‹ Histoire de l'Inquisition au moyen âgeChapitre 343 sur 551 · PRESCRIPTIONS FÉROCES · texte numérisé non relu

PRESCRIPTIONS FÉROCES

quinze jours, conformément aux édits de Frédéric, toute sentence prononcée pour fait d'hérésie. En outre, on exigeait du pouvoir séculier qu'il fit infliger, sur simple demande, la torture à ceux qui refuseraient de dénoncer tous les hérétiques de leur connaissance. Si quelque résistance était opposée lors dune arrestation, la commune tout entière en était rendue responsable et devait payer une énorme amende, à moins qu'elle ne livrât, dans les trois jours, tous ceux qui avaient pris part à la rébellion. L'exécutif devait encore faire rédiger quatre listes de ceux qui étaient déclarés infâmes ou mis au ban pour cause d'hérésie ; l'une d'elles devait être lue en public trois fois par an, une autre remise à l'évêque, la troisième aux Dominicains et la quatrième aux Franciscains. Il devait aussi veiller à la démolition des maisons dans les dix jours après le jugement et à la perception des amendes dans les trois mois. Ceux qui ne pouvaient pas payer devaient être jetés en prison et y rester jusqu'à ce qu'on payât pour eux. Les produits des amendes, commutations de peines et confiscations étaient divisés en trois parts, l'une pour la ville, la seconde pour les fonctionnaires préposés aux enquêtes, la troisième pour l'évêque et les inquisiteurs, qui devaient l'employer à la persécution des hérétiques.

Des mesures sérieuses étaient prises pour que ces instructions féroces fussent partout appliquées avec vigueur. Elles devaient être inscrites à perpétuité dans tous les recueils de statuts locaux, avec toutes les lois que les papes pourraient promulguer dans la suite, sous peine d'excommunication pour les fonctionnaires récalcitrants et d'interdit pour les villes. Toute tentative pour modifier ces lois constituait un crime dont l'auteur était passible d'infamie perpétuelle, d'une amende et de la mise au ban. Les détenteurs du pouvoir et leurs officiers devaient jurer l'observer ces lois sous peine de destitution; toute négligence apportée à leur exécution était punissable, comme le parjure, . je linfamie perpétuelle, d'une amende de deux cents marcs et de la suspicion d'hérésie, qui entraînait la perte des charges et l'incapacité de jamais en occuper d'autres. Tout détenteur du

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