PART DU FISC
accroilre leurs maigres revenus par des confiscations, et la législation de l'Europe entière consacra le principe de la spoliation des hérétiques. Cependant l'Église éprouvait le besoin de stimuler parfois le zèle des spoliateurs et de répéter, à l'adresse de l'indulgence ou de la négligence, ses injonctions et ses menaces habituelles (4).
5Q4 Les relations entre l'Inquisition et les biens confisqués varièrent suivant les époques et les pays. En France, le principe dérivé de la loi romaine était généralement reconnu; le titre de propriété revenait au fisc sitôt le crime accompli. L'inquisiteur n'y avait doiîc rien à voir. Il constatait simplement la culpabilité de l'accusé et laissait à l'État le soin d'agir en conséquence. Ainsi Gui Foucoix traite la question des confiscations comme tout à fait en dehors des fonctions de l'inquisiteur, qui peut tout au plus donner un conseil aux autorités séculières ou s'entremettre pour en obtenir une grâce; il estime, du reste, que ceux-là seuls sont légalement exempts de confiscation qui se présentent spontanément et se confessent avant qu'on n'ait recueilli contre eux aucun témoignage. Conformément à ce qui précède, les sentences de l'Inquisition française ne font, en général, aucune allusion à la confiscation, bien que nous connaissions par hasard certains cas, mentionnés dans les comptes des procureurs des encours , où des domaines furent vendus au profit du fisc alors que la sentence ne spécifiait pas la for-
(1) Innoc. PP. III. Regest. xn. 154 (Cap. 26 Extra v. xi). — Isambcrt, Ane. loix franc, i. 228. 232. — Harduin. vu. 203-8. — Vaissete, ra. Pr. 385. — Conetl. Albiens. ann. 1254 c. 26. — lnnoc. PP. IV. Bull. Cum fratres, ann. 1252 (Mag. Bull. Roman, i. 90.)
La confiscation, au moyen âge, était une ressource ordinaire des budgets. En Angleterre, depuis le temps d'Alfred, la trahison entraînait la perte de la vie et des biens (Alfred's Dooms 4 — Thorpe i. 63), double peine qui resta dans la loi jusqu'en 1870-(Low and Pulling's Dict. of Rnqlish history, p. 469). En France, le meurtre, le faux témoignage, la félonie, l'homicide et le viol étaient punis de mort et de confiscation (Beaumanoir, Coutumes du Beauvoisis xxx. 2-5). D'après la loi féodale allemande, un homme pouvait perdre son fief par suite de diverses offenses, mais il y avait une distinction : si l'offense atteignait le seigneur, le fief lui était dévolu , s'il s'agissait d'un simple crime, il passait aux héritiers du coupable (Feudor. lib. i. Tit. xxin-xxiv). En Navarre, la confiscation était de droit en cas de suicide, de meurtre, de trahison et même de coups e* de blessures, lorsque l'attentat s'était produit dans un lieu où demeuraient la reine et les enfants royaux. On rapporte le cas d'un homme dont les biens furent confisqués parce quil avait frappé un autre homme à Olite, localité située à une lieue de Tafalla, ou la rein** résidait par hasard à ce moment (G. B. de Lagrèze, La Navarre française, n. 335).