‹ Histoire de l'imprimerieChapitre 18 sur 43 · TOME · texte numérisé non relu

TOME

restée sous le régime de la lui du !9 juillet 1793 et il» décret du 5 février 1810.

Les propriétaires, par succession ou à d'autres titres, d'un ouvrage posthume jouissent des droits de possession et de transmission qu'aurait eus l'auteur décédé, à la cliarge néanmoins d'imprimer séparément les œuvres posthumes, sans pouvoir les joindre aux ouvrages déjà publics du même auteur. (Décret du 1er germinal an xiu.)

Pour garantir la propriété littéraire aux auteurs ou éditeurs et leur donner le droit de poursuivre les contrefacteurs, la loi exige la remise d'un certain nombre d'exemplaires des ouvrages entre les mains de l'administration. C'est ce qu'on appelle le dépôt légal.

L'origine de celte formalité est fort ancienne, car elle remonte au règne de François I", en 153fî. Cette mesure, prescrite par tous les règlements concernant l'imprimerie et la librairie promulgués depuis Louis XIII, sous peine de nullilÉ du privilège obtenu, avait été primitivement adoptée en faveur de la bibliothèque royale à laquelle deux exemplaires de chaque ouvrage étaient fournis. Plus lard, on en demanda trois pour la chambre syndicale, un pour le cabinet du Louvre, un pour le chancelier de France, un pour le censeur. Ainsi, à l'époque delà révolution, le dépôt légal était de huit exemplaires; il fut réduit à deux parla loi du 19 juillet 1793, porlé à cinq par le décret du 5 février 1810 et par l'ordonnance du 21 octobre 18U. Quelques autres modifications ont eu lieu depuis, et aujourd'hui les règlements exigent le dépôt dedeu* exemplaires pour les ouvrages imprimés sans planches, de Irois pnurJes ouvrages imprimés avec planches, et de qualre pour les planches et estampes.

A l'égard de la propriété des ouvrages dramatiques, il est

plus que probable i|iie les premiers auteurs se contentaient de la gloire qu'ils reliraient de leurs ouvrages lorsqu'ils venaient à bout de les faire représenter. S'ils les vendaient à des comédiens ambulants, ces premières cessions ne pouvaient être <[ue des cessions absolues. L'idée d'un droit proportionnel sur les recettes ne peut se concilier qu'avec l'établissement des théâtres lixcs et des troupes sédentaires.

Au moment de la révolution, les comédiens ne payaient aux auteurs, qui ne consentaient pasà leur faire la cession absolue île leurs ouvrages, qu'une rétribution très-faible; et encore ce droit que les ailleurs ne pouvaient transmettre à leurs enfants, qui s'éleignait avec eux au jour de leur mort, les comédiens étaient-ils autorisés à le leur refuser, si l'ouvrage avait produit aux premières représentations moins de quinze cents livres de recelte pendant l'hiver el de mille livres pendant l'été (1).

Quelquefois même, par suite de ces règlements dressés tout à l'avantage des Ihéâlres, l'auteur n'était plus libre de retirer sa pièce, qui tombait définitivement et sans indemnité pour lui dans le répertoire des comédiens.

Néanmoins, tant que durait celle propriété précaire de l'auteur, elle élail légalement protégée. Une saisie faite sur Crébillon, entre les mains des comédiens français, de sa part d'auteur dans le produit des représentations de sa tragédie de Catilina, fut annulée par un arrêt du conseil, du 21 mars 17-i9, qui déclare insaisissables les fruits des productions de l'esprit humain, et les assimile aux honoraires des avocats et de toute personne de profession libre.

Mercier, Palissot et plusieurs autres écrivains publièrent

(I) Voir les procès-verbaux de In commission île la propriété litléraim (nommée en 1881 pour préparer un nrojel <ic loi), Paris, IfMfi, In-*».

des mémoires et adressèrent aux tribunaux des requêtes contre les privilèges exorbitants des comédiens ; mais leurs plaintes ne lurent pas accueillies par le conseil d'Etal, auquel ressortissaicnL toutes les affaires de ce genre.

Plus lard, La Harpe, à la tète d'une dépulation des auteurs dramatiques, présenta à l'assemblée constituante une pétition qui provoqua la loi du 1!) janvier 1791 .

Cette loi reconnaît aux auteurs dramatiques, pendant leur vie, le droit d'autoriser la représentation de leurs ouvrages; mais elle n'accordait ee droit à leurs héritiers on ccssioiinaires que pendant cinq ans après la mort des auteurs.

