REJET DES PROCÉDURES ORDINAIRES
tuellement, et néanmoins être hérétique dans son cœur. Amené devant le tribunal, il pouvait professer une soumission sans bornes aux décisions du Saint-Siège, l'orthodoxie la plus rigoureuse, le désir de souscrire sans discussion à tout ce qu'on exigerait de lui, et cependant être en secret un Cathare ou un 401 Vaudois, digne d'être envoyé au bûcher. A la vérité, il y avait peu d'hérétiques qui eussent le courage de confesser leur foi devant le tribunal et, pour le juge consciencieux, ardent à détruire les renards qui ravageaient les vignes du Seigneur, la tâche d'explorer le secret des cœurs était loin d'être facile» Nous ne pouvons pas être surpris qu'il ait eu hâte de s'émanciper des entraves de la procédure ordinaire qui, en empêchant de commettre des injustices, auraient rendu stériles tous ses labeurs. Nous devons être moins surpris encore de constater que le zèle fanatique, la cruauté arbitraire et la cupidité insatiables aient rivalisé pour édifier un système atroce au delà de toute expression. Une science infinie eût seule été capable de résoudre équitablement les problèmes qui se posaient journellement aux inquisiteurs ; la fragilité humaine, décidée à atteindre un but déterminé, aboutit inévitablement à la conclusion pratique qu'il valait mieux sacrifier cent innocents que de laisser échapper un seul coupable.
Ainsi, des trois formes des actions criminelles, l'accusation, la dénonciation et l'inquisition, la dernière devint nécessairement la règle, au lieu d'être l'exception, et, en même temps, elle se trouva privée des garanties grâce auxquelles ses dangereuses tendances auraient été en quelque mesure neutralisées. Si un accusateur formel se présentait, l'inquisiteur avait pour devoir de le décourager en lui signalant le danger du talion auquel il s'exposait en paraissant en son nom ; par consentement général, cette forme d'action était écartée sous prétexte qu'elle était litigieuse, c'est-à-dire qu'elle offrait à l'accusé la possibilité de se défendre. En 1304, un inquisiteur, Frà Landulfo, imposa une amende de cent cinquante onces d'or à la ville de Reate, parce qu'elle avait officiellement accusé un homme d'hérésie et n'avait pas été capable d'en faire la preuve. Il y
l'accusé présumé coupable 453
avait donc un danger réel pour l'accusateur démasqué et l'Inquisition n'hésitait pas à le faire sentir. L'action par dénonciation était moins sujette à critique, parce qu'alors l'inquisiteur agissait ex officio ; mais elle était insolite et, dès le début de l'institution, la procédure inquisitoriale prévalut à titre presque exclusif (1).
Non seulement, comme nous le verrons, toute garantie fut ^02 supprimée, mais l'accusé fut d'avance présumé coupable. Vers 1278, un inquisiteur expérimenté pose en principe et comme l'expression d'un usage général que, dans des localités fortement suspectes d'hérésie, chaque habitant doit être cité à comparaître, obligé d'abjurer l'hérésie et soumis à un interrogatoire détaillé sur lui-même et les autres, interrogatoire où tout manque de franchise devait exposer plus tard aux peines terribles qui frappaient les relaps. Ce n'était pas là une affirmation théorique, comme on le voit par les grandes enquêtes auxquelles présidèrent, en 1245 et 1246, Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre. Les procès-verbaux mentionnent 230 interrogatoires des habitants de la petite ville d'Avignonet, 100 interrogatoires à Fanjeaux et 420 à Mas-Saintes-Puelles (2).
(i) Eymeric. Direct. Inquis p. 413-17. — Archivio di Napoli, Reg. 138, Lett. F, fol. 105.
Pour ar>rvrAcier le contraste entre la procédure de l'Inquisition et celle des tribunaux séculiers, i' suffit d indiquer la pratique de ces derniers à Milan dans la première utu.iiédu xive siècle. In accusateur, introduisant une action criminelle, était obligé de s'inscrire et de fournir d'am >le- garanties qu'en cas d'insuccès il se voumettrait à la peine pescriteet indemniserait l'accusé de toutes ses dépenses; faute de quoi, il devait rester en prison jusqu'à la fin du procès. Le juge était obligé, en outre, de rendre la sentence dans les trois mois.
Si le juge procédait par inquisition, il était tenu de le notifier d'avance à l'accusé. Celui-ci avait le droit de se faire assister d'un avocat et d'obtenir communication des noms et des dépositions des témoins ; le ,uge devait, sous peine d'une amende de cinquante livres, avoir terminé l'affaire dans les trente jours. — Stntuta criminalia Medidiani, e tenebris in lucem édita, Bergami, 1594, c. 1-3, 153.
11 est vrai que, sous l'influence de l'Inquisition, les tribunaux laïques négligèrent ces utiles précautions contre l'injustice; mais il est important de s'en souvenir quand on constate le profond mystère, les délais interminables, les continuels dénis de justice qui caractérisaient les procédures inquisitotiales. On se plaignait souvent de la corruption des tribunaux séculiers sous l'influence des- exemples donnés par ceux de l'Inquisition. En 1329, les consuls de Béziers représentèrent à Philippe de Valois que ses juges négligeaient d'obtenir des garanties des accusateurs, permettant d'indemniser les accusés en cas d'insuccès de la poursuite ; le roi se hâta d'ordonner que l'on remédiât à cet abu>. — Vaissete, édit. Privât, x. Pr. 687.
(2) Doctrina de modo procedendi (Martène, Thesaur. v. 1805.) — Molinier, Vinquisition dans le midi de la France, p. 186-7.