CORRUPTION UNIVERSELLE
pécuniaire et l'inquisiteur avait ordre de ne pas l'accepter des mains d'hérétiques, dont le crime impliquait la confiscation totale des biens; maiscette règle était mal observée et l'on trouvait souvent des amis de l'accusé qui fournissaient les cautions nécessaires. Une caution abandonnée devait être versée à l'inquisiteur, tantôt directement, tantôt par l'entremise des évoques, et servir aux dépenses de l'Inquisition. La forme ordinairede la caution engageait toute la fortune du principal intéressé 477 et celles de deux garants, individuellement et solidairement; en règle générale, il y avait toujours lieu à caution, sauf dans le cas où l'accusation semblait trop grave, ou lorsque le délinquant était incapable de la fournir (1).
11 était impossible que ces diverses manières de battre monnaie avec les sentences de l'Inquisition n'engendrassent pas une corruption presque universelle. Pour être admis à donner caution, il fallait s'assurer le bon vouloir de l'inquisiteur, dont la procédure était entourée d'un secret tel qu'il ne risquait rien en mettant à prix sa *compl aisance. Si l'on considère que toute personne âgée de plus de sept ans était sujette à la suspicion d'hérésie, tache indélébile qu'une simple citation suffisait à infliger, on comprendra quel vaste champ s'ouvrait à la cupidité de l'inquisiteur, de ses espions et de ses familiers. Nous avons des preuves certaines et nombreuses que la puissance inquisitoriale devint trop souvent un moyen d'extorsion et de chantage. En 1302. Boniface VIII écrivit au provincial dominicain de Lombardie qu'il avait reçu des plaintes affligeantes au sujet des inquisiteurs franciscains de Padoue et de Vicence, coupables d'avoir exl orque des sommes énormes à des
(1^ Concil. Narbonn. ann. J244 c. 17. — C. Biterrens. ann. 1246, Append. c. 15. — Innoc. PP. IV. Bull. Cumvpnerabilis, 20 Jan. 1253: Bull. Cum per nostras, 30 Jan: 1253; Bull. Super exUrpatio?i*, 30 Mai 1254. — Aie*. PP. IV. Bull. Super extirpa' icne, 13 Nov. 1258, 20 Sept. 1250; Bull. Ad andientiam, 23 Jan. 1260.— Berger, Les Registres a Innoc. IV, n° 300 4. — Ripoll, i. 60, 71, 223-4, 247. — Lami, Antichità Toscane, p. 576. — Mss. Bib. Nat., fonds lat., nouv. acquis. 139, fol. 43. — Evmeric. Direct. Inquis. p. 638. — Zanchini Tract, de Hxret. c. xix. — fêern. Guidon. Practica V. v. (DoaL XXX..) — Albert. Iiepert fnq. s. v. Cautio.
Le droit de donner caution, sauf ouand on était sons le coup d'une accusation capitale, était formellement reconnu par le droit séculier. Voir, par exemple,. Isambert, Ane. loix franc, m. 57.