cultivent la pensée et qui doivent (lignifier en eux les lettres.

« Celte indépendance. Messieurs, que des moyens d'existence modestes, mais suffisants, contribuent tant à assurer aux caractères, les grands poêles, les plus splcndidcs génies, les plus immortels écrivains des temps antiques et des époques récentes n'en donnèrent malheureusement pas toujours l'exemple à leur temps et à la postérité. Pendant que leur génie s'élevait, leur âme était souvent abaissée par leur fortune. Horace et Virgile, ces noms que rien ne saurait diminuer ni grandir comme poètes, seraient néanmoins plus grands aux yeux des philosophes s'ils n'eussent été ni les courtisans de Mécène ni les complaisants du palais d'Auguste, bans notre propre pays, sous notre plus beau règne, ces Corneille, ces Racine, ces Boilcau, ces La Fontaine font souffrir la dignité et l'indépendance du caractère civique, par les complaisances d'esprit et de cœur que les tristes nécessités de leur existence et celles de leur famille leur imposaient envers les rois, les cours, les favoris, les financiers même du temps, devant lesquels ils s'inclinèrent plus 1ms qu'il n'est permis au génie ou à la vertu de s'incliner. Grâce à vous, grâce à cette large et honnête rémunération des travaux de l'esprit que nous vous devons, et dont vous êtes les créateurs et les dispensateurs, de pareilles servilités d'esprit seraient inexcusables dans les hommes de lettres d'aujourd'hui. Le génie étail serf, vous l'avez émancipé.

a Mais si vous avez émancipé le génie de ses complaisances cl de ses servitudes envers les puissants on les heureux de ce monde, vous avez fait plus encore, vous l'avez émancipé de ce qu'Horace appelai! jadis res aiiijusta dotai, c'est-à-dire des nécessités, des misères et des indigences de la vie d'homme de lettres. Si voire généreuse profession avait existé avant la fin du dernier siècle, Cervantes en Espagne, Camoëns en Portugal, le Tasse en Italie, et l'infortuné Gilbert en France n'auraient pas mendié le pain du génie à travers les mers cl les Apennins. Ils ne seraient pas morts sur les pailles fétides des hôpitaux ou des prisons, et leur dernier soupir, immortalisé souvent dans leurs beaux vers, n'eût pas été une plainte amère il la Providence et un reproche à leur pairie. »

IV. Les œuvres d'un écrivain, qui sont souvent le fruit rie pénibles travaux, de longues et laborieuses recherches, constituent, sans contredit, une propriété réelle; et si l'intérêt général de la société exige qu'on apporte quelques restrictions à cette possession, du moins est-il de toute justice que railleur en conserve la jouissance, en puisse disposer pendant sa vie, et que, même après sa mort, elle ne soit pas immédiatement enlevée à ses héritiers.

Depuis longtemps, en France, le droit de propriété littéraire est consacré par la loi, et l'on peut même dire qu'elle l'a toujours reconnu implicitement.

Dans un rapport qu'il fit au parlement, le 10 août 1779, l'avocat général Séguicr s'exprimait ainsi : « Jusqu'au xvtrsièa ele, nous ne trouvons aucune ordonnance, aucun arrêt, en a un mot, aucune loi dans laquelle la propriété des auteurs « ait élé reconnue ou contestée : il parait qu'elle n'avait pas a été mise en problème Dans le xviir siècle, on coin-

■ mença à sentir le droit de propriété des auteurs, et on le < reconnut dûs qu'ils le réclamèrent et tel qu'ils le réclames rent; cette propriété est incontestable : elle n'est pas même « contestée ; disons mieux, elle est reconnue ; elle est consa- • crée aujourd'hui. »

Avant l'invention de l'imprimerie, les auteurs, eu général, ne liraient aucun profit pécuniaire de leurs travaux; ils devaient même s'estimer heureux de trouver un libraire qui voulût bien se charger de faire copier leurs ouvrages, d'en confectionner les volumes, de les vendre et de contribuer ainsi, comme aujourd'hui les édilcurs, a fonder la réputation d'écrivains jusqu'alors ignorés dans la république des lettres. Loin d'exiger une rétribution, les auteurs auraient plutôt payé un pareil service ; car, eussent-ils eu les moyens de faire copier à leur compte un certain nombre d'exemplaires de leurs ouvrages, ils n'avaient pas, comme le libraire, des relations commerciales pour en effectuer le débit.

Cependant, il est permis de croire que les auteurs renommés, outre les rémunérations qu'ils pouvaient recevoir des gouvernements ou des princes, vendaient quelquefois ce qu'on appelle dans plusieurs législations le droit de copie.

Lorsque l'art typographique eut offert à tout le monde un moyen de reproduction plus prompt et moins dispendieux que la transcription à la plume, les auteurs traitèrent plus avantageusement avec les libraires; mais celle transaction était forcée.

En effet, d'après les anciens règlements, les libraires et les imprimeurs étaient seuls autorisés à faire le commerce des livres; voilà pourquoi la plupart des privilèges étaient délivrés à leur nom. Les auteurs pouvaient en obtenir pour leurs propres ouvrages, et l'on en trouve des exemples qui remontent à plus de deux siècles; mais ils n'avaient pas le droit

de les vendre eux-mêmes: ce droit ne leur fui concédé que par le règlement de 1777 qui leur en assure la jouissance pour eux et leurs hérttv rs à perpétuité.

