PÈLERINAGES
vers 1330, prescrivant la libération des pénitents qui, par leu~ patience et leur humilité en prison, avaient mérité une diminution de leurs peines ; une formule presque identique fut en usage après l'organisation de l'Inquisition (1).
Les pèlerinages, qui étaient comptés parmi les peines les tplus légères, n'étaient estimés telles que par comparaison avec les autres. Il fallait les accomplir à pied et le nombre en était v
généralement si grand qu'ils pouvaient absorber plusieurs années de la vie d'un homme, pendant lesquelles sa famille était exposée à mourir de faim. Un des plus modérés parmi les inquisiteurs, Pierre Cella, prescrit souvent, entr'autres pèlerinages, ceux de Gompostelle et de Canterbury, avec arrêts éventuels à plusieurs églises intermédiaires; dans un cas, nous voyons un homme plus que nonagénaire recevoir Tordre d'aller à Gompostelle pour avoir seulement conversé avec des hérétiques. Ces pèlerinages n'étaient ni sans dangers, ni sans fatigues, bien que l'hospitalité accordée sur la route par les nombreux couvents permit aux plus pauvres de les accomplir. Du reste, les pèlerinages étaient un élément si essentiel des mœurs du moyen âge et étaient si souvent prescrits dans les pénitences ordinaires, que l'Inquisition devait naturellement en imposer. A une époque où l'ardeur pour le salut était telle qu'on vit, dit-on, arriver à Rome jusqu'à 20,000 pèlerins par jour, pendant le jubilé de 4300, le pénitent qui se tirait d'affaire au prix de voyages à pied pouvait estimer qu'on le traitait avec indulgence (2).
Les pèlerinages pénitentiaux de l'Inquisition étant répartis en deux classes — les grands et les petits. Dans le Languedoc, les grands pèlerinages le plus souvent prescrits avaient pour 466 objets Rome, Compostelle, Saint-Thomas de Canterbury et les Trois Rois de Cologne. Les petits étaient au nombre de dix-neuf, depuis les sanctuaires locaux jusqu'à ceux de Paris et de Bou-
(1) Concil. Tarraconens. ann. 1242.— Concil. Narborm. ann. 1244 c. 1. — Concil. Biterrens. ann. 1246, Append. c. 6. — Bern. Guidon. Practica (Doat, ÀXIX. 54.) — Mss. Bib. Nat., fonds latin, n° 14930, fol. 214.
(2) Coll. Doat, XXI. 222. — Wadding. Annal, ann. 1300, n° 1. — Cf. Molinier, Llnquis. dans le Midi, p. 400-1.
526 voyages d'outre-mer
Jogne-sur-Mer. Le genre de cas où ils étaient prescrits ressort d'un jugement rendu en 1322 par Bernard Gui contre trois accusés dont le seul crime était celui-ci : quinze ou vingt ans auparavant, ils avaient vu des docteurs Vaudois dans les maisons de leurs pères sans savoir qui étaient ces hommes. Pour expier cette offense, les pénitents devaient, dans le délai de trois mois, accomplir dix-sept petits pèlerinages entre Bordeaux et Vienne, rapportant, suivant l'usage, de chaque sanctuaire une attestation de leur présence. Dans ce cas particulier, il est spécifié qu'ils ne sont pas obligés de porter des croix et je pense que cela les dispensait de la flagellation à laquelle les pénitents avec croix étaient naturellement soumis chaque fois qu'ils se présentaient à l'une des églises. Nous trouvons un cas, en 1308, où un condamné est dispensé de pèlerinages à cause de son grand âge et de sa faiblesse ; on se contente de lui imposer deux visites par an à des églises dans la ville même de Toulouse. De pareils exemples d'humanité sont trop rares dans les annales de l'Inquisition pour qu'on ne les signale pas quand on les rencontre (1).
Lors des débuts de l'Inquisition, le pèlerinage que l'on prescrivait aux hommes était toujours celui de la Palestine, où ils devaient se rendre en qualité de Croisés. Le légat Romano l'imposait à tous ceux qui étaient suspects d'hérésie. Mais quand la persécution embrassa tout le Languedoc, le nombre de ces croisés involontaires devint si grand qu'on craignit de les voir corrompre la foi dans le pays même où elle avait pris naissance. Vers 1242 ou 1243, le pape défendit de recruter les Croisés parmi les hérétiques. En 1246, le concile de Béziers laisse à la discrétion des inquisiteurs le soin de décider si les pénitents doivent servir eux-mêmes au delà des mers, ou envoyer un homme d'armes à leur place, ou combattre pour la foi plus près de leurs foyers, contre les hérétiques ou les Sarrasins. Les inquisiteurs pouvaient aussi fixer à leur gré la durée du service, 467 qui était d'ordinaire de deux ou trois ans, exceptionnellement
(1) Arch. de Tlnquis. de Carcass. (Doat, XXXVII. il.) — Lib. Sentent. Inq. Twlosan. p. 1, 340-1.