MESURES ARBITRAIRES
concile de Mayence protesta contre l'injustice (de bonne heure apparente en Allemagne comme ailleurs) qui consistait à considérer tout accusé comme coupable et à traiter ses biens comme ceux d'un condamné. Il prescrivit que les biens des accusés restassent indemnes jusqu'au jugement, menaçant d'excommunication quiconque, dans l'intervalle, se permettrait de s'en emparer ou de les aliéner. Pourtant, lorsque l'empereur Charles IV essaya d'introduire l'Inquisition en Allemagne (1369), il adopta l'usage italien et ordonna qu'un tiers des biens confisqués fût remis aux inquisiteurs (1).
Il est impossible de définir exactementle degré de criminalité qui entraînait la confiscation. Même dans les États où l'inquisiteur n'avait nominalement aucune part à cette mesure, le pouvoir souverain dont il disposait à l'égard de l'accusé le rendait, dans la pratique, maître de sa fortune et la notification qu'il faisait de la sentence aux autorités séculières équivalait à une décision sans appel. Il est probable que les usages varièrent avec les époques et le tempérament des divers inquisiteurs. Nous avons vu qu'Innocent III prescrivait la confiscation dans tous les cas d'hérésie; mais il n'était pas facile de déterminer exactement ce qui constituait l'hérésie. Les statuts de Raymond prévoyaient la confiscation non seulement pour les hérétiques, mais pour les fauteurs de l'hérésie. Le concile de Béziers, en 1233, demanda qu'elle fût appliquée aux dépens des convertis réconciliés qui n'étaient pas condamnés à porter des croix; ceux de Béziers, en 1246, et d'Albi, en 1254, l'ordonnèrent dans le cas de tous ceux à qui les inquisiteurs infligeaient la pénitence de la prison. Toutefois, dans une sentence du 19 février 1237, par laquelle les inquisiteurs de Toulouse condamnent vingt à 508 trente pénitents à la prison perpétuelle, il y a seulement menace de confiscation pour le cas où les condamnés ne s'acquitteraient pas de leur pénitence. Finalement, les légistes s'accordèrent à considérer l'emprisonnement comme la condition suffisante de la confiscation.
(I) Hist. Dîp'om. Frid. n. T. m. p. 466. — Kaltner, Konvad vnn Mnrburg und die Inquisition, Prag, 1882, p. 147. — Mosheim, de Beyhardis, p. 347.
PRFON ET CONFISCATION 573
Saint-Louis alla même plus loin. Lorsque, en 1259, il atténua son ordonnance de 1229, il prescrivit la confiscation non seulement pour ceux qui étaient condamnés à la prison, mais pour ceux qui refusaient d'obéir aux citations, pour les contumaces, pour ceux dans les maisons desquels on trouvait des hérétiques; ses fonctionnaires étaient requis de s'assurer auprès des inquisiteurs, avant le jugement, si l'accusé méritait la prison, et, dans l'affirmative, de saisir ses biens. Le saint roi décida ensuite que les héritiers seraient remis en possession de leurs biens, lorsque l'hérétique aurait offert de se convertir avant d'avoir été atteint par la citation, ou lorsqu'il serait entré dans un Ordre religieux et y serait mort pieusement. Ces réserves, qui parurent l'effet d'une haute clémence, attestent combien la confiscation était universellement pratiquée et avec quelle impitoyable rigueur on avait admis le principe qu'un seul acte d'hérésie supprimait tout droit de propriété. En fait, même à la fin du xve siècle, «'était une règle reçue que la confiscation avait lieu de plein droit, tandis que la remise de ses biens à an pénitent réconcilié était une mesure gracieuse qui exigeait une expresse déclaration (1).
Donc, en mettant les choses au mieux, l'emprisonnement d'un converti réconcilié entraînait la confiscation de ses biens, et comme la prison perpétuelle était la pénitence ordinaire, la confiscation était générale. Il se peut, toutefois, qu'il y ait eu des exceptions. Les dix prisonniers mis en liberté par Innocent IV, en 1248, étaient depuis assez longtemps en prison — quelques-uns depuis quatre ans et davantage ; et cependant, les larges donations pour la Terre Sainte qui achetèrent leur grâce montrent qu'eux ou leurs amis devaient encore disposer de ressources importantes, à moins que les fonds en question n'aient été obtenus par une hypothèque sur leurs biens à recouvrer. De même, quand Alaman de Roaix fut condamné à la prison par Bernard de Caux, en 1248, la sentence prescri-
(1) Harduin. vu. 203. — Concil. Biterrens. ann. 1233 c. 4; ann. 1246, Append. c- 35. — Concil. Aïbiens. ann. 1254 c. 26. - Coll. Doat, XXI. loi. — Guid. Fulcod. Quœst. xv. — Lambert, Ane. loix franc., i. 257. — Arch. de l'Inq. de Carcassonne (Doat, XXXI. 263). — Bernardi Contiens. Lucerna lnqmsit. s. v, Filii.