PRESSION SUR LE POUVOIR TEMPOREL
défendaient aux clercs de prononcer une sentence capitale ou d'assister à une exécution (1216). Ils ne devaient même pratiquer aucune opération chirurgicale qui exigeât l'emploi du feu ou du fer. En 1255,1e concile de Bordeaux leur interdit d'écrire ou de dicter des lettres relatives à des sentences capitales. La souillure résultant de l'effusion du sang était si vivement ressentie qu'une église ou un cimetière, où du sang avait été versé par hasard, ne pouvait plus servir avant une cérémonie de purification; on alla si loin dans cette voie que les prêtres durent interdire aux juges de rendre la justice dans les églises, parce que les cas qu'on leur soumettait pouvaient entraîner des châtiments corporels ! Si cette crainte de participer à l'infliction 224 de tourments avait été sincère, elle serait digne de tout notre respect; mais il n'y avait là qu'un astucieux détour pour se dérober à la responsabilité de certains actes. Dans les poursuites pour hérésie, le tribunal ecclésiastique ne prononçait pas de sentences sanguinaires. 11 se contentait de déclarer que l'accusé était hérétique; puis il le «relâchait», c'est-à-dire l'abandonnait au pouvoir séculier, avec l'adjuration hypocrite de le traiter avec pitié, d'épargner sa vie et de ne pas verser son sang. Pour savoir ce qu'il faut penser de cet appel à la pitié, il suffit de se rappeler la théorie de l'Église touchant les devoirs du pouvoir temporel. Les inquisiteurs érigèrent en règle légale qu'on commettait un crime égal à celui de l'hérésie et méritant les mêmes châtiments, lorsqu'on exprimait même un doute sur la légitimité des persécutions en matière de conscience (1).
Aussitôt que l'hérésie eût fait des progrès alarmants, on renouvela les instructions de Léon et de Pelage. Dès le début du xne siècle, Honorius d'Autun proclama qu'il fallait user du glaive temporel envers ceux qui, rebelles à la parole de Dieu,, refusaient obstinément d'écouter celle de l'Église. Dans les
(!) Concil. Autissiod. ann. 578, c. 33. — G. Matiscon. II. ann. 585, c. 19— C. Toletan. XI, ann . 675, c. 6. — C. 30 Decreti P. ri. Caus. xxm. Quaest. S. — C. Lateran. IV, ann. 1215 c. 18. — G. Burdegalens.ann. 1255, c. 10. — G. Budens. ann. 1268, c. 11.— C. Nugaroliens. ann. 1303 c. 13. — C. Baiocens. ann. 1300 c. 34. — Lib. Sent. Inq. Tolosaa. p. 208.— Bernard. Guidonis Practica (Mss. Bib. Nat. Coll. Doat, T. xxx, fol. 1 sqq.)
254 INCITATIONS A l'lNTOLLRANCB
compilations de droit canonique par Yves et Gratien, les allusions à la conduite de l'Église envers les hérétiques sont très peu nombreuses ; mais il y a d'abondantes citations établissant le devoir qui incombe au souverain d'extirper l'hérésie et d'obéir, à cet effet, aux commandements de l'Église. Frédéric Barberousse ajouta la sanction impériale à cette doctrine ecclésiastique, que le glaive lui avait été remis pour frapper les ennemis du Christ, lorsqu'il allégua ce motif en 1159 pour justifier son hostilité contre Alexandre III et l'aide qu'il accordait à l'antipape Victor IV. Le second concile de Latran, en 1139, ordonne à tous les potentats de réduire les hérétiques à l'obéissance ; le troisième, en 4179, déclare dévotement que l'Eglise n'est pas avide de sang, mais qu'elle réclame le concours des lois séculières, vu que les hommes sont portés à accepter les remèdes de l'âme pour échapper aux châtiments corporels. Nous avons vu que ces exhortations produisirent d'abord peu d'effet. Plus tard, désespérant d'obtenir la collaboration volontaire des princes temporels, l'Église fit un pas en avant et revendiqua pour elle-même la responsabilité des châtiments tant matériels que spirituels, jugés nécessaires à la répression de l'hérésie. Le décret de Lucius III, au soi-disant concile de Vérone en 1184, enjoignait à tous les souverains de 225 jurer> en présence de leurs évèques, qu'ils exécuteraient pleinement et efficacement les lois ecclésiastiques et séculières contre l'hérésie. Tout refus, toute négligence même, devaient être punis d'excommunication, de déchéance, d'incapacité d'exercer le pouvoir; s'il s'agissait de villes, elles devaient être mises en quarantaine et privées de tout commerce avec les autres (1). * L'Église entreprenait ainsi de faire entrer de force les princes temporels dans la voie de la persécution. Une fois sa résolution prise, elle se montra intraitable. Toute hésitation à persécuter entraînait l'excommunication et si cette arme ne suffi-
(1) Honor. Augustod. Summ.Glor. de Annst. c. 5. — Ivon. Décret, ix, 70-79. — Gratiani Décret. P. n. Caus. xxm. 9. 5. — Radevic. de (lest. Frid. i. lib ri. c. 56. — Concil. Lateran. II. ann. 1139, c. 23. — Concil. Lateran. III ann. 1179, c. 27 (cf. C. Tolosan. ann. H19, c. 3 ; C. Remens. ann. 1148, c. 18; C. Turonens. ann. 1163, c. 4). — Lucii. PP. III. Epist. 171.