Il lut porté à dix ans par le décret du 19 juillet 1793, que celui du 1" septembre suivant déclare applicable aux ouvrages dramatiques.

La loi du 3 août 1841 a prorogé ce droit à vingtans pour la veuve et les enfants; il reste lixé à dix ans pour les autres héritiers.

Dans les derniers jours de mai 1833,1e gouvernement a présenté au corps législatif on projet de loi qui garantit la jouissance de ce droit, pendant leur vie, aux veuves des auteurs dramatiques, et à leurs enfants pendant trente ans; mais la clôture de !a session n'a pas permis d'entamer la discussion de ce projet.

Quant aux droits perçus par les auteurs sur la recette provenant de la représentation de leurs ouvrages, ils furent d'abord lixés par des conventions privées, et plus tard parties règlements émanés de l'autorité; tels que ceux de 1097, 1737, 1774, 1776, etc.

Dans la séance annuelle de la société des ailleurs dramatiques, tenue le Ti avril 18,'il , le rapport lu par M. Ferdinand Lauglé contenait quelques détails curieux sur les droits tou-

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chés par les auteurs dramatiques du siècle dernier. Nous riions textuellement:

« A partir de la promulgation de la loi de 1791, qui a rendu aux écrivains une propriété si injustement confisquée au profil des théâtres el des libraires, les droits d'auteur ont pris une importance véritable. Il résulte d'un relevé fait sur des pièces autlien tiques dans les archives de notre société :

« Que, dans le compte personnel de Ducis, par exemple, on trouve qu'il a touché en une seule année, à la Comédie- Française, 32,928fr. 15 c; que l'année suivante, il émargeait 41,478 IV. 19 c;

« Que Cliénicr a recueilli, pour la première série des représentations de son Caius Gracclius, 5,320 fr. à Paris;

« Que déjà dans la province, à peine organisée, Dalayrac comptait chaque mois, en moyenne, 3,600 fr. ;

« Marsollier, 1,017 fr.;

« Sedaine, 4,884 fr. 17 c.;

« Que les Étourdit ont rapporté à Andrietix 17,955 fr. ;

« Mais qu'en revanche, pour le Boudoir des Muses, il n'a quittancé que 2 fr. !)0 c. ;

« Enfin, que notre illustre fondateur, Beaumarchais, a réglé un bordereau s'élevantdans une seide année, pour la province, à 14,669 fr. 20 c. ; pour Paris, a 125,134 fr. 15 c. »

D'après ce méinc rapport, les droits d'auteur se sont élevés, tant pour Paris que pour ta province :

En 1847, à 94 1,368 francs ;

Un décret impérial du 15 oclohrc 1813, dont les dispositions sonl restées en vigueur, a réglé la pari des auteurs

dramatiques clans le produit des receltes (i) , mais en laissant toujours à ceux-ci la liberté de traiter de gré à gré avec les administrations théâtrales.

Enfin, en vertu du décret du 8 juin 1806, les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que les auteurs.

La reconnaissance légale de la propriété littéraire exige la répression de la contrefaçon : aussi les anciens règlements sur l'imprimerie et la librairie et les privilèges pour l'impression des livres décrétaient des peines sévères contre les contrefacteurs. Cependant cette pénalité ne pouvait être appliquée que dans te pays oit le privilège avait été obtenu : on confisquait bien les ouvrages contrefaits venant de l'étranger, on punissait même le correspondant complice de la fraude; mais les premiers coupables n'étaient pas atteints.

Ainsi, Aide Manuce, a qui le sénat de Venise et les souverains pontifes avaient accordé des privilèges, voyait avec chagrin que ses éditions fussent contrefaites à Lyon.

De son côté, la librairie française eut longtemps à souffrir des contrefaçons étrangères qui s'exécutaient surtout dans les Pays-Bas; et, il faut bien le dire, les fameux Elsevier tenaient en Hollande le sceptre de la contrefaçon dont la Belgique est devenue le chef-lieu.

