‹ Histoire de l'Inquisition au moyen âgeChapitre 434 sur 551 · TÉMOINS A CHARGE SEULS ADMIS · texte numérisé non relu

TÉMOINS A CHARGE SEULS ADMIS

avoua avoir été un croyant cathare depuis qu'il avait atteint l'âge de raison et il devenait ainsi responsable tant pour luimême que pour les autres. Son témoignage est sérieusement allégué contre son père, sa sœur et près de soixante-dix autres personnes; il y donne les noms de soixante personnes qui, près d'une année auparavant, avaient assisté au sermon d'un évêque cathare. La précision extraordinaire d'une mémoire aussi jeune ne semble avoir éveillé aucun soupçon et ce témoignage d'un enfant dut sembler décisif contre tous les malheureux qu'il avait désignés, car, à l'en croire, ils avaient tous « vénéré » leur chef spirituel (1).

Les femmes, les enfants et les serviteurs des accusés ne pouvaient pas témoigner en leur faveur ; mais si leur témoignage était hostile, on le recevait avec plaisir et on le considérait même comme particulièrement probant. Il en était de même des hérétiques, qui, comme nous l'avons vu, étaient reçus comme témoins à charge, mais repoussés s'ils témoignaient en sens contraire. En somme, la seule exception qu'on pût invoquer contre un témoin était celle de malignité. Si c'était un ennemi mortel du prisonnier, on présumait que son témoignage était dicté par la haine plutôt que par le zèle pour la foi et l'on demandait qu'il fût rejeté. Quand il s'agissait d'un mort, le témoignage du prêtre qui l'avait confessé et lui avait administré le viatique, ne comptait pour rien ; si le même prêtre témoignait que le défunt avait avoué son hérésie, s'était rétracté et avait reçu l'absolution, ses ossements n'étaient pas exhumés et brûlés, mais ses héritiers devaient supporter l'amende ou la confiscation qui lui auraient été infligées de son vivant (2).

Bien entendu, aucun témoin ne pouvait refuser de témoigner. Aucun privilège, aucun vœu, aucun serment ne pouvaient

(1) Bernardi Comens. Lucerna Inquisit. s. v. Testis, n° 14. — Concil. Albiens. ann. 12.4 c. 18. — Coll. L)oat, XXII. :37 sq.

Dan* la loi féodale allemande, personne n'était admis à témoigner au-dessous de dix-huit ans. — Saechsisch'S Lehenr<chtbuch, c.49 (Daniels. Berlin, 1863, p. 1 i 3 . >

(2) Eymerich. Direct. Inq. p. 611-13. — Concil. Narbonn. ann. 1244 c 25. — Concil. Biterrens. ann, 1246 c. 14. — Arch. de 11 nq. de Carcass. (Doat, XXXI. 119.)

Page 1