AUDIENCES SECRÈTES
tion de Carcassonne. L'inquisiteur était absent. Son délégué et son notaire recueillirent la déposition du prêtre en présence de trois laïques, mais il mourut avant de l'avoir terminée. Alors qu'il avait déjà perdu la parole, deux Dominicains entrèrent et, sans s'assurer que la déposition fût complète, la certifièrent en y apposant leurs noms. Sur cette procédure irrégulière, on fonda une poursuite contre la mémoire de Pierre; mais on se heurta à ses héritiers qui voulaient sauver ses biens de la confiscation. La lutte dura trente-deux ans et quand, en 4357, l'inquisiteur vint demander à l'assemblée des experts la confirmation de la sentence, vingt-cinq juristes votèrent contre et deux seulement, Dominicains l'un et l'autre, osèrent la défendre. Peu de temps après, Eymerich fit connaître à ses frères comment cette règle pouvait être tournée quand elle était gênante : il suffisait de s'assurer de la présence de deux personnes honnêtes à la fin de l'interrogatoire, lorsque le témoignage était lu à son auteur.
Aucune personne étrangère ne pouvait assister au procès ; il n'y eut d'exception qu'à Avignon, pendant quelques années, vers le milieu du xme siècle, où les magistrats obtinrent temporairement, pour eux et pour quelques seigneurs, le droit de suivre les débats. Partout ailleurs, les malheureux qui défendaient leur vie contre les juges étaient entièrement à la merci de l'inquisiteur et de ses créatures (1).
Le personnel du tribunal était complété par le notaire, fonctionnaire considérable et très estimé au Moyen-Age. Toutes les procédures de l'Inquisition, toutes les questions et toutes les réponses, étaient consignées par écrit. Chaque témoin et chaque 07g accusé étaient obligés de certifier leurs dépositions quand on leur en donnait lecture à la fin de l'interrogatoire et le jugement était finalement rendu sur les témoignages ainsirecueillis.
(1) Coll. Doat, XXII. 273 sq. — Innoc. PP. IV. Bull. Lieet ex omnibus, 30 Mai 1254. — Bernardi Guidon. Practica P.iv(Doat, XXX.) — Clem. PP. iv. Bul . Prx Cunctis, 23 fév. 126&. — G. 11 § 1 Sexto v. 2. — Concil. Biterrens. ann. 124G c. 4. — Alex. PP. IV. Bull. Prx cunctis, 9 nov. 1256. — Archives del'Inq. de Carcassonne (Doat, XXXIV. 11.) — Molinier, L'Inquis dans le midi de la France, p, 219, 287. — Eymeric. Direct. Inq. p. 426.
428 NOTAIRES DE L'iNQUISITION
La fonction du notaire était très lourde et parfois des scribes étaient appelés pour l'aider; mais il devait lui-même certifier tous les documents. Non-seulement les paperasses s'accumulaient par suite des affaires courantes du tribunal et de la nécessité de tout transcrire pour les archives, mais les diverses Inquisitions se communiquaient continuellement des copies de leurs dossiers, de sorte qu'il fallait fournir de ce chef une besogne considérable. L'inquisiteur avait le droit, en cela comme en autre chose, d'exiger la collaboration gratuite d'une personne quelconque qu'il pouvait requérir à cet effet; mais il était difficile de confier toutes ces écritures à des hommes qui n'avaient pas reçu une éducation spéciale. Dans les premiers temps, on pouvait réclamer les services d'un notaire quelconque, de préférence ceux d'un Dominicain qui avait été notaire lui-même ; si aucun notaire n'était disponible, on pouvait désigner deux personnes « discrètes » pour en tenir lieu. Cette sorte de conscription exercée par les tribunaux ambulants n'allait pas sans difficultés. Dans les villes qui étaient des sièges permanents de l'Inquisition, le notaire était un fonctionnaire régulier et salarié. Lors de l'essai de réforme de