ATROCITÉ 1 E- LOIS PÉNALES
été convaincue de vol, quatre-vingts autres esclaves femelles doivent apporter chacune trois morceaux de bois et brûler vive la coupable; en outre, chacune doit payer une amende. Dans toute l'Angleterre du moyen âge, le bûcher était la peine usuelle pour tout attentat contre la vie du seigneur féodal. Dans les Coutumes d'Arqués, octroyées par l'abbaye de Saint- Bertin en 1231, il est dit que, si un voleur a une concubine qui est sa complice, elle doit être enterrée vivante; toutefois, si elle est enceinte, on attendra jusqu'après ses couches. L'empereur Frédéric II, le plus éclairé des princes de son temps, fit brûler vifs devant lui des rebelles faits prisonniers et l'on prétend même qu'il les faisait enfermer dans des coffres de plomb afin de les rôtir plus lentement. En 1261, Saint-Louis supprima par humanité une coutume de Touraine, en vertu de laquelle un serviteur, qui avait volé un pain ou un pot de vin à son maître, était puni par la perte d'un membre. Dans la Frise, l'incendiaire qui avait commis son crime de nuit était brûlé vif; suivant l'ancienne loi germanique, le meurtrier et l'incendiaire devaient avoir les membres rompus sur la roue. En France, des femmes étaient Fréquemment brûlées ou enterrées vives pour des crimes ordinaires, des Juifs el aient pendus par les pieds entre deux chiens sauvages et les faux monnaveurs étaient jetés dans l'eau bouillante. A Milan, l'ingéniosité italienne imagina mille artifices pour varier les tortures et les faire durer. La Carolinu, ou code criminel de Charles-Quint, publiée en 1530, est un hideux répertoire de supplices où il st question de gens aveuglés, mutilés, déchirés avec des phiees rougi es au feu, brûlés vifs et rompus sur la roue. En Angleterre, les empoisonneurs continuèrent à être jetés dans l'eau bouillante jusqu'en 1542, témoin les cas de Rouse et de Margaret Davie; la haute trahison était punie par la pondaison et récartèlement, tandis que la trahison domestique était punie du bûcher, châtiment qui fut encore infligé à Tvburn en 17:26 à Catherine Hâves, qui avail assassiné son mari. D'après les lois de Christian V de Danemark, promulguées en 168.'j, les blasphémateurs étaient décapités après avoir eu la langue
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coupée. En 1706 encore, au Hanovre, on brûla vif un pasteur nommé Zacharie Georg Flâgge pour avoir fabriqué de la fausse monnaie. La pitié des modernes pour les criminels, pitié qui va jusqu'à la tendresse, est une chose de date très récente. Les législateurs d'autrefois se préoccupaient si peu, en général, de la souffrance humaine que les crimes consistant à couper la langue d'un homme ou à lui crever les yeux intentionnellement n'ont été qualifiés de félonie en Angleterre qu'au xv^ siècle, alors qu'à d'autres égards la loi criminelle était si sévère qu'on 236 qualifiait encore de félonie, sous le règne d'Élizabeth, le vol d'un nid de faucons. Bien près de nous, en 1833, un enfant de neuf ans fut condamné à être pendu pour avoir brisé un carreau et volé pour quatre sous de couleurs. Je crois d'ailleurs avoir constaté qu'une aggravation sensible dans la cruauté des châtiments s'observe après le xme siècle et j'incline à attribuer ce recul de la civilisation à l'influence exercée par l'Inquisition sur la jurisprudence criminelle en Europe (1).
Les peuples ainsi habitués au spectacle de la cruauté la plus sauvage regardaient en outre la propagation de l'hérésie non seulement comme un crime, mais comme le père de tous les crimes. L'hérésie, dit l'évêque Lucas de Tuy, justifie, par comparaison, l'infidélité des Juifs; sa souillure purifie (toujours par comparaison) l'immonde folie de Mahomet; son ignominie l'ait paraître chastes jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Tout ce qu'il y a de pire dans un crime quelconque devient inoffensif en compaparaison de la turpitude de l'hérésie. Moins déclamateur, mais également emphatique, Saint-Thomas d'Aquin démontre, avec
(i) Ademari S. Cibarli Hist. lib. m, c. 3G. — Dooms of /Ethelstan, in. vi fThorpe, i, 210). — ktatcton. Hb. m. Tract, i, c. G. — L-jgg. Villœ de Arkes, § 2G (D'Acln-ry, m, 008). — Hist. Diploin. Frid. u. Introt], p. cxcvi; iv, 444. — G dei'r'id. S. Pantal. Annal, ann. 1233. — Fazelt', rf>' reb. Sic. decad n, lib. vin, p. 442. — Isamberf, Ane. l.oix trauc. i, 205. — Lcgg. l pstalbom. ïj^ 3, 4. — Treuga Uenrici c. 1224 (B blau, \oi,\ C uxtitut. 1h ,,k A hevt , We inar, 1858, p. 76-77). — Hegislre criminel du Cbâfelet do Pari*. tnt*ÙH. (Paris, 1861). — Beau manoir, < outunvs du Btanv sis, c. 30, u° 12. - Aittiqua ducum Mol1' lan n . l'ecivta, p. 1*7, 185 (Mediolan'-, 1654). — Lpgg". Capital. I.ar h V, c. 103-107 ((ioldast, i o> st.it. lm.fi. ii r, 537-555). — Lond» n Athenaum mai*. l;i, 187.'!, p. 338. — II. iJir s* au. V. Jur. Danic. art. 7. Willeni'urgi <(*> t'jBCvpt. *t /'œns chr r. p. 41 (.bn i\ 1740). — 5 H riri IV, c. 5. — i-escr. ot Br '.rue, B';. m, e. G (!lol:n*dieds Chrottides éd. 1577, i, 106). — Londoii Atlienaium, 1j> 5, n8 302', p. 46G.