‹ Histoire de l'imprimerieChapitre 21 sur 43 · IC · texte numérisé non relu

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inconvénient à remettre ce commerce dans les mains île gens inconnus ; et ce que je proposerai sur cela est île faire «ne loi plus douce et qui puisse être observée. Cette loi pourrait être de permettre le commerce des livres, hors des villes où il y a des libraires, à des colporteurs autorisés par l'intendant dans chaque généralité. Ce colporteur serait obligé de porter avec lui la permission de l'intendant, pour en justifier aux brigades de maréchaussée par lesquelles il serait rencontré (1). »

Les choses étaient dans cet état, lorsque l'assemblée constituante décréta, le 17 mars 1701, « qu'il serait libre a toute personne de faire tel négoce, d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouverait bon. » Le colportage, comme l'exercice de l'imprimerie el de la librairie, fut donc complètement libre; et, chose étrange, le décret du 5 février 1810 n'apporta aucune restriction à cette liberté absolue: il n'y fut pas dit un mot du colportage.

Le Code pénal de 1810 n'interdit pas non plus le colportage. Toutefois, le législateur prononce des peines sévères pour des délits et des contraventions déterminés lart. 283 el suiv.}. La distribution avec cris sur la voie publique doit être autorisée par la police (art. 390).

La loi du 21 octobre 181* sur la presse garda encore le silence sur ce point. Aussi, lorsque le colportage des brochures et des livres devint l'objet d'une lutte passionnée, cL que l'autorité voulut poursuivre les colporteurs, elle se vil forcée d'invoquer, à défaut d'une législation récente , le règlement de

Les cours royales jugeaient que le règlement était abrogé, liais la cour de cassation a reconnu, jusqu'en 1830, la juris-

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prudence rpi'il avait établie. En conséquence, le colportage des imprimes, antres mit' ceux dont le règlement avait aulorisii la vente et le débit, était regardé comme exercice du commerce de la librairie et devait être breveté.

Dans l'exposé des motifs d'un projet de loi sur la librairie, qui fut présenté à la chambre des pairs le 8 juin 1829, le ministre parlait du dissentiment survenu entre les cours royales et la cour de cassation, et expliquait ainsi le but de la disposition spéciale dont le colportage des livres était l'objet dans la nouvelle lui :

« La dernière disposition du projet concerne les individus (jui exercent le colportage de livres. Une lâcheuse expérience démontre la nécessité d'imposer a ces hommes des règles particulières, de les soumettre à une surveillance exacte, et d'établir contre eux des moyens eflicaecs de répression. C'est par le colportage que des livres impies ou obscènes, réduits par une criminelle spéculation au plus bas prix, se répandent par les campagnes et y portent la corruption et le inépris de tous les devoirs. Le colportage y introduit aussi des écrits absurdes, propres a faire naître ou à perpétuer des erreurs nuisibles, des préjugés funestes et des superstitions que réprouve une religion éclairée.

« La nécessité de propager l'instruction primaire parmi les classes laborieuses est maintenant comprise. Mais, pour que les immenses bienfaits de cette institution ne soient pas compensés par les plus déplorables inconvénients; pour ipic la corruption n'arrive pas chez les paisibles villageois, à la suite des lumières, il faut que le colportage soit soumis a un régime qui prévienne ses dangers. Tel est le but de l'article 9 cl dernier du projet. Cet article n'interdit pas le colportage des lirrrs, mais il soumet les individus qui veulent l'exercer ;i la

nécessité d'obtenir une autorisation spéciale, qui peut toujours être révoquée.

« Le pouvoir discrétionnaire doit être repoussé quand il s'agil soit d'accorder, soit de retirer l'autorisation à des libraires, dont la capacité et la moralité sont justifiées, dont la consistance commerciale offre une garantie de plus, et qui sont placés dans des villes où la surveillance du ministère public peut facilement s'étendre sur eux.

