LÉGISLATION
rcsqe'A i.'ïrouce ictuelle.
Avant L'inven lion de l'imprimerie, la transcription et la vente des livres étaient placées sous la juridiction de l'Université qui, des 12"73, publia des statuts sur cet objet. Les libraires, après avoir prêté serment entre les mains du recteur, recevaient de lui leurs lettres de maîtrise en vertu desquelles ils avaient le titre de libraires jurés et jouissaient de toutes les immunités du corps universitaire. Les imprimeurs ayant remplacé les copistes, furent agrégés à l'Université cl participèrent à ses privilèges continués successivement par les rois.
L'immense développement que prirent bientôt l'imprimerie et la librairie porla l'autorité royale à intervenir dans la réglementation de ces deux industries; le pouvoir que l'Université avait sur elles s'affaiblit graduellement et ne fut plus guère qu'honorifique; surtout depuis 1618, année où LouisXUI créa une chambre syndicale. Cependant les imprimeurs et les
libraires furent toujours réputés membres île l'Université el maintenus dans leurs franchises et prérogatives.
La révolution de 1"89 détruisit cette organisation spéciale et lit tomber l'imprimerie dans la catégorie des arts mécaniques, dont les règlements royaux l'avaient toujours séparée.
Napoléon la réorganisa en 1810, et limita de nouveau le nombre des maîtres imprimeurs, à qui des brevets furent délivrés. Si l'imprimerie ne recouvra pas son ancien éclat, elle reprit du moins une certaine dignité, que les poursuites incessantes dont la presse politique a été l'objet ne lui ont pas fait perdre entièrement.
Nous avons déjà mentionné un grand nombre de documents relatifs à la législation île l'imprimerie; quelquefois même nous les avons cités en entier. Mais , comme ils sont disséminés dans le cours de cet ouvrage, nous avons cru devoir les compléter et les résumer ici par ordre chronologique :
1488. lettres patentes. Charles Mil accorde aux imprimeurs les privilèges dont jouissent les membres de l'Université.
1313, 9 avril. Lettres patentes. Louis XII continue et étend les privilèges des imprimeurs.
1516, 20 octobre. Lettres patentes. François Ier confirme les privilèges et immunités des imprimeurs.
1321, 20 octobre. Ordonnance. François I" défend île vendre aucun livre avant qu'il ait été examiné par l'Université el 1a Faculté de théologie.
133G, S décembre. Déclaration. Voulant arriver n la restauration des belles-lettres dans son royaume. François i" défend de vendre ou envoyer en pays étranger, aucuns livres ou cahiers, en quelques langues qu'ils soient, sans en avoir remis un exemplaire és mains des gardes de la Bibliothèque royale.
1!)39. 31 août. Lettres patentes. Règlemcntconccrnanl l'imprimerie. Mesures prises contre les coalitions d'ouvriers. Il csl défendu
aux compagnons ei apprentis imprimeurs de faire aucun banquet, communauté, assemblée, ni bourse commune: d'agir en nom collectif et de porter épécs, poignards ou antres armes.
Ces mesures, que des cabales récentes avaient provoquées, sont maintenues préventivement dans les règlements postérieurs.
1539, 31 août. Lettres patentes. Règlement concernant l'imprimerie de Paris.
1541, 28 décembre. Lettres patentes. Règlement concernant l'imprimerie de Lyon.
1517, septembre. Lettres patentes. Henri II confirme les privilèges des imprimeurs.
— 11 décembre. Lettres patentes. 11 ordonne que le nom de l'auteur et celui de l'imprimeur soient imprimés sur tous les livres qui se publient, et défend d'en imprimer aucun avant qu'il ait été vu et approuvé.
1550. filtres patentes. Ordre de mettre dans cliaque bibliothèque royale un exemplaire des livres nouvellement imprimés.
1551, 27 juin. Déclaration. Les imprimeries et librairies seront visitées deux fois dans l'année par les députés de l'Université qui sont autorisés a saisir les livres suspects.
1553, 23 septembre. Déclaration. Exemption des droits de traite foraine, etc., pour les livres écrits et imprimés, reliés cl non
1560, mars. Lettres patentes. Charles IX confirme les privilèges et immunités des imprimeurs.
— 48 avril. Arrêt dti parlement. Défense a toutes personnes autres que les lihraircs-jurés de mettre en vente a Paris des livres ni autres choses imprimées en latin ou en français.
