‹ Histoire de l'Inquisition au moyen âgeChapitre 511 sur 551 · CONFLITS INCESSANTS · texte numérisé non relu

CONFLITS INCESSANTS

Urbain IV. Le prélat devait percevoir la moitié des biens confisqués dans son diocèse ; la part du roi en biens-fonds revenait à l'évêque si elle n'avait pas été aliénée dans le délai d'un an et devenait sa propriété absolue si elle n'avait pas été vendue dans le délai de trois ans. C'est pourquoi, dans les comptes des procureurs royaux des encours à Carcassonne, nous voyons tou- 516 jours les confiscations en Albi partagées entre l'évêque et le roi. Bien que la part de l'évêque en argent comptant ne se soit élevée qu'à 100 livres entre la Saint-Jean de 1322 et celle de 4323, il j eut des années où les sommes perçues de ce chef furent bien plus considérables. Vers 1300, l'évêque Bernard de Castanet abandonna généreusement à l'église dominicaine d'Albi sa part des domaines de deux citoyens, Guillem Aymeric et Jean de Castanet, condamnés après leur mort; cette part dépassait un millier de livres. Comme on se le figure aisément, les arrangements conclus avec la Couronne donnèrent naissance à de nombreux conflits. Vainement Philippe-le-Bel, en 1307, insista sur le respect des conventions et sur la restitution des biens détournés. En 1316, nous voyons l'évêque d'AIbi réclamer des propriétés qui n'avaient pas été vendues dans le délai de trois ans, à quoi Arnaud Assalit, le procureur, répondait qu'il avait été empêché de procéder aux ventes par des causes justes et légitimes; enfin, le sénéchal, Aymeric de Croso, décida que les empêchements avaient bien eu ce caractère et que les droits de la Couronne restaient intacts. (1).

Ces questions n'étaient pas les seules auxquelles donnaient naissance ces spoliations collectives qui fournissaient une ample matière aux avocats. Un procès intenté par les évêques de Rodez, pour certaines terres confisquées à des hérétiques et posssédées par la Couronne, se prolongea pendant trente ans et arriva enfin au Parlement de Paris, qui annula simplement toute la procédure par la raison que ceux qui avaient soutenu les droits de la Couronne n'étaient pas investis de l'autoril ,\

(1) A. Molinier (Vaissete, éd. Privât, Vif. 284-9; VIII. 919).— Coll. Doat xxxiv. 131, 135, 189; xxxv. 93. — Urbain PP. IV. Kpist. 62 (Martene, Thesa'n>. u, 94'. — Bern. Guidon Hist. Conv. Albiens. — Vaisseîe, m. Pr. 467, 50!). — Arch. de l'Inq. de Carcass. (Doat, xxxi. 143, 146).

CONFISCATIONS ANTICIPEES 583

nécessaire. Une autre affaire entre le roi et Eléanor de Montfort, comtesse de Vendôme, touchant les biens de Jean Baudier et de Raymond Calverie, fut presque aussi longue et aussi confuse. La confiscation datait de 1300 ; en 1327, le procès suivait encore son cours ; il devait se terminer par un compromis en 1335 (1).

Tous les prélats n'étaient pas aussi rapaces que ceux d'Àlbi, dont l'un se plaint encore, en 1328, des ruses employées par ses victimes pour réserver à leurs familles un morceau de pain; mais les princes et leurs représentants étaient sans pitié quand 517 il y avait quelque chose à prendre. J'ai déjà dit qu'aussitôt qu'un suspect était cité devant l'Inquisition, ses biens étaient mis sous séquestre, avis était donné à ses débiteurs qu'ils eussent à verser au roi toutes les sommes dues par eux. Charles d'Anjou introduisit cette pratique à Naples, où un ordre royal d'arrêter soixante-neuf hérétiques, en 1269, prescrit également de saisir leurs biens, qui doivent être acquis au roi. Les fonctionnaires étaient d'avance si convaincus que le procès se terminerait par une condamnation, qu'ils n'en attendaient souvent pas l'issue, mais opéraient la confiscation dès l'abord. Cet abus datait de l'origine même de l'Inquisition. En 1327, Grégoire IX s'en plaignit et l'interdit, mais en vain ; en 1246, le concile de Béziers le condamna de nouveau, réserve faite du cas où l'inculpé avait sciemment « adhéré » à des gens connus pour être hérétiques. Lorsque, en 1259, Saint-Louis atténua les rigueurs, de la confiscation, il prohiba indirectement la saisie précipitée en ordonnant à ses fonctionnaires, toutes les fois qu'un accusé n'était pas condamné à la prison, de l'admettre, lui ou ses héritiers, à réclamer les biens séquestrés ; mais s'il y avait suspicion d'hérésie, ces biens ne devaient pas être rendus sans une caution garantissant qu'ils seraient acquis à l'État au cas où, dans le délai de cinq ans, la preuve de l'hérésie viendrait à être failc ; pendant ce laps de temps, ils ne pouvaient pas être aliénés. Cependant les confiscations préventives continuèrent à être

M) C. Molinier, Vlquis, dans le Midi, p. 101. — Les Olim, m. 1126- 9, 1440-2. Voir aussi i. 920.

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