DESTRUCTION DE MAISONS D'HÉRÉTIQUES
pas davantage à redouter la colère divine, car leurs fonctions mêmes leur assuraient indulgence plénière pour tous les crimes qu'ils confessaient et dont ils se repentaient. Ainsi protégés contre toute sanction, tant dans ce monde que dans l'autre, ils agissaient à leur guise et sans être retenus par aucun scrupule (1).
Une seule pénalité purement temporelle était de la compétence de l'Inquisition : la désignation des maisons qui devaient être détruites comme ayant été souillées par l'hérésie. L'origine de ce curieux usage n'est pas aisée à découvrir. D'après la loi impériale romaine, les édifices où les hérétiques se réunissaient avec le consentement du propriétaire ne devaient pas être abattus, mais confisqués au profit de l'Église. Cependant, dès que l'hérésie devient une puissance formidable, on constate que la destruction des maisons est ordonnée par les pouvoirs séculiers avec une unanimité singulière. Le premier exemple que j'aie rencontré de cette loi date de 1166 : les Assises de Clarendon prescrivirent de raser toutes les maisons où des hérétiques avaient été reçus. Le même ordre fut donné par l'Empereur Henri VI en 1194 (édit de Prato), par Othon IV en 1210, par Frédéric II en 1232 (édit de Ravenne), qui compléta ainsi son édit de couronnement (1220), où cette prescription avait été omise. Elle avait déjà été adoptée dans le Code de Vérone (1228), pour tous les cas où le propriétaire, après huit jours d'avis, négli- 482 geait d'expulser des locataires hérétiques. Quelques années après on la trouve daàs les statuts de Florence et elle figure dans les bulles pontificales qui définissent la procédure de l'Inquisition. En France, le Concile de Toulouse (1229) décréta que toute maison où un hérétique aurait été reçu devait être détruite et le comte Raymond, en 1234, donna force de loi à cette décision. Elle reparut naturellement dans la législation des conciles ultérieurs qui réglèrent la procédure inquisitoriale et fut adoptée par Saint-Louis. La Castille semble avoir été le seul pays où elle ne fut pas observée, grâce, sans doute, à lïn-
(i) Molinier, op. cit. p. 307. — Eymeric. Direct. Inq. p. 650, 685.