‹ Histoire de l'Inquisition au moyen âgeChapitre 442 sur 551 · LA DEFENSE · texte numérisé non relu

LA DEFENSE

443 II résulte de ce qui précède que la procédure du Saint-Office réduisait singulièrement les droits et les facilités de la défense. Toute la procédure préliminaire était secrète et soustraite à la connaissance de l'accusé. Son dossier était constitué avant son arrestation; il pouvait être interrogé, exhorté à avouer, emprisonné même pendant des années et soumis à la torture avant de savoir au juste quelles charges on avait relevées contre lui. C'est seulement quand on lui avait extorqué des aveux, ou que l'inquisiteur désespérait d'en obtenir, qu'on lui faisait connaître les témoignages à charge, tout en supprimant d'ordinaire les noms des témoins. Cette méthode brutale offre un cruel contraste avec le souci éclairé d'éviter l'injustice qui inspirait les tribunaux épiscopaux à la même époque. D'après les canons du concile de Latran, concernant les officialités, l'accusé devait être présent à l'enquête faite contre lui, à moins qu'il ne fut en état de contumace; tous les griefs devaient lui être soumis, afin qu'il pût y répondre; les noms des témoins, ainsi que leurs témoignages, devaient être publiés et l'on devait admettre toutes les exceptions légitimes, « parce que la suppression des noms encouragerait la calomnie et que le rejet des exceptions ouvrirait le champ aux faux témoignages » (1). Combien était différente la condition de l'accusé suspect d'hérésie et dont on présumait toujours la culpabilité! L'inquisiteur

(i) Concil. Lateran. IV. ann. 1215 c. 8.

(r.n 1254, saint Louis ordonne que dans tous les cas criminels où la procédure inquis t riale est en us.ige, la procédure entier* doit être soumise à Tac» usé. — Vaissete, éd. Privât, vin. 1348.

pas d'avocats 501

ne faisait pas effort pour éditer une injustice, mais pour oblige1" l'accusé à confesser sa faute etàdemanderd'être réconcilié avec l'Église. Pour que ce but pût être plus aisément atteint, les facilités de la défense furent systématiquement réduites au minimum.

Il est vrai qu'en 4246 le concile de Béziers décida que l'accusé 444 aurait toutes les facilités pour se défendre, y compris les délais nécessaires, l'admission d'exceptions et le droit de réponse ; mais si ces règles avaient pour but de diminuer l'arbitraire qui caractérisait déjà l'action inquisitoriale, il est certain qu'elles furent complètement dédaignées. D'abord, le secret permettait au juge de faire ce que bon lui semblait. En second lieu, pour rendre l'arbitraire plus absolu encore, on refusa à l'accusé le droit de se faire assister d'un avocat. Alors, comme aujourd'hui, la complication des formes légales rendait indispensable à tout homme traduit en justice le concours d'un légiste expérimenté. Gela était si bien admis que, devant les tribunaux ecclésiastiques, on fournissait souvent des avocats gratuits à ceux qui étaient trop pauvres pour les payer. Dans la charte accordée en 1212 par Simon de Monfort à ses nouvelles provinces, il est dit que la justice sera toujours gratuite et que les plaideurs indigents jouiront de l'assistance judiciaire. On trouve la même disposition dans la loi espagnole de cette époque. Alors donc que ce droit de la défense était reconnu dans les cas les moins importants, il paraissait si exorbitant de le refuser à ceux qui luttaient pour leur existence, devant un tribunal où l'accusateur était aussi le juge, que l'Église éprouva d'abord quelques scrupules ; mais elle arriva à ses fins par une voie indirecte. Une décretale d'Innocent III, incorporée dans le droit canonique, avait interdit aux avocats et aux greffiers de prêter leur concours à des hérétiques et à des fauteurs d'hérésie, ainsi que de plaider pour eux devant les tribunaux. Cette interdiction qui, dans l'esprit du pape, ne concernait sans doute que les hérétiques endurcis et reconnus tels, fut bientôt étendue aux simples suspects qui luttaient pour établir leur innocence. Les conciles de Valence et d'Albi, en 1248 et

502 MENAGES AUX NOTaLRES

1254, tout en prescrivant aux inquisiteurs de ne pas se laisser arrêter par les vaines chicanes des avocats, rappelèrent d'une manière significative la disposition de la loi canonique, en la déclarant applicable à l'avocat qui oserait défendre un hérétique. Cette manière de voir prévalut si bien que Bernard Gui n'hésite pas à qualifier de fauteurs d'hérésie les avocats des hérétiques — et l'on sait que le fauteur d'hérésie passait, de plein droit, pour un hérétique si, dans le délai d'un an, il US n'avait pas donné satisfaction à l'inquisiteur. Si nous ajoutons à cela tes exhortations sans cesse réitérées aux inquisiteurs de procéder sans souci des formes légales ou des chicanes des avocats, l'avertissement donné aux notaires que la rédaction d'une rétractation d'aveux faisait d'eux des complices de l'hérésie, on comprendra qu'il n'était pas nécessaire de refuser formellement aux accusés l'assistance d'un avocat. Eymerich prend soin de dire qu'un accusé a le droit de se faire défendre et que, si on l'en empêche, cela constitue un motif d'appel ; "mais il affirme aussi que lïnquisiteur peut poursuivre un avocat ou un notaire qui défend la cause d'un hérétique. Un siècle plus tôt, un manuel manuscrit à l'usage des inquisiteurs leur enjoint de poursuivre comme fauteurs d'hérésie les avocats qui accepteraient de défendre des hérétiques, en ajoutant que si ces avocats sont des clercs, ils doivent être privés à jamais de leurs bénéfices. Ce devint par la suite un principe reconnu du droit canonique qu'un avocat d'hérétique devait être suspendu de ses fonctions et noté d'infamie à perpétuité. Il n'est donc pas étonnant que les inquisiteurs aient fini par prendre pour règle d'interdire la présence d'avocats dans les procès de l'Inquisition.

Cette injustice avait cependant une compensation, car le recours à un avocat pouvait être aussi périlleux pour l'accusé que pour son défenseur; en effet. l'Inquisition avait le droit de s'assurer toutes les informations accessibles; elle pouvait convoquer l'avocat comme témoin, le forcer de lui abandonner tous les documents qu'il possédait et de lui révéler ce qui s'était passé entre lui et son client. Ces considérations,

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