Nous avons vu qu'en 1838, le gouvernement français entama des négociations avec les autres puissances pour mettre

(I) - La I i!'aig[t-nr ihn- Ir produit des ivri<1lr<, lr tiers prélevé pmir les frais, esl du lmileme pour une pièce en cinq ou en quatre actes, ■lu douzième pour une pièce en Irois actes, el du seizième pour une pièce en un ou deux actes. ■ (Ail. 7S.) — Avant la révolution, la pari d'auteur n'était que du neuvième rie la recette, déduction faite des Trais , peur «ne. pièce en cinq actes.

un frein à culte piraterie littéraire, contre laquelle les libraires de Paris avaient réclamé des mesures énergiques.

Une pétition adressée A la chambre des députés par un imprimeur d'Avesnes, M. Viroux, excita particulièrement l'attention. Scion lui, il ne suffisait pas de prohiber les exemplaires introduits sciemment et pour être fendus; il fallait de plusque la prohibition fut absolue, qu'aucun exemplaire d'un ouvrage contrerait ne pût être introduit sous aucun prétexte, et mémo que les exemplaires frauduleusement introduits depuis la publication de la loi pussent être saisis dans l'intérieur, en quelques mains qu'ils fussent tombés, sans en exempter les bibliothèques particulières. D'un aulre côté, pour que les éditeurs français ne détruisissent pas l'œuvre du législateur, en mettant un prix exorbitant A leurs publications, le pétitionnaire demandait que la loi lixàt le maximum de la feuille d'impression pour la vente des livres.

La chambre, tout en reconnaissant que les prix excessifs assignés très-souvent aujourd'hui aux productions littéraires sont une des causes qui en empêchent le débit et donnent naissance A la contrefaçon, ne voulut pas rétablir le maximum, même par mesure d'exception, ni autoriser dans un intérêt de librairie des perquisitions au domicile des citoyens ; elle passa donc à l'ordre du jour sur cette pétition.

Nous avons dit plus haut que les principaux libraires et éditeurs de Paris, au commencement de 1841, adressèrent des observations à la chambre des députés sur un projet de lui concernant la propriété littéraire, projet qui ne fut pas adopté. Ils présentèrent encore A l'assemblée une pétition collective contre la contrefaçon étrangère. On inséra, dans la loi de douane du 6 mai 1811 , des dispositions qui prohibaient l'introduction en France et même le transit des ouvrages français

contrefaits à l'étranger; mais les pétitionnaires auraient voulu des mesures plus générales: ils demandaient que le droit île réciprocité fût ôté à la librairie française, el que le droit littéraire international fût reconnu d'une manière absolue et sans restriction. * Par là, disaient-ils, nous obtiendrons immédiatement l'adhésion des pays qui ont admis la condition de réciprocité; nous Tonifierons le principe moral qui frappe de réprobation la contrefaçon et empêche ses développements; nous encouragerons les éditeurs et les hommes de lettres de toutes les nations à réclamer sans relâche la reconnaissance politique de leurs droits, et nous prendrons l'initiative d'un exemple honorable et utile. »

La chambre ne partagea pas celte manière de voir, el le vœu do la librairie ne fut réalisé que dix ans plus tard, par un décret du Président de la République, eu date du 28 mars 185-2, et qui a force de loi. Ce décret reconnaît le droit île propriété littéraire et artistique pour les ouvrages publiés à l'étranger; il en prohibe la contrefaçon sur le territoire français, et interdit aussi l'exportation des ouvrages conUvfoils.

n'impose d'autre obligation à l'auteur étranger que le dépôt des exemplaires exigés par les lois françaises, el lui accorde tous les droits des nationaux, lors même que son pays n'admettrait pas le principe de la réciprocité.

En l'absence de cette généreuse initiative et en attendant l'issue des négociations entamées avec les puissances étrangères, les libraires de Paris cherchaient par tous les moyens particuliers en leur pouvoir à se préserver du lléau de la contrefaçon. Un d'eux, M. Hector Bossangc, poussa le zèle jusqu'à l'aire un voyage aux États-Unis et dans les deux Canadas, pour aviser aux moyens de lutter avec avantage contre les contrefacteurs belges.

A rinlérieurjlsavaienl organisé, dit-on, un service de surveillance au moyen duquel ils étaient tenus au courant des entreprises eL ]>i'osi|u»; des projets de cens qui déconsidéraient depuis quelque temps, par la contrefaçon, la librairie française. Ce serait grâce à celte police particulière i|ue les propriétaireséditeurs auraient pu quelquefois parvenir directement jusqu'aux presses qui reproduisaient le corps du délit et arrêter, à la lettre, le bras de l'ouvrier. C'est ainsi qu'un saisit à Dijon une édition contrefaite de la Géographie de l'abbé Caullner, ouvrage classique du fonds de MM. Jules Renouard et Cu, fait qui fut constaté par un procès-verbal.

