‹ Histoire de l'Inquisition au moyen âgeChapitre 501 sur 551 · REMISES DE PEINE · texte numérisé non relu

REMISES DE PEINE

failure. Dans les condamnations portées contre des absents et des morts, la confiscation est parfois prononcée, comme si l'Etat, en pareil cas, avait besoin d'un avis; mais la pratique est loin d'être constante à cet égard. Dans une sentence rendue par Guillem Arnaud et Etienne de Saint-Thibéry, le 24 novembre 1241, contre deux absents, leurs biens sont abandonnés à qui de droit. Le registre de Bernard de Gaux (1246-1248) pré sente, d'une part, trente-deux cas de contumace où la confiscation est édictée dans la sentence et, de l'autre, neuf cas semblables où elle est omise. Une sentence de l'Inquisition de Carcassonne, du 12 décembre 1328, concernant cinq défunts qui auraient été jetés en prison s'ils avaient vécu, porte à la fin : Et conséquent er bona ipsorum dicimus confiscanda, alors qu'une sentence antérieure, du 24 février 1325, concernant quatre défunts, ne se termine par aucun corollaire semblable.

En fait et à parler strictement, on reconnaissait que l'inqui- 505 siteur n'avait pas le droit de remettre des confiscations sans l'autorisation du fisc; l'usage de faire grâce à ceux qui se pré" sentaient spontanément et se confessaient était fondé sur une concession accordée à cet effet en 1235 par Raymond de Toulouse à l'Inquisition de Languedoc. Aussitôt qu'un individu suspect d'hérésie était cité ou arrêté, les fonctionnaires séculiers séquestraient ses biens et notifiaient cette mesure à ses débiteurs. Sans doute, quand la condamnation s'était produite, l'inquisiteur en donnait avis à qui de droit; mais, en général, il ne semble pas qu'on ait tenu note de ces avis dans les archives du Saint-Office, bien qu'un manuel d'époque ancienne spécifie, parmi les devoirs de l'inquisiteur, celui de veiller à ce que la confiscation soit opérée. Plus tard, en 1328, dans le procèsverbal d'une réunion d'experts tenue à Pamiers, on mentionne la présence d'Arnaud Assalit, procureur royal des encours à Carcassonne; cela donne à supposer qu'à cette date le fonctionnaire en question avait pris l'habitude d'assister aux délibérations, afin d'être rapidement informé des sentences qui devaient motiver son intervention (1).

(1) Guid. Fulcod. Qusest. xv. — Coll. Doat, XXI. 154; XXXIII. 207; XXXIV.

570 PART Dïï LA PAPAUTÉ

En Italie, il se passa bien du temps avant qu'une règle 6xo pût être adoptée à cet égard. Une bulle d'Innocent IV, en 1252. prescrit aux autorités de la Lombardie, du ïrévisan et de la Romagne de confisquer les biens de tous ceux qui sont excommuniés en qualité d'hérétiques, d'auxiliaires ou de fauteurs d'hérétiques, reconnaissant ainsi que la confiscation était de la compétence du pouvoir séculier. Mais bientôt la papauté réussit à obtenir une part des dépouilles, même en dehors des Etats de l'Église, comme le montrent les bulles Ad extirpanda d'Innocent IV et d'Alexandre IV, et désormais l'Inquisition eut un intérêt direct dans les spoliations. Aussi l'indifférence des tribunaux français ne trouva-t-elle guère d'imitateurs au-delà des monts. Dans la pratique, il y eut des variations nombreuses. *^" Zanghino nous apprend qu'autrefois les confiscations étaient prononcées dans les États de l'Église par les jugos ecclésiastiques et ailleurs par le pouvoir séculier, mais que, de son temps (vers 1320), cette matière relevait, dans toute l'Italie, de la juridiction des cours épiscopales et inquisitoriales, sans que les autorités séculières eussent rien à y voir. Il ajoute que la confiscation est prescrite par la loi dans le cas d'hérésie et que l'inquisiteur n'a pas le droit de la remettre, sinon dans les cas de convertis volontaires et avec le consentement de l'évêque. Toutefois, bien que le crime entraîne ipso faclo la confiscation, elle ne devient exécutoire qu'à la suite d'une sentence à cet effet. C'est pourquoi, dans les condamnations émanant de l'Inquisition italienne, la confiscation était formellement prescrite et les autorités séculières étaient avisées de ne point intervenir à moins d'en être priées (1).

De bonne heure, dans certaines villes, les inquisiteurs italiens

180; XXXV. 68. - Mss. Bib. Nat., fonds lat. n° 0902. — Coll. Doat, XXVIII. 131, 164. — Resp. Prudentum (Doat, XXXVII. 83). — Grandes Chroniques, ann. 1323. — Les Olim, T. i. p 556. — Guill. Pelisso Chron. éd. Molinier, p. 27. — Practïco super Inquisit. (Mss. Bib. Nat., fonds lat. n° 14930, fol. 224.) — Coll. Doat, XXVII. fol. 118.

En 1460. lorsque l'Inquisition de France, alors presque éteinte, fut ravivée pour la poursuite des sorciers d'Arras, la confiscation fut un des châtiments prononcés. — Mém. de Jacques du Clerc, liv. iv, ch. 4.

(1) Coll. Doat, XXXI. 175. — Zanchini Tract, de Hœ>et. c. xvm, xxv, xxvi, xli. Archivio Storico ltaliano, n° 38, p. 29.

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