ENTRETIEN DES PRISONS
à cet effet, où le régime n'était pas meilleur que dans les prisons épiscopales. Dans le cas de Jeanne, veuve de B. de la Tour, religieuse de Lespenasse, qui avait participé aux hérésies des Cathares et des Vaudois et avait prévariqué dans sa confession, la sentence, rendue en 1246, portait emprisonnement dans une cellule de son couvent, où nul ne devait pénétrer, où nul ne devait la voir, sa nourriture lui étant passée à travers une ouverture ménagée à cet effet. C'est la tombe des vivants, connue sous le nom d'in pace (1).
488 Lorsque la rigueur envers les captifs n'avait pas d'objet, elle s'atténuait inévitablement. Ainsi, il résulte de différentes indications éparses dans les procédures que les prisonniers entretenaient des relations assez suivies, tant entre eux qu'avec le monde extérieur; toutefois, on enjoignait aux gardiens de prohiber toute communication qui fut de nature à endurcir les détenus ou à les détourner de se confesser complètement (2). Les prisons elles-mêmes n'étaient pas de nature à alléger la pénitence de la détention. Les seigneurs-justiciers et les villes, obligés à les entretenir, les considéraient comme une lourde charge. Lorsqu'un débiteur était incarcéré, bien que la loi limitât à quarante jours la durée de la contrainte et prescrivit qu'il fût convenablement nourri, ces règles étaient généralement éludées, car plus on le traitait mal, plus il devait faire d'efforts pour se libérer. Quant aux criminels, on ne leur donnait que
(1) Arch. de l'Hôtel de Ville d'Albi (Doat, XXXIV. 45). — Bern. Guidon. Grav«m. (Doat. XXX. 100.) — Un. Sentent. Inq. Tolos. p. 32, 200, ï87. — Arch de l'Inq. de Carcass. (Doat, XXVII. 136, 156.) — Mss. Bib. Nat. fonds lat. n° 9992.
La cruauté du système d'emprisonnement monastique, dit in pace ou vade in pacem, ét.it telle, que ceu* qu'on y soumettait ne tardaient pas à mourir dans l'agonie du désespoir, hn 1350, l'archevêque de Toulouse pria le roi Jean d'en Jaire adoucir la rigueur, et celui-ci, en conséquence, rendit une Ordonnance aux termes de laquelle le supérieur du couvent devait, deux fois par mois, visiter et consoler le prisonnier; ce dernier devait, en outre, avoir le droit de demander, deux fois par mois, la société d'un des moines. Cette légère atténuation de pratiques barbares parut si scandaleuse aux Dominicains et aux Kranciscains qu'ils s'adressèrent au pape Clément VI pour obtenir qu'on revint à l'ancien régime. Le pape les débouta. — Chron. Bardin. ann. 1350 (Vaissete, IV. Pr. 29.)
La loi anglaise de cette époque interdit d'enchaîner les prisonniers (Bracton Lib. m. Tract, i. cap. 6.) *
(2) Lib. Sentent. Inq. Tolos. p. 102, 153, 231, 252-4, 301. — Muratori, Antiq . Disert, lx (T. XII p. 519.) - Bern. Guidon. Practica P. v (Doat, XXX.) — A-ch. de l'Inq. de Carcass. (Doat, XXVII. 7.)
RÉSISTANCES DES ÉVEQUES 551
du pain et de l'eau ; s'ils mouraient de misère, c'était une dépense de moins. Le prisonnier qui avait de l'argent et des amis pouvait naturellement obtenir d'être mieux traité ; mais cela était presque impossible aux hérétiques, dont les biens avaient été confisqués et auxquels il était dangereux de témoigner le moindre intérêt. (4)
Le nombre immense de prisonniers, à la suite des opérations 489 vigoureuses de l'Inquisition du Languedoc, posa la question difficile de la construction et de l'entretien de prisons nouvelles. En principe, cette charge incombait aux évoques, dont la mollesse à l'égard des hérétiques avait été rachetée par l'énergie des moines ; les évêques l'admirent en 1229, au concile de Toulouse, avec cette réserve que l'entretien de l'hérétique riche devait incomber à ceux qui profitaient de la confiscation de ses biens. Toutefois, le fardeau devint tellement lourd qu'au concile de Narbonne, en 1244, ils proposèrent d'employer à la construction et à l'entretien des prisons les pénitents qui, s^tns le récent décret du Pape, auraient été envoyés à la Croisade. Il était à craindre, disaient-ils, « que les prélats ne fussent trop chargés de convertis pauvres et incapables de les entrenir vu leur multitude.)) Deux ans après, à Béziers, ils déclarèrent que la construction et l'entretien des prisons devaient incomber à ceux qui profitaient des confiscations et qu'on pourrait ajouter à ces fonds le produit des amendes imposées par les inquisiteurs. Cela était assez raisonnable, mais les moines ne l'entendaient pas ainsi. En 1249, Innocent IV affirma de nouveau que c'était l'affaire des évêques ; il leur reprocha de manquer à leurs devoirs et ordonna qu'ils y fussent contraints. Enfin, en 1254, le concile d'Albi décida définitivement que les détenteurs de biens confisqués contribueraient au logement et à l'entretien
(i) Beaumanoir, Coutumes du Beauvoisis, cap. 51, n° 7. — G. B. de Lagrèze, La Navarre française, n, 339.
Dans les comptes de la Sénéchaussée de Toulouse pour 1337, on trouve mention de 30 sols dépensés en novembre 1333 pour fournir de la paille aux prisonniers, afin de les empêcher de mourir de froid vendant l'hiver. D'autres sommes, montant au total de 83 sols et H deniers, sont destinées à réparer lés chaînes et les entraves qui assuraient la rigueur du régime cellulaire. — Vaisse.e, éd. Privât, x Pr. 798-09.)