LOIS DE GRÉGOIRE IX
brûlés, sous peine d'être tenus pour suspects d'hérésie. Ainsi, si l'on excepte le reste de l'Espagne et les nation du nord, où l'hérésie n'avait jamais pris racine, tous les États chrétiens s'asservissaient à l'Église en vue de la suppression de l'hérésie. Et quand l'Inquisition eut été établie, le maintien de cette législation fut un des principaux devoirs des inquisiteurs, dont la vigilance devait en assurer le plein et impitoyable effet (1).
En Italie, le zèle ou la jalousie furent cause, à cette époque de transition, qu'on essaya, sur plusieurs points, d'organiser une Inquisition séculière. A Rome, en 1231, Grégoire IX rédigea une série de règles qui furent publiées, au nom du peuple romain, par le sénateur Annibaldo. Le sénateur était tenu de saisir tous ceux qui lui seraient désignés comme hérétiques, que le dénonciateur fût un inquisiteur ou simplement un bon Catholique, et de leur faire subir leur peine huit jours après la condamnation. De leurs biens confisqués, un tiers revenait au témoin, un tiers au sénateur ; le reste devait servir à la réparation des murs de la ville. Toute maison qui donnait asile à un hérétique devait être détruite et l'emplacement qu'elle occupait converti en dépôt d'ordures. Les croyants étaient traités comme les hérétiques; les fauteurs, protecteurs, etc., étaient dépouillés d'un tiers de leur avoir, applicable à la construction des murs. Une amende de vingt lires était imposée à toute personne qui ne dénonçait pas un hérétique dont elle avait connaissance; le sénateur qui négligeait de faire exécuter la loi était frappé d'une amende de deux cents marcs et d'incapacité d'exercer des fonctions publiques. Pour apprécier l'énormité de ces amendes, nous devons nous rappeler la misère de l'Italie d'alors, la pénurie de la vie quotidienne, la rareté des métaux précieux, 325 attestée par l'absence d'ornements d'or et d'argent dans les vêtements de cette époque. Non content encore d'avoir promulgué sur place ces règles sévères, Grégoire IX en envoya copie à
(I) Archives Nat. de France, J. 426 n° 4. — Martène, Ampliss. Coll. vu. 123-4. — Bernard. Guidon. Practica P. iv (Coll. Doat, xxx). — Clem. PP. iv. Bull. Pras Cunctis, 23 fév. 1266. — En 1229, le Concile de Toulouse avait déjà interdit aux; laïques de posséder les Ecritures, même en latin (Concii. Tolos. ann. 122 », c. 14),