Auparavant, tous les privilèges ne s'accordaient mie pour un temps limité. Celte mesure, assez bizarre à l'égard des auteurs, se conçoit à l'égard des libraires et imprimeurs; un privilège perpétuel, surtout pour les ouvrages tombés dans le domaine public, eût été dans leurs mains un monopole. Quelquefois, et rarement, dans le but de les indemniser des dépenses considérables que l'impression de certains ouvrages leur avait occasionnées, on leur accordait des privilèges de cinquante ans et même plus. '

Néanmoins, quand un privilège était expiré, on pouvait en demander un nouveau qui n'était jamais refusé aux auteurs ni à leurs héritiers.

Soixante-six ans après la mort de La Fontaine, ses pelitesfillcs sollicitèrent et obtinrent, pour la réimpression des ouvrages île leur aïeul, tin privilège, auquel plusieurs libraires de Paris formèrenloppnsition. Dans leur requête au conseil d'État, les demoiselles de La Fontainedisaient:« H est certain qu'aucun « libraire et imprimeur n'a de privilège subsislantpour l'im- « pression des ouvrages du sieur de La Fontaine ; les sup- « pliantes ont donc pu réclamer les bontés du roi pour oht tenir la permission qui leur a été accordée : les suppliantes « descendent en ligne directe du sieur de La Fontaine; ainsi « ses ouvrages leur appartiennent naturellement par droil <■ d'hérédité, puisqu'il n'existe aucun titre, aucun privilège « qui les en prive; par conséquent l'opposition des libraires « est insoutenable; il est donc jusle de les en débouler. » G'esl ce qui eut lieu; l'arrêt du 14 septembre 1761 ordonna l'enregistrement du privilège à la chambre syndicale.

On voit, par cet exemple, que la propriété littéraire était reconnue par l'autorité, quoiqu'il n'existât encore aucune disposition législative en sa faveur ; mais ejfc fui consacrée formellement par l'arrêt du conseil du roi, du 30 août 1777, portant règlement sur la durée des privilèges en librairie, dont l'article 5 est ainsi conçu :

« Tout auteur qui obtiendra en son nom le privilège de son ouvrage aura droit de le vendre chez lui, sans qu'il puisse, sous aucun prétexte, vendre on négocier d'autres livres, et jouira de son privilège pour lui et ses hoirs, à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocède à aucun libraire, auquel cas la durée du privilège sera, par le fait seul de la cession, réduite à celle de la vie de l'auteur. «

Si l'auteur venait à mourir avant que dix ans se fussent écoulés depuis l'obtention de son privilège, le cessionnaire n'en jouissait que jusqu'à l'expiration des dix ans.

Telle était la législation française sur la propriété littéraire au moment de la révolution.

Le décret de la Convention nationale, du 19 juillet 1793, lui fut bien inoins favorable.

En garantissant à l'auteur, pendant sa vie, le droit de propriété sur ses ouvrages, droit que lui assurait déjà l'ancienne jurisprudence, ce décret le restreignit démesurément à l'égard des héritiers; il porte que tout ouvrage quelconque tombera dans le domaine public dix ans après la mort de son auteur.

Sans doute l'Intérêt public est respectable; mais l'intérêt privé mérite aussi d'être pris en considération.

Pour beaucoup d'ouvrages, le délai de dix ans ne suffit pas toujours à l'écoulement d'une édition; et c'était cependant le terme fatal où la veuve et les enfants d'un auteur perdaient la

propriété du seul bien quelquefois qu'un homme de lettres puisse laisser à sa famille.

On ne conçoit pas que celle disposition peu équitable soit demeurée si longtemps en vigueur. On trouve plus de justice dans le décret impérial du 5 lévrier 1810 ; il conserve a la veuve, sa vie durant, la propriété des ouvrages de son mari, et en garantit la jouissance à leurs enfants pendant vingt ans.

Un avis du conseil d'État, du 23 août 1811, porte que ces dispositions ne s'appliquent aux œuvres dramatiques et aux compositions musicales qu'autant qu'elles sont imprimées ou gravées ; autrement, elles sont régies par des lois spéciales, dont nous parlerons bientôt.

L'autorité s'est encore occupée plus tard île la propriété littéraire. Sous la restauration, une commission, instituée par ordonnance royale du 20 octobre 1835, et présidée par M. de La Rochefoucauld, élabora un projet de loi qui étendait à cinquante ans le droit des héritiers et cessionriaires; mais il ne fut pas donné suite a ce projet. Sous le gouvernement de juillet, M. Salvandy, ministre de l'instruction publique, nomma, le 22 octobre 183(î, une nouvelle commission, présidée par M. de Ségur. Le projet de loi qu'elle avait préparé et qui restreignait à une durée de trente ans le droit des héritiers ou ayants cause d'un auteur décédé, fui présenté à la chambre des pairs et adopté le 1er juin 1839; mais a la chambre des députés, où M. de Lamartine en fut le rapporteur, ce projet de loi fut rejeté le 2 avril 1811. Déjà les principaux lib; aires et éditeurs de l'aris avaient demandé à l'assemblée que l'on substituât au terme de trente ans celui de cinquante, comme l'avait fixé la commission de 1825.

Toutes ces modifications projetées ou proposées n'eurent aucun résultat, et la propriété littéraire, quanta sa durée, est

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