‹ Histoire de l'Inquisition au moyen âgeChapitre 319 sur 551 · MOLLESSE DES PRÉLATS · texte numérisé non relu

MOLLESSE DES PRÉLATS

cette procédure fit paraître de tels scandales que le roi Henri NI dut intervenir et ordonner aux baillis d'y mettre fin (1).

L'Église possédait ainsi — sur le papier — une organisation bien conçue pour découvrir et examiner les hérétiques. Ce qui h,i manquait, c'étaient des hommes capables de la faire fonctionner : et les progrès de l'hérésie jusqu'à l'époque des Croisaialbigeoises montrent jusqu'à quel point les évoques, absorbés par le souci d'augmenter leurs revenus, poussaient la négligence de leurs devoirs. Plusieurs papes succesifs firent de vains efforts pour stimuler leur zèle, à mesure que s'accroissait l'audace des sectaires. Du sein de l'assemblée de prélats qui, en J I. XL assistèrent à la conférence de Vérone entre Lucius III et Frédéric Barberousse, le pape, sur les instances de l'Empereur et avec l'assentiment des évèques, promulgua une décrétale qui, si elle avait été strictement obéie, aurait conduit à l'établissement d'une Inquisition épiscopale, et non pontificale. En dehors du serment d'aider l'Eglise à poursuivre l'hérésie, exigible de tous les souverains, ordre était donné à tous les archevêques et évèques de visiter une ou deux fois par an — soit en personne, soit par l'entremise de leurs archidiacres ou d'autres clercs — toutes les paroisses où existait le moindre soupçon d'hérésie; ils devaient obliger deux ou trois hommes de bonne réputation, ou tous les habitants en cas de besoin, de jurer qu'ils dénonceraient toute personne soupçonnée d'hérésie, ou assistant à des réunions secrètes, ou vivant autrement que la généralité des fidèles. Le prélat devait appeler auprès de lui ceux qu'on lui désignait ainsi et, s'ils ne réussissaient pas à se disculper, les punir comme il le jugerait convenable. Pareillement, ceux qui refuseraient de prêter serment par superstition, devaient être condamnés ipso facto et punis comme hérétiques. Les hérétiques obstinés, refusant d'abjurer et de revenir à l'Église après une juste péni-

(1) Reginon. de Ecoles, dscip. lib. h. c. i-3. - Burchardi Décret, lib. , ti *î n ~ Gratiani Décret. P. u, c. xxxv. Q. vi. c. 7. - C. 7, Extra n xxi - Matt. Pans, ann. 124G (éd. 1644, p. 4*0).

y,?,U* ol0S ef°;rtS Pro.lo^s A,}?^8 de l'ÉSîise P°ur employer le système des testes synodales voir Benoit XIV, de St/noù, diœcesana, lib iv. cap. m. En 1390

ZC,T: m Tof7blovdans fs sy°0les di0 é?ains ^ Lima, s'occupa de définir leurs devoirs (Haroldus, Lima Limata, Rome, 1873, p. 290).

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