TEMOINS TROP JEUNES
vaient se servir sans crainte du témoignage des hérétiques. Mais bientôt ce principe fut généralement accepté, incorporé dans le droit canonique et confirmé par une pratique constante. A la vérité, s'il en avait été autrement, l'Inquisition aurait été privée d'une de ses ressources les plus fécondes pour découvrir et poursuivre les hérétiques. De même, les excommuniés, les parjures, les personnes infâmes, les usuriers, les filles publiques et toutes les personnes qui, suivant la jurisprudence criminelle du temps, étaient considérées comme incapables de porter témoignage, pouvaient témoigner valablement contre des hérétiques. De toutes les exceptions légales que l'on pouvait invoquer contre des témoins, une seule, celle d'inimitié mortelle, était maintenue (1).
D'après la loi criminelle en usage dans les pays d'Italie, personne ne devait témoigner au-dessous de l'âge de vingt ans ; mais, dans les affaires d'hérésie, les dépositions de témoins plus jeunes étaient reçues et, bien que non légales, suffisaient à justifier la torture. En France, la limite d'âge semble avoir été moins rigoureusement fixée et la décision était réservée, en cela comme en tant d'autres matières, à la discrétion de l'inquisiteur. Gomme le concile d'Albi fixe à sept ans l'âge où les enfants devaient fréquenter l'Eglise, apprendre le Credo, le Pater Noster et la Salutation à la Vierge, on peut admettre qu'au dessous de cet âge leur témoignage n'était pas reçu. Dans les procès-verbaux de l'inquisition l'âge des témoins est rarement indiqué ; cependant j'ai noté un cas, en 1244, après la prise du nid d'hérétiques de Montségur, où il est question 436 d'un témoin, Armand Olivier, âgé de dix ans seulement. II
(i) G. 17 Cod. IX. h f Honor. 423)— Pseudo-Julii EjMst. h c. 1 8. (Gratiani Dem t. P. n caus. v. Q. 3, c. 5.)— Pseudo-Eutychiani Epist. ad Episcopos Siciliae. — Gratiani Comment, in Dtcret. P. h. caus. h. Q. 7, c. 22; caus. vi. Q. 1, c. lï>. — Hist. Diplcmi. Frid. II. T. iv. p. 2^9-300. — Guill. Pod. Laur. c. 40.- Alex. PP. IV. Bull. Consuluit, 6 Mai 1 360 (Dout, XXXI. 205); Ejusd. Bull. Quod super nonnullis, 9 Dec. 1257 ; 15 Dec. 1258. ~- G. 5 Sexto v. 2. — G. 8. § 3 Sexto v. 2. — Concil. Biterrens. ann. 1246
— c. 12. Jacob. Laudun. Orot. in Conc. Constant. (Von der Hardt iu. 60J — Hss. Bib. Nat. fonds latin, n° 14930, fol. 221. — Zanchini Tract, de Hxret. c. xi, un.
— Eymeric. Direct. Inq. p. 602-6.
Suivant la loi anglaise de cette époque, les criminels et leurs complices ne pouvaient pas tém igner, même dans le cas de haute trahison (Bracton, Lib. m> Tract, u. cap. 3, n° 1.)