Des libraires de Limoges, qui exploitaient la contrefaçon sur une grande échelle, et qui, depuis plusieurs aimées, inondaient nos départements et l'étranger, par ce moyen coupable, d'une foule de livres élémentaires, propriété d'éditeurs de Paris, furent également surpris au milieu de leurs opérations et atteints par la justice. Déclarés contrefacteurs, et, de plus, récidivistes, ils fuient condamnés à 100,000 fr. de dommages et intérêts et à des amendes considérables.

Les libraires allemands se préoccupaient aussi beaucoup, à la même époque, île la contrefaçon ; ils se réunirent même en congrès, au nombre de deux cent quarante-un, à Weinbeiui, grand-duché de Bade, pour aviser aux moyens de détruire cette plaie de la librairie. La plupart des membres de ce congrès, qui devait durer deux mois et tenir trois séances par semaine, étaient de Leipsiek, Berlin, ('"rancforl-siir-le-Mein, Heïdelberg, Damistadt, Manheim, Cobtentz, Visbadcn, Krenznacb, Carlsmhe, Trêves, Ciessen. La première séance eut lieu le iii mai 1839. Nous n'avons pas appris que ces conférences aient eu quelque résultat, relativement au but qu'on voulait atteindre.

Un libraire de Stuttgart, M. Cotta, qui avait refuse de se rendre au congrus, résolut néanmoins de faire la guerre au* contrefacteurs. A cet effet, il lança une déclaration portant ■lue, des qu'on publierait la contrefaçon d'un ouvrage dont il serait propriétaire, il vendrait immédiatement cet ouvrage moitié du prix tixé pour la contrefaçon. La maison Cotta a tenu parole: instruite qu'il avait paru une contrefaçon de ses éditions des Œuvres complètes de Schiller et de Goethe, dont elle avait acquis fort chèrement le droit de publication des héritiers de ces deux illustres écrivains, elle réduisit le prix. de ses éditions exactement selon sa déclaration, et cela, sans tenir compte de ce que les contrefaçons étaient d'une impression plus compacte, sur mauvais papier et en petit formai, tandis que les éditions originales étaient sur papier très-lin, en grand format et avec de larges marges et interlignes.

Mais ces moyens, comme ceux qui avaient été pris |>ar les libraires français, étaient Impuissants à étouffer la contrefaçon belge, qui a des débouchés dans toutes les parties du monde. C'est le gouvernement français qui, selon la déclaration qu'il en avait faite aux libraires de Paris, porta enfin un remède efficace à cette piraterie, en provoquant l'établissement de conventions internationales pour la prohibition générale des produits de la contrefaçon. Déjà plusieurs gouvernements ont souscrit aux. propositions de la France, et il !' a lieu d'espérer que cette mesure conservatrice deviendra bientôt la loi commune à toutes les nations.

V. Lorsqu'une publication doit entraîner des dépenses considérables, on la propose souvent par souscription. Cet usage, aujourd'hui si commun dans tous les pays, a commencé eu Angleterre, où la Bible polyglotte du docteur Wallon fut ainsi publiée en i(!57. Il s'introduisit bientôt en France :

Collection des Conciles du père Labbe (1671), quelques ouvrages de Monlfaueon, de dont Calmet, elc., parurent aussi par souscription . Le règlement île 1723, concernant l'imprimerie et la librairie, et l'arrêt du conseil du 10 avril 1725 contiennent des dispositions relatives à ce mode de publication, qui ne pouvait être proposé que par un libraire ou un imprimeur, avec la permission du garde des sceaux. Le prospectus de l'ouvrage, accompagné d'un spécimen, présentant le format, le papier, le caractère que s'engageait à employer l'éditeur, devait énoncer le prix et l'époque de la livraison. Il devait, en outre, éire déposé à la chambre syndicale et inscrit sur ses registres avec l'obligation, signée du libraire, de s'y conformer ponctuellement. Tout libraire ou imprimeur qui manquait à ses engagements était condamné envers le souscripteur à la restitution du double de ce qu'il avait reçu, et à une amende arbitraire, suivant la gravité du délit.

Depuis la suppression des chambres syndicales (1790), ces règlements ont cessé d'être en vigueur, et l'éditeur ne se trouve lié ni avec l'autorité ni avec le souscripteur.