1561, 17 janvier. Ordonnance. Tous imprimeurs, semeurs cl vendeurs do placards cl libelles diffamatoires, seront punis pour la première fois du fouet et pour la seconde de la vie.
1563, 10 septembre. Ordonnance. Défense, sous peine capitale, d'imprimer sans permission.
1565, li août. Lettres patentes. Le papier est exempté de tous droits et impôts.
1566, février. Ordonnance. Défense d'imprimer aucun livre sans privilège du roi cl sans y mettre le nom et la demeure àn l'imprimeur.
1511, 16 avril. Ordonnance. Rappel des mimes dispositions cl défense iléralive de publier des libelles et autres écriLs dilïaroaioires.
— niai. Lettres patente*. Règlement sur l'imprimerie.
1572, 10 septembre. Déclaration. Défense de taire imprimer hors de France.
Celle disposition est renouvelée dans ions les règlements postérieurs.
1581, 1G novembre. Lettres patentes. Henri 111 confirme et Slcnd les privilèges des imprimeurs.
1583, 30 avril. lettres patentes. Les imprimeurs sont exemples de la taxe imposée sur les arts mécaniques.
1595, 20 février. Lettre* patente». Henri IV confirme les privilèges et exemptions accordés aux imprimeurs, libraires cl relieurs.
Déjà, par lettres patentes du 17 décembre 1594, il les avait déchargés des sommes qu'on leur demandait pour la confirmation do leurs privilèges ù cause de l'avènement du roi à lit couronne.
— 15 novembre. Lettres patentes. Ce prince maintient la franchise du papier.
1610, décembre. Lettres patentes. Louis XIII confirme les privilèges, exemptions et franchises dont jouissent les membres de l'Université, parmi lesquels sonl compris les imprimeurs et les libraires.
1617, août. Édit. Ordre de mettre dans In Bibliothèque publique du roi deux exemplaires de chaque ouvrage nouvellement imprimé.
1618, 1er juin. Édit. Règlement général svir l'imprimerie et la librairie. Établissement d'une chambre syndicale. Le syndic et ses adjoints sonl tenus de visiter les imprimeries cl les librairies et de veiller à l'exécution des règlements. Conformément aux anciens statuts, les libraires et les imprimeurs doivent demeurer dans le quartier de l'Université, dont les limite* ont été fixées à différentes époques et en dernier lieu par le règlement de 1723.
1620, 1" avril. Arrétdu romeil. Les gazelles à la tnniii sont défendues.
1621. 10 juillet. Ordonna»: c Défense d'imprimer aucuns mémoi-
res concernant les affaires de l'État sans expresse permission du roi.
1629, 15 janvier. Èdit. Le roi autorise le chancelier oit garde des sceaux à nommer des censeurs pour l'examen des livres, et c'est sur leur approbation que le privilège du roi doit tire délivre".
L'Université réclame inulilctncnlcontre celte atteinte portée a son droit d'examiner les livres; les règlements postérieurs restreignent encore sa juridiction m»' l'imprimerie et la librairie.
1630, 21 décembre. Déclaration du roi. Défenses aux particuliers de tenir des imprimeries chez eux, cl au* ouvriers d'y travailler.
16i9. Êdit. Règlement promulgué par Louis XIV sur l'imprimerie et la librairie. Les aspirants à l'une ou l'autre profession doivent être Français, catholiques, de bonnes vie et mœurs, et sont tenus de fournir un certificat du rcclcur de l'Université, constatant qu'ils sont congrus en langue latine et qu'ils savent lire le grec.
1652, 24 octobre. Arrêt da conseil. Les imprimeries de ceux qui impriment des libelles seront vendues sur-le-champ.
1653, 8 avril. Arrêt du parlement. L'enregistrement du privilège à la chambre syndicale est obligatoire pour chaque imprimeur ou libraire.
1666, 18 août, Arrêt du conseil. Les gazettes à la main sont prohibées.
Cet arrêt est confirmé par un autre arrêt du D décembre 1670, portant défenses a tomes personnes de vendre aucuns libelles écrits, qualifiés gazelles à la main, a peine de fouet cl bannissement pour la première fois cl la seconde des galères.
1667, 17 février. Arrêt du conseil. Défense a la chambre de recevoir aucun maître imprimeur a moins qu'il ne soit suffisamment inslruit dans la langue latine el ne sache lire le grec.
1674, 28avril et 2 juin. Arrêt du conseil. Exemption du droit de marque sur le papier et parchemin servant à imprimer. — 4 juin. Déclaration. Révocation des privilèges généraux accordés a des communautés ecclésiastiques ou séculières pour imprimer les livres dont elles ont besoin.
