TORTURE RENOUVELÉE
ne pouvait être appliquée qu'une fois; mais cette prescription, comme toutes celles qui protégeaient l'accusé, était facilement éludée; il suffisait d'ordonner, non pas la répétition, mais la « continuation » de la torture et quelque intervalle qui se fût écoulé entre deux opérations subséquentes, les respectables casuistes pouvaient les prolonger indéfiniment. On pouvait aussi prétendre que de nouveaux témoignages avaient été produits et qu'ils exigeaient, pour être tirés au clair, une nouvelle séance de torture. Si les sollicitations des inquisiteurs continuaient à se briser contre l'obstination de la victime, les mêmes tortures ou des tortures plus cruelles lui étaient infligée^. Au cas où l'on n'obtenait rien, après des tourments jugés suffisants par les juges, quelques auteurs pensaient que le malheureux devait être remis en liberté, avec une déclaration attestant qu'on n'avait rien prouvé contre lui; d'autres soutenaient qu'il devait rester en prison. Le procès de Bernard Délicieux, en 1349, révèle une autre habileté pour éluder la prohibition des tortures répétées : les examinateurs pouvaient, à n'importe quel moment de leur enquête, ordonner la torture pour satisfaire leur curiosité sur un seul point et continuer indéfiniment en vue d'élucider lespoints connexes.
Toute confession extorquée dans la chambre de torture devait être confirmée après. En général, la torture était appliquée jusqu'à ce que l'accusé manifestât le désir de se confesser ; il était alors délié et porté dans une salle voisine, où l'on recueillait ses aveux. Si, toutefois, la confession s'était produite dans la chambre de torture, on la lisait ensuite au prisonnier et on lui demandait si elle était véridique. Il y avait bien une règle prescrivant un intervalle de vingt-quatre heures entre la torture 42g et la confession, ou la confirmation de la confession; mais elle était généralement négligée. Le silence passait pour marquer l'assentiment. La durée du silence était laissée à l'appréciation des juges, qui devaient tenir compte de l'âge, du sexe et de la condition physique ou morale du prisonnier. Dans tous les cas, on enregistrait la confession en indiquant qu'elle s'était produite librement, sans menaces ni contrainte. Si la confession