TÉMOINS INFAMES
tion, bien que certains auteurs en demandassent davantage. Toutefois, lorsqu'une accusation menaçait de ne pas aboutir faute de témoignages, la discrétion de l'inquisiteur était le suprême arbitre ; on convenait que, si l'on ne pouvait invoquer deux témoins pour le même fait, deux témoins isolés, attestant chacun un fait de même caractère, devaient suffire. Quand il n'y avait, en tout, qu'un seul témoin, l'accusé était cependant soumis à la purgation canonique. Si un témoin rétractait son témoignage et que ce témoignage fût favorable à l'accusé, il était réputé nul ; mais si le témoignage était défavorable, c'est la* rétractation qui passait pour non avenue (1). Le même parti-pris présidait à l'admission des témoins mal famés. La loi romaine rejetait le témoignage de complices et l'Église avait adopté cette règle. Dans les Fausses Décrétales, il était dit qu'aucun homme ne serait admis comme accusateur s'il était hérétique, suspect d'hérésie, excommunié, homicide, voleur, sorcier, devin, ravisseur, adultère, faux témoin ou client des devins et des diseurs de bonne aventure. Mais quand l'Église commença à persécuter les hérétiques, toutes ces sages prohibitions furent oubliées. Dès l'époque de Gratien, les témoins hérétiques ou infâmes étaient recevables quand il s'agissait d'hérésie. Les édits de Frédéric II enlevèrent aux hérétiques le droit de témoigner, mais cette incapacité fut levée lorsqu'ils avaient à témoigner contre d'autres hérétiques. Il y 435 avait, toutefois, quelque hésitation sur ce point, comme le montre l'Inquisition légatine tenue à Toulouse en 1229. A cette occasion, un hérétique converti, Guillem Solier, fut réhabilité afin de pouvoir témoigner valablement contre ses anciens coreligionnaires. En 1260 encore, Alexandre IV fut obligé de rassurer les inquisiteurs français en leur affirmant qu'ils pou-
(1) Archidiaconi Gloss. super c. xi, § 1 Sexto v. 2. — Joann. Audreae Glôss. sup. c. xin, § 7. Extra v. 7. — Eymeric. Direct. Inquia. p. 445, 615-16. — Guid. Fulcodii Quœst. xiv. — Zanchini Tract, de Hxret. c xm, xiv. — Bern. Guidon. Practica P. iv (Doat, XXX.)
Devant les tribunaux laïques, si un témoin affirmait l'innocence d'un accusé- et se rétractait ensuite, le premier témoign; ge passait pour valable et le second pour nul; au contra' re, dans les procès d'hérésie, des témoignages défavorables étaient toujours accueillis et retenus. — Ponzinibii de Lamiis, c. 84.