TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES
circonstances de leur vie, enseigne une leçon salutaire sur les effets dégradants du fanatisme, qui corrompt et pervertit les intelligences même les mieux douées et les plus saines.
Les tribunaux ecclésiastiques ordinaires n'avaient nullement donné l'exemple à cet égard. Leur procédure, fondée sur la loi civile, acceptait et mettait en vigueur les règles de celle-ci touchant la recevabilité des témoignages, et admettait que le devoir 431 de faire la preuve incombait à l'accusateur. Innocent 111, dans ses instructions au sujet des Cathares de la Charité, rappelait aux autorités locales que de fortes présomptions n'étaient pas des preuves et ne suffisaient pas à motiver des condamnations dans une matière aussi grave — règle qui fut incorporée dans le Droit canonique où elle devint simplement, pour les inquisL teurs, un prétexte à rechercher la certitude en extorquant des aveux par la violence. Les remarques suivantes de Bernard Gui montrent à quel point ils se sentaient affranchis de toute réserve : « Les accusés ne doivent pas être condamnés à moins qu'ils n'avouent ou ne soientconvaincuspar des témoins, — non pas,ij est vrai, selon les lois ordinaires, comme pour d'autres crimes, mais selon les lois particulières et les privilèges concédés aux inquisiteurs par le Saint Siège ; car il y a beaucoup de choses qui sont particulières à V Inquisition (4). »
Presque dès le début de l'activité du Saint-Office, on fit effort pour définir ce qui constituait l'évidence de l'hérésie. Le Concile de Narbonne, en 1244, termine rénumération de diverses indications a ce sujet en déclarant qu'il suffit que l'accusé soit con vaincu d'avoir « manifesté par quelque signe ou parole qu'il avait confiance dans des hérétiques ou les considérait comme de bons hommes » {bos homes). Les témoignages reçus' étaient aussi frivoles et impalpables que les faits qu'on voulait établir par eux. Dans les volumineuses séries d'interrogatoires et de dépositions que nous ont conservées les archives de l'Inquisition, nous voyons que les témoins sont autorisés et même exhortés à dire tout ce qui leur passe par la tête. On attachait
(!) Fournier, Les officiahtês au moye-# âge, p. 177-8. — G. 14 Extra h. 23. — Bern. Guidon. Practica P. iv. (Doat, XXX.)'
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un grand poids à la rumeur publique, à l'opinion populaire, et, pour constater cette opinion, celle du témoin était acceptée sans réserve, même si elle était fondée sur un préjugé personnel, sur des on-dit, des rumeurs vagues ou des bavardages sans portée. Tout ce qui pouvait nuire à l'accusé était recherché avec avidité et scrupuleusement mis par écrit. En 1240, lorsqu'on travaillait à la ruine des seigneurs de Niort, il y eut à peine un témoin, sur cent quatre-vingts que l'on entendit, qui fût en état de relater, comme l'ayant constaté en personne, un acte quelconque à la charge des accusés. En 1254, Arnaud Baud de Montréal fut déclaré « suspect d'hérésie » parce qu'il avait con- 432 tinué à visiter sa mère et à l'aider dans son besoin après qu'elle eût été hérétiquée ; il n'y avait aucun autre grief contre lui, mais celui-là suffisait, car le devoir d'Arnaud eût été de dénoncer sa mère pour qu'elle fût brûlée. On finit par ériger en principe qu'un mari ou une femme, sachant que son conjoint était hérétique, devait le dénoncer dans le délai dune année, faute de quoi il était considéré comme complice et, sans plus ample examen, condamné aux peines de l'hérésie (4).
Bien entendu, l'inquisiteur consciencieux ne se dissimulait pas qu'il tournait dans un cercle vicieux; il essayait donc de se tranquilliser en se persuadant qu'il pouvait découvrir des indices certains de l'hérésie. Les auteurs en énunièrent on grand nombre. Ainsi, en ce qui concernait les Cathares, il suffisait de montrer que l'accusé avait « vénéré » un Parfait, lui avait demandé sa bénédiction, avait mangé ou conservé du pain béni par lui, avait volontairement assisté à une hérétication, était entré dans la covenansa pour être hérétique à son lit de mort, etc. En ce qui concernait les Vaudois, les signes distinctifs étaient les suivants : s'être confessé à un homme qui n'avait pas été régulièrement ordonné par un évêque orthodoxe -et avoir accepté de lui une pénitence ; avoir prié suivant le rite Vaudois en fléchissant les geuoux sur un banc; avoir assisté à
(i) Concil. Narbonn. ann. 124'* c. 29. - Trésor des chartes du roi en Carcas- -sonne (Doat, XXL 34.) — Molinier, L'induis, dais le midi, p. 342. — livres de Justice et de Plet, liv. i. tit. m. § 7
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la messe vaudoise ; avoir reçu de prêtres vaudois la «paix »ou le pain bénit. Tout cela avait été facile à cataloguer; mais, au-delà, s'étendait une région de doute où se produisaient des divergences d'opinion,
Le concile d'Albi, en 1254, déclara que le fait d'être entré dans une maison connue pour être celle d'un hérétique changeait la suspicion simple en suspicion grave ; et Bernard Gui nous rapporte qu'aux yeux de certains inquisiteurs le fait de rendre visite à des hérétiques, de leur donner des aumônes, de les guider dans leur voyage, etc., suffisait pour motiver une condamnation. Cependant Bernard, d'accord avec Gui Foucoix, ne partage pas cette opinion; car, dit-il, un homme peut faire tout cela par amitié ou pour un salaire. Le cœur de l'homme, ajoute-t-il, est profond et impénétrable. mais l'inquisiteur s'efforce de se satisfaire en alléguant que tout ce qui ne peut être expliqué favorablement doit être retenu comme une preuve adverse. C'est un fait notable que dans de longues séries d'interrogatoires on cherche vainement une seule question relative aux croyances de l'accusé. Toute l'énergie de l'inquisiteur tendait à obtenir des informations sur ses actes extérieurs. Il en résultait nécessairement que presque tout était laissé à la discrétion de l'inquisiteur et que la sentence finale dépendait plus de son humeur que des preuves de culpabilité ou d'innocence. Un seul exemple suffit à montrer la fragilité des indices dont pouvait dépendre la vie d'un homme. En 1234, Accursio Aldobran. dini, marchand florentin de Paris, fit la connaissance de quelques étrangers avec lesquels il causa plusieurs fois et qu'il salua ensuite par politesse quand il les rencontrait. Un jour, il donna dix sols à leur domestique. Quand il apprit que ses nouvelles connaissances étaient des hérétiques, il se sentit perdu, car le fait de les avoir salués pouvait être interprété comme l'équivalent de cette « vénération » qui était l'indice par excellence dé l'hérésie. Il se hâta de se rendre à Rome et soumit l'affaire à Grégoire IX, qui exigea de lui une caution et chargea l'évêque de Florence de faire une enquête sur les antécédents d'Accursio. Le rapport fut examiné par les cardinaux d'Ostie et de