MENACES AUX PRINCES 2o5
sait pas, l'Église n'hésitait pas à livrer au premier aventurier venu les domaines du prince qui résistait à ses ordres. Cette ingérence monstrueuse du pouvoir spirituel devait-elle devenir la loi publique de l'Europe ? Telle était la question qui se posait à l'époque des Croisades albigeoises. On sait ce qu'il advint. Raymond perdit ses provinces, simplement parce qu'il ne voulait pas traiter assez sévèrement les hérétiques, et les territoires que son fils put conserver furent considérés comme une nouvelle investiture. Le triomphe de l'Église et de la nouvelle doctrine était donc complet.
L'Église fît sentir à tous les dignitaires, du haut en bas de l'échelle sociale, que les places qu'ils occupaient étaient des fonctions dans une théocratie universelle, où tous les intérêts étaient subordonnés au grand devoir de maintenir la pureté de la foi. L'hégémonie de l'Europe résidait dans le Saint-Empire Romain où l'Empereur, à la cérémonie du couronnement, était admis aux ordres inférieurs de la prêtrise et tenu de lancer l'anathème contre toute hérésie qui pouvait s'élever contre l'Église catholique. En lui donnant l'anneau, le pape lui disait que c'était là un symbole de son devoir de détruire l'hérésie ; en le ceignant de l'épée, il disait que ce glaive était destiné à frapper les ennemis de l'Église. Frédéric II déclara qu'il avait reçu la dignité impériale pour le maintien et la propagation de la foi. Dans la bulle de Clément VI reconnaissant Charles IV, 226 l'énumération des devoirs de l'Empereur commence par celui de propager la foi et d'extirper l'hérésie; la négligence de l'Empereur Wenceslas à supprimer l'hérésie de Wickliffe fut considérée comme un motif suffisant de sa déposition. En vérité, soutenaient les théologiens, la seule raison du transfert de l'Empire des Grecs aux Allemands était l'intérêt pour l'Église de disposer d'un instrument efficace. Les principes appliqués aux dépens de Raymond de Toulouse furent incorporés dans la loi canonique et chaque souverain, prince ou seigneur, dut comprendre que ses territoires seraient exposés à la spoliation si, dûment averti, il hésitait à fouler aux pieds l'hérésie. La même discipline pesa sur les dignitaires d'ordre
256 MENAGES AUX FONCTIONNAIRES
inférieur. Suivant le concile de Toulouse de 1229, tout bailli qui se montrerait peu zélé à persécuter l'hérésie devait être dépouillé de ses biens et déclaré inéligible aux emplois publics. En 1244, le concile de Narbonne déclare que lorsqu'une personne disposant d'une juridiction temporelle tarderait à supprimer l'hérésie, elle serait considérée comme complice des hérétiques et passible des mêmes peines que ceux-ci; cette disposition fut étendue à ceux qui négligeraient une occasion favorable de saisir la personne d'un hérétique, ou même de venir en aide à ceux qui essayeraient de la saisir. Depuis l'Empereur jusqu'au dernier des paysans, le devoir de persécuter était imposé à tous, sous la menace de toutes les sanctions, spirituelles et temporelles, dont l'église du xme siècle pouvait disposer (1). Ces principes furent reçus, tacitement ou explicitement, 227 dans le droit public de l'Europe. Frédéric II les accepta dans ses cruels édits contre l'hérésie, d'où ils passèrent dans les compilations de droit civil et féodal, et même dans les recueils de jurisprudence locale. Ainsi, en 1228, d'après les statuts de Vérone, le podestat, lors de son entrée en charge, jure d'expulser tous les hérétiques de la ville ; dans le Schwabenspiegel, code en vigueur dans toute l'Allemagne méridionale, il est dit f qiCyj^. souverain, s'il néglige de persécuter l'hérésie, doit être ) dépouillé de toutes ses possessions et que, s'il ne fait pas brûler < tous ceux qui lui sont dénoncés comme hérétiques par les tri- / bunaux ecclésiastiques, il doit être lui-même puni pour hérésie. ,
(i) Bôhmer, Reg»st. Imn. v, 86. — Innoc. PP. III. Regest. de Negot. Rom. Imp. 189. — Muratori Àntiq. liai. diss. ni. — Hartzheim, Concil. German. III, 540. — Cod. Epist. Rodolphi I, Auct. h, p. 375-7 (Lipsiœ, 1806). — Theod. Vrie, Hist. Concil. Constant, lib. m, dist. 8; lib. vu, dist. 7. — Thom. Aquin. de Princ. Regim. lib. i, c. xiv; lib. m, c. x, xm-xvrn. — Lib. v, Extra. Tit. vu, c. 13, 3. — Concil. Tolosan. ann. 1220, c. 5. — Concil. Narbonn. ann. 1244, c. 15, 16. — Zanchini, de Hasret. c v. — Beatimanoir, Coutumes du Beauvoisis, xi, 27. — Voir aussi le sermon de l'évèque de Lodi lors de la condamnation de Jean Huss (Von der Hardt, m, 5).
Le devoir des princes et de tous les fonctionnaires d'exterminer l'hérésie, sous peine de forfaiture et de poursuite pour hérésie, est exposé avec précision dans la Summa de cnsibus consc'entix (lib. n, Tit. lviii, Art. 4) d'Astcsanus, dont l'ouvrage, écrit en 1317, resta la plus haute autorité en l'espèce jusqu'à la Réforme.
Le traité D<t prineipum Regimine, bien qu'il ne soit pas entièrement de Saint Thomas d'Aquin, expose avec autorité la théorie des ecclésiastiques touchant les devoirs du gouvernement temporel. Voir Poole, Illustration of the History of Médiéval Thought, p. 240.