RESPONSABILITÉ DE L'ÉGLISE
L'Église veilla à ce que cette législation ne restât pas lettre morte. Elle exigea que les atroces décrets de Frédéric fussent lus et commentés dans la grande école de droit de Bologne, comme un chapitre essentiel de la jurisprudence, et qu'ils fussent même incorporés dans la loi canonique. Nous verrons que les papes ont ordonné à plusieurs reprises que ces édits fussent inscrits dans la législation des villes et des États ; l'inquisiteur était chargé d'en imposer l'exécution à tous les fonctionnaires, sous peine d'excommunication pour ceux qui négligeraient cette bonne œuvre. Mais l'excommunication elle-même, qui annulait les pouvoirs et la compétence d'un magistrat, ne l'exemptait pas du devoir de punir les hérétiques quand il en était sommé par l'évêque ou par l'inquisiteur. Cela posé, il est évident que, lorsque les inquisiteurs imploraient la clémence des autorités civiles, au moment où ils leur livraient des victimes destinées au bûcher, il n'y avait là qu'une simple formalité, née du désir qu'avaient les ecclésiastiques de ne pas participer ouvertement à des sentences capitales. Avec le temps, cette hypocrisie elle-même fut quelque peu oubliée. Ainsi, au mois de février 1418, le concile de Constance décréta que tous ceux qui défendraient l'Hussitisme, ou regarderaient Jean Huss ou Jérôme de Prague comme des saints, seraient traités en hérétiques relaps et brûlés vifs — puniantur ad ignem. C'est dénaturer et falsifier l'histoire que d'admettre, comme le font les apologistes modernes, que l'exhortation à la clémence fût sincère, que la responsabilité du meurtre de l'hérétique pesât sur le magistrat séculier et non sur l'inquisition. Nous nous imaginons aisément le sourire de surprise avec lequel Grégoire IX ou Grégoire XI auraient accueilli la dialectique du comte 228 Joseph de Maistre, démontrant que c'est une erreur de supposer qu'un prêtre catholique ait jamais pu être, à aucun titre, l'instrument de la mort d'un de ses frères (1).
(i) Post. Const. 4. Cod. lib. i. tit. v. — Post. lib. Feudorum. — Lib. juris civilis Veronae, c. 156. — Schwabenspiegel, éd. Senckenb. cap. 351; éd. Schilt. c. 308. — Potthast, Beg. 6593. - Innoc. PP. IV. Bull. C»m adversus, 5 juin 1252; Bull. Ad aures, 2 apr. 1253; 31 oct. 1243; 7 julii 1254. — Bull. Cum fratres, maii 9, 1252. — Urbani IV. Bull. Licet ex omnibus, 1262, 12. — Wadding, Annal. Minor. ann.