LÉGISLATION IMPITOYABLE
tiques étaient confisqués et leurs héritiers naturels spoliés. Leurs enfants, jusqu'à la seconde génération, étaient déclarés incapables d'occuper aucune charge ou dignité, à moins qu'ils ne méritassent l'indulgence en dénonçant leur père ou quelque autre hérétique. Tous les croyants, fauteurs, défenseurs, protecteurs ou avocats d'hérétiques étaient bannis à perpétuité ; leurs biens étaient confisqués et leurs descendants sujets aux mêmes incapacités que ceux des hérétiques. Ceux qui défendaient les erreurs des hérétiques devaient être traités comme des hérétiques, à moins qu'ils ne changeassent de conduite après un avertissement. Les maisons des hérétiques et de ceux qui les hébergeaient devaient être détruites pour ne jamais être relevées.
Bien que le témoignage d'un hérétique ne fut pas recevable en justice, exception était faite lorsqu'il pouvait témoigner contre un autre hérétique. Tout dépositaire du pouvoir public, fonctionnaire ou magistrat, devait jurer de travailler à exterminer ceux que l'Église désignerait comme hérétiques, sous peine de perdre leurs emplois. Si un seigneur temporel, sommé par l'Église de chasser les hérétiques de ses domaines, négligeait de le faire pendant plus d'un an, ses terres pouvaient être occupées par le premier catholique venu qui, après en avoir expulsé les hérétiques, pouvait les posséder; en paix sans préjudice des droits du suzerain, à la condition qu'il n'y eût point fait opposition.
322 Quand l'Inquisition pontificale fut instituée, Frédéric se hâta, en 1232, de mettre toute l'organisation de l'État au service des Inquisiteurs; ils étaient autorisés à faire intervenir les fonctionnaires pour saisir ceux qu'ils qualifiaient d'hérétiques et à les garder sous les verrous jusqu'au prononcé de la sentence, qui devait être suivie de la mise à mort des coupables (1).
(1) Hist. Diplom. Frid. n. T. n. p. 4-6, 422 ; t. re, p. 6-8, 299-302; t. v, p. 201, 279-80. L'édit du couronnement, qui lut la base de toute la législation postérieure contre l'hérésie, fut rédigé par la curie pontificale et envoyé, quinze jours avant la cérémonie, à l'évèque-légat de Tusculum, avec ordre d'obtenir la signature impériale et de renvoyer le document, afin qu'on pût le publier, au nom de l'Empereur, dans l'Eglise de Saint-Pierre. (Raynald. ann. 1220, n? 19. — Hist. Diplom. I. n. 880). Pour les ecclésiastiques de ce temps-là, il allait de soi que le devoir de