ABUS DES PEINES PÉCUNIAIRES
vallées vaudoises en 1387, la pénitence du port des croix est généralement accompagnée d'une amende de cinq ou de dix florins d'or pur, payables à l'Inquisition « pour couvrir les frais du procès ». L'État essaya bien d'en obtenir sa part, mais ses prétentions furent repoussées lors d'une réunion d'experts tenue à Plaisance en 1276 par les inquisiteurs lombards, Frà NicColo da Cremona et Frà Daniele da Giussano. Pierre Cella, le premier inquisiteur de Toulouse, imposait des peines pécuniaires dont la destination était plus acceptable : en dehors des pèlerinages et des autres pénitences, le condamné devait assumer l'obligation d'entretenir, pour quelques années ou à vie, tantôt un prêtre, tantôt un pauvre de son pays (1).
A une époque postérieure, on allégua que le principe des amendes était inadmissible, car, objectait-on, si l'accusé est un hérétique, tous ses biens doivent être confisqués et, s'il est innocent, il ne doit pas être puni. A quoi les inquisiteurs répondirent qu'en dehors des hérétiques il y avait des fauteurs, des défenseurs de l'hérésie, des gens dont le seul crime était d'avoir prononcé une parole inconsidérée ; ces gens pouvaient et devaient être frappés d'amendes. Ainsi l'abus persista, parce qu'il profitait à l'Inquisition (2).
On ne peut guère séparer des amendes les commutations de peines accordées pour de l'argent. Nous avons dit combien était répandue et lucrative la coutume de « commuer » les vœux des Croisés ; il était inévitable qu'un abus analogue entachât les relations de l'Église avec les pénitents que l'Inquisition avait mis sous sa coupe. On trouva bientôt une excuse en alléguant que les sommes ainsi perçues seraient employées à de pieux usages — et quel usage pouvait être plus
(1) Vaissete, m. Pr. 386. — Lami, Antichità Toscane, p. 560. — Concil. Narbonn. ann. 1244 c. 17. — Innoc. PP. IV. Bull. Quia t^ 19 Jan. 1245 (Doat, XXXI. 71.) — Molinier, op. cit. p. 23, 390. --Concil. Biterrens. ann. 1240, Append. c. il. — Practica super Inquisit. (Mss. Bib. Nat., fonds lat.t n° 14930, fol. 222.) — Innoc. PP. IV. Bull. Cum a quibusdam, 14 Mai 1249 (Doat, XXXI. 81, 116.) — Coll. Doat, XXXIII. 198. — Kipoll, i, 194. — Eymeric. Direct. Inq. p. 6l8-9, 653, — Zanchini Tract, de Hxret. c. xix, xx, xli. — Archiv. Storico Italiano, n" 38, p. s 7, 42. — Campi, Dell. Hist. Eccles. di Piacenza, P. h, p. 309. — Coll. Doat, XXI. 185 sq.
(2) Bernardi Coraens. Lucerna Induisit. 9. v. Pœnam.
534 COMMUTATIONS ACHETÉES
pieux que de satisfaire aux nécessités de ceux qui travaillaient avec zèle à maintenir la pureté de la foi ? Ici, ce fut le Saint- Siège qui donna l'exemple. On a vu qu'en 1248 Algisius, pénitencier pontifical, ordonna de mettre en liberté, au nom d'Innocent IV, dix prisonniers qui avaient confessé leur hérésie, par la raison qu'ils avaient donné des sommes considérables pour la Terre Sainte. La même année Innocent autorisa formellement Algisius à commuer les peines de certains hérétiques, sans consulter les inquisiteurs, et il donna pleins pouvoirs à l'archevêque d'Auch de convertir en « subsides » les pénitences imposées à des hérétiques réconciliés. Raymond préparait alors sa croisade et l'excuse était bonne. Les hérétiques ne demandaient qu'à se sauver au prix de leurs biens et le projet semblait devoir être d'un bon rapport. En conséquence, Algisius. fut envoyé en Languedoc (1249), avec toute latitude de convertir les pénitences inquisiioriales en amendes destinées aux besoins de l'Église et de la Terre Sainte et d'accorder toutes lesdispenses nécessaires, nonobstant les privilèges de l'Inquisition. Un pareil exemple, comme bien on le pense, ne fut pas perdu de vue par les inquisiteurs. Dans les cas dont nous avons connaissance, on spécifie ordinairement une œuvre pieuse à laquelle les fonds doivent être appliqués; ainsi, en 1255, lesinquisiteurs de Toulouse remirent leurs peines à douze des. principaux citoyens de Lavaur, à la condition qu'ils payeraient certaines sommes pour la construction de 'église, devenue plus- *7/ tard la cathédrale de cette ville; en 1258, ils agirent de même en faveur de l'église de Najac. Les ponts étant d'utilité publique, on admit que la construction d'un pont rentrait dans la donnée un peu élastique des « œuvres pieuses ». En 1310, à Toulouse, Mathieu Aychard fut exempté de porter des croix et d'accomplir certains pèlerinages moyennant une contribution de quarante livres tournois destinées à la construction du pont de Tonneins. Dans une formule pour des transactions de ce genre,, donnée par Bernard Gui, il est dit que l'absolution et la dispense de pèlerinages et d'autres pénitences est accordée en considération du payement de quarante livres pour la cons-