ENQUÊTES SUR LES CONSCIENCES
Le devoir de l'inquisiteur se distinguait encore de celui du 400 juge ordinaire en ce qu'il n'avait pas seulement à établir des faits, mais à. s'assurer des pensées les plus secrètes et des opinions intimes de son prisonnier. A la vérité, pour l'inquisiteur, ces faits n'étaient que des indices, qu'il pouvait accepter ou négliger à son gré. Le crime qu'il poursuivait était un crime spirituel et les actes, quelque criminels qu'ils fussent, excédaient sa juridiction. Ainsi les meurtriers de St-Pierre Martyr furent \ poursuivis non comme meurtriers, mais comme fauteurs d'hérésie et adversaires de l'Inquisition. L'usurier n'était justiciable de ce tribunal que lorsqu'il affirmait ou témoignait par ses actes qu'il ne considérait pas l'usure comme un crime. Le sorcier ne pouvait être jugé par l'Inquisition que lorsque ses pratiques démontraient qu'il aimait mieux se fier à la puissance des démons qu'à celle de Dieu, ou qu'il professait des idées erronées sur les sacrements. Zanghino nous dit qu'il assista à la condamnation d'un prêtre qui vivait en concubinage et qui fut puni non pour ses mauvaises mœurs, mais parce qu'il célébrait tous les jours la messe en état d'impureté et s'excusait en alléguant qu'il croyait se purifier quand il revêtait les habiis sacerdotaux. Le doute lui-même était une forme de l'hérésie et l'une des tâches de l'inquisiteur consistait à s'assurer que la foi des fidèles n'était pas incertaine et vacillante (1). Les actes extérieurs et les professions verbales ne comptaient pour rien. L'accusé pouvait assister régulièrement à la messe, il pouvait être libéral dans ses offrandes, se confesser et communier ponc-
l'acnisé à dire la vérité (Evmeric. p. 4*21.) En Italie, il comportait les détails indiqués dans le texte. Lors des procès des Guglielmites à Milan, en 1300, les accusés durenf, par surcroit, consentir à s'imposer une caution de 10 à 50 livres impériales, pour le cas ou ils violeraient leur serment, et engager à cet effet toute leur fortune à rini|uisiteur. Cette amende ne devait pas, d'ailleurs, les exempter de la peine canonique qu'entraînait un manquement à leurs obligations. Tel était, je crois, en ces matières, l'usage de l'Inquisition lombarde — Ogniben Andréa, . 1 Guglielmiti del secolo XII 1, Pé.ouse, 1867, p. 5-6, 13, 27. 35, 37, etc.
Lors de quelques procès de sorcellerie au Piémont, en 1474, le serment de dirla vérité fut renforcé par la menace de l'excommunication et de tratti di cor (h-. ^'est-à-dire de la torfure appelée strappado, qui devait être appliquée de dix à vingt-cinq ois On i révoyait au^si de grosses amendes. — P. Vavra, Curinsità di JStoria subalpina, '.875, p. 682,693.
(1) Zanchini Tract, de Hœret. c. u.