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LA PAPAUTÉ ET LES MENDIANTS

C'est au milieu de populations sujettes à de telles tempêtes morales, à la recherche d'une amélioration quelconque de leur sort, que les Ordres Mendiants vinrent concentrer à leur profit la puissante exaltation religieuse de l'époque. Il était inévitable qu ils s'y développassent avec une rapidité sans exemple

Tout les favorisait. La Cour pontificale eut bientôt reconnu en eux un instrument plus efficace que ceux du passé pour soumettre l'Eglise et le peuple, dans toutes les provinces de la chrétienté, à l'autorité directe du Saint-Siège, pour briser l'indépendance des prélats locaux, pour combattre les ennemistemporels de la papauté et pour établir des liens intimes entre le peuple et le successeur de Saint Pierre. Des privilèges et des exemptions de tout genre leur furent accordées et enfin, par une série de bulles datant de 1240 à 4244, Grégoire IX et Innocent IV les rendirent complètement indépendants de l'organisation ecclésiastique régulière. Une antique règle de l'Église voulait qu'une excommunication ou un anathème ne pût°être levé que par celui qui l'avait prononcé; on la modifia en faveur des Mendiants. Non seulement les évoques furent requis d'accorder l'absolution à tout Dominicain ou Franciscain qui la lui demanderait, excepté dans des cas tellement graves que le Saint- Siège seul pourrait en connaître, mais les prieurs et ministres des Ordres furent autorisés à absoudre leurs Frères de toute censure qui pourrait leur être infligée. Ces mesures extraordinaires avaient pour effet de les soustraire entièrement à la juridiction ecclésiastique communales membres de chaque Ordre ne furent plus responsables qu'envers leurs supérieurs et, dans leur action incessante d'un bout à l'autre de l'Europe, ils purent désormais miner le pouvoir et l'influence des hiérarchies locales afin d'y sustituer la toute-puissance de Rome, dont ils étaient les représentants immédiats.

Toutefois, cette indépendance ne put être conquise que par degrés. Des brefs pontificaux, de 1229 et de 1234, leur enjoi-

- Gesta treviror archiep c. 268. - Closeners Chronik (Chron. der deutschen Stadte, vin 73, 104). - Lami, Antichita Toscane, p. 617. - Verri, Storia di Militno, i, 264.

PRIVILÈGES DES MENDIANTS 31 î

fernant de témoigner respect et obéissance à leurs évêques et autorisant les évêques à condamner les Frères qui abuseraient de leurs privilèges de prédicateurs en vue d'un gain, montrent qu'on avait commencé de bonne heure à se plaindre de leurs envahissements et que Rome n'était pas préparée encore à les rendre indépendants de la hiérarchie. Mais, une fois la politique contraire adoptée, elle fut poussée jusqu'à ses extrêmes conséquences et le cycle de la législation relative aux Ordres fut complété par Boniface VIII, en 1295 et 1296, au moyen d'une série de bulles qui affranchissaient formellement les Mendiants de la juridiction épiscopale, les statuts des Ordres devant être 274 les seules lois qui leur seraient applicables, nonobstant toute disposition contraire du droit canonique. A la même époque, par une réédition de la bulle Virtute conspicuos, plus généralement connue sous le nom de Mare 3Iagnum,\e pape codifia et confirma les privilèges accordés aux Mendiants par ses prédécesseurs (1).

La soustraction des Mendiants à toute juridiction locale, en dehors de celle de leurs propres Ordres, fut une source de troubles sans fin dans toute la chrétienté. Aussi, en 1435, quand les légats du concile de Baie se rendaient à Briinn pour arranger un accord avec les Hussites, ils furent appelés à Vienne pour imposer silence à un Franciscain dont les sermons violents faisaient scandale ; mais ils eurent toutes les peines du monde à lui faire admettre que, représentants d'un concile général, ils avaient le droit de lui commander. A leur arrivée à Brùnn, ils trouvèrent toute la population en émoi : le provincial des Dominicains avait séduit une religieuse de son ordre et cette femme venait d'accoucher, sans qu'aucune mesure eût été édictée contre le provincial. Les précautions que les légats crurent devoir prendre avant de procéder dans cette affaire montrent combien ils estimaient eux-mêmes que leur tâche était difficile et périlleuse. Ils finirent cependant par condamner le coupable

(1) Potthast, Reg. n°s 8324, 8326, 9775, K>905, 1H69, 11296, 11319, 11399^ 11415.— Ripoll. î, 99. — Matt. Paris ann. 1234 (p. 274-6.) — Wadding. Annale ann. 1295, n° 18. — Mag. Bull. Roman. î, 174. — Ripoll. n, 40.

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