Celle révocation est prononcée de nouveau par arrùt du conseil du 13 mai 1686.
Les règlements de 1G86 el de 1123 défendent aussi d'accorder des privilèges spéciaux pour les abécédaires, les factures, etc., el confirment la liberté laissée à tout imprimeur do faire ces sortes d'impressions.
1686, août. Êdit. Règlement sur l'imprimerie et la librairie. Le nombre des imprimeurs de Paris est fixé à trenle-six : ils sont tenus de prêter serment entre les mains du lieutenant général de police, et chacun doit avoir au moins deux presses. — août. Êdit. Les relieurs cl doreurs forment une communauté séparée de celle des imprimeurs et libraires de laquelle ils faisaient précédemment parlie.
1702, lOjanvier. Êdit. Nouveau règlement.
1704, 21 juillet. Arrél duconseil. Fixation du nombre des imprimeurs et des libraires dans toutes les villes du royaume.
1713, 23 ociohrc. Déclaration. Les maîtres imprimeurs seront tenus d'avoir au moins quatre presses.
1722, 13 septembre. Arrêt du conseil. Louis XV promulgue un règlement pour les colporteurs cl afficheurs.
1723, 28 février. Ordonnance. Règlement, arrêté en conseil d'Etal sur l'imprimerie el la librairie de Paris.
Ce règlement, qu'on peul regarder comme un code, fui rédigé par le chancelier d'Aguesseau, et contient 123 articles. 11 maintient les privilèges et franchises accordés aux libraires et imprimeurs comme membres de l'L'nivcrsité; — règle les conditions d'examen cl d'admission des maîtres, la durée de l'a ppren lissage, les devoirs des ouvriers, auxquels il défend de faire aucune assemblée, coalition ou communauté.
Les imprimeurs et libraires doivent être établis dans le quartier de l' Université.
Les impressions doivent être faites correctement, sur bon papier et en beaux caractères.
Aucun livre ne peut être publié qu'avec approbation el privilège du roi, et la mention du nom de l'imprimeur et de celui du libraire. — Des exemplaires de chaque ouvrage imprimé doivent être fournis a difl'érenles bibliothèques.
Les publicaiions d'ouvrages par souscription ne peuvent avoir lieu sans autorisation.
La vente des livres est exclusivement attribuée aux libraires et imprimeurs.
Les marchands merciers et les colporteurs ne peuvent ven dre que des abécédaires, almanacbs et autres livrets revêtus <Iela permission du lieuicnanl général de police.
L'étalage des livres sur la voie publique est interdit.
Le contrefacteur est puni corporel lemenl et déchu de la mal Irise.
Les fondeurs de caractères font partie de la communauté des imprimeurs et libraires, mais ne peuvent exercer ni l'une ni L'autre profession.
Le syndic et les adjoints sont élus tous les ans en assemblée générale; ils sont tenus de visiter les librairies, les imprimeries, les fonderies, magasins, etc., d'assister à l'ouverture des ballots do livres qui doivent cire apportés a la chambra syndicale, de saisir les ouvrages dangereux et de veiller à la stricte exécution des règlements.
1723, 22 juin. Arrêt dit conseil. Renouvellement des défenses d'imprimer aucun livret ou écrit n'excédant pas deux feuilles d'impression sans la permission du juge de police des lieux.
1723, 10 avril. Arrêt du conseil. Ouvrages publiés parsouscriplion. Conditions imposées aux libraires et imprimeurs et aux souscripteurs.
1728, lOmai. Déclaration. Toule imprimerie doit porler une enseigne visible et n'avoir aucune issue secrète ; il est défendu de se servir de rouleaux (au moyen desquels on pouvait imprimer sans bruit).
1735, 10 septembre. Arrêl du conseil. Règlement entre les libraires cl imprimeurs et les marchands merciers. Ces derniers sont maintenus dans le droit de vendre des almanacbs, abécédaires et autres livrels n'exeédantpas deux feuilles d'impression ei imprimés hors de la ville où ils font leur résidence.
1739, 27 janvier. Arrùl du conseil. Règlement sur la papeterie. — 31 mars. An-it du conseil. Nouvelle fixation des imprimeurs dans les différentes villes de France.
1742, 22 février. Arrêt du conseil. Police de l'imprimerie.
1744, 24 mars. Arrêt du conseil. Le règlement du 28 février 1723. concernant les imprimeurs et libraires de Paris, est exécutoire dans tout le royaume.