« Ce pouvoir est nécessaire à l'égard d'individus sans domicile fixe, et presque toujours dénués d'instruction et de ressources pécuniaires. Ils ne remplissent pas les conditions que la prudence oblige d'exiger de ceux qui veulent exercer le commerce de la librairie.

« Ce n'est donc pas en vertu de leur propre droit, mais en vertu de la permission de l'autorité, qu'ils peuvent se livrer au colportage des livres; et une telle permission est toujours susceptible d'être révoquée, dès que les fonctionnaires, qui Tout délivrée, reconnaissent qu'elle devient dangereuse. »

Mais la révolution de Juillet survint, et le projet de loi fut abandonné.

La liberté du colportage resta donc entière et telle que l'avait faite l'assemblée constituante. Les pamphlets se multipliaient et circulaient sans aucune entrave. C'est pour remédier à un état de choses si dangereux pour l'ordre public, que fut rendue la loi du 16 février 1834-, dont l'article i" était ainsi conçu : « Nul ne pourra exercer, même temporairement, la profession de crieur, vendeur ou distributeur, sur la voie publique, d'écrits, dessins ou emblèmes imprimés, lilhographiés, autographies, moulés, gravés ou à la main, sans autorisation préalable de l'autorité municipale. Celte autorisation pourra être retirée. »

La loi s'appliquait aux journaux comme à tous les autres imprimés.

La loi de 1834, on le voit, se bornait à la vente et à ia distribution des écrits ou dessins sur la voie publique ; elle ne prohibait pas le colportage à domicile. La loi du 27 juillet 1849 contient une prescription plus générale. Dans l'exposé des motifs de cette loi, le minisire s'exprimait ainsi:

« Il nous a paru indispensable de prendre quelques précautions, soit contre la publication des petits écrits, des brochures, des Feuilles détachées, soit contre le colportage de ces brochures et de ces écrits. 11 est certain que ce mode de publication a pris un développement considérable et tend à corrompre, jusque dans les campagnes, le bons sens des classes laborieuses, par la diffusion des plus funestes doctrines. Nous proposons donc d'obliger tous les colporteurs de livres à la condition d'être pourvus du brevet que la loi impose à ceux qui font le commerce des livres. »

Mais la commission nommée par l'assemblée modifia le projet du gouvernement. Au brevet proposé par le ministre elle préféra l'autorisation.

L'assemblée, après une discussion approfondie, pendant laquelle plusieurs amendements furent proposés et repoussés, adopta les propositions de la commission. L'article 6 de la loi est ainsi conçu:

a Tous distributeurs ou colporteurs de livres, écrits, brochures, gravures et lithographies, doivent être pourvus d'une autorisation, qui leur sera délivrée: pour le département de la Seine, par le préfet de police, et pour les autres départements, par les préfets.

« Ces autorisations peuvent toujours être retirées par les autorités qui les ont délivrées. »

Cependant , l'obligation d'une autorisation spéciale pour chacun des départements que, les colporteurs veulent parcourir eût été encore ineflieace, si le ministre de la police générale n'eût prescrit que chaque livre colporté serait revêtu d'une estampille, el n'eut institué une commission permanente pour l'examen des livres et gravures destinés au colportage.

Dans un rapport fort .remarquable (1) présenté au ministre, le 4 avril 18;iH, sur les résultats des premiers travaux île la commission, les principes d'après lesquels elle procède à l'accomplissement de sa mission y sont exposés de la manière suivante :

h Nous avons pensé que, pour remplir les intentions du gouvernement, nous n'avions pas à exercer la censure des opinions el des idées, mais seulement A écarter des intelligences el des âmes tout ce qui pourrait les égarer et les corrompre Ainsi la commission n'a pas hésité à rejeter du

catalogue des livres autorisés les ouvrages blessants pour les mœurs, injurieux pour la religion et pour ses respectables ministres, mensongers envers l'histoire. Elle a même cru devoir écarter des livres qui, sans attaquer l'origine et la vérité des dogmes île l'Eglise, contiennent des controverses dont le ton el l'esprit ne peuvent qu'affaiblir le sentiment religieux dans îles intelligences peu habituées A ces polémiques ardentes.etpar conséquent plus faciles A leurs entraînements et A leurs erreurs. Mais elle s'est arrêtée A cette limite, et, en se trouvant en face de certaines renommées, elle ne s'est pas crue dispensée des égards dus au génie, même quand il se tronqie.