Clément V, il fut prescrit que ce notaire prêterait serment devant l'évêque comme devant l'inquisiteur. A cela Bernard Gui objecta que les «exigences du service comportaient quelquefois l'augmentation subite du nombre des notaires et que, dans les localités où il n'y avait pas de notaires publics, d'autres personnes compétentes devaient être employées à cet effet ; il arrive souvent, ajoute-t-il, que les coupables avouent sur l'heure, mais si leur confession n'est pas promptement recueillie, ils la retirent et s'appliquent à dissimuler la vérité. Chose curieuse ! Le pouvoir de désigner des notaires était refusé à l'inquisiteur. « Il peut, dit Eymerich, proposer au pape trois ou quatre noms, mais c'est le pape qui fait les nominations. D'ailleurs, ce système indispose tellement les autorités locales que l'inquisiteuiv agira plus sagement en se contentant des notaires des évêques ou de ceux des magistrats séculiers (1). »
(!) Bern. Guid. Practica P. iv (Doat, XXX.) — Urbani P. iv. Bull. Licet ex
ARCHIVES DE L'iNQUISITION 429
La masse énorme de documents produite par ces innom- 379 brables mains était l'objet d'une juste sollicitude. Dè^ le début, on en reconnut la haute importance. En 1235, il est question de confessions de pénitents qui sont soigneusement transcrites dans des registres ad hoc. Cela devint bientôt un usage général et les inquisiteurs reçurent l'ordre de conserver toutes leurs procédures, depuis les premières sommations jusqu'au jugement, avec la liste de ceux qui avaient prêté serment de défendre la foi et de poursuivre l'hérésie. Cet ordre fut plusieurs fois réitéré ; on prescrivit, en outre, que tous les documents seraient copiés et qu'une copie en serait déposée en lieu sûr ou entre les mains de l'évêque. Le Livre des Sentences de l'Inquisition de Toulouse, de 1308 à 1323, qui a été imprimé par Limborch, se termine par un index des 636 condamnés, groupés par ordre alphabétique sous la rubrique de leurs lieux de résidence, avec renvois aux pages où leurs noms paraissent, et une brève mention des différents châtiments infligés à chacun, ainsi que des modifications subséquentes apportées à leurs peines. De la sorte, le fonctionnaire qui désirait être renseigné sur la population d'un hameau quelconque pouvait savoir immédiatement quels habitants avaient été suspectés et ce qui avait été décidé ■à leur égard. Un exemple emprunté à ce livre montre combien les registres précédents devaient être exacts et complets. En 1316, une vieille femme fut amenée devant le tribunal; on découvrit alors qu'en 1268, près d'un demi-siècle auparavant, elle avait abjuré l'hérésie et s'était réconciliée à l'Église. Comme cela aggravait son cas, la malheureuse fut condamnée à passer le reste de sa vie en prison et enchaînée. Ainsi, avec le temps, l'Inquisition accumula un trésor d'informations qui non seule-
omnibus, ann. 1262, §§ 6, 7, 8 (Mag. Bull. Rom. i. 122.) — C. 1 § 3 Clera. V. 3.— Coll. Doat, XXX. 109-110. — Èymeric. Direct. Inq. p. 550.
L'importance particulière attachée au notariat et la limitation du nombre des notaires sont attestées par les privilèges pontificaux qui les concernent. Ainsi, le »
27 novembre 1295, Boniface VIII autorisa l'archevêque de Lyon à en nommer cinq ; le 28 janvier 1296, il permet à l'évêque d'Arras d'en nommer trois ; le 22 janvier 1296, il accorde à l'évêque d'Amiens le droit d'en désigner deux (Thomas, Registres de Boniface VIII, i. n° 640 bis, 660, 678 bis.)
En 1286, le Provincial de Krance se plaignit à Honorius IV de la rareté des «notaires dans le royaume et fut autorisé à en nommer deux (Ripoli. n. 16.)