‹ Histoire de l'imprimerieChapitre 20 sur 43 · TOUR II · texte numérisé non relu

TOUR II

grossiers Je la ville de Paris, « de vendre îles A, II, C, almanachs et petits livres d'Heures et prières, imprimés dehors ladite ville, » exception qui fut limitée par un arrêt du conseil, du 13 mars 1730, aux alinanaclis et livres de prières n'excédant pas deux feuilles d'impression.

Ces mesures ne parurent pas sans doute suffisantes pour empêcher le trafic de libelles diffamatoires et de livres défendus, qui trop souvent se faisait à l'ombre de ce commerce autorisé. Une ordonnance de 1732 enjoignit à tout colporteur d'obtenir la permission du lieutenant général de [Milice, avant (le crier, vendre ou débiter dans la rue aucun ouvrage, et celte permission devait être renouvelée tous les mois. Celle ordonnance esl remarquable en ce qu'elle a servi de type à notre législation sur les crieurs publies.

Toutes ces dispositions, qui n'avaient été arrêtées originairement que pour la librairie de Paris, furent étendues a toutes les villes du royaume par arrêt du conseil, du 24 mars 174t.

Mais le goût de l'élude et de la lecture se répandant de plus en plus, une foule de petits marchands non autorisés s'exposèrent à vendre des livres de maison en maison; on les laissa faire. La preuve de celte tolérance est consignée dans les Mémoires sur la librairie, écrits en 1750, par SI. de Blalesherbcs, à qui on donnait le titre de recteur de la librairie et de la littérature. Voici ce qu'on lit dans ces Mémoires : «La tolérance de ces colporteurs a été établie par la nécessité. Le commerce de livres étant devenu, depuis quelques années, beaucoup plus considérable dans Paris, et les libraires étant cantonnés dans un seul quartier, il n'a pas été possible d'empêcher que beaucoup de particuliers sans qualité ne se mêlassent de revendre des livres. Les magistrats préposés a la police ont pris le parti d'exiger seulement que ces revendants

ou colporteurs fussent connus d'eux, et les ont autorisés tacitement. Je crois qu'il y a toujours de l'inconvénient à laisser subsister une infraction publique et continuelle de la loi; et puisque ces colporteurs ont clé jugés nécessaires, il aurait fallu décider, par une loi expresse, que le lieutenant de police de Paris pourra leur donner des permissions de faire ce commerce. »

D'après M. de Malesherbes, la même tolérance existait pour le colportage dans les provinces, où le colportage forain continuait malgré l'ordonnance de 1744, qui avait rendu commun pour tout le royaume le règlement de 1723.

« Tout est rempli dans les provinces, dit M. de Malesherbes, de marchands vagabonds, qui étalent des livres dans les foires, les marchés, les rues des petites villes. Ils vendent sur les grands chemins; ils arrivent dans les châteaux, et y étalent leurs marchandises; en un mot, leur commerce est si public, qu'on a peine à. croire qu'il ne soit pas autorisé. Si on voulait remédier à cet abus, en exécutant strictement la loi, il faudrait interdire tout à fait la vente des livres à eus colporteurs ou marchands forains. Or, par là on générait beaucoup le commerce; on nuirait à la littérature et au progrès des connaissances, en ôtant le moyen d'avoir des livres a. tous ceux qui habitent hors des villes; enfin on tomberait dans d'autres inconvénients non prévus et relatifs aux usages particuliers des lieux. ■

M. de Malesherbes, après avoir constaté l'abus, indique le remède: « Cet usage du Dauphiné était inconnu à Paris; il y en a peut-être depareils dans les autres provinces, et il en faut conclure qu'il serait très-dangereux et peut-être impossible de faire exécuter littéralement la défense de vendre des livres à d'autres qu'aux libraires. D'un autre coté, il y a aussi un grand

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