‹ Histoire de l'Inquisition au moyen âgeChapitre 317 sur 551 · INFLUENCE DU DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

INFLUENCE DU DROIT ROMAIN

en matière de foi étaient de leur compétence et ne pouvaient être jugées que par eux (1).

L'organisation et le fonctionnement de ces tribunaux reçurent une impulsion puissante par l'étude du droit romain après le milieu du xne siècle. Les clercs avaient tellement le monopole de l'instruction qu'il y eut d'abord bien peu d'hommes, en dehors du clergé, qui fussent capables de pénétrer les mystères du Code et du Digeste. Encore dans la seconde moitié du xine siècle, Roger Bacon se plaignait qu'un avocat civil, même sans aucune connaissance du droit canon et de la théologie, eut bien plus de chances d'avancement qu'un théologien; et il s'écrie avec amertume que l'Église est gouvernée par des avocats, au grand détriment du peuple chrétien. Ainsi, longtemps avant que les cours féodales et seigneuriales ne ressentissent l'influence de la jurisprudence romaine, elle avait profondément modifié les principes et les modes de la procédure ecclésiastique. Le vieil archidiacre s'effaçait, non sans maugréer, devant le juge épiscopal, connu sous le nom d'Official ou d'Ordinaire, qui était généralement docteur utriusque juris, en droit civil et en droit canon ; l'effet de cette transformation se fit bientôt sentir, en élevant la jurisprudence ecclésiastique à une grande hauteur au-dessus de la barbarie du droit féodal et du 310 droit coutumier. En outre, ces cours épiscopales furent bientôt entourées d'une foule d'avocats cléricaux, souvent moins discrets que zélés pour leurs clients ; et c'est ainsi que le Moyen- Age connut les premiers représentants de la carrière du barreau (2).

A l'exemple de la procédure civile, la procédure criminelle comportait trois modes d'action : accusatio, deniinciatio.

(1) Hartzlieim, Concil. German. i, 76, 85-G. — Capit. Car. Mag. ann. 709, c. 6; capit. ii, ann. 813, c. 1. — Gratiani Décret. P. i. dist. x. J'ai raconté ailleurs comment, grâce aux Fausses Décrétâtes, la juridic'ion spirituelle de l'Eglise se *i<veIoppa au cours de l'anarchie qui marqua la fin de 1 Empire Carlovmgien. Voir Lea, Stwhes in Church History, 2e éd. p. 81-7, 326-330.

(2) S. Bernardi de Consi -eratwne, lib. i. c. 4. — Rogeri Bacon Op. Tert. c. xxiY. — Pet. Blesens. Epist. 202. — Concil. Rotomag. ann. 1231, c. 48. Sur la rapidité avec laquelle l'Iglise s'assimila le droit romain, voir la collection des décrétâtes d'Alexandre Ul^/ost. Concil. I ateran.

PROCÉDURE DES OFFICIÀLITÉS 353

inquisitio. Dans Yaccusatio, il y avait un accusateur qui se déclarait formellement responsable et était passible du talio en cas d'insuccès. La denunciatio était l'acte officiel d'un fonctionnaire public, tel que le testis synodalis ou archidiacre, qui convoquait la cour et lui demandait d'instruire contre les délinquants connus de lui à raison de ses fonctions. Dans Y inquisitio, l'Ordinaire citait le suspect, lui infligeant, en cas de besoin, la prison préventive ; l'accusation, ou capitula inquisitionis, lui était communiquée et on l'interrogeait à ce sujet, avec cette réserve qu'aucun élément étranger à l'accusation ne pouvait y être introduit postérieurement pour l'aggraver. Si l'accusé ne pouvait pas être amené à faire des aveux, l'Ordinaire procédait à l'audition de témoins, et bien que ceux-ci ne fussent pas entendus en présence de l'accusé, on lui communiquait leurs noms et leurs témoignages; celui-ci pouvait, de son côté, citer des témoins favorables et son avocat avait toute latitude pour le défendre par des arguments, des exceptions et des appels. Enfin, l'Ordinaire rendait son arrêt; si la culpabilité était douteuse, il prescrivait la purgation canonique, ou serment d'innocence prêté, conjointement avec l'accusé, par un certain nombre de ses pairs (plus ou moins, suivant la nature et la gravité de l'accusation). Lorsque la condamnation était obtenue par la procédure inquisitoriale, la pénalité était toujours plus légère que dans le cas d'une accusation ou d'une dénonciation. On ne se dissimulait pas le danger d'une procédure où le juge était en même temps l'accusateur; un homme devait être généralement considéré comme coupable avant que l'Ordinaire ne pût instruire contre lui et il ne suffisait pas que sa culpabilité fût affirmée par un petit nombre de personnes, ou par ses ennemis personnels, ou par des gens indignes de foi. Il est important de se rappeler ces règles équitables de la juridiction épiscopale au moment où nous allons aborder l'étude des méthodes nouvelles que l'Inquisition ne craignit pas d'établir sur de pareils fondements (1).

(i) Fournie!*, Les Oflcialités du moyen âge, Paris, 1880, p. 256 sq., 273-4. — Cap. 19, 21, §§ 1, 2, Extra v. 1.

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