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INQUISITIONS OU ENQUÊTES

311 En théorie, il existait aussi un système général d'inquisition ou d'enquête permanente pour la découverte de tous les crimes, y compris l'hérésie. Comme c'est une application de ce système qui donna naissance à l'Inquisition, il importe de nous y arrêter un moment. L'idée d'une recherche systématique des infractaires à la loi était familière à la jurisprudence séculière comme à la jurisprudence ecclésiastique. Dans le droit romain, bien qu'il n'existât pas de ministère public, le gouverneur ou le proconsul avait le devoir de rechercher les criminels pour les punir et Septime Sévère, en 202, avait fait de la persécution des Chrétiens un chapitre spécial de cette inquisition officielle. Les Missi Dominici de Charlemagne étaient des fonctionnaires chargés de parcourir l'Empire, s'in formant de tous les cas de désordre, de crime, d'injustice, et revêtus d'une juridiction qui atteignait les clercs commeleslaïques. Ils tenaient leurs assises quatre fois par an, recueillaient les plaintes et les accusations et avaient le pouvoir de redresser les torts comme de punir les délinquants de tout rang. Cette institution l'ut maintenue par les successeurs de Charlemagne aussi longtemps que l'autorité royale put s'affirmer: après la révolution capétienne, aussitôt que la dynastie disposa d'une juridiction qui pûts'exercer au-delà des limites étroites de son domaine féodal, elle adopta un système analogue d'inquisiteurs, dans le dessein de contrôler les actes des fonctionnaires et d'assurer l'exécution des lois. La même conception apparaît dans les justiciers ambulants d'Angleterre, et cela, pour le moins, dès les Assises de Clarendon en 1166; les enquêtes auxquelles on procéda à cette époque, centre ceux qui étaient suspects aux yeux de la population, donnèrent naissance au système du Grand Jury, prototype de l'Inquisition pontificale à ses débuts. Les « inquisiteurs et manifesteurs », que nous trouvons en 1228 à Vérone, employés par l'État à la découverte et au châtiment des blasphémateurs, participèrent du même caractère. L'analogie est encore plus frappante dans le cas des Juradus de Sardaigne au xive siècle, habitants désignés dans chaque district et assermentés, avec la mission d'enquérir sur les crimes, de s'assurer de la

TEMOINS SYNODAUX

personne des malfaiteurs et de les amener devant les tribunaux 312 pour être jugés (1).

L'Église adopta tout naturellement le même système. Nous venons de voir que Charlemagne ordonna à ses évêques de parcourir diligemment leurs diocèses, à larecherche des crimes; avec le développement de la juridiction ecclésiastique, ce devoir inqusitorial grandit et s'organisa, du moins nominalement. Dès le début du xe siècle, nous constatons une pratique (faussement attribuée au pape Eutychianus) qui fut imitée dans la suite par l'Inquisition. Lorsque l'évêque arrivait dans une paroisse, toute la population devait s'assembler en un synode local. Il choisissait alors dans le nombre des hommes d'âge mûr et d'honnêteté reconnue qui juraient sur les reliques des saints de révéler, sans crainte ni complaisance, tout ce qu'ils pouvaient savoir, ou pourraient apprendre dans la suite, touchant des crimes ou des délits réclamant une enquête. Ces testes synodales ou témoins synodaux devinrent une véritable institution de l'Église

— du moins en théorie — et l'on rédigea de longs formulaires d'interrogatoires pour guider les évêques dans leur examen, afin qu'aucune prévarication ne pût échapper à la perspicacité de l'Inquisition. Mais ces mesures prudentes et bien concertées restèrent lettre morte par suite de la négligence des évêques. Lorsque Robert Grosse'teste, l'évêque réformateur de Lincoln, ordonna, en 1246, à l'instigation des Franciscains, de procéder à une enquête générale sur la moralité des habitants de son diocèse, ce fut une surprise générale qui montra combien l'institution elle-même était oubliée. Les archidiacres et les doyens convoquèrent les nobles et les vilains et les examinèrent sous la foi du serment, suivant les prescriptions canoniques; mais

(li Fr. 13, Dig. i (Ulpien). — Allard, Hist. fies persécutions, Paris, 1885, p. m.

— Capit. Car. Mag. i. ann. 802; m. ann 810; in. ann. 812. — Capit. Ludov. Pii v. vi. ann. 819; ann. 823, c. 28; Capit. Wormatiens. ann. 820.— Caroli Calvi Capit apud Carisiacum ann. 857; Édict. Pistens. ann. £64. — Carolomanni Capit. ann. 88k — Guill. Nangiac. Gest. S. I.udov. ann. 1255 (D. Bouquet, xx, 394, 400).

— Du Cange, s. v. Inquisitores. — Les Olim, T. m, p. 169, 181, 211, 211, 358, 471, 501, 522, 529, 616. — Assisse de Clarendon, § 1 (Stubbs' Select Charters, p. 137; cf. p. 25). — Stubbs' Cons'itutional H.story, i. 9!)-100, 313, 530, 6 5-6.

— Lib. Juris Civilis Veronœ, c. 171 (éd. 1728, p. 130). — Carta de Logu, cap. xvi (éd 1805, p. 30-2).

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