‹ Histoire de l'Inquisition au moyen âgeChapitre 425 sur 551 · TORTURES INFLIGÉES AUX TÉMOINS · texte numérisé non relu

TORTURES INFLIGÉES AUX TÉMOINS

qu'après que l'accusé eût été convaincu par des témoignages ou eût fait des aveux, il devenait, à son tour, un témoin quant à la culpabilité de ses amis et qu'on pouvait, en conséquence, le torturer à volonté pour obtenir des dénonciations. Alors même que les Clémentines étaient respectées, le délai de huit jours qu'elles prévoyaient permettait à l'inquisiteur d'agir à sa guise après avoir laissé écouler le temps voulu (4).

Il était admis de tous que l'on pouvait torturer des témoins •qui étaient censés dissimuler la vérité; mais les légistes n'étaient 426 pas d'accord sur le degré d'évidence défavorable qui pouvait justifier l'usage du chevalet à l'endroit de l'accusé. Évidemment, à moins qu'il n'y eût quelque bonne raison de croire que le crime d'hérésie avait été commis, l'emploi d'un pareil moyen d'information était sans excuse. Eymerich nous dit que lorsqu'il y a deux témoins à charge, un homme de bonne réputation peut être torturé, tandis que, s'il a mauvaise réputation, il peut être condamné de plain-pied et torturé sur le dire d'un seul témoin. Zanghino, d'autre part, affirme que le témoignage d'une •seule personne estimée suffit à autoriser la torture, quelle que soit la réputation de l'accusé; Bernardo di Como va jusqu'à dire que la « rumeur publique » est suffisante. Avec le temps, on rédigea des instructions détaillées pour guider les inquisiteurs à cet égard; mais on admettait qu'elles étaient inutiles, la décision finale étant laissée à la discrétion du juge. 11 fallait assurément bien peu de chose pour justifier l'exercice de cette discrétion, puisque des légistes considéraient comme un motif suffisant si l'accusé, dans son interrogatoire, manifestait de

(i) Eymeric. Direct. Inq. p. 453-5. — Bern Guidon. Practica P. v (Dont, XXX.) — Zanchini, Tract, de H&ret. c. ix, xiv. — Processus contra Waldenses (Archiv. storico italiann, n° 38, p. 20, 22, 24, etc.) — Pauli de Leazariis, Gloss. sup. c. 1, Clem. v. 3. — Silvest. Prieriat. de Strigimagar. Mirand. lib. m. c. 1. — - Bernard. •Comens. Lu cerna lnquis. s. vv. Jeiunia, Torturas.

Que les Clémentines étaient pratiquement tombées en désuétude, c'est ce r\ne montra, en 1506, Charles 111 de Savoie, lorsqu'il obtint de Jules II, à titre de 'privilège spécial, que les inquisiteurs n'emprisonneraient et ne condamneraient personne sans le concours des Ordinaires éniscopaux; Léon X, en 1515, prescrivit jfc&me que ces derniers devraient donner leur assentiment à toutes les arrestations. — Sclopis, Antica Legislaziorse del Piémont, p. 484

480 mode d'administrer la. torture

l'effroi, balbutiait ou variait dans ses réponses — sans qu'il existât contre lui aucun témoignage extérieur (1).

Les règles adoptées par l'Inquisition pour l'administration de la torture devinrent celles des tribunaux séculiers de tout le monde chrétien et méritent, par suite, d'être indiquées avec précision, Eymerich, dont les instructions à ce sujet sont les plus détaillées que nous possédions, admet que la question soulève des difficultés graves dont la solution est très incertaine. La torture devait être modérée et l'effusion du sang soigneusement évitée; mais que fallait-il entendre par la modération en cette matière ? Certains prisonniers étaient si faibles qu'au premier tour de poulie ils avouaient tout ce qu'on leur demandait; d'autres étaient si obstinés qu'ils étaient prêts à supporter tout plutôt que de confesser la vérité. Ceux qui avaient déjà été soumis à ces épreuves pouvaient être devenus les uns plus résistants, les autres plus faibles, car si les bras de quelques-uns se trouvaient endurcis, ceux de beaucoup d'autres étaient affaiblis pour toujours. En somme, le discernement du juge était la seule règle que l'on pût préconiser. 427 En droit, l'évêque et l'inquisiteur devaient être présents l'un et l'autre. On montrait au prisonnier les instruments de torture et on l'exhortait à avouer. Sur son refus, il était dépouillé de ses habits et ligotté, puis exhorté de nouveau à parler, avec promesse de clémence pour tous les cas où la clémence pourrait s'exercer. Cela suffisait souvent à produire l'effet voulu, et nous pouvons croire que l'efficacité de la torture ne tenait pas tant à ses effets directs qu'à la terreur affreuse qu'elle inspirait à la multitude des âmes faibles. Mais si les menaces et les exhortations étaient restées vaines, la torture était appliquée avec une rigueur croissante. L'obstination persistant, on produisait de nouveaux instruments de supplice et l'on prévenait la victime qu'ils lui seraient appliqués tour à tour. Si alors elle ne faiblissait pas, on la déliait et l'on fixait au lendemain ou au surlendemain la continuation des épreuves. D'après la règle, la torture

(1) Eymeric. p. 480, &î>2, 614. — Zanchini Tract, de Hxret. c. ix. — Bernard! Comens. Lucerna Inquis. s. vv. Indicium, Torturse, n° 19, 25.

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