‹ Histoire de l'Inquisition au moyen âgeChapitre 407 sur 551 · MARCHE DES PROCÈS · texte numérisé non relu

MARCHE DES PROCÈS

et que la condamnation d'Adam et d'Eve fut le modèle de la procédure inquisitoriale, observe triomphalement que Dieu jugea ces coupables en secret, donnant ainsi un exemple que l'Inquisition est tenue de suivre en évitant les subtilités où ces criminels auraient cherché refuge, conseillés, comme ils pouvaient l'être, par le rusé Serpent. Si Dieu n'a pas convoqué de témoins, c'est que les coupables avaient avoué et Paramo cite de hautes autorités juridiques pour prouver que ces aveux d'Adam et d'Eve suffisaient à justifier leur châtiment. Si cette absurdité blasphématoire fait sourire, elle éveille aussi un sentiment de tristesse, car elle nous révèle l'idée que les inquisiteurs eux-mêmes se faisaient de leurs fonctions, s'assimilant à Dieu et s'attribuant un pouvoir irresponsable dont les passions humaines devaient faire un instrument d'oppression et d'injustice. Affranchie de toute publicité et de toute formalité légale, la procédure de l'Inquisition, comme l'avoue Zanghino, était purement arbitraire. Quant à la manière dont les inquisiteurs usaient de leurs pouvoirs, nous aurons plus loin de nombreuses occasions d'y insister. (1)

La marche ordinaire d'un procès de l'Inquisition était la suivante. Un individu était signalé à lïnquisiteur comme suspect d'hérésie, ou son nom était prononcé par un prisonnier au cours de ses aveux. On procédait à une enquête secrète et l'on réunissait tous les témoignages accessibles à son sujet. Puis on le sommait secrètement de comparaître tel jour à telle heure, en exigeant une caution; s'il paraissait disposé à fuir, on l'arrêtait à l'improviste et on le tenait sous les verrous jusqu'au jour de sa comparution. Légalement il fallait trois citations, mais on éludait cette disposition. Lorsque la poursuite était fondée sur la rumeur publique, on convoquait les témoins au hasard et quand la masse des conjectures et des bavardages, défigurés à l'envipar

(I) Doctrina de modo procedendi /Martène, Th*s. V. 1811-12.) - Concil. Biterrens. ann. 1246, Append. c. 16. — Arch. de l'Inq. de Carcass. (Doat, XXVil. le>6, 162 178.) - Bern. Guidon. Gravamina (Doat, XXX. 102.) — Ejusd. Practica (Doat, XXIX. 94.) - Eymeric. Direct. Induis, p. 631-33. — Jacob. Laudens. Orat. ad Concil. Constant. (Von der Hardt ni. 60.) — Paramo, de orig. of/ic. S. Inquis. p. 32-33. — Zanchini, Tract, de Hxret. c. ix.

l'accusé jugé d'avance 459

des témoins qui craignaient de paraître favoriser des hérétiques, semblait suffisante pour motiver une action, le coup était frappé soudainement. Ainsi l'accusé était jugé d'avance. On le considérait comme coupable, puisqu'on le citait devant le tribunal. Dans la pratique, sa seule chance d'échapper était d'avouer les accusations portées contre lui, d'abjurer l'hérésie et d'accepter toute pénitence qu'on voudrait lui imposer. Si, alors qu'il y avait des témoignages contre lui, il persistait à nier sa culpabilité et à affirmer son orthodoxie, sa situation devenait celle d'un hérétique impénitent, obstiné, qui devait être livré au bras séculier et brûlé vif. La procédure était donc très simple et un inquisiteur du XVe siècle l'a parfaitement caractérisée au cours d'un raisonnement destiné à prouver que l'accusé ne devait pas être laissé libre sous caution. Si, dit-il, un individu avoue êtrehérétique et se montre impénitent, il doit être livré au bras séculier et mis à mort; s'il se repent, il doit être jeté en prison pour le restant de ses jours, et, par suite, ne doit pas être mis en liberté sous caution ; s'il nie et se trouve convaincu de mensonge par des témoins, c'est un impénitent qui doit être livré au bras séculier et exécuté. (1)

Bien des raisons, cependant, poussaient l'inquisiteur à obtenir, 408 si possible, des aveux. Dans beaucoup de cas — dans la majo-

(i) Eymeric. Direct. Tnq. p. 413, 418, 423-4, 461-5, 521-4. — Zanchini Tract, de Éaeret. c. ix. — Bernardi Comens. Lucerna Inquis. s. v. Jmpœnitens. — Albertin. Re/ert. lnqu s. s. v. Cautio.

Le contraste entre cette procédure et la jurisprudence séculière du xme siècle est nettement marqué dans la charte accordée par Alphonse de Poitiers à la ville d'Au-> zon (Auvergne) \ers 1260. Tout individu accusé d'un crime par la rumeur publique pouvait s'innocenter par son propre serment, appuyé de celui d'un seul cojureur légal, à moins qu'il n'y eût un plaignant ou un accusateur légitima ; personne ne pouvait être jugé, sans son consentement, par la procédure inquisitoriale. — Chassaing, Spicleyium Brivatensp, Pars, i*86, p. 92.

Cette dernière oisposition accuse l'invasion graduelle des tribunaux séculiers par la procédure inquisitoria'e, qui avait un attrait particulier pour les juges paresseux et portés à l'arbitraire. Mais on s'en méfiait et l'on s'efforçait de la tenir à distance, témoin la charte accordée en 1276 par Jayme II d'Aragon à ses sujets de Mallorque. 11 promet que la procédure inquisit riale ne sera jamais employée sans que 1 intéressé en ait d'abord reçu avis ; celui-ci pourra déférer le serment à tous les témoins et aura toutes facilités pour se défendre (Villanueva, Viage literario. xxn, p. 318.) Même sous cette forme atténuée, les Aragonais repoussent cette procédure et demandent qu'elle ne puisse être employée que contre les ofticiers royaux coupables de crimes dans l'exercice de leurs fonctions. Toutes les autres actions ne doivent être engagées que sur l'instance d'un accusateur (Obsetvantiae regni Aragonum, 1662, fol. 24, 37.)

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