Les publications par souscription étaient moins fréquentes autrefois qu'à présent. Les souverains, les seigneurs, les traitants même si dénigrés, et qui, disons-le en passant, se montraient souvent plus généreux envers les artistes ei les hommes de lettres que nos financiers actuels, souscrivaient à titre d'encouragement plutôt que dans tout autre but.

Pendant que Voltaire s'occupait de ses Commentaires sur Corneille, qui devaient être vendus au profit d'une petitenièce du grand poêle tragique, l'impératrice de Russie, Elisabeth, qu'il comptait au nombre de ses souscripteurs, mourut. < Ce qui me fâche, écrivit-il à d'Argenlal, c'est que voilà la « czarine morte. J'y perds un peu, mais je me console ; les

« Létcs couronnées et les libraires m'ont toujours joué quel- ■ ques tours. » Ilientôt cependant Elisabeth fut remplacée sur s:i liste par Catherine II.

Aujourd'hui, les souscriptions sont un des moyens les plus actifs de publication ; et, pour les mettre à la portée rie toutes les classes, on publie les ouvrages volumineux par livraisons de deux ou trois feuilles et même d'une seule; mais ledéfaul lie garantie peut amener des déceptions.

Par exemple, un ouvrage <[iii devait avoir 40 feuilles s'arrête à la 20" ; le souscripteur, qui a reçu et payé les 20 premières, reste avec la moitié d'un volume dont il ne verra jamais la lin. Il ne peut pas réclamer, car il n'a dans les mains aucun titre pour forcer l'éditeur a tenir sa promesse.

Celui-ci, au contraire, cherche à prendre ses sûretés; il présente un bulletin d'engagement à la signature du souscripteur, mais il se garde bien de donner la sienne.

Les tribunaux ont eu quelquefois à réprimer certains procédés subreptices employés pour obtenir ou plutôt pour extorquer des sous eri plions.

Un journal (1) signalait encore, il y a peu de temps, sous le titre de Chronique judiciaire, le fait suivant:

« M. d'Hédouville était, en 1893, sous-lieutenant de hussards. Il lit annoncer un jour dans les Petites-Affiches qu'il avait une jument à vendre, moyennant 800 francs. Un sieur Cussae, mandataire de M. Dubois, éditeur du Plutarque français, se présente aussitôt. Il examine la jument, la trouve charmante, l'achète sans marchander, et puis, marché conclu, il tire le Plutarque de sa poche.

« En sa qualité de sous-lieutenant de hussards, M. d'Hé-

(1i Journal de la librairie, l" mars 1831.

multipliaient de la sorte, ta discorde régnait dans le clergé, à cause de la bulle Unigenitus. Les adversaires de la bulle, réduits au silence par la police, ne laissaient pas que d'imprimer clandestinement des milliers de pamphlets ; l'émission ne pouvant s'en faire que par des voies détournées, on imagina d'y employer l'industrie des afliclieurs... Bien des vauriens sans feu ni lieu, hien des batteurs de pavé, qui ne savaient pas seulement leurs lettres, avaient pris la jatte à colle et la brosse. Pour un peu d'argent, les uns, dans leur audace, les autres, dans leur ignorance, consentaient facilement à se charger des placards diffamatoires, dont ils couvraient les murs pendant la nuit.

t De ces abus naquit la législation sur les afficheurs, dont le plus ancien titre est un arrêté du grand conseil rendu le 20 octobre 1721. On y limite à quarante le nombre des personnes pouvant exercer ce métier a Paris. Les quarante afficheurs devaient être porteurs d'une plaque et d'une commission. La plaque était fixée sur le devant de leur babil ; ta commission était dans leur poche, prête à être exhibée à 1a première réquisition. Défense leur était faite de travailler avant sept heures du matin, ni passé six heures du soir. Toute contravention à ce règlement était punie de 200 livres d'amende; ta récidive entraînait l'interdiction du métier.

* Par surcroît de précautions, l'année suivante (1722) , on exigea des afficheurs qu'ils sussent lire décrire; qu'ils ne posassent d'afliches que celles qui seraient revêtues du privilège; qu'ils opérassent deux fois par semaine le dépota la chambre des libraires d'un exemplaire des pièces qui leur auraient été confiées; enfin, que leurs noms et fondions fussent placardés à la porte de leur domicile.

« Le gouvernement de Louis XV eut besoin de renouveler

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