RESTITUTION DES DOTS
vait le payement d'une annuité à une personne désignée et 509 d'une indemnité pour les rapines dont il s'était rendu coupable; c'est donc, apparemment, qu'il lui restait quelques biens. Mais comme il avait été, pendant dix ans, en fuite et à l'état de contumace, on doit admettre que ces sommes furent perçues sur ses biens qui avaient été confisqués par l'État.
De telles exceptions, plus apparentes que réelles, peuvent être expliquées et l'ensemble de la procédure inquisitoriale n'en indique pas moins nettement que l'emprisonnement et la confiscation étaient inséparables. Parfois même, dans les sentences concernant les morts, il est dit qu'ils sont jugés dignes de la prison, à la seule fin de priver leurs héritiers de leur succession. A une époque postérieure, il est vrai, Eymerich, qui expédie brièvement ces questions comme si elles ne concernaient pas l'inquisiteur, s'exprime de manière à faire croire que la confiscation avait lieu seulement lorsqu'un hérétique ne se repentait pas et ne se rétractait pas avant le jugement; mais Pegna, le commentateur d'Eymerich, prouve aisément que c'est là une erreur. Zanghino considère comme établi que l'hérésie entraine la perte des biens, et il ajoute que des pénitences pécuniaires ne peuvent pas être imposées parce que le condamné est privé de toute sa fortune, bien qu'on puisse user d'indulgence à cet égard avec l'assentiment de l'évêque et que la simple suspicion d'hérésie ne doive pas être suivie de confiscation (1).
Dans le premier élan de zèle des persécuteurs, la confiscation n'épargna rien. Mais, en 4237, Grégoire IX admit que les dots des femmes catholiques devaient rester indemnes en certains cas, et, en 4247, Innocent IV établit la règle que les dots devaient être rendues aux femmes et ne devaient pas être comprises dans des confiscations ultérieures, bien que l'hérésie ne justifiât pointle divorce. Saint-Louis admit cette règle en 4258. Toutefois, elle était sujette à de graves limitations, car, d'après le droit canonique, la femme ne pouvait rien réclamer si, au
(1) Archives de l'Inq. de Carcassonne (Doat, XXXI. 152). — Berger, Registres 4*Innoc. IV. n° 1844. — Mss. Bib. Nat., fonds lat. n° 9992. — Lib. Sentent. Inq. tolos. p. 158-62. — Arch. de l'Inq. de Carcass. (Doat, XXVII. 98 ) — Eymeric. direct. Inquis. p. 663 5. — Zanchini Tract, de IJœret. c. xviii, xix, xxt.