1747, 23 août. Ordonnance. Douze membres du corps de l'imprimc-
rie ci du la librairie doivent assister a la première distribution des prix do l'Université.
1777, 3 août. Arrêt du conseil. Durée des privilèges cl propriété des ouvrages.
— 3 août. Arrêt du conseil. Contrefaçon.
— 3 août. Arrêt Au conseil. Formalités à observer pour la réception des imprimeurs et des libraires.
— 3 août. Arrêt du conseil. Règlement de discipline pour les compagnons imprimeurs.
1785, ifi avril. Arrêt du conseil. Dépôt des ouvrages. 1789, 26 août. Déclaration. Abolition des privilèges. 1791, 17 mare. Décret. Suppression des brevets et lettres de maîtrise.
— 22-28 juillet, tient Affiches. Celles de l'autorité" sont sur papier blanc, celles des particuliers sur papier de couleur.
— 3-14 septembre. Acte constitutionnel. La Constitution garantit aux Français la liberté d'écrire, d'imprimer et publier leurs pensées, sauf à répondre des abus de cette liberté.
i7'.i:i. -ii juin. Aiir ciiittlilttlioiinct. Déclaration des droits do l'homme et du citoyen. La liberté indéfinie de la presse est proclamée.
— 19-24 juillet. Décret. Propriété littéraire. La Convention nationale en garantit la jouissance aux héritiers pendant dix ans après la mort des auteurs.
1"% (an iv, 28 germinal). Loi. Délits de la presse.
— (an iv, 4 thermidor). Loi. Prix du port par la poste desouvrages périodiques el des livres brochés.
— (an iv, II) fructidor, .im'fr du hirectoirr. l'olice des papeteries.
— (an v, 5 nivôse). Loi. Défense (l'annoncer publiquement les journaux et les actes des autorités constituées, autrement que par leurs litres.
1797 (an v, 19 fructidor]. Loi. La police est investie du droit de suspendre les journaux.
— (an vi, 9 vendémiaire). Loi. Les journaux et les affiches sont soumis au timbre.
— (an VI, 3 brumaire). Arrêté. Ils doivent être imprimés sur papier timbré à l'avance.
1800 (an vm, 27 nivôse). Arrêté consvlaire. Fixation du nombre ■ des journaux politiques.
1805 [an mu, 1" germinal}. Décret. Propriété littéraire des ouvrages posthumes.
— (an xin, 7 germinal). Décret. Les livres d'église ne peuvent être imprimés qu'avec la permission des évèqucs diocésains.
1809, 20 février. Décret. Les manuscrits des bibliothèques et autres établissements publics ne peuvent être imprimés ni publiés sans autorisation.
— 24 mars. Décret. Organisation de l'imprimerie impériale.
1810, 5 février. Décret. Règlement sur l'imprimerie et la librairie. Institution, au ministère de l'intérieur, d'une direction générale il laquelle le droit de censure est attribué. Le nombre des imprimeurs a Paris est réduit a soixante; les imprimeurs et les libraires doivent être brevetés et assermentés. — La propriété littéraire est garantie, leur vie durant, aux veuves des auteurs ctà leurs enfants pendant vingt ans.
— 6 juillet. Décret. Défense d'imprimer les sénatu s- consul tes, codes, etc. , avant leur publication dans le Bulletin des lois.
— 3 août. Décret. Journaux des départements,- le nombre en est fixé.
— 18 novembre. Décret. Défense aux individus non brevetés d'avoir en leur possession des presses, caractères et autres ustensiles d'imprimerie.
— 14 décembre. Décret. Droits a percevoir sur les livres imprimés il l'étranger.
— 15 décembre. Décret. Les censeurs de l'imprimerie prennent le litre de censeurs impériaux.
1811, 2 février. Décret. Indemnité aux imprimeurs supprimés de Paris.
— 2 février. Décret. Brevets à délivrer aux imprimeurs.
— 11 février. Décret. Le nombre des imprimeurs de Paris est porté a 80 au lieu de 60.
— 13 mars. Circulaire du directeur de la librairie. Déclaration relative aux livres do prières, heures ou livres de liturgie.
— 29 avril. Décret. Établissement d'un droit d'un centime par feuille d'impression sur les ouvrages connus sous le nom de labeurs, lorsque ces ouvrages sont du domaine public.
— 12 septembre. Décret. Droits d'entrée à percevoir sur les ouvrages imprimés il l'étranger.
— 14 octobre. Décret. La direction générale de l'imprimerie