(IJ Ce r»i>|iori .1 M ri-<\\gè par M. de la liiuTonnièrc , député an <~orp\ l*ei»Utir, mrmltrr ilr In fommisiion du colporUpe.

Elle »*a proscrit du Voltaire, par exemple, que certaines pages <|ui souillent le regard et In pensée. Elle ne s'est pas attribué le droit île repousser celles qui n'intéressent que l'imagination et n'engagent que la raison. Elle a agi de même pour tons les auteurs anciens ou contemporains dont les œuvres lui ont été soumises. Elle n'a pas eu à juger ce qui est taux en histoire, en philosophie, en politique et en économie politique; elle n'a eu qu'à condamner ce qui est irreligieux, immoral et antisocial. »

C'est d'après ce document qu'une transformation complète a été opérée dans le colportage, grâce à l'ensemble des mesures prescrites par l'habile ministre île la police générale, M. de Maupas. Mais laissons parler le rapport :

■ Il y a dans le colportage une source immense de produits pour les travaux utiles et honnêtes. Les neuf millions de livres qu'il distribue, chaque année, dans toute la France, représentent un capital de six millions de francs qui, prélevés sur la journée des ouvriers et des cultivateurs, ne servaient qu'à salarier l'athéisme, l'immoralité el la licence. Cet argent si mal employé aura bientôt une meilleure destination : il payera les bonnes renom niées, les nobles sentiments, les pensées justes et vraies. C'est six millions de plus que la bonne et saine littérature, celle qui fait aimer Dieu el la pairie, pourra désormais porter au budget de ses recettes. . ,

« On a pu dire que, sons le régime de la liberté illimitée du colportage, les colporteurs n'étaient que les malfaiteurs de la pensée publique. Sous le régime nouveau, le colportage peut devenir un des instruments les plus actifs et les plus précieux de moralisation, de lumière et de progrés. j>

Le ministre de l'intérieur (M. de Persiguy), dans les attributions duquel est rentrée la direction de la police, a com-

piété partie nouvelles mesures la réglementation du colportage. Ainsi, toute personne exerçant la librairie devant être munie d'un brevet, il est interdit aux papetiers, merciers, épiciers et autres commerçants, d'acheter en gros des almanaclis pour les revendre ensuite à des colporteurs qui les débitent en détail. (Circulaire du 33 juillet 4853.)

Par une autre disposition ministérielle (44 septembre 4853) les libraires forains sont assimilés aux colporteurs pour l'estampillage des livres qu'ils exposent en vente.

On nomme crieurs publics ceux qui font métier de vendre publiquement, en les colportant dans les rues, des imprimés traitant de nouvelles ou d'objets politiques, ou contenant des actes du gouvernement, des arrêts, etc.

L'exercice de ce métier a été soumis à la surveillance spéciale de la police. Une loi du 5 nivôse an v (35 décembre 179*») défend d'annoncer autrement que par leurs titres aucun journal ou écrit périodique, aucune loi, aucun jugement ou autres actes de l'autorité. La loi du 1» décembre 1830 a maintenu cette disposition.

L'article 290 du Code pénal avait assujetti les crieurs et afficheurs publics à l 'autorisation de la police. La loi du 40 décembre exigeait seulement, comme pour les afficheurs, une déclaration préalable devant l'autorité municipale. Mais une loi du 16 février 1834 a prescrit de nouveau l'autorisation.

Tout cricur est tenu de faire, au bureau de police de la mairie, le dépôt de tout imprimé ou écrit qu'il voudra vendre, autre que les journaux, jugements et actes de l'autorité.

CHAPITHE XIII.

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