SERMENT DES MAGISTRATS
ressources étaient mises à son service. Le serment d'obédience que l'inquisiteur pouvait imposer à tous ceux qui détenaient une fraction du pouvoir public, n'était pas une simple formalité. Quiconque refusait de le prêter était frappé d'excommunication, ce qui entraînait, en cas d'obstination, l'accusation d'hérésie et, en cas de soumission, une pénitence humiliante. Si des inquisiteurs négligents ont parfois omis d'exiger ce serment, les autres s'en sont fait un impérieux devoir. Bernard Gui, à tous ses autos de fé, l'administra solennellement à tous les officiers royaux et magistrats locaux et quand, en mai 4309, Jean de Maucochin, sénéchal royal du Toulousain et de l'Albigeois, refusa de prêter serment, on lui fit bien vite reconnaître son erreur et il se soumit dams le même mois. En 1329, Henri de Chamay, inquisiteur de Carcassonne, demanda à Philippe de Valois de confirmer les privilèges de l'Inquisition ; le roi répondit par un édit où il déclarait que tous les ducs, comtes, barons, sénéchaux, baillis, prévôts, viguiers, châtelains, sergents et autres justiciers du royaume de France étaient tenus d'obéir aux inquisiteurs et à leurs commissaires, en capturant et en maintenant en prison tous les hérétiques et suspects d'hérésie, ainsi que de donner aux inquisiteurs, à leurs commissaires et messagers, dans toute l'étendue de leur juridiction, sauf-conduit, aide et protection en tout ce qui concernait la tâche de l'Inquisition, toutes les fois qu'ils en seraient requis. ogg Lorsqu'un officier public hésitait à prêter son concours, le châtiment ne se faisait pas attendre. Ainsi, en 4303, quand Bonrico di Busca, vicaire du podestat de Mandrisio, refusa de fournir des hommes aux représentants de l'Inquisition milanaise, il fut aussitôt condamné à une amende de cent sous impériaux, à payer dans les cinq jours. Alors même qu'un fonctionnaire était excommunié et, par suite, frappé d'incapacité temporaire, il pouvait être sommé d'obéir aux ordres d'un inquisiteur; mais on prenait soin de l'avertir qu'il ne devait pas se croire, de ce chef, la compétence de procéder à quelque autre acte de ses fonctions (4).
(1) Concil. Albiens. ann. 1254, c. 7. — Eymeric Direct. Inquis. 392-402. —
TOUTE- PUISSANCE DE L'iNQUISITION 437
L'Inquisition avait encore à son service, d'une manière plus ou moins complète, toute la population orthodoxe, en particulier le clergé. Tout individu, sous peine d'être estimé fauteur de l'hérésie, devait dénoncer les hérétiques àsa connaissance. Il devait aussi arrêter lui-même les hérétiques, comme Bernard de Saint-Genais l'apprit à ses dépens en 1242, lorsqu'il fut jugé par l'Inquisition de Toulouse pour n'avoir pas arrêté certains hérétiques alors qu'il pouvait le faire et fut condamné à visiter, en pénitent, les sanctuaires du Puy, de Saint Gilles et de Cornpostelle. En outre, les prêtres de paroisse devaient, quand ils en étaient requis, faire comparaître leurs paroissiens et publier toutes les sentences d'excommunication. Ils devaient surveiller les pénitents et s'assurer que les pénitences imposées étaient régulièrement subies. Un système méthodique de police locale, inspiré de l'ancienne institution des témoins synodaux, fut arrêté par le concile de Béziers en 1246; l'inquisiteur était autorisé à désigner dans chaque paroisse un prêtre et un ou deux laïques, qui avaient pour devoir de rechercher les hérétiques, 387 de visiter les maisons et surtout les lieux de retraite, de veiller à l'exécution des pénitences et des diverses sentences de l'Inquisition. Un manuel pratique, rédigé à cette époque, enjoint aux inquisiteurs de faire instituer partout cette police. Que pouvait-on désirer de plus ? Toutes les ressources du pays, tant publiques que privées, étaient au service de l'Inquisition (1).
Un point important de l'organisation inquisitoriale était le caractère de l'assemblée où l'on décidait du sort de l'accusé. En principe, l'inquisiteur ne pouvait pas rendre un jugement
GIoss. Hostiens. super cap. Eorcomnnmicamvs, mnvenmvs. — Gloss. Joan. Andreae sup. eod. loc. — Lib. Sent. Inq. Tolos. p. 1, 7, 36, 39, 292. — Arch. de l'Inq. de Careass. (Doat, XXVII. 118.) — Isambert, Ane. Loix. Franc. iv. 364-5. — <'gniben Andréa, / Guglielmiti del Secolo xm. Pérouse, 1867, p. 111.— Alex. PP. IV. Bull. Quxsivistis, 28 mai, 1260.
Comme la charge de bailli, en France, était achetable, mais que l'occupant ne pouvait la vendre, on conçoit qu'il craignît de perdre sa fonction en désobéissant aux requêtes des inquisiteurs. — Statuta Ludov. IX ann. 1254, c. xxv-vii (Vaissete, éd. Privât, VIII. 1349.)
(1) Zanchini Tract, de ffxvet. c. 5. — Coll. Doat, XXI. 226. 308. — Bern. Guidon.' Practica P. IV (Doat, XXX.) — Concil. Narbonn. ann. 12*4 c. 8, — Concil. Biterrens. ann. 1246 c. 34: — Practica super Inquis t. (Mss. Bibl. Nat. fonds latin, n» 14930, fd. 223-4.)